Module 4 / 5 · Sommaire complet de la formation
4.3 Droit civil : état civil, famille, nom et biens
Le domaine « droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales » est celui où le texte compte le plus : un article du code civil, un délai, une autorité compétente. Ce chapitre suit les quatre blocs du programme indicatif de la note de cadrage (personnes, famille, propriété et possession, contrats et libéralités des collectivités) en s'arrêtant sur ce que la commune fait concrètement, notamment par ses officiers d'état civil.
Les quatre blocs du programme indicatif du droit civil
1
Les personnes
Nom, domicile, état, capacité et incapacité : zones 1 à 3, avec la protection des majeurs et l'état civil.
2
La famille
Mariage, PACS et concubinage, filiation, autorité parentale : zones 4 à 6.
3
La propriété et la possession
Le droit de propriété et ses démembrements, la possession, la prescription : zone 7.
4
Les contrats des collectivités
Bail, dons et legs, biens sans maître : zone 7, avec le code général des collectivités territoriales.
Les personnes : droits civils, majorité, domicile
« Tout Français jouira des droits civils » : l'article 8 pose la jouissance des droits civils. L'exercice de ces droits suppose la capacité. L'article 414 fixe la règle : « La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance. » À l'inverse, le mineur est « l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis » (article 388). Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, et c'est à celui qui agit en nullité pour trouble mental de prouver ce trouble au moment de l'acte (article 414-1).
Le domicile
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est « au lieu où il a son principal établissement » (article 102). Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou d'un organisme agréé (article 102 et article L264-1 du code de l'action sociale et des familles). Le changement de domicile s'opère « par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement » (article 103) : un fait matériel et une intention.
La capacité : curatelle, tutelle, habilitation familiale, mandat de protection future
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Sauf disposition contraire, la mesure protège la personne et son patrimoine, mais elle peut être expressément limitée à l'une de ces deux missions (article 425). Le droit retient une gradation : plus la mesure est lourde, plus elle doit être justifiée.
| Mesure | Pour qui | Principe | Texte |
|---|---|---|---|
| Curatelle | La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants | Ne s'applique que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante | Art. 440 |
| Tutelle | La personne qui doit être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile | Ne s'applique que si ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne suffisent | Art. 440 |
| Habilitation familiale | La personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts | Le juge des tutelles habilite un proche (ascendant, descendant, frère ou sœur, conjoint, partenaire de PACS ou concubin) à la représenter ou l'assister ; mission exercée à titre gratuit | Art. 494-1 |
| Mandat de protection future | Toute personne majeure ou mineure émancipée, ni en tutelle ni sous habilitation familiale, qui anticipe son éventuelle incapacité | Conclu par acte notarié ou sous seing privé ; seul l'acte notarié est possible pour un mandat donné par des parents pour leur enfant | Art. 477 |
Sur cette base, une réponse sur « la différence entre curatelle et tutelle » tient en une phrase : l'une assiste ou contrôle, l'autre représente, et la tutelle est subsidiaire à la curatelle (article 440).
L'état civil : actes, délais et officiers d'état civil
Les actes de l'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l'officier d'état civil, ainsi que les prénoms, noms, professions et domiciles de toutes les personnes qui y sont dénommées (article 34). Pour la naissance, trois règles se retiennent :
- La déclaration se fait dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier d'état civil du lieu, délai porté à huit jours dans des communes fixées par décret en Conseil d'État lorsque l'éloignement le justifie. Au-delà du délai légal, la naissance ne peut être relatée sur les registres qu'en vertu d'un jugement du tribunal (article 55).
- L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe, les prénoms, le nom de famille et les mentions relatives aux parents (article 57). Les prénoms sont choisis par les père et mère. Si l'officier d'état civil estime qu'un prénom est contraire à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à protéger leur nom, il en avise sans délai le procureur de la République, qui peut saisir le juge aux affaires familiales.
- Le changement de prénom se demande à l'officier d'état civil, par le représentant légal pour un mineur, avec le consentement personnel de l'enfant de plus de treize ans (article 60). L'article 60 a été réécrit par la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 : la rédaction citée ici est celle de l'édition du code civil du 29 juillet 2026, à relire dans sa version en vigueur avant de la citer à l'épreuve.
Qui sont les officiers d'état civil ?
« Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil » (article L2122-32 du CGCT) ; un adjoint spécial peut remplir ces fonctions dans la partie de la commune pour laquelle il est désigné (L2122-33). Lorsque le maire, en tant qu'agent de l'État, refuse ou néglige de faire un des actes prescrits par la loi, le représentant de l'État dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial (L2122-34). Le maire et les adjoints ont aussi la qualité d'officier de police judiciaire (L2122-31). Pour le mariage, l'officier d'état civil peut déléguer à des fonctionnaires titulaires du service de l'état civil l'audition commune des futurs époux (article 63).
Le mariage : conditions, publication, célébration
Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus (article 144), et « il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement » (article 146). Sa préparation et sa célébration suivent un déroulé précis, à connaître dans l'ordre :
- Le dossier. Avant la célébration, l'officier d'état civil fait une publication par affiche à la porte de la mairie, qui énonce notamment les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux et le lieu de célébration. La célébration est subordonnée à la remise des pièces exigées, à la justification de l'identité et à l'indication des témoins, ainsi qu'à l'audition commune des futurs époux, sauf impossibilité ou si elle n'apparaît pas nécessaire (article 63). L'officier d'état civil peut demander à s'entretenir individuellement avec chacun lorsqu'il craint que le mariage soit susceptible d'être annulé.
- Le délai. L'affiche reste apposée dix jours et « le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication » (article 64). Le procureur de la République peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage seulement (article 169).
- Le lieu. Au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux ou l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication (article 74).
- La célébration. À la mairie, en présence d'au moins deux témoins ou de quatre au plus, parents ou non des parties, l'officier d'état civil lit aux futurs époux les articles 212 et 213, le premier alinéa des articles 214 et 215 et l'article 371-1, reçoit leur déclaration qu'ils veulent se prendre pour époux, prononce « au nom de la loi » qu'ils sont unis par le mariage et en dresse acte sur-le-champ (article 75). En cas d'empêchement grave, le procureur peut requérir l'officier de se transporter au domicile ; en cas de péril imminent de mort, l'officier peut s'y transporter avant toute réquisition, en informant ensuite le procureur.
PACS et concubinage : deux unions moins encadrées que le mariage
Un pacte civil de solidarité est « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » (article 515-1). Le concubinage est « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (article 515-8). Le premier est un contrat enregistré, le second une situation de fait.
- L'enregistrement. Les partenaires font une déclaration conjointe devant l'officier d'état civil de la commune où ils fixent leur résidence commune (ou, en cas d'empêchement grave, de la commune de résidence de l'un d'eux), et produisent la convention, que l'officier vise avant de la restituer, à peine d'irrecevabilité. Si la convention est un acte notarié, le notaire recueille la déclaration et procède à l'enregistrement (article 515-3).
- La dissolution. Le PACS se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage de l'un d'eux, avec effet à la date de l'événement, ou par déclaration conjointe ou décision unilatérale. La déclaration conjointe est remise à l'officier d'état civil (ou au notaire) du lieu d'enregistrement ; le partenaire qui met fin au pacte le fait signifier à l'autre, avec copie à l'officier d'état civil. La dissolution prend effet entre les partenaires à la date de son enregistrement et est opposable aux tiers après publicité (article 515-7).
- La liquidation. Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation de leurs droits et obligations ; à défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture (article 515-7).
Filiation, autorité parentale et nom de famille
L'article 310-1 énumère les modes d'établissement de la filiation : « par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété », ainsi que par la reconnaissance conjointe, et par jugement. Quelques règles se retiennent avec leur article :
- À l'égard de la mère, la filiation est établie par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance (article 311-25).
- « L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari » (article 312).
- La reconnaissance peut être faite avant ou après la naissance ; elle n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur, par acte reçu par l'officier d'état civil ou par tout autre acte authentique (article 316).
- Tant qu'elle n'est pas contestée en justice, une filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait (article 320).
- En cas d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, le consentement est donné à un notaire, et le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant (articles 342-10 et 342-11).
L'autorité parentale
Selon l'article 371-1, c'est « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant », qui appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement ; elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques et les parents associent l'enfant aux décisions selon son âge et son degré de maturité. Les père et mère l'exercent en commun, sauf cas particuliers : lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'eux plus d'un an après la naissance, l'autre reste seul investi de l'exercice, sauf déclaration conjointe ou décision du juge aux affaires familiales (article 372).
Le nom de famille
Lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents, ceux-ci choisissent le nom de l'enfant : celui du père, celui de la mère, ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi, dans la limite d'un nom pour chacun. Sans déclaration conjointe, l'enfant prend le nom du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en premier, et celui du père si la filiation est établie simultanément ; en cas de désaccord signalé à l'officier d'état civil, il prend les deux noms accolés dans l'ordre alphabétique (article 311-21). Pour changer de nom, la voie de principe reste la demande fondée sur un intérêt légitime, autorisée par décret (article 61) ; une voie simplifiée existe pour la personne majeure qui veut porter l'un des noms de l'article 311-21, une seule fois, avec confirmation au plus tôt un mois après la demande (article 61-3-1, réécrit par la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 : relire la version en vigueur).
Propriété, possession, biens sans maître, dons et legs, baux
Propriété et démembrements
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (article 544). Ses démembrements se définissent chacun en une phrase : l'usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance » (article 578) ; une servitude est « une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire » (article 637). La possession est « la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre » en notre nom (article 2255) ; la prescription acquisitive permet d'acquérir un bien par l'effet de la possession (article 2258), à condition qu'elle soit « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » (article 2261).
Les biens sans maître
« Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés » (article 713). Par délibération, la commune peut renoncer à exercer ses droits au profit de l'EPCI à fiscalité propre dont elle est membre. Si la commune ou l'EPCI y renonce, la propriété est transférée de plein droit, selon les cas, au Conservatoire du littoral, au conservatoire régional d'espaces naturels ou, à défaut, à l'État. Pour les immeubles manifestement non entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle en état d'abandon manifeste (article L2243-1 du CGCT).
Dons et legs faits à la commune
« Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune » (L2242-1). Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance ; la délibération intervenue ensuite a effet du jour de cette acceptation (L2242-4). Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits (L2242-3). Le code civil pose pour sa part la règle d'autorisation des libéralités faites aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ou d'utilité publique (article 910) : pour la commune, le texte de référence du programme reste le CGCT.
Le bail
Le louage des choses est « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer » (article 1709) ; on peut louer par écrit ou verbalement, sauf règles particulières aux baux ruraux (article 1714). Les régimes propres au bail commercial, au bail rural et à la cession du domaine privé des collectivités relèvent d'autres codes, que ce cours ne reprend pas : ils sont à réviser à part sur Légifrance si ce sujet est votre domaine.
Du dossier à la célébration : le calendrier d'un mariage en mairie
Dépôt du dossier et pièces
Identité, pièces des articles 70 ou 71, indication des témoins ; audition commune des futurs époux, sauf impossibilité ou inutilité (article 63).
Publication par affiche
À la porte de la mairie pendant dix jours ; célébration impossible avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication (article 64).
Choix du lieu
Commune de domicile ou de résidence établie (un mois au moins) de l'un des époux ou de l'un de leurs parents (article 74).
Célébration en mairie
Deux témoins au moins, quatre au plus ; lecture des articles ; déclaration des époux ; prononcé au nom de la loi ; acte dressé sur-le-champ (article 75).
Le procureur de la République peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai (article 169).
Sources
- Code civil, art. 8, 34, 55, 57, 60, 61, 61-3-1, 63, 64, 74, 75, 102, 103, 144, 146, 169, 310-1, 311-21, 311-25, 312, 316, 320, 342-10, 342-11, 371-1, 372, 388, 414, 414-1, 425, 440, 477, 494-1, 515-1, 515-3, 515-7, 515-8, 544, 578, 637, 713, 910, 1709, 1714, 2255, 2258, 2261 (édition du 29/07/2026, codes.droit.org) — Légifrance
- Code général des collectivités territoriales, art. L2122-31 à L2122-34, L2242-1, L2242-3, L2242-4, L2243-1 (édition du 11/09/2026) — Légifrance
- Code de l'action sociale et des familles, art. L122-2 et L264-1 — Légifrance
- Note de cadrage nationale des centres de gestion, concours externe de rédacteur territorial, 19/08/2022 (programme indicatif du droit civil) — agirhe-concours.fr
À retenir
- Majorité à 18 ans (article 414) ; la protection juridique est graduée : la tutelle n'est prononcée que si ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne suffisent (article 440).
- Naissance : déclaration dans les cinq jours à l'officier d'état civil du lieu (article 55) ; officiers d'état civil = le maire et les adjoints (L2122-32 du CGCT).
- Mariage : 18 ans révolus (144), consentement (146), affichage de dix jours (64), célébration en mairie devant deux à quatre témoins (75).
- PACS : déclaration conjointe devant l'officier d'état civil (515-3) ; dissolution par mort, mariage, déclaration conjointe ou décision unilatérale signifiée (515-7).
- Filiation : modes de l'article 310-1 ; autorité parentale : article 371-1, exercée en commun (372) ; nom de l'enfant : article 311-21.
- Biens sans maître : à la commune, qui peut y renoncer au profit de l'EPCI (713) ; dons et legs : le conseil municipal statue, le maire peut accepter à titre conservatoire (L2242-1, L2242-4).