Convention Collective des Entreprises du Paysage 2026 : Grille de Salaires, Indemnités de Déplacement et Droits

Mise à jour : 22/09/2026 Convention collective IDCC 7018 · brochure JORF 3617

Numéro, brochure, codes NAF et texte officiel : voir la fiche technique IDCC 7018. Cette page décrypte les salaires, primes, préavis et droits de la convention.

Ouvrier paysagiste, élagueur, conducteur d'engins, chef d'équipe, conducteur de travaux : les salariés des entreprises de création et d'entretien d'espaces verts relèvent de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008. Un métier de plein air, saisonnier, où l'on part chaque matin du dépôt vers des chantiers dispersés — et c'est précisément ce qui rend cette convention singulière.

Car le sujet central du paysage n'est pas la grille de salaires : ce sont les déplacements. La convention y consacre un mécanisme précis que presque personne ne restitue correctement, et dont tout dépend d'une seule question : votre passage au dépôt est-il imposé ? Si oui, le trajet vers le chantier est du temps de travail effectif, payé comme du salaire. Si non, il ouvre une indemnité forfaitaire — exprimée non pas en euros, mais en minimum garanti, une valeur de référence trois fois plus faible que le SMIC horaire et que beaucoup confondent avec lui.

Vous trouverez aussi la grille complète de l'avenant n° 46 — dont cinq positions sur dix sont passées sous le SMIC le 1er juin 2026 alors qu'aucune ne l'était en janvier —, le régime réel des intempéries (récupération et maintien intégral du salaire, sans rien de comparable à la caisse du bâtiment), le contrat de chantier et son indemnité au double du légal, et surtout la nouvelle indemnité de départ en retraite entrée en vigueur le 1er juillet 2026, dont l'ancienne version reste affichée sur Légifrance et continue de circuler partout. Ce qui n'a pas pu être vérifié figure en clair dans une section dédiée.

ÉTAPE 0 : êtes-vous bien couvert par l'IDCC 7018 ?

L'article 1er pose deux conditions cumulatives : une activité exclusive ou principale relevant du 2° de l'article L. 722-2 du code rural — « les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins » — et un assujettissement au régime de protection sociale agricole, donc à la MSA. La convention s'applique en métropole, en Corse et dans les départements d'outre-mer.

IDCC 7018 — Entreprises du paysage Le texte énumère lui-même six secteurs : réalisation et entretien de parcs et jardins, paysagisme d'intérieur, aménagements paysagers et espaces engazonnés des terrains de sport ; engazonnement par projection et application de produits phytopharmaceutiques ; reboisement, élagage, débroussaillage, abattage d'arbres d'alignement et d'ornement ; arrosage automatique lié à l'aménagement paysager ; végétalisation, génie végétal et génie écologique ; petits travaux de jardinage en services à la personne agréés.
Pépinière et horticulture : l'autre convention La ligne de partage est celle des deux alinéas de L. 722-2. Produire des végétaux — pépinière, horticulture — entre dans le cycle de production végétale du 1°, donc dans la convention de la production agricole et des CUMA. Créer et entretenir des espaces verts pour des tiers relève du 2°, donc du 7018. Même métier apparent, deux conventions.
Propreté et travaux publics : le critère du végétal Un nettoyage purement minéral — balayage de parkings, lavage de façades, voirie — relève de la convention de la propreté, au régime général. Dès que la prestation porte sur du végétal, on bascule dans le régime agricole. Côté chantier, l'article 1er exclut les « travaux non liés à l'aménagement paysager » : terrassement général, VRD et voirie relèvent du BTP. Mais la maçonnerie paysagère accessoire reste dans le 7018, le code rural la rattachant expressément aux travaux agricoles.
Jardinier municipal : aucune convention Les jardiniers des services espaces verts d'une commune sont agents publics territoriaux, le plus souvent dans le cadre d'emplois des adjoints techniques. Ils relèvent du statut de la fonction publique : aucune convention collective de droit privé ne leur est applicable, malgré un métier identique.

Le code NAF 8130Z est cité par la convention — mais ce n'est pas lui qui décide

Fait rare, cette convention cite elle-même un code d'activité : sont inclus les activités « notamment décrites en référence au code NAF 8130Z » (services d'aménagement paysager). Mais la formule « notamment en référence à » en dit long : ce n'est qu'un indice, ajouté aux six secteurs énumérés. Le critère juridique reste l'activité principale réelle plus l'affiliation au régime agricole. Concrètement : une entreprise codée 8130Z mais affiliée au régime général ne relève pas automatiquement du 7018, et une entreprise codée autrement peut y relever si le paysage est son activité principale et qu'elle cotise à la MSA. Le réflexe fiable reste votre bulletin de paie (article R. 3243-1 du code du travail).

Pour la carte d'identité technique du numéro — état du texte, liens Légifrance —, voir la fiche IDCC 7018.

1. Grille 2026 étendue : une revalorisation de 1 % effacée par le SMIC de juin

La branche négocie chaque année : l'article 46 l'y oblige, au plus tard trois mois après la publication du SMIC. L'avenant n° 46 du 17 septembre 2025 a revalorisé l'ensemble des échelons de 1 %, et il a été étendu assez tôt pour s'appliquer dès le 1er janvier 2026. Au 1er janvier, tout allait bien : la position la plus basse dépassait encore le SMIC de dix centimes de l'heure. Puis le SMIC est passé à 12,31 € le 1er juin — et cinq positions sur dix se sont retrouvées en dessous.

  • 17 septembre 2025 — signature de l'avenant n° 46 sur les salaires minimaux (+ 1 % sur tous les échelons), par l'UNEP et trois organisations syndicales.
  • 11 décembre 2025étendu par arrêté, publié au Journal officiel du 26 décembre 2025 — juste à temps, l'avenant prévoyant son entrée en vigueur au 1er janvier 2026 « sous réserve de publication de l'arrêté avant le 26 décembre ».
  • 1er janvier 2026 — la grille s'applique. Aucune position n'est sous le SMIC (12,02 €/h à cette date).
  • 1er juin 2026 — le SMIC passe à 12,31 €/h : O.1, O.2, O.3, E.1 et E.2 décrochent. C'est le SMIC qui s'applique pour ces cinq positions.
  • 22 septembre 2026 — aucun avenant salaires postérieur n'a été signé. Une renégociation est attendue au titre de l'article 46, mais rien ne la confirme à ce jour.

Ouvriers et employés — taux horaires et mensuels, base 151,67 h

Les cinq premières lignes sont barrées : leur minimum conventionnel est devenu inférieur au SMIC, qui s'y substitue de plein droit. Remarquez la compression du bas de grille — entre O.1 et O.3, il n'y a que 18 centimes de l'heure, que le SMIC efface entièrement.

PositionIntituléTaux horaireMensuel 151,67 hÉcart au SMIC horaire
O.1Ouvrier paysagiste12,12 €
12,31 €*
1 838,24 €
1 867,02 €*
− 0,19 €
O.2Ouvrier paysagiste d'exécution12,18 €
12,31 €*
1 847,34 €
1 867,02 €*
− 0,13 €
O.3Ouvrier paysagiste spécialisé12,30 €
12,31 €*
1 865,54 €
1 867,02 €*
− 0,01 €
O.4Ouvrier paysagiste qualifié12,59 €1 909,53 €+ 0,28 €
O.5Ouvrier paysagiste hautement qualifié12,95 €1 964,13 €+ 0,64 €
O.6Maître ouvrier paysagiste13,56 €2 056,65 €+ 1,25 €
E.1Employé12,12 €
12,31 €*
1 838,24 €
1 867,02 €*
− 0,19 €
E.2Employé spécialisé12,30 €
12,31 €*
1 865,54 €
1 867,02 €*
− 0,01 €
E.3Employé qualifié12,67 €1 921,66 €+ 0,36 €
E.4Employé hautement qualifié13,56 €2 056,65 €+ 1,25 €

Techniciens, agents de maîtrise et cadres

Les TAM sont en minima mensuels, avec une ligne « forfait jour » distincte — c'est la contrepartie chiffrée de l'autonomie, et elle représente environ 15 % de plus. Les cadres, eux, sont en minima annuels, la position D (autorité patronale) étant fixée d'un commun accord. Toutes ces positions restent très au-dessus du SMIC.

PositionMensuel (151,67 h)Forfait jour (218 j)
TAM.12 242 €2 578 €
TAM.22 352 €2 705 €
TAM.32 535 €2 916 €
TAM.42 756 €3 169 €
PositionAnnuel brutSoit par mois
C38 147 €3 178,92 €
C.142 336 €3 528,00 €
C.242 336 €3 528,00 €
C.344 100 €3 675,00 €
C.445 424 €3 785,33 €
C.548 510 €4 042,50 €
D« D'un commun accord »

Source : avenant n° 46 du 17 septembre 2025 relatif aux salaires minimaux, étendu par arrêté du 11 décembre 2025 publié au Journal officiel du 26 décembre 2025, effet au 1er janvier 2026 ; grille lue deux fois sur Légifrance (page de l'avenant, puis page de son article 1er), résultats identiques. Mensuels des cadres calculés par nos soins (annuel ÷ 12). * Positions O.1, O.2, O.3, E.1 et E.2 : minimum conventionnel inférieur au SMIC en vigueur depuis le 1er juin 2026 (12,31 €/h, 1 867,02 €/mois) — c'est le SMIC qui est dû. Les positions C.1 et C.2 portent la même valeur dans le texte publié, lu deux fois : nous le signalons sans le corriger, une coquille du texte ne pouvant être exclue.

Une grille nationale, et une seule

C'est une différence majeure avec l'autre grande branche agricole. Sur les 98 textes rattachés à cette convention et en vigueur étendu, aucun n'est un accord territorial : ce sont la convention de 2008, ses avenants numérotés et quelques accords thématiques nationaux. Une seule grille annuelle, négociée entre l'UNEP et les organisations syndicales, applicable partout — métropole, Corse et DOM. À l'inverse, dans la convention de la production agricole et des CUMA, les conventions départementales ont survécu et portent l'essentiel des primes. Ne transposez jamais le raisonnement de l'une à l'autre : ici, il n'y a rien à chercher au niveau local.

2. Simulateur : votre minimum conventionnel

Choisissez votre position : le simulateur applique la grille de l'avenant n° 46, place le SMIC en plancher quand le minimum conventionnel est passé dessous, et compare au salaire que vous saisissez.

Minimum conventionnel — avenant n° 46, applicable depuis le 1er janvier 2026

Saisissez votre salaire de base, hors heures supplémentaires et hors indemnités de déplacement : ces dernières ne sont pas du salaire et ne comptent pas dans la comparaison au minimum.

Votre minimum brut mensuel

Constantes du 22/09/2026 : grille de l'avenant n° 46 du 17/09/2025, étendu le 11/12/2025 (JORF du 26/12/2025), effet 01/01/2026 ; SMIC 12,31 €/h et 1 867,02 €/mois depuis le 01/06/2026 ; base mensualisée 151,67 h ; cadres en minima annuels ramenés au mois. Résultat indicatif.

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3. Classification : des positions, pas des coefficients

Le paysage n'utilise ni valeur de point, ni coefficient chiffré : la grille repose sur des positions nommées, réparties en quatre catégories, et le passage de l'une à l'autre se décide sur cinq critères classants — contenu de l'activité, responsabilité dans l'organisation du travail, autonomie et initiative, technicité, expérience et formation initiale. L'article 45 précise qu'aucun critère ne prime les autres, que la décision appartient à l'employeur après entretien individuel, et qu'il n'y a aucune obligation de progresser échelon par échelon : on peut sauter des positions.

PositionContenu de l'activité, selon le texteFormation ou expérience de référence
O.1« Travaux de simple exécution »Débutant, sans formation ni expérience dans l'emploi
O.2« Travaux sans difficulté particulière »Majorité des compétences du BPA ouvrier spécialisé en paysage, ou ensemble du CAPA travaux paysagers, après 6 mois d'expérience probante
O.3« Travaux spécifiques du métier »Ensemble des compétences du BPA, après 1 an d'expérience probante
O.4« Travaux délicats du métier » — utilisation habituelle des petits engins et de véhicules de moins de 3,5 tCompétences du bac professionnel aménagements paysagers, 1 an minimum d'expérience probante
O.5« Responsable de la technicité des travaux » — tutorat éventuel des apprentis2 ans minimum d'expérience probante et maîtrise intégrale du bac professionnel
O.6« Coordonne et anime le personnel mis à sa disposition dans sa spécialité »Grande expérience reconnue ou maîtrise complète des compétences
E.1« Travaux de simple exécution, travaux d'aide. Services élémentaires liés à la gestion et à la maintenance de l'entreprise »Emploi ne nécessitant pas de connaissances professionnelles
E.2« Travaux d'exécution sans difficulté particulière »Compétences du CAP de l'emploi
E.3« Travaux d'exécution courants avec résolution de problèmes simples »Compétences du BEP
E.4« Travaux d'exécution courants et variés avec résolution de problèmes courants »Compétences du bac professionnel ou du BT

Au-dessus, les techniciens et agents de maîtrise se répartissent en quatre positions : de TAM.1, qui exerce un commandement sur une équipe et s'ouvre à un O.6 expérimenté comme à un titulaire du BTS aménagements paysagers ayant deux ans de pratique, à TAM.4, qui coordonne des équipes internes et externes et gère des projets sans instructions précises. Les cadres vont de la position C, exercée en subordination, à la position C.5, qui met en œuvre les orientations techniques et commerciales de son unité — la position D correspondant à l'exercice de « la totalité des responsabilités qui sont la caractéristique de l'autorité patronale ».

Il n'existe aucune liste d'emplois repères dans cette convention

Les intitulés de la grille sont génériques et calqués sur le niveau : « ouvrier paysagiste », « ouvrier paysagiste d'exécution », « maître ouvrier paysagiste ». Vous ne trouverez dans le texte ni « élagueur », ni « grimpeur », ni « conducteur d'engins », ni « chef d'équipe » associés à une position précise. Toute page qui publie une correspondance métier → position pour cette branche l'a inventée. Votre position se déduit des cinq critères, pas d'un intitulé de poste — ce qui donne d'ailleurs un vrai levier lors de l'entretien individuel.

Sources : clauses communes, article 45 (classification) et article 46 (salaires) ; dispositions particulières, article 4.1 (ouvriers), article 4.2 (employés), article 4 TAM et article 4 cadres. Le détail des points attribués à chaque critère n'existe pas : la cotation est qualitative.

4. Déplacements : le vrai sujet du métier, et celui que tout le monde écorche

Dans le paysage, on ne travaille pas là où l'on est embauché. On passe au dépôt, on charge, on roule vers un chantier, parfois un deuxième l'après-midi, et on rentre. Ce temps représente une part considérable de la journée, et la convention lui consacre un régime précis, réécrit par l'avenant n° 24 du 26 avril 2019. Tout repose sur une seule question, et la réponse change la nature juridique du trajet — salaire d'un côté, indemnité de l'autre.

Le passage au dépôt est imposé → c'est du salaire L'article 6.1 est catégorique : si l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre à l'entreprise pour l'embauche, « les temps de trajets… sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel ». Ce n'est pas une indemnité : c'est du temps payé, qui compte dans la durée du travail et donc, le cas échéant, déclenche des heures supplémentaires.
Le passage n'est pas imposé → c'est une indemnité L'article 6.2 définit alors le « temps normal de trajet » comme celui qui éloigne le salarié de moins de 50 km, en rayon, du siège, de l'agence ou du dépôt — seuil portable à 70 km en zone à faible densité de population. Ce trajet n'est pas du temps de travail effectif : il ouvre droit à une indemnité forfaitaire de petit déplacement. Au-delà, « le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail ».

Le barème des petits déplacements — en minimum garanti, pas en euros

Zone, en rayon depuis le siège, l'agence ou le dépôtIndemnité minimale
0 à 5 km3,0 MG
Plus de 5 à 20 km4,5 MG
Plus de 20 à 30 km5,5 MG
Plus de 30 à 50 km6,5 MG
Plus de 50 à 70 km (zones à faible densité de population)7,0 MG

Le minimum garanti n'est pas le SMIC — l'erreur la plus coûteuse sur cette convention

Tout le barème des déplacements et du panier est exprimé en MG, le minimum garanti de l'article L. 3231-12 du code du travail. C'est une valeur de référence distincte du SMIC et environ trois fois plus faible. Multiplier 3 MG par le SMIC horaire pour obtenir son indemnité de zone 1 conduit donc à un montant très supérieur au droit réel — et l'erreur inverse est tout aussi répandue chez les employeurs.

Second piège, propre à cette convention : le MG retenu est celui du 1er janvier de l'année en cours, et non le MG du moment. Une revalorisation du minimum garanti en cours d'année ne produit donc effet sur vos indemnités qu'au 1er janvier suivant. C'est pourquoi nous ne publions aucune conversion en euros : la valeur du MG au 1er janvier 2026 n'a pas pu être établie sur une source primaire, et publier un euro faux serait pire que de n'en publier aucun. Le simulateur ci-dessous vous donne votre total en MG, et le convertit si vous saisissez la valeur figurant sur votre bulletin.

Grands déplacements : au-delà de 100 km, ou quand on ne rentre pas

L'article 7 définit le grand déplacement par le trajet « qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile » ou qui les éloigne de plus de 100 km et de moins de 150 km du siège, de l'agence ou du dépôt. Les frais de logement et de nourriture sont alors remboursés sur justificatifs ; à défaut de justificatifs, le remboursement est forfaitaire, à hauteur de 20 MG par jour. S'y ajoute une contrepartie au temps de trajet, au choix financière — au moins 6,5 MG — ou en repos, au moins 2 heures, ce repos pouvant alimenter un compte épargne-temps. Et l'article prévoit un voyage de détente : une fois par semaine, au cours du repos hebdomadaire, un aller-retour au domicile remboursé sur la base du tarif SNCF de seconde classe.

La zone grise des 70 à 100 km

Le petit déplacement plafonne à 50 km, ou 70 km en zone peu dense. Le grand déplacement ne commence qu'au-delà de 100 km. La tranche intermédiaire n'est couverte par aucun barème conventionnel explicite. Nous ne comblons pas ce vide : en pratique, c'est l'accord d'entreprise, l'usage ou le contrat qui tranchent, et le salarié reste fondé à demander que le trajet excédant le temps normal soit rémunéré comme du temps de travail, ce que prévoit l'article 6.2.

Sources : dispositions particulières aux ouvriers et employés, chapitre III, issu de l'avenant n° 24 du 26 avril 2019 applicable au 1er janvier 2020 — article 6 (petits déplacements) et article 7 (grands déplacements). Des chapitres équivalents existent pour les TAM et pour les cadres. L'avenant n° 24 renvoie les modalités d'application à une négociation dans chaque entreprise : ce barème est un minimum de branche, pas un forfait automatique.

5. Simulateur : vos indemnités de déplacement du mois

Indiquez vos journées par zone : le simulateur calcule votre total en minimum garanti, l'unité dans laquelle la convention raisonne. Si vous connaissez la valeur du MG appliquée par votre employeur — elle figure en principe sur votre bulletin —, saisissez-la pour obtenir le montant en euros.

Petits déplacements et paniers — articles 6 et 7

Laissez vide si vous ne la connaissez pas : le total reste exprimé en MG.

Total minimal du mois

Constantes du 22/09/2026 : barème de l'article 6 (3 / 4,5 / 5,5 / 6,5 / 7 MG selon la zone), panier 2,5 MG (article 6), forfait de grand déplacement 20 MG par jour à défaut de justificatifs (article 7). Le MG retenu par la convention est celui du 1er janvier de l'année en cours. Ce total est un minimum de branche : votre accord d'entreprise peut faire mieux. Il ne comprend ni la contrepartie de 6,5 MG au temps de trajet en grand déplacement, ni le remboursement des frais réels sur justificatifs, ni la rémunération du trajet qui excède le temps normal.

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6. Primes : ce que la convention prévoit réellement, et les trois qu'elle ne prévoit pas

Le paysage a peu de primes, mais celles qui existent sont précisément définies — et l'une d'elles, la prime de travaux insalubres, a une particularité rare dont il faut mesurer la portée : elle se calcule sur le salaire horaire réel du salarié, et non sur le minimum conventionnel. Plus vous êtes payé, plus elle vaut cher.

ÉlémentExiste ?Ce que dit le texte
Prime de travaux insalubres Oui « Une prime au moins égale à 10 % du montant de la rémunération horaire de base du salarié concerné », par heure de travail ainsi exécutée. Travaux visés : taille du lierre, de la vigne vierge ou de plantes grimpantes exclusivement en zone urbaine, nettoyage des gouttières, curage des égouts, sortie et évacuation des détritus en état de putréfaction, émulsionnage. La liste n'est pas limitative et peut être complétée après consultation de la CSSCT ou du CSE.
Indemnité de panier Oui 2,5 MG, lorsque le salarié ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile. MG du 1er janvier de l'année en cours.
Majoration du dimanche et des jours fériés Oui + 100 % (article 43), ramenée à + 50 % pour le paysagisme d'intérieur — dont l'activité se concentre naturellement sur les salons et les décorations de fin d'année.
Majoration du travail de nuit exceptionnel Oui + 50 % (article 44). La nuit court de 21 h à 6 h, et le caractère exceptionnel s'apprécie à moins de 2 fois par semaine ou moins de 270 heures par an.
Indemnité d'astreinte Oui À défaut d'accord plus favorable, 1 MG par nuit et 2 MG par période de 24 heures consécutives (article 65) ; elle a la nature d'un salaire. Le temps d'intervention et les déplacements qu'elle occasionne sont du travail effectif. Programmation 15 jours à l'avance, ramenée à 1 jour en cas d'alerte météo.
Prime d'ancienneté Non Aucun article, ni dans les clauses communes, ni dans aucun des trois blocs de dispositions particulières.
13e mois Non Aucun article. Le texte mentionne « toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel » dans l'assiette de l'indemnité de licenciement — comme hypothèse d'usage ou d'accord d'entreprise, pas comme un droit créé par la convention.
Prime d'outillage, prime de salissure Non Aucun article. Les vêtements adaptés aux intempéries, les chaussures de sécurité et les gants sont fournis par l'employeur (article 40) — c'est une obligation de fourniture, pas une prime compensatrice.

Il n'y a pas de prime d'ancienneté dans le paysage — quoi qu'en disent certains sites

Le sommaire complet de la convention a été parcouru deux fois : aucun article ne porte ce nom. Dans les dispositions ouvriers et employés, les seuls chapitres qui touchent à la rémunération sont celui de la classification et des salaires — qui renvoie aux textes salaires — et celui de la prime de travaux insalubres. Dans les clauses communes, le chapitre consacré à la rémunération ne contient que la classification et les salaires. Le fameux barème « 3 % / 6 % / 9 %, plafond 15 % » n'y figure nulle part, et au moins un site affirme à tort qu'« une prime d'ancienneté conventionnelle progresse par paliers ».

Dans cette convention, l'ancienneté joue ailleurs, et de façon bien réelle : sur le préavis, sur l'indemnité de licenciement (à partir de 8 mois), sur l'indemnité de départ en retraite (à partir de 5 ans), sur le maintien de salaire en cas de maladie (à partir de 1 an), sur la prévoyance (12 mois) et sur le congé de recherche d'emploi (6 mois). Si vous cherchez à faire valoir votre ancienneté, c'est sur ces terrains-là qu'elle pèse.

Sources : dispositions ouvriers et employés, article 9 (travaux insalubres) et article 6 (panier) ; clauses communes, article 43 (dimanche et jours fériés), article 44 (travail de nuit exceptionnel) et article 65 (astreintes). Absence de prime d'ancienneté, de 13e mois, de prime d'outillage et de prime de salissure vérifiée sur le sommaire complet du conteneur, lu deux fois.

7. Temps de travail : annualisation, contingent, et un régime d'intempéries qui n'est pas celui du bâtiment

Le paysage est un métier à saisons marquées : plantations de printemps et d'automne, tontes d'été, taille et ramassage de feuilles à l'automne, creux hivernal. La convention absorbe cette respiration par l'annualisation, et non par des contrats précaires — et elle traite les intempéries d'une manière qu'il faut bien comprendre, car on la confond systématiquement avec le système du BTP.

RègleDans les entreprises du paysage
Durée hebdomadaire35 h — renvoi à la durée légale, aucune durée conventionnelle propre
Heures supplémentaires+ 25 % pour les 8 premières, + 50 % ensuite (article 54) : strictement le taux légal, aucun avantage conventionnel
Repos compensateur de remplacement1 h 15 pour chacune des 8 premières heures, 1 h 30 pour les suivantes ; droit ouvert dès 7 heures cumulées, à prendre dans les 6 mois, transfert possible sur un compte épargne-temps
Contingent annuel350 h par salarié et par année civile (article 56) — mais 250 h « hors modulation » pour les salariés annualisés (article 57.2)
Dépassement du contingentContrepartie obligatoire en repos : 50 % dans les entreprises de 20 salariés au plus, 100 % au-delà
AnnualisationPériode de référence de 12 mois maximum, durée cible 1 600 h + 7 h au titre de la journée de solidarité ; programme indicatif communiqué 1 mois avant le début de la période ; délai de prévenance de 2 semaines minimum pour toute modification
Forfait annuel en heuresOuvert aux seules positions O.5 et O.6 chez les ouvriers, avec acceptation expresse du salarié

350 h ou 250 h ? Les deux, et ce n'est pas une contradiction

L'article 56 fixe le contingent annuel à 350 heures. L'article 57.2 fixe le contingent « hors modulation » à 250 heures. Ce sont deux chiffres distincts qui visent deux situations différentes : 350 h en régime normal, 250 h pour un salarié annualisé, dont une partie de la variation horaire est déjà absorbée par la modulation. Une page qui annonce « 250 h » sans préciser « hors modulation » vous induit en erreur — et dans l'autre sens, un employeur qui applique 350 h à un salarié annualisé dépasse le plafond conventionnel.

Intempéries : récupération et salaire intégralement maintenu

C'est l'un des points les plus mal compris de cette branche, parce qu'on y projette le modèle du bâtiment. Il n'existe dans le paysage ni caisse intempéries, ni indemnité journalière comparable à celle du BTP. Le dispositif, à l'article 53, est d'une autre nature : il organise la récupération des heures perdues, tout en garantissant le salaire.

Ce qui compte comme intempérie « Pluie, neige, gel (y compris barrière de dégel), canicule, vents violents, et les inondations » rendant le travail dangereux ou impossible. La canicule est expressément visée — ce n'est pas le cas partout.
Le mécanisme : récupérer Les heures perdues se récupèrent, dans la limite de 8 heures par semaine et dans les 12 mois suivant l'événement. Ces heures récupérées ne comptent pas dans le décompte des heures supplémentaires.
La phrase qui vous protège « Les heures non travaillées par suite d'une interruption collective telle que définie ci-dessus ne peuvent donner lieu à aucune retenue salariale. » Votre salaire du mois est donc intégralement maintenu, même si le chantier s'est arrêté trois jours.

Une seule contrepartie financière est prévue, et elle mérite d'être connue : en cas d'alerte météo exceptionnelle, si vous vous êtes déplacé faute d'avoir été prévenu par votre employeur, vous percevez forfaitairement l'indemnité de petit déplacement de zone 2. Le déplacement inutile n'est donc pas à votre charge.

Sources : clauses communes, article 54 (heures supplémentaires), article 55 (repos compensateur), article 56 (contingent), article 57 (annualisation), article 53 (heures de travail récupérables), et article L. 3121-36 du code du travail pour les majorations. Le contenu chiffré des articles 58 à 62 (compte individuel de compensation, rémunération en annualisation, absences, activité partielle) n'est pas publié ici.

8. Essai, préavis, licenciement — et le contrat de chantier, seule vraie sur-indemnisation

Sur la rupture du contrat, cette convention est d'une sobriété assumée : elle recopie très souvent la loi. Il y a pourtant deux endroits où elle fait mieux, et un troisième où elle fait beaucoup mieux — mais ce n'est pas là où on le cherche habituellement.

Période d'essai : conforme, et même inférieure au plafond pour les TAM

CatégorieDurée initialeMaximum, renouvellement comprisPlafond légalVerdict
O.1 à O.3 · E.1 et E.21 mois2 mois4 moisplus favorable
O.4 à O.6 · E.3 et E.42 mois4 mois4 moisau plafond
Techniciens et agents de maîtrise2 mois4 mois6 moisplus favorable
Cadres4 mois8 mois8 moisau plafond

Détail procédural à ne pas négliger : l'accord écrit de renouvellement doit être signé au moins 4 jours ouvrables avant l'expiration de la période initiale, dans les trois catégories. Les délais de prévenance reprennent la loi — 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois, 1 mois après 3 mois côté employeur.

Préavis : la convention comble le vide légal des courtes anciennetés

AnciennetéOuvriers, employés et TAMCadresMinimum légalCe qui s'applique
Moins d'1 mois1 jour ouvré1 mois (moins d'1 an)aucunla convention
1 mois à moins de 6 mois1 semaineaucunla convention
6 mois à moins de 2 ans1 mois2 mois (1 à 2 ans)1 moisidentique (cadres : mieux)
2 ans et plus2 mois3 mois2 moisidentique (cadres : mieux)

Le préavis est réciproque : il vaut pour la démission comme pour le licenciement, hors faute grave ou lourde. Une nuance en faveur des débutants : en cas de démission, le délai de deux mois est ramené à un mois pour les positions O.1 et E.1. Et l'article L. 1234-1 du code du travail ne fixant aucun préavis en dessous de six mois d'ancienneté, la convention crée ici un droit qui n'existerait pas autrement. Pendant le préavis de licenciement, un congé de recherche d'emploi de 3 jours est accordé aux salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté, rémunéré comme du temps de travail — mais les jours non utilisés ne donnent lieu à aucune compensation financière.

Indemnité de licenciement : la convention recopie la loi, mot pour mot

Aucune sur-indemnisation conventionnelle — il faut le dire clairement

Le texte, identique pour les trois catégories, accorde une indemnité aux salariés ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue, fixée à 1/4 de mois de salaire par année jusqu'à 10 ans puis 1/3 de mois pour les années au-delà. C'est exactement le barème de l'article R. 1234-2 du code du travail, seuil d'ancienneté compris. La règle du plus favorable ne change donc rien : c'est l'indemnité légale qui s'applique. L'assiette est en revanche utilement précisée — 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois, ou, si c'est plus avantageux, 1/3 des 3 derniers mois, les primes annuelles étant retenues au prorata. Et l'indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à cette indemnité de licenciement.

Le contrat de chantier : c'est là que la convention protège vraiment

Le paysage travaille beaucoup par chantiers, et la convention encadre ce contrat avec un soin qui tranche avec le reste. D'abord, le contrat de chantier est nécessairement un contrat à durée indéterminée — ce n'est pas un CDD déguisé. Ensuite, l'achèvement des tâches peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que ce soit un licenciement économique. Mais en contrepartie, les garanties sont substantielles.

Indemnité doublée L'indemnité de licenciement est le double de l'indemnité légale, et sans condition d'ancienneté — donc due même en dessous des 8 mois qui ouvrent normalement le droit.
Priorité de réembauchage 6 mois, la notification devant être faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours.
Chantier annulé Si le chantier n'est pas réalisé, une indemnité de 1 % du salaire mensuel brut de base par semaine complète travaillée est due.

Une limite encadre le dispositif : le salarié doit être affecté au moins 80 % de son temps au chantier concerné. En dessous, la qualification de contrat de chantier est fragile.

Sources : dispositions ouvriers et employés — article 2 (contrat de chantier), article 7 (période d'essai), article 11 (préavis) et article 10 (indemnité de licenciement) ; articles équivalents pour les TAM et les cadres ; comparaisons légales aux articles L. 1221-19, L. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.

9. Départ en retraite : le barème a changé le 1er juillet 2026 — et l'ancien circule encore

Voici l'information la plus fraîche et la plus mal relayée de cette convention. L'avenant n° 47 du 17 septembre 2025, étendu par arrêté du 20 mai 2026 publié au Journal officiel du 23 mai 2026, a entièrement réécrit l'indemnité de départ volontaire à la retraite des ouvriers, des employés et des techniciens et agents de maîtrise. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2026.

Le nouveau barème : 1/9e de mois par année, dès 5 ans

« Le salarié disposant de plus de 5 ans d'ancienneté et quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein a droit à une indemnité de départ en retraite d'1/9e de mois de salaire par année d'ancienneté. » L'assiette est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la notification du départ, ou, si c'est plus avantageux, le 1/3 des 3 derniers mois. Une année incomplète se calcule au prorata des mois complets. Disposition transitoire utile : le nouveau barème bénéficie aussi aux salariés ayant notifié leur départ avant son entrée en vigueur mais dont le préavis s'achève après.

AnciennetéConvention (ouvriers, employés, TAM)Barème légal (D. 1237-1)Ce qui s'applique
Moins de 5 ansaucun droitaucun droit
10 ans1,11 mois0,5 moisla convention
15 ans1,67 mois1 moisla convention
20 ans2,22 mois1,5 moisla convention
30 ans3,33 mois2 moisla convention

Le piège : l'ancien barème est encore affiché sur Légifrance

Légifrance présente sur la même page les versions successives d'un article, y compris celles qui ne sont plus en vigueur. L'ancienne rédaction — « 1/2 mois à 10 ans, 1 mois à 15 ans, 1/10e par année à 20 ans » — reste donc visible, et c'est exactement ce que recopient les sites d'agrégation qui n'ont pas vérifié le statut de la version. Ce barème n'est plus applicable depuis le 1er juillet 2026. À 20 ans d'ancienneté, l'écart entre l'ancien et le nouveau dépasse deux tiers de mois de salaire.

Deux précisions pour finir. Les cadres ne sont pas concernés par l'avenant n° 47 : leur article 11 conserve son propre barème, dont la rédaction est ambiguë sur les anciennetés supérieures à dix ans — nous ne publions donc aucun calcul chiffré pour eux, et nous expliquons pourquoi plus bas. Enfin, en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, le salarié reçoit « celle des indemnités qui lui est la plus favorable » entre l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite — avec un préavis de 6 mois à observer.

Source : avenant n° 47 du 17 septembre 2025 relatif aux indemnités de départ à la retraite, étendu par arrêté du 20 mai 2026 publié au Journal officiel du 23 mai 2026 (avis d'extension préalable au JORF du 31 mars 2026), entrée en vigueur au 1er juillet 2026 ; barème repris dans la version consolidée de l'article 12 des dispositions ouvriers et employés. Barème légal : article D. 1237-1 du code du travail. Mois de salaire calculés par nos soins (ancienneté ÷ 9).

10. Simulateur : votre indemnité de départ volontaire à la retraite

Ce simulateur applique le barème de l'avenant n° 47 en vigueur depuis le 1er juillet 2026, le compare au barème légal et retient le plus favorable. Il ne couvre que les ouvriers, les employés et les TAM : les cadres relèvent d'un article distinct, dont la rédaction ne permet pas un calcul certain.

Départ volontaire à la retraite — avenant n° 47

Le 1/12 de votre rémunération brute des 12 derniers mois, ou le 1/3 des 3 derniers mois si c'est plus avantageux.

Indemnité due

Constantes du 22/09/2026 : barème de l'avenant n° 47 (1/9e de mois par année d'ancienneté au-delà de 5 ans, ouvriers, employés et TAM), en vigueur depuis le 01/07/2026 ; barème légal D. 1237-1 (0,5 mois à 10 ans, 1 mois à 15 ans, 1,5 mois à 20 ans, 2 mois à 30 ans). Résultat indicatif, réservé au départ volontaire : en cas de mise à la retraite par l'employeur, c'est la plus favorable des deux indemnités — légale de licenciement ou conventionnelle de départ — qui s'applique.

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11. Congés : le droit commun, et deux clauses restées sous la loi

Contrairement au bâtiment, le paysage n'a pas de caisse de congés payés : c'est l'employeur qui paie, selon le droit commun — 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, plafonnés à 30 jours ouvrables, ou 2,083 jours ouvrés dans la limite de 25. La période de prise comprend obligatoirement le 1er mai au 31 octobre, l'ordre des départs étant fixé par l'employeur après consultation du CSE et communiqué 2 mois à l'avance — une règle qui compte dans un métier où l'été est la haute saison. Les onze jours fériés légaux sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour habituellement travaillé. Et il n'existe aucun congé supplémentaire d'ancienneté.

Événements familiaux : comparez ligne à ligne, deux clauses sont inopposables

ÉvénementConventionPlancher légalCe qui s'applique
Mariage ou Pacs du salarié4 jours4 jourségal
Mariage d'un enfant2 jours1 jourla convention
Naissance ou arrivée d'un enfant adopté3 jours3 jourségal
Décès d'un enfant5 jours12 jours ouvrables, 14 si l'enfant a moins de 25 ans, s'il était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne à charge de moins de 25 ans — plus 8 jours de congé de deuilla loi
Décès du conjoint, concubin ou partenaire de Pacs4 jours3 joursla convention
Décès du père, de la mère, d'un beau-parent, d'un frère ou d'une sœur3 jours3 jourségal
Décès d'un grand-parent, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur1 jouraucunla convention
Annonce du handicap d'un enfant2 jours5 jours — et le périmètre légal couvre désormais aussi l'annonce d'une pathologie chronique ou d'un cancerla loi

Deux clauses dépassées par la loi de 2023 — et donc inapplicables

L'article 31 n'a pas été révisé depuis la loi du 19 juillet 2023, qui a relevé le congé pour décès d'un enfant à 12 ou 14 jours ouvrables et porté à 5 jours le congé d'annonce, en l'élargissant aux pathologies chroniques et aux cancers. Les 5 jours et les 2 jours conventionnels sont donc inférieurs au plancher légal : ils sont inopposables, et c'est la loi qui s'applique de plein droit. Un employeur qui refuserait au-delà du barème conventionnel commettrait une erreur. Le reste du barème, lui, est conforme ou plus favorable — notamment sur le décès du conjoint et sur les grands-parents, que la loi ne couvre pas.

Sources : clauses communes, article 29 (congés payés), article 28 (jours fériés) et article 31 (événements familiaux) ; planchers légaux des articles L. 3141-3 et L. 3142-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023, et congé de deuil de l'article L. 3142-1-1.

12. Maladie, prévoyance, épargne retraite : un socle plus solide qu'on ne l'imagine

C'est ici que la branche compense sa sobriété salariale. Le régime de prévoyance et de frais de santé des ouvriers et employés a été refondu par l'avenant n° 43 du 5 juin 2024, étendu par arrêté du 5 février 2025 publié au Journal officiel du 12 février 2025, et il est plus généreux que ce que la loi impose.

Maintien de salaire par l'employeur Sous condition d'1 an d'ancienneté et de justification sous 48 heures. La carence court dès le 1er jour en accident du travail ou maladie professionnelle, et à partir du 8e jour en maladie ou accident de la vie privée. La durée totale d'indemnisation croît avec l'ancienneté : 30 jours de 1 à 5 ans, puis 40, 50, 60, 70, 80 jours, jusqu'à 90 jours à 31 ans et plus.
Incapacité et invalidité 100 % du salaire net de référence les 90 premiers jours, puis 80 % au-delà, dans la limite de 4 plafonds annuels de sécurité sociale. Aucune condition d'ancienneté en AT/MP. En invalidité, une rente de 80 % du net de référence, sous déduction de la pension du régime de base — l'article ne distingue pas les catégories d'invalidité, ce qui est atypique : plaquer ici un barème par catégorie est une erreur.
Frais de santé sans ancienneté La complémentaire santé s'applique sans condition d'ancienneté, dès le premier jour, ayants droit inclus. Régime responsable avec paniers 100 % santé. La cotisation est de 1,40 % du plafond mensuel hors Alsace-Moselle, répartie 60 % employeur / 40 % salarié — au-dessus du minimum légal de 50 %. En Alsace-Moselle : 0,99 %, dans la même proportion.
Un plan d'épargne retraite obligatoire de branche Peu de branches en ont un. Tous les salariés bénéficient d'un PER obligatoire géré en points : 1 % du salaire pour les ouvriers et employés (0,62 % employeur, 0,38 % salarié), 2 % de la tranche A pour les TAM et 3 % pour les cadres. C'est un avantage différé réel, rarement mis en avant.

La MSA, et pas l'URSSAF

Parce que le champ de la convention exige l'assujettissement au régime de protection sociale agricole, les entreprises du paysage relèvent de la Mutualité sociale agricole : elle assure la maladie, la famille, la retraite de base, le recouvrement des cotisations en lieu et place de l'URSSAF et la médecine du travail. Un salarié du paysage n'a donc affaire ni à l'URSSAF, ni à la caisse primaire d'assurance maladie. C'est un réflexe à acquérir pour toutes les démarches — arrêt de travail, déclaration d'accident, prestations familiales.

Sources : dispositions ouvriers et employés, chapitre VII — article 15 (maintien de salaire), articles 16 à 21 (incapacité, invalidité, décès, frais de santé, organisme recommandé, cotisations) et chapitre VIII (plan d'épargne retraite) ; avenant n° 43 du 5 juin 2024, étendu par arrêté du 5 février 2025 (JORF du 12 février 2025), effet au 1er janvier 2025 ; articles 14 des dispositions TAM et cadres pour les taux du PER. Aucun montant de remboursement santé n'est publié : le tableau de garanties n'est pas reproduit sur Légifrance, qui renvoie au bulletin officiel des conventions collectives.

13. Sécurité : ce que la convention ne dit pas, et où chercher à la place

Il faut le dire franchement, parce que c'est contre-intuitif pour une branche à forte sinistralité : le chapitre « Hygiène et sécurité » de cette convention ne contient que trois articles. Le premier pose un principe général de propreté et de conformité au code du travail. Le deuxième renvoie à la formation des membres du CSE et de la CSSCT. Le troisième, l'article 40, impose à l'employeur de fournir les vêtements adaptés à l'exposition aux intempéries, les chaussures de sécurité et les gants, ainsi que les équipements nécessaires aux travaux dangereux et leur maintien en état. C'est tout.

Ni travail en hauteur, ni élagage, ni phytosanitaires, ni bruit

La convention ne traite ni le travail en hauteur, ni l'élagage et la grimpe, ni les produits phytopharmaceutiques, ni le bruit, ni les vibrations. Ces sujets relèvent du code du travail, de la réglementation générale et des recommandations de la caisse centrale de la MSA — pas de la convention collective. Il ne faut donc jamais présenter l'IDCC 7018 comme porteur d'obligations de prévention propres : ce serait donner à un employeur l'impression qu'il suffit de respecter la convention, et à un salarié une fausse sécurité.

Élagage : une chaîne de diplômes, hors convention La certification est réglementaire, pas conventionnelle, et elle a évolué : le certificat de spécialisation « taille et soins des arbres » (arrêté du 10 juillet 2000) a été relayé par le certificat de spécialisation agricole option « arboriste élagueur » (arrêté du 6 juillet 2017), auquel s'est ajoutée l'option « arboriste grimpeur » (arrêté du 23 juin 2025). Le texte de 2000 est historique : ne pas le présenter comme le diplôme actuel.
Certiphyto : une obligation du code rural Le champ de la convention vise expressément « l'application de produits phytopharmaceutiques », mais l'obligation de certificat vient de l'article L. 254-3 du code rural : toute personne qui utilise ces produits dans le cadre de son activité professionnelle doit justifier d'un certificat. Une entreprise du paysage qui en applique en prestation de service doit en outre détenir un agrément d'entreprise. Rien de tout cela n'est créé par la convention collective.

Un point de sécurité figure tout de même ailleurs dans le texte, et il est utile : la prime de travaux insalubres de l'article 9, dont la liste de travaux n'est pas limitative et peut être complétée après consultation de la CSSCT ou du CSE. C'est le seul levier conventionnel pour faire reconnaître une exposition particulière — et il est ouvert.

Sources : clauses communes, chapitre X — articles 38 (principes généraux), 39 (formation des membres du CSE et de la CSSCT) et 40 (équipements de protection individuelle) ; arrêté du 6 juillet 2017 et arrêté du 23 juin 2025 pour les certificats de spécialisation agricole ; article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour le Certiphyto. Formation professionnelle de branche : accord du 20 septembre 2023, étendu par arrêté du 20 juin 2024 (JORF du 26 juin 2024), OPCO OCAPIAT.

14. Ce que nous ne publions pas — et pourquoi

Les éléments ci-dessous circulent ailleurs. Nous ne les publions pas parce que nous n'avons pas pu les établir sur une source fiable. Le numéro d'article est indiqué à chaque fois, pour que vous puissiez aller vérifier vous-même.

  • La valeur du minimum garanti au 1er janvier 2026 — donc aucune conversion en euros du barème des déplacements ni du panier. C'est la valeur du 1er janvier qui commande, pas celle du moment, et nous n'avons pas pu l'établir sur une source primaire. Publier un euro faux serait pire que de n'en publier aucun.
  • Le nombre de salariés couverts par la convention. Les statistiques publiques sur les conventions collectives excluent les branches agricoles : elles sont inutilisables ici. L'organisation professionnelle de la branche publie 112 400 salariés, mais pour le secteur du paysage, périmètre plus large que celui de la convention. Nous ne transformons pas un chiffre de secteur en chiffre de branche.
  • Le numéro de brochure au Journal officiel (3617) : cité de façon concordante par plusieurs éditeurs, mais jamais vu sur une source primaire. C'est un numéro d'édition, pas un élément du texte conventionnel.
  • Tout montant de remboursement de la complémentaire santé (article 19) : le tableau de garanties n'est pas reproduit sur Légifrance, qui renvoie au bulletin officiel des conventions collectives. Nous publions le mécanisme et les taux de cotisation, pas les remboursements.
  • Le découpage exact du maintien de salaire entre la première période à 90 % et la seconde à 66,66 % (article 15) : seules les durées totales par tranche d'ancienneté ont pu être établies.
  • Le barème de départ en retraite des cadres (article 11 des dispositions cadres) : sa troisième ligne — « 1/10 de mois par année d'ancienneté, plus 1/15 au-delà de 10 ans » — peut se lire de deux façons qui ne donnent pas le même résultat. Les deux lectures dépassent le plancher légal, mais nous ne publions aucun calcul chiffré tant que l'ambiguïté n'est pas levée.
  • Les bornes chiffrées du forfait jours des TAM et des cadres, et la majoration qui l'accompagne : annoncées par des sources secondaires, non lues dans le texte.
  • Un barème pour la tranche de 70 à 100 km : le petit déplacement plafonne à 70 km, le grand déplacement commence au-delà de 100 km, et rien ne couvre explicitement l'intervalle.
  • La date d'effet de l'avenant n° 45 (grille 2025) : deux sources donnent deux dates différentes. Sans incidence sur la grille en vigueur, qui est celle de l'avenant n° 46.
  • L'existence d'un avenant n° 44 et l'objet de l'avenant n° 42 : le premier n'apparaît dans aucun listing, le second n'a pas pu être identifié. Nous n'affirmons rien dans un sens ni dans l'autre.
  • Le contenu chiffré des articles 32 et 33 (enfant malade, maternité) et des articles 58 à 62 (compte individuel de compensation, rémunération en annualisation, absences, activité partielle).
  • Une fourchette de grille « 1 867 € à 4 043 € » lue chez un agrégateur : la lecture directe de l'avenant n° 46 donne 1 838,24 € à 3 169 € pour les mensuels, les cadres étant exprimés en annuel. Les périmètres ne coïncident pas — nous retenons exclusivement la lecture du texte.

Deux pièges de méthode, pour ceux qui iront vérifier

Premier piège : sur Légifrance, une adresse d'article de convention collective ouverte sans son identifiant de conteneur peut renvoyer le contenu d'un tout autre article. Ajoutez toujours ?idConteneur=KALICONT000005635325 à l'adresse.

Second piège, le plus coûteux ici : Légifrance affiche sur une même page les versions successives d'un article, y compris celles qui ne sont plus en vigueur. C'est ainsi que l'ancien barème de départ en retraite continue de circuler, et que des rédactions périmées — renvoi aux DIRECCTE, au comité d'entreprise et au CHSCT, à la convention AGIRC de 1947, ou à un article du code du travail dans sa numérotation d'avant 2016 — restent visibles à côté des versions à jour. Vérifiez systématiquement la mention « en vigueur étendu ».

FAQ — Convention des entreprises du paysage

Les sept questions les plus posées sur l'IDCC 7018, avec des réponses datées du 22 septembre 2026.

Celle de l'avenant n° 46 du 17 septembre 2025, étendu par arrêté du 11 décembre 2025 publié au Journal officiel du 26 décembre 2025 et applicable depuis le 1er janvier 2026, avec une revalorisation de 1 % sur tous les échelons. Les ouvriers et les employés vont de 12,12 € à 13,56 € de l'heure, soit de 1 838,24 € à 2 056,65 € par mois sur 151,67 heures. Les techniciens et agents de maîtrise vont de 2 242 € à 2 756 € par mois, avec une ligne forfait jour distincte de 2 578 € à 3 169 €. Les cadres sont en minima annuels, de 38 147 € à 48 510 €, la position D étant fixée d'un commun accord. Attention : depuis la hausse du SMIC du 1er juin 2026, cinq positions sur dix sont passées sous le minimum légal.

Cinq sur les dix positions d'ouvriers et d'employés, depuis la revalorisation du SMIC du 1er juin 2026 à 12,31 € de l'heure. Les positions O.1 et E.1, à 12,12 €, sont 28,78 € par mois en dessous ; la position O.2, à 12,18 €, est 19,68 € en dessous ; les positions O.3 et E.2, à 12,30 €, sont 1,48 € en dessous. Dans ces cinq cas, c'est le SMIC qui s'applique de plein droit, soit 1 867,02 € par mois. Il faut noter que la grille n'était pas sous le SMIC quand elle est entrée en vigueur : du 1er janvier au 31 mai 2026, la position la plus basse le dépassait encore de 10 centimes de l'heure. C'est la hausse de juin qui a fait décrocher le bas de grille. Les techniciens, agents de maîtrise et cadres restent tous très au-dessus.

Tout dépend d'un seul point : le passage au dépôt est-il imposé par l'employeur ? Si l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre à l'entreprise pour l'embauche, l'article 6.1 est catégorique : les temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel. Ce n'est donc pas une indemnité, c'est du salaire. Si le passage au dépôt n'est pas imposé, le trajet qui éloigne le salarié de moins de 50 kilomètres en rayon du siège, de l'agence ou du dépôt n'est pas du temps de travail effectif : il ouvre droit à une indemnité forfaitaire de petit déplacement. Ce seuil peut être porté à 70 kilomètres en zone à faible densité de population. Au-delà de ce temps normal de trajet, le salarié est en outre rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail.

Non. La convention collective des entreprises du paysage ne prévoit aucune prime d'ancienneté. Le sommaire complet du texte ne contient aucun article de ce nom, ni dans les clauses communes, ni dans les dispositions particulières aux ouvriers et employés, aux techniciens et agents de maîtrise ou aux cadres. Le barème de 3, 6 et 9 % plafonné à 15 % que l'on voit circuler n'a aucune base ici, et au moins un site affirme à tort qu'une prime d'ancienneté conventionnelle progresserait par paliers. Dans cette convention, l'ancienneté ne joue que sur le préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de départ en retraite, le maintien de salaire en cas de maladie, la prévoyance et le congé de recherche d'emploi. Il n'y a pas davantage de 13e mois, de prime d'outillage ni de prime de salissure.

Le barème a changé le 1er juillet 2026, et c'est le point le plus mal relayé sur cette convention. L'avenant n° 47 du 17 septembre 2025, étendu par arrêté du 20 mai 2026 publié au Journal officiel du 23 mai 2026, accorde désormais aux ouvriers, aux employés et aux techniciens et agents de maîtrise une indemnité d'un neuvième de mois de salaire par année d'ancienneté, dès cinq ans d'ancienneté. C'est nettement plus favorable que le barème légal : à vingt ans d'ancienneté, cela représente 2,22 mois de salaire contre 1,5 mois dans le code du travail. Attention : l'ancien barème, qui prévoyait un demi-mois à dix ans et un mois à quinze ans, reste visible sur Légifrance en version abrogée et continue de circuler sur de nombreux sites. Il n'est plus en vigueur.

Par la récupération, et sans perte de salaire — mais pas du tout comme dans le bâtiment. Il n'existe ni caisse intempéries, ni indemnité journalière dans le paysage. L'article 53 vise la pluie, la neige, le gel y compris la barrière de dégel, la canicule, les vents violents et les inondations qui rendent le travail dangereux ou impossible. Les heures perdues se récupèrent, dans la limite de 8 heures par semaine et dans les douze mois suivant l'événement, et ces heures récupérées ne comptent pas dans le décompte des heures supplémentaires. Le point essentiel est la dernière phrase de l'article : les heures non travaillées du fait d'une interruption collective ne peuvent donner lieu à aucune retenue salariale. Le salaire est donc intégralement maintenu. Si le salarié s'est déplacé faute d'avoir été prévenu lors d'une alerte météo, il perçoit forfaitairement l'indemnité de petit déplacement de zone 2.

La convention couvre les entreprises dont l'activité exclusive ou principale relève du 2° de l'article L. 722-2 du code rural — les travaux de création, de restauration et d'entretien des parcs et jardins — et qui sont à ce titre assujetties au régime de protection sociale agricole, donc à la MSA. Cela inclut l'aménagement paysager, le paysagisme d'intérieur, les espaces engazonnés des terrains de sport, le reboisement, l'élagage, le débroussaillage, l'arrosage automatique lié à l'aménagement paysager, le génie végétal et écologique et les petits travaux de jardinage en services à la personne agréés. En revanche, la production de végétaux en pépinière ou en horticulture relève du cycle de production végétale, donc de la convention de la production agricole et des CUMA. Les jardiniers municipaux sont des agents publics territoriaux et ne relèvent d'aucune convention collective. Et le critère n'est jamais le code APE seul : c'est l'activité principale réelle de l'employeur, plus l'affiliation au régime agricole.
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Sources officielles

Toutes les valeurs de cette page ont été vérifiées le 22 septembre 2026, article par article, sur les documents suivants :

  • Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 (IDCC 7018) — texte lu chapitre par chapitre sur Légifrance. Signée par l'UNEP côté employeurs, par le SNCEA CFE-CGC, la FGA CFDT, la CFTC Agri et la FGTA FO côté salariés. Un texte unique couvrant les ouvriers et employés, les techniciens et agents de maîtrise et les cadres : clauses communes plus trois blocs de dispositions particulières.
  • Extension de la convention : arrêté du 16 mars 2009, publié au Journal officiel du 25 mars 2009 — date d'entrée en vigueur. Les deux dates circulent et désignent deux choses distinctes : la signature de l'arrêté et sa publication.
  • Avenant n° 46 du 17 septembre 2025 relatif aux salaires minimaux, étendu par arrêté du 11 décembre 2025 (JORF du 26 décembre 2025), effet au 1er janvier 2026 — grille lue deux fois.
  • Avenant n° 47 du 17 septembre 2025 relatif aux indemnités de départ à la retraite, étendu par arrêté du 20 mai 2026 (JORF du 23 mai 2026), en vigueur au 1er juillet 2026.
  • Avenant n° 43 du 5 juin 2024 (prévoyance, frais de santé et plan d'épargne retraite des ouvriers et employés), étendu par arrêté du 5 février 2025 (JORF du 12 février 2025) ; avenant n° 24 du 26 avril 2019 pour le régime des déplacements, applicable au 1er janvier 2020 ; accord du 20 septembre 2023 sur la formation professionnelle et l'apprentissage, étendu par arrêté du 20 juin 2024 (JORF du 26 juin 2024).
  • Articles lus : clauses communes 1 (champ), 3 et 6 (durée, dénonciation), 28 à 34 (congés), 38 à 40 (hygiène et sécurité), 43 et 44 (dimanche, fériés, nuit), 45 et 46 (classification, salaires), 53 à 57 (intempéries, heures supplémentaires, contingent, annualisation), 63 à 65 (travail effectif, astreintes), 69 (contrat intermittent) ; dispositions ouvriers et employés 2 (contrat de chantier), 4 (classification), 6 et 7 (déplacements), 8 (forfait), 9 (travaux insalubres), 10 à 13 (licenciement, préavis, retraite), 15 à 23 (maladie, prévoyance, santé, cotisations) ; articles correspondants des dispositions TAM et cadres.
  • Article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime — le champ de la convention renvoie à son (travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins), et non à l'article L. 722-1, qui vise les non-salariés agricoles.
  • Arrêté du 6 juillet 2017 (certificat de spécialisation agricole « arboriste élagueur ») et arrêté du 23 juin 2025 (option « arboriste grimpeur ») ; article L. 254-3 du code rural pour le Certiphyto.
  • Code du travail pour les comparaisons légales : articles L. 1221-19, L. 1234-1, R. 1234-2, L. 3121-36, L. 3141-3, L. 3142-4 et L. 3231-12 (minimum garanti), ainsi que les articles L. 3142-1-1 et D. 1237-1.
  • code.travail.gouv.fr — ministère du Travail, fiche de la convention et date d'entrée en vigueur.
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