Le service de santé au travail interentreprises (SSTI) n'existe plus sous ce nom : depuis la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, entrée en vigueur sur ce point le 31 mars 2022, il s'appelle service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI).

Le changement de nom acte un recentrage sur la prévention : offre de services minimale commune, cellule de maintien dans l'emploi, agrément de cinq ans et certification indépendante.

Pour l'employeur, sous 500 salariés suivis, l'adhésion à un SPSTI est la seule voie possible, avec des obligations de déclaration, de financement et d'organisation.

Missions, gouvernance, cotisation, sanctions : ce que le Code du travail impose au service et à ses adhérents.

1. De la SSTI au SPSTI : service autonome ou interentreprises

Le socle de l'obligation tient en une phrase. Selon l'article L4622-1 du Code du travail, les employeurs « organisent des services de prévention et de santé au travail ». Deux formes coexistent pour y répondre.

Le service autonome est interne à un groupe, une entreprise ou un établissement. L'article D4622-5 ne l'autorise que lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.

Le service interentreprises est un organisme distinct des entreprises qui y adhèrent. C'est la forme de droit commun des TPE et PME : en dessous du seuil de 500 salariés suivis, l'adhésion à un SPSTI est la seule manière de satisfaire à l'obligation. Au-delà, l'employeur choisit entre les deux formules.

Critère Service autonome SPSTI (ex-SSTI)
Qui peut y recourir Groupe, entreprise ou établissement d'au moins 500 salariés suivis (D4622-5) Toute entreprise ; seule option sous 500 salariés suivis
Statut Service interne à l'employeur Organisme distinct, administré paritairement (L4622-11)
Financement Dépenses à la charge de l'employeur (L4622-6) Cotisation par travailleur suivi, encadrée par un coût moyen national (L4622-6, D4622-27-6)
Contrôle public Agrément pour 5 ans (L4622-6-1) Agrément pour 5 ans + certification indépendante (L4622-6-1, L4622-9-3)

Reste à savoir ce que le service doit concrètement faire pour ses adhérents.

Sources : Code du travail, art. L4622-1, L4622-6, L4622-6-1, L4622-9-3, L4622-11, D4622-5 ; loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 (entrée en vigueur au 31 mars 2022, art. 40).

2. Les missions du SPSTI et son équipe pluridisciplinaire

L'article L4622-2 fixe la mission principale du service : « éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ». Le texte la décline en plusieurs volets, qui dépassent largement la visite médicale.

Le service préserve la santé physique et mentale tout au long du parcours professionnel, aide à l'évaluation et à la prévention des risques et conseille employeurs, travailleurs et représentants du personnel.

Prévenir

Évaluation des risques, conseil sur les conditions de travail, le télétravail, le harcèlement, l'alcool et les drogues au travail, les changements d'organisation.

Suivre

Surveillance de l'état de santé en fonction des risques et des facteurs d'exposition, participation à la traçabilité des expositions et à la veille sanitaire.

Promouvoir

Promotion de la santé au travail : campagnes de vaccination et de dépistage, sensibilisation à l'activité physique et au handicap.

Une équipe animée par le médecin du travail

Ces missions sont assurées par une équipe pluridisciplinaire (art. L4622-8) : médecins du travail, collaborateurs médecins, internes en médecine du travail, infirmiers et intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP).

Les IPRP apportent des compétences techniques ou organisationnelles. L'INRS cite des profils variés, dont des psychologues, des toxicologues ou un ergonome industriel. Le médecin du travail assure ou délègue, sous sa responsabilité, l'animation et la coordination de cette équipe.

Le service doit aussi comprendre un service social du travail, ou coordonner ses actions avec lui, selon l'article L4622-9.

La fiche d'entreprise

Dans un SPSTI, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour, pour chaque entreprise ou établissement, une fiche d'entreprise recensant notamment les risques professionnels et les effectifs qui y sont exposés (R4624-46).

Le dossier médical en santé au travail

Chaque travailleur suivi dispose d'un dossier médical en santé au travail, couvert par le secret médical, qui retrace son état de santé et ses expositions (article L4624-8). Les données d'exposition ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel il sollicite un emploi.

Ces missions générales s'appliquent à tous les services. La loi de 2021 a ajouté, pour les seuls SPSTI, une obligation de contenu minimal.

Sources : Code du travail, art. L4622-2, L4622-8, L4622-9, L4624-8, R4624-46 ; INRS, dossier « L'intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) ».

3. Offre socle, offre complémentaire et désinsertion professionnelle

L'article L4622-9-1 impose à chaque SPSTI un ensemble socle de services, identique dans son principe pour tous les adhérents.

Cet ensemble doit couvrir l'intégralité des missions de l'article L4622-2 dans trois domaines : prévention des risques professionnels, suivi individuel des travailleurs et prévention de la désinsertion professionnelle. Sa liste et ses modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail, puis approuvées par voie réglementaire.

Offre Contenu Financement
Ensemble socle (L4622-9-1) Obligatoire : prévention des risques, suivi individuel, prévention de la désinsertion professionnelle Cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis (L4622-6)
Offre complémentaire (L4622-9-1, al. 2) Facultative, déterminée par le service dans le respect des missions générales Grille tarifaire approuvée par l'assemblée générale (L4622-6)
Offre spécifique indépendants (D4622-27-1) Prévention, suivi individuel et prévention de la désinsertion adaptés aux travailleurs indépendants (L4621-3) Grille tarifaire approuvée par l'assemblée générale (L4622-6)

La cellule de prévention de la désinsertion professionnelle

L'article L4622-8-1 dote chaque service d'une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle. Elle est animée par un médecin du travail ou par un membre de l'équipe qu'il désigne.

Elle sensibilise, identifie les situations individuelles, propose avec l'employeur et le travailleur des mesures d'aménagement et participe à l'accompagnement prévu par le Code de la sécurité sociale, en lien avec l'assurance maladie et les acteurs du handicap et de la reconversion.

Le volet « suivi individuel » de l'offre socle est celui que les salariés connaissent le mieux. Il obéit à un calendrier réglementaire strict.

Sources : Code du travail, art. L4621-3, L4622-6, L4622-8-1, L4622-9-1, L1226-1-3, D1226-8-1, D4622-27-1.

4. Le suivi individuel organisé par le service

Selon l'article L4624-1, le suivi individuel est assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Le SPSTI organise ces rendez-vous ; l'employeur les déclenche et les rend possibles.

Délais fixés par les textes ci-dessous ; le détail de chaque visite est traité dans notre dossier sur la visite médicale d'embauche, périodique et de reprise.

Visite Délai ou périodicité Texte
Visite d'information et de prévention (VIP) Au plus tard 3 mois après la prise effective du poste R4624-10
Renouvellement de la VIP Périodicité fixée par le médecin du travail, 5 ans maximum R4624-16
Suivi individuel renforcé (SIR) : examen d'aptitude Avant l'affectation au poste R4624-24
SIR : renouvellement 4 ans maximum, visite intermédiaire au plus tard 2 ans après R4624-28
Visite de reprise Après maternité, maladie professionnelle, AT d'au moins 30 jours, maladie ou accident non professionnel d'au moins 60 jours ; dans les 8 jours de la reprise R4624-31
Visite de mi-carrière Année civile des 45 ans, sauf échéance fixée par accord de branche L4624-2-2
Visite de fin de carrière / post-exposition Salariés en SIR, dans les meilleurs délais après la fin de l'exposition ou avant le départ en retraite L4624-2-1

L'article L4624-2-2 illustre le virage préventif : la visite de mi-carrière évalue l'adéquation entre poste et état de santé et repère un risque de désinsertion.

Pour les arrêts délivrés depuis le 15 juin 2026 (décret n° 2026-503 du 12 juin 2026), la visite de reprise peut être écartée si une préreprise a eu lieu dans les 30 jours précédant le retour sans conclure à un aménagement (R4624-31).

Le législateur a aussi encadré le fonctionnement interne des SPSTI.

Sources : Code du travail, art. L4624-1, L4624-2-1, L4624-2-2, L4624-7, R4624-10, R4624-16, R4624-24, R4624-28, R4624-29, R4624-31 (version du 15 juin 2026), R4624-45 ; décret n° 2026-503 du 12 juin 2026.

5. Gouvernance, agrément et certification

Un SPSTI n'est pas un prestataire comme un autre. Selon l'article L4622-7, les responsables du groupement ou de l'organisme qui assure le service sont soumis aux prescriptions du Code du travail dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'employeur.

Trois instances le gouvernent, sous un contrôle administratif renforcé depuis 2022.

1

Conseil d'administration paritaire

Représentants des employeurs adhérents et des salariés (L4622-11). Le président, issu du collège employeurs et en activité, a voix prépondérante ; le trésorier et le vice-président sont élus parmi les représentants des salariés.

2

Commission de contrôle

Surveille l'organisation et la gestion du service, sauf si un CSE interentreprises le fait (L4622-12). Un tiers de représentants des employeurs, deux tiers de représentants des salariés, présidence côté salariés.

3

Commission médico-technique

Formule des propositions sur les priorités du service et les actions pluridisciplinaires menées par ses membres, selon l'article L4622-13.

Un contrôle public en quatre étages

  • Agrément par la DREETS, après avis du médecin inspecteur du travail (D4622-48), pour une durée de cinq ans, réductible ou retirable en cas de manquement (L4622-6-1).
  • Certification par un organisme indépendant portant notamment sur l'offre socle, la gestion financière, la tarification et la conformité RGPD (L4622-9-3).
  • Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'administration et les organismes de sécurité sociale, qui précise les priorités du service (L4622-10).
  • Transparence : le SPSTI communique à ses adhérents et rend publics son offre socle, son offre complémentaire, le montant des cotisations et sa grille tarifaire (L4622-16-1).

Ces garanties ne dispensent pas l'adhérent de ses propres obligations.

Sources : Code du travail, art. L4622-6-1, L4622-7, L4622-9-2, L4622-9-3, L4622-10, L4622-11, L4622-12, L4622-13, L4622-16-1, D4622-48.

6. Les obligations de l'employeur adhérent

Adhérer ne suffit pas : l'employeur informe le service, le finance et organise l'accès des salariés au suivi. Les droits et obligations réciproques figurent dans les statuts ou le règlement intérieur du SPSTI (D4622-22).

Déclarer effectifs et risques

Adresser au service un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques auxquels ils sont exposés, notamment ceux relevant du SIR. Cohérent avec l'évaluation des risques, il est mis à jour chaque année (D4622-22).

Tenir la liste des postes à risques

L'employeur peut compléter la liste réglementaire des postes à risques particuliers, après avis du médecin du travail et du CSE, en motivant chaque ajout. Cette liste est transmise au service et mise à jour tous les ans (R4624-23, III).

Payer la cotisation

Les dépenses sont à la charge des employeurs (L4622-6). Pour chaque travailleur, la cotisation doit se situer entre 80 % et 120 % du coût moyen national de l'offre socle fixé chaque année par arrêté (D4622-27-6), sauf dérogations limitées votées en assemblée générale.

Visites sur le temps de travail

Le temps des visites et examens est pris sur les heures de travail sans retenue de salaire, ou rémunéré comme temps de travail effectif s'il ne peut l'être. Le temps et les frais de transport sont à la charge de l'employeur (R4624-39).

Quitter un SPSTI

La cessation de l'adhésion est décidée par l'employeur, sauf opposition motivée du CSE préalablement consulté. En cas d'opposition, elle est subordonnée à l'autorisation de la DREETS, après avis du médecin inspecteur du travail ; sinon, l'employeur informe simplement la DREETS de sa décision (D4622-23).

Les sanctions en cas de manquement

Méconnaître les règles relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail (art. L4622-1 à L4622-17), par exemple en n'adhérant à aucun service, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (R4745-1), soit 1 500 € au plus pour une personne physique selon l'article 131-13 du Code pénal.

En cas de récidive dans un délai de trois ans, l'article L4745-1 prévoit un emprisonnement de quatre mois et une amende de 3 750 €. Au-delà du pénal, l'absence de suivi peut être invoquée au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur ; l'appréciation relève alors du juge, selon les faits.

Sources : Code du travail, art. L4622-6, L4622-16-1, L4745-1, D4622-22, D4622-23, D4622-27-6, R4624-23, R4624-39, R4745-1 ; Code pénal, art. 131-13 ; arrêté du 25 septembre 2025 relatif au coût moyen national de l'ensemble socle ; Service Public Entreprendre, « Cotisation SPSTI : quel montant pour l'année 2026 ? ».

Conclusion : un service de prévention plus qu'un cabinet médical

Le passage de la SSTI au SPSTI a fait d'un organisateur de visites un acteur de prévention tenu par une offre socle, une gouvernance paritaire, un agrément à durée limitée et une certification externe.

Pour l'employeur, l'adhésion est la porte d'entrée, mais la qualité des informations transmises (effectifs, risques, postes en SIR) conditionne l'utilité du service. Les textes évoluent, comme l'a montré le décret du 12 juin 2026 : en cas de doute sur une situation particulière, il est conseillé de se rapprocher de son service ou de l'inspection du travail.

Sources & Références :

  • • Code du travail, art. L4621-3, L4622-1 à L4622-16-1, L4624-1 à L4624-8, L1226-1-3, L4745-1
  • • Code du travail, art. D4622-5, D4622-22, D4622-23, D4622-27-1, D4622-27-6, D4622-48, D1226-8-1, R4624-10 à R4624-46, R4745-1
  • • Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
  • • Décret n° 2026-503 du 12 juin 2026
  • • Arrêté du 25 septembre 2025 relatif au coût moyen national de l'ensemble socle des SPSTI
  • • Code du travail numérique
  • • Légifrance
  • • Service Public Entreprendre
  • • INRS