Article L2232-25 · En vigueur

Article L2232-25 — Négocier avec des élus du CSE non mandatés (entreprises d'au moins 50 salariés)

L'article L2232-25 permet à des élus titulaires du CSE non mandatés de négocier, dans les entreprises d'au moins 50 salariés sans délégué syndical, sur les mesures subordonnées par la loi à un accord, avec une signature majoritaire.

Ce que dit l'article L2232-25

Texte officiel en vigueur depuis le 31/03/2018 :

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre
Titre III Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail
Chapitre
Chapitre II Règles applicables à chaque niveau de négociation
Section
Section 3 Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement

L'article L2232-25 du Code du travail permet, dans les entreprises d'au moins 50 salariés sans délégué syndical et sans élu mandaté, à des membres titulaires du CSE non mandatés de négocier, mais uniquement sur les mesures que la loi subordonne à un accord collectif ; l'accord doit être signé par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés.

Texte officiel

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. »

En clair

C'est la deuxième voie de négociation dans les entreprises d'au moins cinquante salariés sans délégué syndical. Elle ne joue qu'en l'absence de membre du CSE mandaté en application de L2232-24.

  • Qui négocie : les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE qui n'ont pas été expressément mandatés par un syndicat.
  • Sur quoi : uniquement les accords relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, sauf les accords collectifs de L1233-21.
  • Validité : signature par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.
  • CSE central : chaque titulaire compte avec un poids égal au rapport entre les suffrages exprimés dans son établissement en sa faveur et le total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des titulaires de la délégation.

Qui est concerné ?

  • Les entreprises d'au moins cinquante salariés sans délégué syndical.
  • Les élus titulaires du CSE non mandatés.
  • L'employeur, qui doit mener la procédure d'information de L2232-25-1.

Ce que cela implique en pratique

Un champ plus étroit que la voie mandatée. Les élus non mandatés ne peuvent pas négocier sur tous les sujets : seuls les accords que la loi rend nécessaires pour mettre en œuvre une mesure entrent dans le champ. Les accords de L1233-21 (modalités d'information et de consultation du CSE en cas de projet de licenciement économique) en sont expressément exclus.

La signature se compte en suffrages. Il ne suffit pas d'un nombre d'élus : les signataires doivent représenter la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections. Contrairement à L2232-24, le texte ne prévoit pas ici d'approbation par les salariés.

Pour situer l'entreprise par rapport aux seuils, voir l'outil seuils d'effectifs du CSE.

Articles connexes du Code du travail

L'article L2232-25 se lit avec :

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Cas pratiques

Cas n°1 : aucun élu n'est mandaté

Dans une entreprise de 80 salariés sans délégué syndical, aucun élu du CSE n'a reçu de mandat syndical. Application de L2232-25 : les élus titulaires non mandatés peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs.

Cas n°2 : un accord sur un thème non subordonné à un accord

Les élus non mandatés veulent négocier un accord sur un sujet que la loi n'impose pas de traiter par accord. Application de L2232-25, 2e alinéa : la négociation ne porte que sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

Cas n°3 : la majorité des suffrages

Trois élus signent un accord. Application de L2232-25, 3e alinéa : l'accord n'est valable que si ces élus représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.

Cas n°4 : un accord de L1233-21

Les élus non mandatés veulent signer un accord de modalités de consultation en cas de licenciement économique. Application de L2232-25 : les accords mentionnés à L1233-21 sont exclus de cette voie de négociation.

Questions fréquentes

Non. Leur négociation ne porte que sur les accords relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords de L1233-21.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, en l'absence de membre du CSE mandaté en application de L2232-24.

Par la signature de membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Chaque titulaire compte avec un poids égal au rapport entre les suffrages exprimés dans son établissement en sa faveur et le nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des titulaires de la délégation.

Pas d'après L2232-25, qui exige la signature majoritaire. L'approbation des salariés est prévue pour les élus mandatés (L2232-24) et pour le salarié mandaté non élu (L2232-26).
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 30/10/2026.