Article L2312-6 — Bénéficiaires des attributions du CSE (sous-traitants, intérimaires, entreprises extérieures)
L'article L2312-6 étend les attributions du CSE aux travailleurs extérieurs, aux salariés d'entreprises sous-traitantes et aux intérimaires présents sur le site de l'entreprise utilisatrice.
Ce que dit l'article L2312-6
Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2018 :
Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique s'exercent au profit des salariés, ainsi que :
1° Aux travailleurs au sens de l'article L. 4111-5, en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
2° Aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur ;
3° Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles :
a) L. 1251-18 en matière de rémunération ;
b) L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;
c) L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.
L'article L2312-6 étend l'action du CSE au-delà des seuls salariés de l'entreprise : les élus défendent aussi les travailleurs extérieurs, les intérimaires et les salariés des entreprises sous-traitantes présents sur le site, notamment en matière de santé et sécurité.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Les attributions des élus du comité social et économique (CSE) s'exercent d'abord au profit des salariés de l'entreprise. Mais l'article L2312-6 élargit ce périmètre à trois catégories :
- les travailleurs au sens de l'article L4111-5 (dont ceux d'entreprises extérieures), en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
- les salariés d'entreprises extérieures non placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations sur les conditions d'exécution du travail relevant du chef d'établissement utilisateur ;
- les salariés temporaires (intérimaires) pour leurs réclamations sur la rémunération (L1251-18), les conditions de travail (L1251-21 à L1251-23) et l'accès aux transports et installations collectives (L1251-24).
Qui est concerné ?
- Les élus du CSE de l'entreprise utilisatrice.
- Les intérimaires et salariés d'entreprises extérieures intervenant sur le site.
- Les entreprises utilisatrices accueillant de la sous-traitance ou de l'intérim.
Ce que cela implique en pratique
C'est un point clé dans l'industrie et le BTP, où la coactivité est fréquente : le CSE de l'entreprise utilisatrice peut porter les réclamations d'un intérimaire ou d'un salarié sous-traitant sur les conditions de travail qui dépendent du site. La santé et la sécurité de toutes les personnes présentes relèvent ainsi de la vigilance des élus.
Articles connexes du Code du travail
L'article L2312-6 se lit en lien avec :
- Article L2312-5 — réclamations individuelles et collectives portées par le CSE.
- Article L2312-8 — attributions générales du CSE.
- Article L4111-1 — champ de la santé et sécurité au travail.
Cas pratiques
Cas n°1 — Intérimaire et conditions de travail
Un intérimaire signale des équipements de sécurité défaillants sur le site de l'entreprise utilisatrice. Le CSE de cette entreprise peut porter sa réclamation, notamment au titre des conditions de travail (articles L1251-21 à L1251-23).
Cas n°2 — Salarié sous-traitant en coactivité
Sur un chantier, un salarié d'une entreprise extérieure rencontre un problème de conditions d'exécution relevant du chef d'établissement utilisateur. Le CSE de l'entreprise utilisatrice peut relayer sa réclamation.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 10/07/2026.