Article L5213-3 · En vigueur

Article L5213-3 — Réadaptation, rééducation et formation professionnelle du travailleur handicapé

L'article L5213-3 ouvre à tout travailleur handicapé l'accès à la réadaptation, la rééducation ou la formation professionnelle, et permet aux salariés inaptes ou en risque d'inaptitude de bénéficier d'une convention de rééducation professionnelle en entreprise.

Ce que dit l'article L5213-3

Texte officiel en vigueur depuis le 31/03/2022 :

Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle.

Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise mentionné à l'article L. 4624-2-4, un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre Ier — Travailleurs handicapés
Chapitre
Chapitre III — Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Section
Section 2 — Réadaptation, rééducation et formation professionnelle

L'article L5213-3 garantit à tout travailleur handicapé un droit d'accès à la réadaptation, à la rééducation ou à la formation professionnelle. Il ouvre aussi, pour les salariés inaptes ou en risque d'inaptitude, le dispositif de la convention de rééducation professionnelle en entreprise.

Ce que dit l'article L5213-3

Texte officiel en vigueur depuis le 31 mars 2022 :

Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle.

Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise mentionné à l'article L. 4624-2-4, un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

L'article L5213-3 affirme un principe large : tout travailleur reconnu handicapé peut accéder à des dispositifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle, pour se maintenir dans l'emploi ou se reconvertir.

Le second alinéa, issu de la loi du 2 août 2021, vise une situation précise : le salarié déclaré inapte par le médecin du travail (article L4624-4), ou pour lequel un risque d'inaptitude a été repéré lors de l'examen de préreprise (article L4624-2-4). Ces salariés peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE) définie à l'article L5213-3-1.

L'idée est d'agir en amont : plutôt que d'attendre un licenciement pour inaptitude, on propose une période de rééducation permettant au salarié de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, au sein de l'entreprise.

À retenir : L5213-3 fait le pont entre le droit de l'inaptitude et le droit du handicap. La rééducation professionnelle devient un outil de maintien dans l'emploi.

Qui est concerné ?

  • Tout travailleur handicapé, pour l'accès général à la réadaptation, la rééducation et la formation professionnelle.
  • Les salariés déclarés inaptes par le médecin du travail (article L4624-4).
  • Les salariés en risque d'inaptitude identifié lors de l'examen de préreprise (article L4624-2-4).
  • Les employeurs, qui peuvent s'engager dans une convention de rééducation professionnelle en entreprise.

Ce que cela implique en pratique

La convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE), prévue à l'article L5213-3-1, permet au salarié de suivre, dans une entreprise, une période destinée à se réaccoutumer à son ancien métier ou à apprendre l'exercice d'une nouvelle activité compatible avec son état de santé.

Ce dispositif s'articule avec :

  • la procédure d'inaptitude et l'obligation de reclassement (article L1226-2) ;
  • la possibilité de suspendre le contrat pour un stage de reclassement professionnel (article L1226-3) ;
  • le suivi médical assuré par le médecin du travail (articles L4624-2-4 et L4624-4).

L'objectif commun : éviter la rupture du contrat chaque fois qu'une reconversion adaptée est possible.

Bon à savoir

L'article L5213-3 énonce une faculté (« peut bénéficier ») et un cadre. Les modalités concrètes — financement, durée, statut du salarié pendant la rééducation — relèvent de l'article L5213-3-1 et des textes d'application. Pour un cas individuel, il convient de se rapprocher du médecin du travail, de l'employeur et des organismes compétents en matière d'emploi des personnes handicapées.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Risque d'inaptitude repéré à la préreprise

Lors d'un examen de préreprise (article L4624-2-4), le médecin du travail identifie un risque d'inaptitude pour un salarié reconnu travailleur handicapé. Sur le fondement de L5213-3, une convention de rééducation professionnelle en entreprise peut être envisagée pour lui permettre d'apprendre un poste compatible avec son état de santé, avant que l'inaptitude ne soit constatée.

Cas n°2 — Salarié déclaré inapte

Un salarié est déclaré inapte à son poste (article L4624-4). Plutôt qu'un licenciement immédiat, l'employeur et le salarié explorent la convention de rééducation professionnelle prévue par L5213-3 et L5213-3-1, qui s'inscrit dans la recherche de reclassement imposée par l'article L1226-2.

Cas n°3 — Accès général à la formation

Indépendamment de toute inaptitude, un travailleur reconnu handicapé souhaite se reconvertir. L'article L5213-3 rappelle qu'il peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, dispositifs mobilisables pour favoriser son maintien ou son accès à l'emploi.

Questions fréquentes

Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. Le second alinéa vise plus particulièrement les salariés déclarés inaptes (article L4624-4) ou en risque d'inaptitude repéré à la préreprise (article L4624-2-4).

Il s'agit du dispositif mentionné à l'article L5213-3-1, qui permet à un salarié de se réaccoutumer à son métier ou d'apprendre une nouvelle activité compatible avec son état de santé, au sein d'une entreprise, afin de favoriser son maintien dans l'emploi.

L'article énonce une faculté (« peut bénéficier ») et un cadre. Les modalités concrètes relèvent de l'article L5213-3-1 et des textes d'application. Le dispositif s'inscrit dans la recherche de reclassement et le maintien dans l'emploi.

La rééducation professionnelle s'articule avec l'obligation de reclassement (article L1226-2) et la possibilité de suspendre le contrat pour un stage de reclassement (article L1226-3). L'objectif est d'éviter une rupture quand une reconversion adaptée est possible.

Le second alinéa, issu de la loi du 2 août 2021 et applicable depuis le 31 mars 2022, étend le bénéfice de la convention de rééducation aux salariés pour lesquels un risque d'inaptitude a été identifié lors de l'examen de préreprise.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 12/06/2026.