Article L1226-3 · En vigueur

Article L1226-3 — Suspension du contrat pour stage de reclassement professionnel du salarié inapte

L'article L1226-3 permet de suspendre le contrat de travail d'un salarié déclaré inapte le temps qu'il suive un stage de reclassement professionnel, plutôt que de le licencier immédiatement.

Ce que dit l'article L1226-3

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre II — Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre
Chapitre VI — Maladie, accident et inaptitude médicale
Section
Section 1 — Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel

L'article L1226-3 ouvre une possibilité souvent méconnue : lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, son contrat de travail peut être suspendu le temps qu'il suive un stage de reclassement professionnel. Une parenthèse qui préserve l'emploi pendant la reconversion, au lieu de précipiter le licenciement.

Ce que dit l'article L1226-3

Texte officiel en vigueur depuis le 1er mai 2008 :

Le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Quand le médecin du travail déclare un salarié inapte à occuper son poste (à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle), l'employeur a l'obligation de chercher à le reclasser sur un autre emploi adapté à ses capacités (article L1226-2).

Mais que se passe-t-il quand le seul reclassement envisageable suppose que le salarié acquière de nouvelles compétences ? C'est précisément la situation que vise L1226-3 : plutôt que de licencier immédiatement, l'employeur et le salarié peuvent convenir de suspendre le contrat de travail le temps que ce dernier suive une formation de reconversion — un « stage de reclassement professionnel ».

Le mot important est « peut » : ce n'est pas une obligation automatique. C'est une faculté offerte aux parties pour faciliter le maintien dans l'emploi quand une reconversion est possible.

À retenir : pendant la suspension, le contrat n'est pas rompu. La relation de travail est « gelée » : le salarié n'occupe pas son poste, mais reste juridiquement lié à l'entreprise et conserve son ancienneté.

Qui est concerné ?

  • Les salariés déclarés inaptes par le médecin du travail à l'issue de l'examen médical, pour une inaptitude d'origine non professionnelle (maladie ou accident hors travail).
  • Les employeurs de toute taille : la disposition s'applique sans condition d'effectif.
  • Indirectement, les organismes de formation et de rééducation professionnelle (notamment ceux relevant du dispositif de reclassement des travailleurs en situation de handicap).

Ce que cela implique en pratique

L'article L1226-3 s'inscrit dans la procédure d'inaptitude qui se déroule en plusieurs temps :

  • 1. Constat d'inaptitude — le médecin du travail rend son avis après étude du poste et des conditions de travail (article L4624-4).
  • 2. Recherche de reclassement — l'employeur doit proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié, au besoin par des aménagements ou des mutations (article L1226-2).
  • 3. Stage de reclassement (option L1226-3) — si le reclassement passe par une reconversion, le contrat peut être suspendu le temps de la formation.
  • 4. Reprise du salaire — si, au terme d'un mois à compter de l'examen médical, le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur doit reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension (article L1226-4).

La suspension prévue par L1226-3 permet donc de ne pas laisser le salarié sans solution : au lieu de le licencier faute de poste immédiatement disponible, on lui donne les moyens de se former à un nouveau métier au sein de l'entreprise ou en vue d'un reclassement.

Risques en cas de non-respect

L'article L1226-3 lui-même n'édicte pas de sanction : il décrit une faculté, pas une obligation. Les risques juridiques se situent en réalité en amont et en aval, sur le terrain de l'obligation de reclassement :

  • Un employeur qui n'a pas sérieusement cherché à reclasser le salarié inapte avant de le licencier s'expose à voir le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse (articles L1226-2 et L1226-2-1).
  • Si le salarié n'est ni reclassé ni licencié au bout d'un mois, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire (article L1226-4) ; à défaut, il s'expose à un rappel de salaire.

Autrement dit, le stage de reclassement n'est pas une obligation, mais il peut constituer un élément démontrant le sérieux de la recherche de reclassement de l'employeur.

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Cas pratiques

Cas n°1 — Un magasinier inapte au port de charges

À la suite d'une hernie discale d'origine non professionnelle, un magasinier est déclaré inapte à tout port de charges. Aucun poste sédentaire n'est immédiatement disponible, mais l'entreprise envisage de le reclasser en gestion de stock informatisée, qui suppose une formation. Plutôt que de le licencier, employeur et salarié conviennent de suspendre le contrat sur le fondement de L1226-3 le temps qu'il suive un stage de remise à niveau bureautique. Le contrat n'est pas rompu, l'ancienneté continue de courir.

Cas n°2 — La limite du délai d'un mois

Un salarié inapte attend une place dans un centre de rééducation professionnelle. Le stage ne démarre que dans plusieurs semaines. Si, au terme d'un mois à compter de l'examen médical, le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur doit reprendre le versement du salaire correspondant à l'ancien poste (article L1226-4) — y compris pendant l'attente du stage. La suspension prévue par L1226-3 ne suspend pas, à elle seule, cette obligation de reprise de paiement.

Cas n°3 — Le stage comme preuve du sérieux du reclassement

Une salariée d'atelier conteste son licenciement pour inaptitude, estimant que l'employeur n'a pas réellement cherché à la reclasser. L'employeur démontre lui avoir proposé un stage de reclassement professionnel, qu'elle a refusé. Cette proposition documentée illustre le caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement exigée par l'article L1226-2, élément que les juges apprécient au cas par cas.

Questions fréquentes

Non. L'article L1226-3 emploie le verbe « peut » : c'est une faculté offerte à l'employeur et au salarié, pas une obligation. Elle vise à faciliter le maintien dans l'emploi quand le reclassement passe par une reconversion.

Oui. Pendant la suspension du contrat, la relation de travail n'est pas rompue : le salarié reste juridiquement lié à l'entreprise et son ancienneté continue de courir.

L'article L1226-3 ne règle pas la rémunération du stage. En revanche, si au terme d'un mois suivant l'examen médical le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur doit reprendre le versement du salaire correspondant à l'ancien poste (article L1226-4).

Aux salariés déclarés inaptes par le médecin du travail pour une inaptitude d'origine non professionnelle (maladie ou accident hors travail), dans les entreprises de toute taille, sans condition d'effectif.

Le stage de reclassement s'inscrit dans la recherche de reclassement imposée par l'article L1226-2. Proposer un tel stage peut démontrer le sérieux et la loyauté de cette recherche, que les juges apprécient au cas par cas.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 12/06/2026.