Article L1226-2-1 — Inaptitude non professionnelle : dispense et licenciement
L'article L1226-2-1 fixe les conditions du licenciement après inaptitude non professionnelle : notification écrite des motifs s'opposant au reclassement, et dispense de reclassement en cas de mention expresse du médecin du travail.
Ce que dit l'article L1226-2-1
Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2017 :
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
L'article L1226-2-1 encadre la fin de la procédure d'inaptitude non professionnelle : à défaut de reclassement possible, l'employeur doit notifier par écrit les motifs et ne peut licencier que dans des cas précis. Il prévoit aussi la dispense de reclassement en cas d'avis médical exprès.
Ce que dit l'article L1226-2-1
Texte officiel en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :
Lorsqu'il est impossible de proposer un autre emploi, l'employeur fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie : soit de l'impossibilité de proposer un emploi (L1226-2), soit du refus du salarié, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état fait obstacle à tout reclassement.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme à l'avis du médecin du travail.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Lorsqu'un salarié est déclaré inapte suite à une maladie ou un accident non professionnel (L1226-2), l'employeur doit chercher à le reclasser. S'il n'y parvient pas, L1226-2-1 fixe les conditions pour pouvoir licencier : notifier par écrit l'impossibilité de reclassement, ou s'appuyer sur une dispense expresse du médecin du travail.
Qui est concerné ?
- Les salariés inaptes d'origine non professionnelle ;
- Tout employeur ;
- Disposition distincte de l'inaptitude professionnelle (L1226-10).
Ce que cela implique en pratique
1. Les trois conditions pour licencier
L'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie de l'un des trois cas :
- Impossibilité de proposer un emploi conforme aux préconisations du médecin ;
- Refus du salarié de l'emploi proposé ;
- Dispense expresse : avis du médecin mentionnant que tout maintien serait gravement préjudiciable à la santé, ou que l'état fait obstacle à tout reclassement.
2. La dispense de reclassement
Lorsque l'avis du médecin du travail contient l'une des mentions expresses (« tout maintien… gravement préjudiciable » ou « état de santé fait obstacle à tout reclassement »), l'employeur est dispensé de chercher à reclasser et peut licencier directement. La formulation doit être littérale (Cass. Soc., 15 décembre 2021, n° 20-16.213).
3. La notification écrite des motifs
À défaut de reclassement, l'employeur doit informer le salarié par écrit des motifs s'y opposant, avant d'engager la procédure de licenciement pour motif personnel (chapitre II du titre III).
Risques en cas de non-respect
- Licenciement sans notification écrite des motifs de reclassement : licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dispense invoquée sans mention expresse du médecin : reclassement obligatoire, licenciement fragilisé (Cass. Soc., 15 décembre 2021, n° 20-16.213) ;
- Reprise du salaire à 1 mois (article L1226-4) si l'employeur n'agit pas dans le délai.
Cas pratiques
Cas n°1 — Dispense expresse du médecin
L'avis indique : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». L'employeur est dispensé de recherche de reclassement (L1226-2-1) et peut engager directement le licenciement.
Cas n°2 — Impossibilité de reclassement notifiée
Après recherche infructueuse, l'employeur notifie par écrit au salarié les motifs s'opposant au reclassement, puis engage la procédure de licenciement. Conforme à L1226-2-1.
Cas n°3 — Dispense invoquée à tort
L'avis du médecin ne contient aucune mention dispensant de reclassement, mais l'employeur licencie sans rechercher. Licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 15 décembre 2021, n° 20-16.213).
Cas n°4 — Refus du salarié
L'employeur propose un poste conforme à l'avis médical ; le salarié le refuse. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite : l'employeur peut licencier (L1226-2-1).
Articles connexes du Code du travail
- Article L1226-2 — Inaptitude non professionnelle, reclassement.
- Article L1226-4 — Reprise du salaire à 1 mois.
- Article L1226-10 — Inaptitude professionnelle.
Cas pratiques
Cas n°1 — Dispense expresse du médecin
« État fait obstacle à tout reclassement » : dispense de recherche, licenciement direct possible (L1226-2-1).
Cas n°2 — Impossibilité notifiée
Notification écrite des motifs de non-reclassement avant licenciement : conforme.
Cas n°3 — Dispense invoquée à tort
Aucune mention dispensant : licenciement sans recherche = sans cause (Cass. Soc., 15 décembre 2021, n° 20-16.213).
Cas n°4 — Refus du salarié
Poste conforme refusé : obligation de reclassement réputée satisfaite, licenciement possible.
Questions fréquentes
Articles connexes
Page mise à jour le 27/05/2026.