Article R2315-6 — Mutualisation des heures de délégation entre élus du CSE
L'article R2315-6 fixe les conditions de la mutualisation des heures de délégation du CSE : un plafond mensuel d'une fois et demie le crédit d'un titulaire, et une information écrite de l'employeur au plus tard huit jours avant l'utilisation.
Ce que dit l'article R2315-6
Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2018 :
La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
L'article R2315-6 du Code du travail organise la mutualisation des heures de délégation : le mécanisme par lequel un élu titulaire du CSE donne une partie de son crédit d'heures à un autre élu, titulaire ou suppléant. Il en fixe les deux seules conditions : un plafond mensuel d'une fois et demie le crédit d'un titulaire, et une information écrite de l'employeur huit jours avant.
Ce que dit l'article R2315-6
Texte officiel en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :
« La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. »
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le principe de la mutualisation est posé par l'article L. 2315-9 : les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Cet article renvoie expressément à un décret en Conseil d'État le soin d'en fixer les conditions : c'est l'article R2315-6 qui les porte, et lui seul.
Concrètement, un titulaire qui n'utilisera pas tout son crédit peut en céder une partie à un collègue : un autre titulaire mobilisé sur un dossier lourd, ou un suppléant, qui ne dispose d'aucune heure en propre sauf accord plus favorable. C'est la principale porte d'entrée des suppléants dans le travail effectif du comité, depuis que les ordonnances de 2017 ont supprimé leur participation de droit aux réunions.
Le transfert est toujours descendant depuis un titulaire : un suppléant ne peut pas donner d'heures, puisqu'il n'en a pas. Et il porte sur les heures d'un mois donné, pas sur un forfait annuel : la répartition s'apprécie mois par mois.
Le plafond : attention à la base de calcul
Ici se trouve la subtilité de l'article, et la différence avec le report de l'article R2315-5.
Pour le report (R2315-5), le plafond est d'une fois et demie « le crédit d'heures dont il bénéficie » : la référence est le crédit propre de l'intéressé.
Pour la mutualisation (R2315-6), le plafond est d'une fois et demie « le crédit d'heures dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1 » : la référence est le crédit d'un titulaire de l'entreprise, quelle que soit la personne qui reçoit les heures.
Cette précision de rédaction n'est pas cosmétique : elle rend le plafond calculable pour un suppléant, qui n'a pas de crédit propre. Dans une entreprise de 250 salariés où le crédit d'un titulaire est de 22 heures, un suppléant bénéficiaire d'une mutualisation ne pourra pas dépasser 33 heures sur le mois — alors qu'un plafond assis sur son propre crédit, nul, aurait rendu la mutualisation impossible.
| Effectif de l'entreprise | Crédit mensuel d'un titulaire (R2314-1) | Plafond mensuel par personne, mutualisation comprise |
|---|---|---|
| 11 à 49 salariés | 10 h | 15 h |
| 50 à 74 salariés | 18 h | 27 h |
| 75 à 99 salariés | 19 h | 28 h 30 |
| 100 à 199 salariés | 21 h | 31 h 30 |
| 200 à 499 salariés | 22 h | 33 h |
| 500 à 1 499 salariés | 24 h | 36 h |
Crédits mensuels : article R2314-1 du Code du travail. Plafonds : application du coefficient de 1,5 posé par l'article R2315-6. Le barème complet est repris dans le calculateur des heures de délégation.
L'information de l'employeur : la seule formalité, mais elle est écrite
Contrairement au report, la mutualisation impose un document écrit. L'article énumère précisément ce qu'il doit contenir :
- l'identité des élus concernés — celui qui cède les heures comme celui qui les reçoit ;
- le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux ;
- le tout au titre de chaque mois, c'est-à-dire mois par mois et non une fois pour toute la mandature.
Le délai est de huit jours au plus tard avant la date prévue pour l'utilisation des heures. L'article précise que ce sont « les membres titulaires concernés » qui informent : l'obligation pèse sur les cédants, pas sur le bénéficiaire ni sur le secrétaire du CSE.
Aucun formulaire n'est imposé. Une lettre simple, un courriel ou une note remise en main propre suffisent, dès lors que les trois mentions y figurent et que la date permet de vérifier le délai. La page heures de délégation du CSE propose un modèle d'information écrite à adapter.
Ce que cela implique en pratique
L'employeur est informé, il n'autorise pas. Il ne peut ni refuser la répartition, ni exiger de connaître l'usage prévu des heures, ni conditionner le paiement à une justification. Les heures mutualisées sont des heures de délégation : elles bénéficient de la présomption de bonne utilisation et sont payées à l'échéance normale, comme du temps de travail effectif (article L2315-10 du Code du travail).
Le contrôle porte sur le plafond, pas sur l'opportunité. Le seul point que l'employeur peut vérifier est arithmétique : aucun élu ne doit dépasser une fois et demie le crédit d'un titulaire sur le mois. C'est aussi la raison pour laquelle le document écrit doit chiffrer les heures par personne : sans ce détail, le plafond n'est pas vérifiable.
La mutualisation ne modifie pas le volume global. Elle redistribue un crédit, elle ne le crée pas. Le total d'heures dont dispose la délégation reste celui du barème R2314-1, sauf accord plus favorable.
Elle se combine avec le report. Un élu peut recevoir des heures mutualisées et utiliser des heures reportées le même mois, mais le plafond de 1,5 fois s'apprécie globalement : il ne se dédouble pas.
Risques en cas de non-respect
Côté employeur : s'opposer à une mutualisation régulièrement annoncée, ou refuser de payer les heures ainsi réparties, fait obstacle au fonctionnement du CSE et peut caractériser un délit d'entrave, sanctionné par l'article L2317-1 du Code du travail.
Côté élus : une mutualisation annoncée hors délai, sans écrit, ou qui porterait un élu au-delà du plafond d'une fois et demie, s'expose à une contestation. L'employeur doit payer d'abord et contester ensuite devant le juge, à qui il appartiendra d'apprécier la régularité de la répartition, la charge de la preuve de la mauvaise utilisation pesant sur l'employeur.
Articles connexes du Code du travail
L'article R2315-6 se lit en lien avec :
- Article L2315-9 — le principe de la répartition des heures entre les membres de la délégation, dont R2315-6 fixe les modalités.
- Article R2314-1 — le crédit d'heures d'un titulaire, qui sert de base au calcul du plafond de la mutualisation.
- Article R2315-5 — le report des heures sur douze mois : l'autre souplesse de 2018, avec un plafond calculé sur une base différente.
- Article L2315-7 — le principe du crédit d'heures de délégation.
- Article L2314-1 — la composition de la délégation du personnel : autant de suppléants que de titulaires, ce qui explique l'enjeu de la mutualisation vers les suppléants.
Cas pratiques
Cas n° 1 — Donner des heures à un suppléant
Dans une entreprise de 250 salariés, un titulaire dispose de 22 heures par mois. Il part en formation économique et n'utilisera qu'une partie de son crédit en octobre. Il décide de transférer 10 heures à une suppléante qui suit le dossier des conditions de travail. Il informe l'employeur par écrit le 15 septembre — soit plus de huit jours avant le 1er octobre — en précisant son identité, celle de la suppléante et les 10 heures transférées. La suppléante disposera de 10 heures en octobre, très en dessous du plafond de 33 heures (1,5 × 22).
Cas n° 2 — Le plafond est atteint
Même entreprise. Un élu très mobilisé sur un projet de réorganisation a déjà ses 22 heures, et deux collègues veulent lui céder 8 heures chacun, soit 38 heures au total. Ce n'est pas possible : l'article R2315-6 le limite à 33 heures sur le mois. Les élus doivent réduire le transfert à 11 heures au total, ou étaler le reste sur le mois suivant par une nouvelle information écrite.
Cas n° 3 — Une information écrite incomplète
Le secrétaire du CSE adresse à l'employeur un courriel indiquant que « le comité mutualise 40 heures ce mois-ci », sans nommer les élus concernés ni ventiler les heures. L'information ne satisfait pas l'article R2315-6, qui exige l'identité des intéressés et le nombre d'heures mutualisées pour chacun — sans quoi le respect du plafond n'est pas vérifiable. L'employeur devra malgré tout payer les heures utilisées, mais la répartition pourra être contestée devant le juge. À noter aussi que l'obligation d'information pèse sur les titulaires qui cèdent leurs heures, pas sur le secrétaire.
Cas n° 4 — Mutualisation et report le même mois
Une élue d'une entreprise de 600 salariés (24 heures par mois) a reporté 6 heures du mois précédent et reçoit 9 heures d'un collègue. Elle atteindrait 24 + 6 + 9 = 39 heures, alors que le plafond est de 36 heures (1,5 × 24). Le plafond ne se dédouble pas entre report et mutualisation : elle devra renoncer à 3 heures sur le mois, ou les décaler.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 09/09/2026.