Article R2315-5 · En vigueur

Article R2315-5 — Report des heures de délégation du CSE sur douze mois

L'article R2315-5 autorise l'élu du CSE à cumuler ses heures de délégation non utilisées sur douze mois, sans jamais dépasser une fois et demie son crédit mensuel, et à condition d'informer l'employeur huit jours avant.

Ce que dit l'article R2315-5

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2018 :

Le temps prévu à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Source : Légifrance

Nature
Partie réglementaire
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre III
Titre
Titre Ier — Comité social et économique
Chapitre
Chapitre V — Fonctionnement
Section
Section 1 — Dispositions communes (sous-section 2 : heures de délégation)

L'article R2315-5 du Code du travail est celui qui autorise un élu du CSE à ne pas perdre ses heures de délégation non utilisées à la fin du mois : il peut les cumuler d'un mois sur l'autre, dans la limite de douze mois. C'est le mécanisme que l'on appelle couramment le « report » ou l'« annualisation » du crédit d'heures.

Ce que dit l'article R2315-5

Texte officiel en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :

« Le temps prévu à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation. »

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Chaque élu titulaire du CSE dispose d'un crédit d'heures mensuel pour exercer son mandat, fixé par le barème de l'article R2314-1 selon l'effectif de l'entreprise. Avant 2018, ce crédit était strictement mensuel : les heures non consommées au 31 du mois étaient perdues.

L'article R2315-5 change cette logique. Le crédit devient fongible sur une période de douze mois : un élu qui n'utilise que 12 de ses 21 heures en mars peut reporter les 9 heures restantes et en disposer plus tard, quand une consultation lourde ou une négociation mobilisera davantage de temps.

Ce report est encadré par deux garde-fous, qui sont l'essentiel de l'article :

  • Un plafond mensuel : le report ne peut jamais conduire un élu à disposer, sur un mois donné, de plus d'une fois et demie son crédit d'heures habituel. Impossible, donc, de « stocker » six mois d'heures pour les dépenser en une seule fois.
  • Un délai de prévenance de huit jours : l'élu doit informer l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue d'utilisation des heures cumulées.

Le texte publié au Journal officiel écrit « une fois et demi » ; l'accord grammatical correct est « une fois et demie », et c'est bien de ce coefficient de 1,5 qu'il s'agit. L'article R2315-6, qui traite de la mutualisation, écrit d'ailleurs « une fois et demie ».

Qui est concerné ?

L'article R2315-5 renvoie au « temps prévu à l'article L. 2315-7 », ce qui vise plus large que les seuls élus :

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, principaux bénéficiaires du report.
  • Les représentants syndicaux au CSE, dont le crédit est plafonné à vingt heures par mois par l'article R2315-4.
  • Les suppléants, uniquement s'ils disposent d'heures : ils n'en ont pas en propre, sauf accord, mais peuvent en recevoir par mutualisation (article R2315-6).

Cas particulier des salariés en forfait annuel en jours : l'article R2315-3 prévoit que, sauf accord contraire, leur crédit d'heures se regroupe en demi-journées déduites du nombre annuel de jours travaillés, une demi-journée valant quatre heures de mandat. Le report se raisonne alors en demi-journées, pas en heures.

Le plafond de 1,5 fois, tranche par tranche

Le plafond mensuel dépend du crédit de base, donc de l'effectif. Voici ce que le coefficient de 1,5 donne concrètement pour les tranches les plus courantes du barème R2314-1 :

Effectif de l'entreprise Crédit mensuel (R2314-1) Maximum utilisable sur un mois avec report
11 à 49 salariés10 h15 h
50 à 74 salariés18 h27 h
75 à 99 salariés19 h28 h 30
100 à 199 salariés21 h31 h 30
200 à 499 salariés22 h33 h
500 à 1 499 salariés24 h36 h

Crédits mensuels : article R2314-1 du Code du travail. Plafonds : application du coefficient de 1,5 posé par l'article R2315-5.

Pour retrouver le crédit exact de votre tranche d'effectif, le calculateur des heures de délégation reprend l'intégralité du barème réglementaire.

Ce que cela implique en pratique

Les heures se périment au bout de douze mois. Le report ne crée pas une réserve permanente : au terme de la période de douze mois, les heures non consommées sont perdues. Le texte ne précise pas si la période de douze mois s'entend en année civile ou en année glissante à compter de l'élection ; en pratique, c'est un point utile à fixer dans le règlement intérieur du CSE ou dans un accord, pour éviter toute discussion avec l'employeur.

L'information de l'employeur n'est pas une autorisation. L'élu informe, il ne demande pas. L'employeur ne peut ni s'opposer au report ni le subordonner à une justification de l'usage prévu des heures : les heures de délégation sont présumées utilisées conformément à leur objet, et elles doivent être payées à l'échéance normale (article L2315-10 du Code du travail).

Le délai de huit jours, en revanche, est une condition. C'est la seule formalité que l'article impose, et elle conditionne la régularité de l'utilisation des heures cumulées. Un écrit daté, remis ou adressé à l'employeur, est le moyen le plus simple de s'en ménager la preuve — même si le texte n'impose pas de forme pour le report, contrairement à la mutualisation, pour laquelle l'article R2315-6 exige expressément un document écrit.

Report et mutualisation se cumulent, mais sous le même plafond. Un élu peut à la fois reporter ses propres heures et recevoir des heures d'un collègue : dans les deux cas, il reste tenu par la limite d'une fois et demie le crédit mensuel sur un mois donné.

Risques en cas de non-respect

Deux situations doivent être distinguées.

Côté employeur : refuser le report, exiger une autorisation préalable ou ne pas payer les heures cumulées régulièrement annoncées revient à faire obstacle à l'exercice du mandat. Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du CSE constitue un délit d'entrave, sanctionné par l'article L2317-1 du Code du travail.

Côté élu : utiliser des heures cumulées sans avoir respecté le délai de huit jours expose à une contestation du décompte. L'employeur doit toujours payer d'abord, mais il peut ensuite saisir le juge pour demander le remboursement des heures qu'il estime irrégulières — la charge de la preuve lui incombant alors.

Articles connexes du Code du travail

L'article R2315-5 se lit en lien avec :

  • Article L2315-7 — le principe même du crédit d'heures de délégation, auquel R2315-5 renvoie.
  • Article R2314-1 — le barème qui fixe le crédit mensuel, donc la base de calcul du plafond de 1,5 fois.
  • Article R2315-6 — la mutualisation des heures entre élus : l'autre souplesse introduite en 2018, avec le même plafond et le même délai de huit jours.
  • Article L2315-10 — le paiement des heures de délégation comme temps de travail effectif, à l'échéance normale.
  • Article L2314-1 — la composition de la délégation du personnel, qui détermine qui dispose d'heures.

Le fondement législatif du report est l'article L. 2315-8, qui se borne à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités d'utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure au mois : tout le dispositif tient donc dans l'article R2315-5.

Pour une vue d'ensemble opérationnelle — combien d'heures, comment les poser, comment sont-elles payées, que faire en cas de dépassement —, la page heures de délégation du CSE reprend l'ensemble du dispositif, avec un modèle d'information écrite.

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Cas pratiques

Cas n° 1 — Reporter des heures avant une consultation lourde

Une élue titulaire d'un CSE dans une entreprise de 180 salariés dispose de 21 heures par mois. En avril, elle n'en utilise que 12. Elle sait qu'une consultation sur un projet de réorganisation est annoncée pour juin. Elle reporte ses 9 heures non consommées et informe l'employeur par écrit le 20 mai qu'elle utilisera des heures cumulées à compter du 1er juin, soit plus de huit jours avant. En juin, elle pourra donc mobiliser 21 + 9 = 30 heures, ce qui reste sous le plafond de 31 h 30 (1,5 × 21). L'employeur ne peut pas s'y opposer.

Cas n° 2 — Le plafond bloque un report trop massif

Un élu d'une entreprise de 300 salariés (22 heures par mois) n'a rien utilisé pendant quatre mois : 88 heures dorment sur son compteur. Il souhaite consacrer un mois entier à la préparation d'une expertise. Ce n'est pas possible : l'article R2315-5 le limite à 33 heures sur le mois (1,5 × 22). Les heures restantes ne sont pas perdues pour autant — il peut les étaler sur les mois suivants, dans la limite des douze mois. Si le besoin est réellement exceptionnel, c'est la voie du dépassement pour circonstances exceptionnelles qu'il faut envisager, pas celle du report.

Cas n° 3 — Le délai de huit jours n'a pas été respecté

Un élu prévient son employeur le mardi qu'il utilisera dès le jeudi des heures reportées. Le délai de huit jours n'est pas tenu. L'employeur doit néanmoins payer les heures à l'échéance normale : il ne peut pas se faire juge de la régularité et retenir le salaire. En revanche, il peut ensuite saisir le conseil de prud'hommes pour contester l'imputation de ces heures sur le crédit cumulé et en demander le remboursement. La prudence, pour l'élu, est donc de tenir le délai et de garder une trace écrite de son information.

Cas n° 4 — Un élu au forfait annuel en jours

Un cadre en forfait annuel en jours, élu titulaire dans une entreprise de 600 salariés (24 heures par mois), ne décompte pas son mandat en heures : l'article R2315-3 prévoit, sauf accord contraire, un regroupement en demi-journées de quatre heures déduites du nombre annuel de jours travaillés. Son crédit correspond donc à six demi-journées par mois. Le report de l'article R2315-5 s'applique de la même manière, mais il se raisonne en demi-journées, et le plafond mensuel équivaut à neuf demi-journées.

Questions fréquentes

Oui. L'article R2315-5 du Code du travail prévoit que le crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Les heures non consommées ne sont donc pas perdues à la fin du mois, mais elles se périment au terme de la période de douze mois.

Le report ne peut pas conduire un élu à disposer, sur un même mois, de plus d'une fois et demie son crédit d'heures habituel. Pour un crédit de 22 heures, le maximum utilisable sur un mois est donc de 33 heures.

Oui. L'article R2315-5 impose au représentant d'informer l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue d'utilisation des heures cumulées. Il s'agit d'une information, pas d'une demande d'autorisation : l'employeur ne peut pas s'y opposer.

L'article R2315-5 n'impose pas de forme particulière pour le report, contrairement à la mutualisation, pour laquelle l'article R2315-6 exige un document écrit. Un écrit daté reste toutefois recommandé pour prouver le respect du délai de huit jours.

Elles sont perdues. Le report organisé par l'article R2315-5 est plafonné à douze mois : il ne constitue pas une réserve permanente d'heures.

Oui, un élu peut reporter ses propres heures et recevoir des heures d'un collègue par mutualisation. Mais le plafond reste le même : une fois et demie le crédit mensuel sur un mois donné, en application des articles R2315-5 et R2315-6.

L'article R2315-3 prévoit que, sauf accord contraire, le crédit d'heures des salariés en forfait annuel en jours se regroupe en demi-journées de quatre heures déduites du nombre annuel de jours travaillés. Le report de l'article R2315-5 s'applique alors en demi-journées.

Non. Les heures de délégation sont payées à l'échéance normale comme du temps de travail effectif (article L2315-10). S'il contestait leur régularité, l'employeur devrait d'abord les payer, puis saisir le juge pour en demander le remboursement, la preuve de la mauvaise utilisation lui incombant.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 09/09/2026.