Article R4624-23 · En vigueur

Article R4624-23 — Postes concernés par le suivi individuel renforcé (SIR)

L'article R4624-23 fixe la liste des postes à risques particuliers (amiante, plomb, agents CMR, agents biologiques, rayonnements ionisants, hyperbare, échafaudages) qui déclenchent le suivi individuel renforcé (SIR) et l'examen médical d'aptitude.

Ce que dit l'article R4624-23

Texte officiel en vigueur depuis le 10/04/2026 :

I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :

1° A l'amiante ;

2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;

3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;

4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;

5° Aux rayonnements ionisants ;

6° Au risque hyperbare ;

7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.

III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.

IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.

Source : Légifrance

Nature
Partie réglementaire
Partie VI
La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre
Livre VI
Titre
Titre II — Services de prévention et de santé au travail
Chapitre
Chapitre IV — Actions et moyens des équipes pluridisciplinaires
Section
Section 2 — Suivi individuel de l'état de santé

L'article R4624-23 dresse la liste des postes « à risques particuliers » qui déclenchent le suivi individuel renforcé (SIR) : amiante, plomb, agents CMR, agents biologiques dangereux, rayonnements ionisants, risque hyperbare et montage/démontage d'échafaudages. Occuper l'un de ces postes ouvre droit à une surveillance médicale spécifique, plus poussée que la visite d'information et de prévention (VIP) classique.

Ce que dit l'article R4624-23

Texte officiel en vigueur au 10 avril 2026 :

I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :

1° A l'amiante ;

2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;

3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;

4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;

5° Aux rayonnements ionisants ;

6° Au risque hyperbare ;

7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.

III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.

IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.

Source : Légifrance

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Depuis la loi Travail de 2016, tous les salariés ne bénéficient plus de la même surveillance médicale. Le régime de droit commun est la visite d'information et de prévention (VIP), allégée. Mais pour les postes les plus dangereux, la loi impose un régime nettement plus protecteur : le suivi individuel renforcé (SIR), prévu par l'article L. 4624-2 du Code du travail.

L'article R4624-23 répond à une seule question : quels postes ouvrent droit à ce suivi renforcé ? Il fixe une liste réglementaire de sept familles de risques (partie I), y ajoute automatiquement tout poste soumis à un examen d'aptitude spécifique (partie II), puis autorise l'employeur à compléter cette liste pour ses propres postes dangereux (partie III).

Concrètement, si votre poste figure dans l'une de ces catégories, vous ne passez pas une simple VIP : vous bénéficiez d'un examen médical d'aptitude réalisé par le médecin du travail avant l'embauche, renouvelé périodiquement (voir l'article R. 4624-28 pour la périodicité maximale de quatre ans, avec une visite intermédiaire). Le SIR se distingue donc du suivi classique par un examen médical individuel plus complet et une décision d'aptitude formalisée.

Qui est concerné ?

Le tableau ci-dessous récapitule les sept familles de postes listées au I de l'article R4624-23, avec le renvoi réglementaire précis.

Risque Postes typiquement concernés Référence
AmianteDésamianteurs, travaux d'encapsulage/retrait, interventions sur matériaux amiantés (sous-section 3 et 4)
PlombPostes exposant au plomb dans les conditions de l'art. R. 4412-160 (fonderie, batteries, décapage de peintures anciennes)
Agents CMRExposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction listés à l'art. R. 4412-60
Agents biologiques groupes 3 et 4Laboratoires, santé, assainissement, filières animales — agents pathogènes de l'art. R. 4421-3
Rayonnements ionisantsTravailleurs en zone contrôlée : nucléaire, radiologie, contrôle non destructif (gammagraphie)
Risque hyperbareScaphandriers, travaux sous pression, plongée professionnelle
Montage/démontage d'échafaudagesMonteurs-échafaudeurs — uniquement les opérations de montage et démontage en hauteur

À cette liste s'ajoutent (partie II) tous les postes conditionnés à un examen d'aptitude spécifique prévu ailleurs dans le Code du travail : par exemple les autorisations de conduite d'équipements (chariots, engins de levage), certaines habilitations, ou les postes de travail en milieu hyperbare. Enfin (partie III), l'employeur peut ajouter ses propres postes à risque, mais uniquement dans un cadre encadré (voir plus bas).

Ce que cela implique en pratique

Pour l'employeur, être concerné par R4624-23 déclenche plusieurs obligations :

  • Identifier et lister les postes SIR de l'entreprise, en cohérence avec l'évaluation des risques (le DUERP, art. L. 4121-3) et, le cas échéant, la fiche d'entreprise (art. R. 4624-46).
  • Organiser un examen médical d'aptitude avant l'affectation réalisé par le médecin du travail, et non une simple VIP.
  • Transmettre la liste des postes SIR au service de prévention et de santé au travail (SPST), la tenir à disposition de l'inspection du travail et des organismes de sécurité sociale, et la mettre à jour chaque année.
  • Pour tout poste ajouté par l'employeur (partie III) : motiver l'inscription par écrit, après avis du médecin du travail et du CSE lorsqu'il existe.

Pour le salarié, cela signifie un examen médical individuel réalisé par un médecin (et non un autre professionnel de santé), une attestation ou avis d'aptitude au poste, et un renouvellement périodique de ce suivi. C'est une garantie : le SIR vise à détecter au plus tôt les atteintes à la santé liées à ces expositions.

Attention à la lecture stricte de la liste. Le 7° ne vise que le montage et le démontage d'échafaudages, pas tous les travaux en hauteur. De même, l'exposition au plomb (2°) et aux agents biologiques (4°) renvoie à des seuils et classifications précis (art. R. 4412-160 et R. 4421-3). En cas de doute, c'est l'évaluation des risques et l'avis du médecin du travail qui tranchent.

Le rôle de l'employeur dans la liste (partie III)

La partie III est essentielle car elle laisse une marge d'appréciation à l'employeur, tout en l'encadrant strictement. L'employeur peut compléter la liste réglementaire avec des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur, de ses collègues ou de tiers dans l'environnement immédiat de travail. Mais il doit respecter une procédure : avis du ou des médecins du travail concernés, avis du CSE s'il existe, cohérence avec le DUERP, transmission au SPST, mise à jour annuelle et motivation écrite de chaque inscription.

Cette obligation d'évaluer et de protéger découle directement de l'article L4121-1, socle de l'obligation de sécurité de l'employeur, et de l'article L4121-3 sur l'évaluation des risques.

Risques en cas de non-respect

Ne pas soumettre au SIR un salarié occupant un poste listé constitue un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'absence de suivi médical adapté peut être retenue comme un élément caractérisant la faute inexcusable de l'employeur (art. L. 452-1 du Code de la sécurité sociale), avec majoration de la rente et indemnisation complémentaire de la victime. Par ailleurs, le défaut d'organisation du suivi médical obligatoire expose l'employeur à des sanctions relevant du droit du travail. À titre informatif, chaque situation est spécifique : rapprochez-vous du médecin du travail et, si besoin, d'un conseiller juridique.

Articles connexes du Code du travail

L'article R4624-23 se lit en lien avec :

  • Article R4624-22 — pose le principe du suivi individuel renforcé (SIR) pour les postes à risques particuliers.
  • Article L4624-2 — fondement législatif du SIR et de l'examen médical d'aptitude, auquel R4624-23 renvoie directement (« premier alinéa de l'article L. 4624-2 »).
  • Article R4624-16 — périodicité du suivi individuel de l'état de santé.
  • Article R4624-10 — visite d'information et de prévention (VIP), le régime de droit commun dont le SIR est le régime renforcé.
  • Article L4624-1 — suivi individuel de l'état de santé de droit commun.
  • Article L4121-3 — évaluation des risques (DUERP), avec laquelle la liste des postes SIR doit être cohérente.
  • Article L4121-1 — obligation générale de sécurité de l'employeur, socle du dispositif.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si besoin, consultez le médecin du travail ou un professionnel du droit social.
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Cas pratiques

Cas n°1 — Un monteur-échafaudeur nouvellement embauché

Une entreprise du BTP recrute un salarié affecté au montage et au démontage d'échafaudages. Ce poste relève du 7° de l'article R4624-23 : il ouvre droit au suivi individuel renforcé. Le salarié doit donc passer un examen médical d'aptitude auprès du médecin du travail avant sa prise de poste, et non une simple visite d'information et de prévention. En cas d'avis d'aptitude, il pourra être affecté ; le suivi sera ensuite renouvelé périodiquement.

Cas n°2 — Une salariée exposée à un agent CMR

Dans un atelier de traitement de surface, une opératrice est exposée à un agent classé cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction figurant à l'article R. 4412-60. Le poste relève du 3° de R4624-23. L'employeur doit l'inscrire sur la liste des postes SIR, organiser l'examen médical d'aptitude et transmettre cette liste au service de prévention et de santé au travail. La cohérence avec le DUERP est vérifiée : le poste doit y apparaître comme exposant à un agent CMR.

Cas n°3 — L'employeur veut ajouter un poste à la liste

Une entreprise estime qu'un poste de cariste évoluant dans une zone de coactivité dense présente un risque particulier pour les tiers. Ce poste ne figure pas dans les sept catégories du I. En application de la partie III, l'employeur peut l'ajouter à la liste des postes SIR, mais seulement après avis du médecin du travail et du CSE, en cohérence avec l'évaluation des risques, en motivant l'inscription par écrit et en mettant la liste à jour chaque année. Il ne peut pas l'imposer unilatéralement sans cette procédure.

Cas n°4 — Un poste soumis à examen d'aptitude spécifique

Un salarié est affecté à un poste dont l'accès est conditionné, par une autre disposition du Code du travail, à un examen d'aptitude spécifique. Même si ce poste ne relève d'aucune des sept catégories du I, la partie II de R4624-23 le qualifie automatiquement de poste à risques particuliers. Il ouvre donc droit au suivi individuel renforcé, sans que l'employeur ait à le motiver au titre de la partie III.

Questions fréquentes

L'article R4624-23 liste sept familles de postes exposant à l'amiante, au plomb, aux agents cancérogènes/mutagènes/toxiques pour la reproduction, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare et au risque de chute lors du montage/démontage d'échafaudages. S'y ajoute tout poste conditionné à un examen d'aptitude spécifique.

Oui. La VIP (article R4624-10) est le régime de droit commun, réalisable par un professionnel de santé. Le SIR impose un examen médical d'aptitude réalisé par le médecin du travail avant l'affectation, plus complet, avec avis d'aptitude formalisé et renouvellement périodique.

Oui, la partie III de R4624-23 le permet, mais dans un cadre strict : après avis du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques (DUERP), avec transmission au service de prévention et de santé au travail, mise à jour annuelle et motivation écrite de chaque inscription.

Le 7° de R4624-23 vise uniquement le risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. Ce sont donc les postes de monteurs-échafaudeurs, et non tous les travaux en hauteur, qui sont visés par cette catégorie.

C'est un manquement à l'obligation de sécurité (article L4121-1). En cas d'accident ou de maladie professionnelle, l'absence de suivi médical adapté peut caractériser la faute inexcusable de l'employeur (article L452-1 du Code de la sécurité sociale), avec majoration de rente et indemnisation complémentaire de la victime.

La liste établie par l'employeur au titre de la partie III doit être mise à jour tous les ans et transmise au service de prévention et de santé au travail. Par ailleurs, le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur l'actualisation de la liste réglementaire du I.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 01/07/2026.