Module 1 / 5 : Cadre légal & définitions du harcèlement · Sommaire complet
1.2 Harcèlement moral, harcèlement sexuel, agissement sexiste : définitions et différences
Trois notions, trois articles du Code du travail, des conditions différentes. Le référent doit savoir les distinguer pour orienter correctement : un seul acte peut suffire dans un cas, pas dans l'autre.
Les trois notions à distinguer
Harcèlement moral
L1152-1- Agissements répétés
- Dégradation des conditions de travail
- Atteinte possible aux droits, à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel
- Intention non requise
Harcèlement sexuel
L1153-1- 1° Propos ou comportements sexuels ou sexistes répétés
- Répétition possible par plusieurs auteurs
- 2° Pression grave, même unique, pour obtenir un acte sexuel
Agissement sexiste
L1142-2-1- Agissement lié au sexe
- Un seul fait peut suffire
- Atteinte à la dignité ou environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant
Le harcèlement moral (article L1152-1)
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
— Article L1152-1 du Code du travail
Lisons-le élément par élément :
- « Agissements répétés » : il faut au moins deux faits. Un acte isolé, même grave, ne constitue pas un harcèlement moral (il peut relever d'une autre faute). La répétition peut se produire sur une période courte.
- « Pour objet ou pour effet » : l'intention de nuire n'est pas exigée. L'effet suffit.
- « Dégradation des conditions de travail » : isolement, retrait de missions, dénigrement, surcharge délibérée, changements arbitraires.
- « Susceptible de porter atteinte » : le risque d'atteinte suffit ; il n'est pas nécessaire que la santé soit déjà altérée.
- Droits et dignité, santé, avenir professionnel : une seule de ces atteintes suffit.
Le texte n'exige aucun lien hiérarchique : un collègue, un subordonné ou un groupe peut être auteur. Des méthodes de gestion peuvent aussi caractériser un harcèlement moral lorsqu'elles se manifestent sur un salarié déterminé (Cass. soc. 10 novembre 2009, n° 07-45.321).
Exemples fréquents : mise au placard, critiques publiques répétées, humiliations, rétention d'informations nécessaires au travail, objectifs volontairement inatteignables, évaluations défavorables sans fondement.
Le harcèlement sexuel (article L1153-1) : deux formes
Depuis la loi du 2 août 2021 (en vigueur le 31 mars 2022), la définition du Code du travail est alignée sur celle du Code pénal.
Forme 1 : des propos ou comportements répétés
« Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante […] »
— Article L1153-1 du Code du travail
Le mot « sexiste » figure dans le Code pénal depuis la loi du 3 août 2018 et dans le Code du travail depuis la loi du 2 août 2021. Le texte vise aussi la répétition par plusieurs personnes :
- quand plusieurs personnes agissent de manière concertée, ou à l'instigation de l'une d'elles, même si chacune n'a agi qu'une fois ;
- quand plusieurs personnes agissent successivement, sans concertation, en sachant que leurs propos ou comportements caractérisent une répétition.
Forme 2 : la pression grave, même unique
« 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
— Article L1153-1 du Code du travail
Exemple : un supérieur laisse entendre qu'un renouvellement de contrat dépend d'une relation sexuelle. Un seul fait suffit.
Un même comportement peut relever à la fois du harcèlement moral et du harcèlement sexuel : les deux qualifications ne s'excluent pas.
L'agissement sexiste (article L1142-2-1)
Créé par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi :
« Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
— Article L1142-2-1 du Code du travail
Le texte n'exige pas de répétition. Exemples courants :
- remarques sur l'apparence (« tu devrais sourire plus ») ;
- surnoms infantilisants (« ma petite », « chérie ») ;
- plaisanteries sexistes en réunion ;
- tâches attribuées selon le sexe (« les femmes font le café ») ;
- compétences techniques mises en doute du fait du sexe ;
- affichage d'images dégradantes.
Côté pénal, l'agissement sexiste n'a pas d'équivalent direct, mais certains faits peuvent constituer un outrage sexiste et sexuel : contravention de 5e classe (article R625-8-3 du Code pénal), ou délit dans ses formes aggravées (article 222-33-1-1), depuis la loi du 24 janvier 2023.
Ce qui n'est pas du harcèlement
Tout ce qui est désagréable au travail n'est pas du harcèlement. Ne relèvent pas, en principe, du harcèlement moral :
- L'exercice normal du pouvoir de direction : sanction justifiée et proportionnée, refus de congé motivé par le service, évaluation critique fondée.
- Un conflit ponctuel ou une mésentente entre collègues, tant qu'il ne se traduit pas par des agissements répétés dégradant les conditions de travail.
- Une critique du travail qui porte sur des erreurs réelles, sans dénigrement de la personne.
- Une décision de gestion (refus de promotion, réorganisation) justifiée par des éléments objectifs.
La frontière dépend de la répétition, du fondement et de la proportion. Elle est traitée en détail au chapitre 2.3 : conflit ou harcèlement ?
Qui peut être auteur, qui est protégé ?
Auteurs possibles :
- un supérieur hiérarchique (harcèlement « descendant ») ;
- un collègue de même niveau (« horizontal ») ;
- un subordonné ou un groupe de subordonnés (« ascendant ») ;
- un groupe qui s'en prend à une personne ;
- un tiers : un tiers qui exerce une autorité de fait sur les salariés peut être auteur, et l'employeur en répond (Cass. soc. 1er mars 2011, n° 09-69.616).
Personnes protégées : les salariés, mais aussi les personnes en formation ou en stage et, pour le harcèlement sexuel, les candidats à un recrutement, à un stage ou à une formation (L1152-2, L1153-2). Les témoins de bonne foi sont également protégés.
Le harcèlement par messagerie et réseaux
Les définitions ne distinguent pas le canal. Des messages répétés sur une messagerie professionnelle, une exclusion délibérée des groupes de discussion ou des visios, la diffusion d'images humiliantes peuvent relever du harcèlement moral ou sexuel. Pour le harcèlement sexuel pénal, l'usage d'un service en ligne est même une circonstance aggravante (article 222-33, III, 6°).
L'écrit laisse des traces. Le référent peut conseiller de conserver les messages (captures datées, exports), sans jamais accéder lui-même aux comptes ou messageries d'autrui.
Tableau de synthèse
| Critère | Harcèlement moral | Harcèlement sexuel | Agissement sexiste |
|---|---|---|---|
| Code du travail | L1152-1 | L1153-1 | L1142-2-1 |
| Code pénal | 222-33-2 : 2 ans et 30 000 € | 222-33 : 2 ans et 30 000 € ; 3 ans et 45 000 € si aggravé | Pas d'équivalent direct (outrage sexiste et sexuel possible) |
| Répétition | Oui | Forme 1 : oui (éventuellement par plusieurs auteurs) · Forme 2 : non | Non |
| Intention exigée | Non (« objet ou effet ») | Non pour la forme 1 ; but d'obtenir un acte sexuel pour la forme 2 | Non (« objet ou effet ») |
| Prescription civile | 5 ans à compter du dernier fait (article 2224 du Code civil) | ||
| Prescription pénale | 6 ans (délit) | 6 ans (délit) | — |
À retenir
- Harcèlement moral (L1152-1) : agissements répétés, dégradation des conditions de travail, intention non requise.
- Harcèlement sexuel (L1153-1) : propos ou comportements sexuels ou sexistes répétés, y compris par plusieurs auteurs ; ou pression grave, même unique.
- Agissement sexiste (L1142-2-1) : un seul fait lié au sexe peut suffire.
- Aucun lien hiérarchique n'est exigé ; un tiers peut être auteur.
- L'exercice normal et justifié du pouvoir de direction n'est pas du harcèlement.
Sources
- Code du travail, art. L1152-1, L1152-2, L1153-1, L1153-2 et L1142-2-1 — code.travail.gouv.fr
- Code pénal, art. 222-33, 222-33-2, 222-33-1-1 et R625-8-3 — legifrance.gouv.fr
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail — legifrance.gouv.fr
- Cass. soc. 10 nov. 2009, n° 07-45.321 ; Cass. soc. 1er mars 2011, n° 09-69.616 — legifrance.gouv.fr
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