Référent Harcèlement
Référent harcèlement : management et prévention

Module 1 / 5 : Cadre légal & définitions du harcèlement · Sommaire complet

Module 1 : Cadre légal 18 min de lecture

1.3 Code du travail et Code pénal (222-33, 222-33-2) : les textes clés

Le référent n'a pas besoin de connaître tout le droit du travail. Il doit en revanche maîtriser une douzaine d'articles et quelques arrêts de principe de la Cour de cassation. Les voici, cités dans leur rédaction en vigueur.

Les textes du harcèlement au travail

Code du travail
  • L1152-1 à L1152-6 : harcèlement moral
  • L1153-1 à L1153-6 : harcèlement sexuel
  • L1142-2-1 : agissement sexiste
  • L1154-1 : preuve
  • L4121-1, L4121-2 : prévention
  • L2314-1, L1153-5-1 : référents
Code pénal
  • 222-33 : harcèlement sexuel
  • 222-33-2 : harcèlement moral au travail
  • 222-33-2-2 : harcèlement moral hors travail, cyberharcèlement
  • 225-1-1 : discrimination liée au harcèlement sexuel
  • 226-10 : dénonciation calomnieuse
Autres sources
  • Code civil, art. 2224 : prescription de 5 ans
  • Code de procédure pénale, art. 8 : 6 ans
  • Convention OIT n° 190 (2019)
  • Directive 2006/54/CE
  • Charte des droits fondamentaux de l'UE, art. 31
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Article 222-33-2 du Code pénal : le harcèlement moral au travail

« Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

— Article 222-33-2 du Code pénal (rédaction issue de la loi du 4 août 2014)

La définition reprend presque mot pour mot celle de l'article L1152-1 du Code du travail. L'article 222-33-2 ne prévoit pas de circonstance aggravante.

Ne pas le confondre avec deux voisins :

  • 222-33-2-1 : harcèlement au sein du couple (conjoint, partenaire de Pacs, concubin, y compris ancien).
  • 222-33-2-2 : harcèlement moral en dehors du travail, dont le cyberharcèlement : 1 an et 15 000 € ; 2 ans et 30 000 € avec une circonstance aggravante (ITT de plus de 8 jours, mineur de 15 ans, personne vulnérable, usage d'un service en ligne…) ; 3 ans et 45 000 € si deux circonstances sont réunies.

L'employeur doit informer les salariés du texte de l'article 222-33-2 (article L1152-4 du Code du travail).

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Article 222-33 du Code pénal : le harcèlement sexuel

Le I définit le harcèlement sexuel : « le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Il vise aussi la répétition par plusieurs auteurs. Le II assimile au harcèlement sexuel la pression grave, même non répétée, exercée dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle.

Le III fixe les peines : 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, portés à 3 ans et 45 000 € lorsque les faits sont commis :

par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
sur un mineur de 15 ans ;
sur une personne vulnérable (âge, maladie, infirmité, déficience, grossesse) ;
sur une personne en situation de précarité économique ou sociale ;
par plusieurs personnes agissant comme auteur ou complice ;
par un service de communication en ligne ou un support numérique ;
alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;
par un ascendant ou une personne ayant autorité de droit ou de fait ;
dans un véhicule ou un lieu de transport collectif de voyageurs.

Dans l'entreprise, la circonstance la plus fréquente est l'abus d'autorité. L'employeur doit informer les salariés du texte de l'article 222-33 (L1153-5).

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L4121-1 et L4121-2 : l'obligation de prévention de l'employeur

L'article L4121-1 impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : actions de prévention, actions d'information et de formation, organisation et moyens adaptés.

L'article L4121-2 (7°) cite expressément, parmi les risques à prendre en compte dans la planification de la prévention, « les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel […] ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ». Ces risques ont donc leur place dans le document unique (DUERP).

Trois arrêts de la Cour de cassation dessinent l'état du droit :

  • Cass. soc. 21 juin 2006, n° 05-43.914 : l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité « de résultat » en matière de harcèlement moral ; l'absence de faute de sa part ne l'exonère pas. Le salarié harceleur engage aussi sa responsabilité personnelle.
  • Cass. soc. 1er juin 2016, n° 14-19.702 : l'employeur peut désormais s'exonérer, à deux conditions cumulatives : avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par L4121-1 et L4121-2 (notamment information et formation) et, une fois informé, avoir pris immédiatement les mesures propres à faire cesser le harcèlement. Une simple procédure d'alerte dans le règlement intérieur ne suffit pas.
  • Cass. soc. 27 novembre 2019, n° 18-10.551 : l'obligation de prévention est distincte de l'interdiction du harcèlement. Ne pas diligenter d'enquête après un signalement est un manquement, même si le harcèlement n'est finalement pas établi.
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L1152-2 à L1152-6 : protéger, sanctionner, concilier

  • L1152-2 : aucune personne ayant subi ou refusé de subir un harcèlement moral, ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements, ne peut être sanctionnée, licenciée ou discriminée. L'article L1153-2 prévoit la même protection pour le harcèlement sexuel.
  • L1152-3 : toute rupture du contrat ou tout acte contraire est nul (même règle à L1153-4). Le salarié licencié peut demander sa réintégration.
  • L1152-4 : l'employeur prend toutes dispositions pour prévenir le harcèlement moral et informe les salariés du texte de l'article 222-33-2.
  • L1152-5 : l'auteur est passible d'une sanction disciplinaire (L1153-6 pour le harcèlement sexuel).
  • L1152-6 : une médiation peut être engagée par la personne qui s'estime victime ou par la personne mise en cause ; le médiateur est choisi d'un commun accord.

La bonne foi, c'est quoi ?

La mauvaise foi « ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce » (Cass. soc. 10 mars 2009, n° 07-44.092). Un signalement qui n'aboutit pas n'est donc pas un signalement de mauvaise foi. Et le salarié est protégé même s'il n'a pas employé le mot « harcèlement » (Cass. soc. 19 avril 2023, n° 21-21.053).

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L1154-1 : la preuve du harcèlement est aménagée

« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »

— Article L1154-1 du Code du travail

Le mécanisme fonctionne en deux temps devant le conseil de prud'hommes :

  1. le salarié apporte des éléments de fait (mails, attestations, certificats médicaux, chronologie) qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement ;
  2. l'employeur doit alors démontrer que ces faits ne sont pas du harcèlement et que ses décisions reposent sur des éléments objectifs.

Ce n'est pas une inversion totale : sans éléments de fait sérieux, la demande échoue. Ce mécanisme ne s'applique pas devant le juge pénal.

Pour le référent : aider la personne à tenir une chronologie datée et à conserver ses éléments (sans jamais accéder aux messageries d'autrui) est l'un des services les plus utiles qu'il puisse rendre.

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Prescription et textes internationaux

  • Action civile (prud'hommes) : 5 ans (article 2224 du Code civil), à compter du dernier fait. Le juge examine alors l'ensemble des faits invoqués, quelle que soit leur date (Cass. soc. 9 juin 2021, n° 19-21.931).
  • Action pénale : 6 ans pour un délit (article 8 du Code de procédure pénale).
  • Convention n° 190 de l'OIT (2019) sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail, ratifiée par la France le 12 avril 2023.
  • Directive 2006/54/CE (égalité de traitement entre femmes et hommes), qui a repris la directive 2002/73/CE : le harcèlement sexuel y est une forme de discrimination.
  • Charte des droits fondamentaux de l'UE, article 31 : « Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. »

Les conséquences, en un coup d'œil

Pénal (auteur)
Art. 222-33 et 222-33-2 du Code pénal
2 ans et 30 000 € · 3 ans et 45 000 € si aggravé (sexuel)
Disciplinaire (auteur)
L1152-5, L1153-6
Jusqu'au licenciement
Civil (employeur et auteur)
Réparation des préjudices, manquement à l'obligation de prévention
Dommages-intérêts
Représailles contre la victime ou un témoin
L1152-3, L1153-4
Nullité

Le détail est au chapitre 5.1 sur les sanctions.

À retenir

  • 222-33-2 CP : harcèlement moral au travail, 2 ans et 30 000 €. 222-33 CP : harcèlement sexuel, jusqu'à 3 ans et 45 000 € si aggravé.
  • L4121-1 / L4121-2 : prévention obligatoire ; exonération seulement si toutes les mesures ont été prises et si l'employeur a réagi immédiatement (Cass. soc. 1er juin 2016).
  • Pas d'enquête après un signalement = manquement (Cass. soc. 27 nov. 2019).
  • L1152-2 / L1153-2 : victimes et témoins de bonne foi protégés ; représailles nulles.
  • L1154-1 : le salarié apporte des éléments de fait, l'employeur doit prouver l'absence de harcèlement.

Sources

  • Code pénal, art. 222-33, 222-33-2, 222-33-2-1, 222-33-2-2, 225-1-1 et 226-10 — legifrance.gouv.fr
  • Code du travail, art. L1152-1 à L1152-6, L1153-1 à L1153-6, L1154-1, L4121-1 et L4121-2 — code.travail.gouv.fr
  • Cass. soc. 21 juin 2006, n° 05-43.914 ; 10 mars 2009, n° 07-44.092 ; 1er juin 2016, n° 14-19.702 ; 27 nov. 2019, n° 18-10.551 ; 9 juin 2021, n° 19-21.931 ; 19 avril 2023, n° 21-21.053 — legifrance.gouv.fr
  • Organisation internationale du travail, Convention n° 190 — ilo.org

Sensibilisation générale, sans valeur de conseil juridique individuel. Contenu vérifié en septembre 2026.

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