Référent Harcèlement
Référent harcèlement : management et prévention

Module 5 / 5 : Sanctions, recours et prévention durable · Sommaire complet

Module 5 : Sanctions & prévention 16 min de lecture

5.2 Les recours de la victime : prud'hommes, plainte, Défenseur des droits, CSE

Quand le traitement interne ne suffit pas, ou en parallèle, la victime dispose de plusieurs voies : civile, pénale, administrative et collective. Elles ne s'excluent pas. Le référent en présente le panorama, les délais et les interlocuteurs ; la décision appartient à la victime.

En cas d'urgence ou de détresse

Danger immédiat : 17 (ou 114 par SMS). Idées suicidaires : 3114, numéro national de prévention du suicide. Aide aux victimes : 116 006 (France Victimes). Violences faites aux femmes : 3919 (gratuit, anonyme, 24 h/24).

Six voies de recours, cumulables

Recours interne
Référents, RH, direction, médecin du travail
Enquête de l'employeur
Conseil de prud'hommes
Réparation, nullité du licenciement
5 ans
Plainte pénale
Condamnation de l'auteur
6 ans
Défenseur des droits
Harcèlement discriminatoire, harcèlement sexuel
Gratuit
Inspection du travail
Contrôle, constat des infractions
Service public
CSE
Droit d'alerte, expertise
L2312-59
1

Le conseil de prud'hommes : la voie civile

Le conseil de prud'hommes (CPH) tranche les litiges entre salarié et employeur nés du contrat de travail. C'est la voie pour obtenir la reconnaissance du harcèlement et la réparation du préjudice.

  • Quel conseil ? Celui du lieu de l'établissement où le salarié travaille ; s'il travaille hors établissement, celui de son domicile. Le salarié peut aussi saisir le CPH du lieu où il a été engagé ou du siège de l'employeur (R1412-1).
  • Déroulement : un bureau de conciliation et d'orientation, puis, faute d'accord, le bureau de jugement.
  • Assistance : l'avocat n'est pas obligatoire en première instance ; un défenseur syndical peut assister ou représenter le salarié.
  • Délai : 5 ans à compter du dernier fait (art. 2224 du Code civil), le juge examinant l'ensemble des faits (Cass. soc. 9 juin 2021, n° 19-21.931).
  • Preuve : aménagée par L1154-1. La victime présente des éléments de fait laissant supposer un harcèlement ; l'employeur doit alors démontrer que ses décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Ce que la victime peut demander :

  • des dommages-intérêts pour le harcèlement lui-même et, distinctement, pour le manquement de l'employeur à son obligation de prévention ;
  • si elle a été licenciée en lien avec les faits, la nullité du licenciement (L1152-3, L1153-4), avec réintégration ou indemnité d'au moins 6 mois de salaire (L1235-3-1) ;
  • l'annulation d'une sanction ou d'une mesure prise en représailles.

Pour aller plus loin côté victime : indices retenus par les juges, constitution du dossier et démarches sont détaillés dans notre article harcèlement moral : 6 indices, jurisprudence, procédure et plainte.

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La plainte pénale : viser l'auteur

La voie pénale vise la condamnation de l'auteur (et, le cas échéant, de la personne morale). Le délai pour agir est de 6 ans (art. 8 du Code de procédure pénale). Plusieurs portes d'entrée :

  • Plainte simple auprès de la police ou de la gendarmerie, ou par écrit adressé au procureur de la République. Joindre les pièces : écrits, messages, témoignages, certificats médicaux.
  • Plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, si la plainte simple a été classée sans suite ou est restée sans réponse pendant 3 mois (art. 85 CPP). Le juge fixe le montant d'une consignation à verser.
  • Citation directe de l'auteur devant le tribunal correctionnel, qui suppose un dossier déjà solide.

Ce qui change par rapport aux prud'hommes :

  • le juge pénal se décide selon son intime conviction, et l'aménagement de la preuve de L1154-1 ne s'y applique pas ;
  • l'enquête dispose de moyens d'investigation que l'employeur n'a pas ;
  • la victime peut se constituer partie civile pour demander réparation devant le juge pénal.

Les deux voies, civile et pénale, peuvent être menées en parallèle. Le référent ne recommande ni l'une ni l'autre : il explique, et oriente vers un avocat, un défenseur syndical ou une association d'aide aux victimes.

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Le Défenseur des droits

Autorité constitutionnelle indépendante, créée par la révision du 23 juillet 2008 et organisée par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits est compétent en matière de discriminations. Il intervient donc sur :

  • le harcèlement discriminatoire, lié à un critère protégé (sexe, origine, handicap, âge, orientation sexuelle, religion…) ;
  • le harcèlement sexuel, qui constitue une discrimination au sens de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.

La saisine est gratuite : formulaire en ligne, courrier, ou rendez-vous auprès d'un délégué. Téléphone : 09 69 39 00 00. Il instruit la réclamation et peut présenter des observations devant les juridictions saisies du litige (art. 33 de la loi organique), ce qui pèse dans un dossier prud'homal.

Il oriente et protège également les lanceurs d'alerte (loi n° 2022-401). Ses coordonnées font partie de l'information obligatoire des salariés (D1151-1).

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L'inspection du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut être saisi directement par le salarié, sans passer par le référent ni par l'employeur. Il peut :

  • se rendre dans l'entreprise, consulter des documents et entendre des salariés ;
  • rappeler l'employeur à ses obligations de prévention (L1152-4, L1153-5, L4121-1) ;
  • constater les infractions par procès-verbal, transmis au procureur de la République.

Ses coordonnées et le nom de l'inspecteur compétent figurent dans l'information que l'employeur doit diffuser (D1151-1). Un courrier exposant les faits, daté et signé, suffit pour le saisir.

La démarche est utile notamment quand :

  • aucune enquête interne n'est ouverte, ou elle paraît partiale ;
  • des représailles visent la victime ou un témoin ;
  • la direction elle-même est mise en cause.
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Le CSE : droit d'alerte et expertise

Le CSE dispose de leviers collectifs, mobilisables par le référent CSE comme par tout autre élu (voir l'articulation des acteurs).

Le droit d'alerte pour atteinte aux droits des personnes (L2312-59) :

  1. un membre de la délégation du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, non justifiée ni proportionnée. Elle peut résulter notamment de faits de harcèlement sexuel ou moral ;
  2. il saisit immédiatement l'employeur ;
  3. l'employeur procède sans délai à une enquête avec ce membre et prend les dispositions nécessaires pour remédier à la situation ;
  4. en cas de carence ou de divergence sur la réalité de l'atteinte, le salarié, ou le membre si le salarié ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Deux autres outils :

  • Le droit d'alerte pour danger grave et imminent (L4131-2), si la santé d'un salarié est menacée à très court terme.
  • L'expertise (L2315-94, 1°) : le CSE peut recourir à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement, par exemple une situation de harcèlement touchant un service.
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La médiation de l'article L1152-6

Le Code du travail prévoit une médiation, mais uniquement pour le harcèlement moral. Le texte complet :

« Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. »

— Article L1152-6 du Code du travail

Ce que le texte implique :

  • une faculté, pas une étape obligatoire avant d'agir en justice ;
  • un médiateur choisi d'un commun accord : l'employeur ne peut pas l'imposer ;
  • des propositions écrites pour mettre fin au harcèlement ;
  • en cas d'échec, une information sur les sanctions et les garanties de la victime.

Médiation et obligation de l'employeur

La médiation ne remplace ni l'enquête, ni les mesures pour faire cesser les faits. Elle reste peu adaptée quand le rapport de force est très déséquilibré ou que la santé de la victime est atteinte. Le texte ne vise pas le harcèlement sexuel : pour ces faits, l'employeur enquête et sanctionne. Au niveau international, la convention n° 190 de l'OIT (2019) sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail a été ratifiée par la France le 12 avril 2023.

Tableau comparatif des recours

RecoursDélai pour agirAccèsCe qu'on peut obtenir
Signalement interneAucun délai légalRéférents, RH, directionEnquête, mesures de protection, sanction disciplinaire
Conseil de prud'hommes5 ans après le dernier faitAvocat non obligatoire, défenseur syndical possibleDommages-intérêts, nullité du licenciement ou d'une sanction
Plainte pénale6 ans (délit)Plainte simple ; consignation fixée par le juge en cas de partie civileCondamnation de l'auteur, réparation comme partie civile
Défenseur des droits—Gratuit, en ligne ou auprès d'un déléguéInstruction de la réclamation, observations en justice
Inspection du travail—Courrier ou rendez-vousContrôle, procès-verbal transmis au procureur
CSE (L2312-59)—Par un élu, avec l'accord du salarié pour le recours au jugeEnquête avec l'élu, procédure accélérée au fond devant le CPH
Médiation (L1152-6)—Accord des parties sur le médiateur ; harcèlement moral seulementPropositions écrites pour mettre fin aux faits

À retenir

  • Les recours sont cumulables : interne, prud'hommes, pénal, Défenseur des droits, inspection du travail, CSE.
  • Prud'hommes : 5 ans après le dernier fait, CPH du lieu de travail (R1412-1), preuve aménagée (L1154-1).
  • Plainte : 6 ans ; partie civile devant le juge d'instruction après classement ou 3 mois sans réponse (art. 85 CPP) ; le juge pénal statue selon son intime conviction.
  • Défenseur des droits : gratuit, compétent pour le harcèlement discriminatoire et le harcèlement sexuel.
  • Droit d'alerte CSE (L2312-59) : enquête sans délai avec l'élu, puis procédure accélérée au fond devant le CPH.
  • Médiation L1152-6 : harcèlement moral uniquement, médiateur choisi d'un commun accord, jamais un préalable obligatoire.

Sources

  • Code du travail, art. L1152-3, L1152-6, L1153-4, L1154-1, L1235-3-1, L2312-59, L2315-94, L4131-2, R1412-1, D1151-1 — legifrance.gouv.fr
  • Code civil, art. 2224 ; Code de procédure pénale, art. 8 et 85 — legifrance.gouv.fr
  • Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 — legifrance.gouv.fr
  • Cass. soc. 9 juin 2021, n° 19-21.931 (prescription) — legifrance.gouv.fr
  • Défenseur des droits, saisine en ligne — defenseurdesdroits.fr
  • Service-public.fr, fiches « Harcèlement moral au travail » et « Porter plainte » — service-public.fr
  • Justice.fr, saisir le conseil de prud'hommes — justice.fr
  • OIT, convention n° 190 sur la violence et le harcèlement (2019)

Sensibilisation générale, sans valeur de conseil juridique individuel. Contenu vérifié en septembre 2026.

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