Module 1 / 5 : Cadre légal & définitions du harcèlement · Sommaire complet
1.1 Les deux référents harcèlement (CSE et employeur) : ce que prévoit la loi
Depuis la loi Avenir professionnel de 2018, deux référents peuvent coexister dans l'entreprise : celui du CSE et celui de l'employeur. Leur base légale, leur périmètre et leurs conditions de désignation sont différents. Voici le cadre exact, sans les approximations qui circulent.
Les grandes étapes du droit du harcèlement au travail
La loi Avenir professionnel : deux référents, deux logiques
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a créé deux référents distincts :
- Le référent du CSE (article L2314-1, dernier alinéa) : désigné par le CSE parmi ses membres. Il existe donc dans toute entreprise dotée d'un CSE, c'est-à-dire à partir de 11 salariés.
- Le référent de l'employeur (article L1153-5-1) : obligatoire dans les entreprises employant au moins 250 salariés. Il est en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
L'idée est d'offrir deux portes d'entrée au salarié : un élu, indépendant de la direction, et une personne désignée par l'employeur, qui a accès aux leviers d'action (organisation, RH, procédure disciplinaire). Selon la situation, et notamment quand l'auteur présumé est un manager, la victime peut préférer l'un ou l'autre.
Vous hésitez sur votre obligation ? Notre assistant « Dois-je désigner un référent harcèlement sexuel ? » y répond en quelques questions.
Un périmètre légal précis : harcèlement sexuel et agissements sexistes
C'est l'erreur la plus répandue : on parle de « référent harcèlement », mais la loi est plus précise. Les deux textes utilisent la même formule :
« Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres […] »
— Article L2314-1 du Code du travail
« Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »
— Article L1153-5-1 du Code du travail
Et le harcèlement moral ?
Aucun des deux textes ne le mentionne. Beaucoup d'entreprises élargissent volontairement le rôle au harcèlement moral, ce qui est cohérent. Mais c'est un choix interne, à écrire noir sur blanc dans la note de désignation.
Les définitions de chaque notion (harcèlement moral, harcèlement sexuel, agissement sexiste) sont détaillées au chapitre suivant.
Le référent du CSE : ce que dit le texte
- Qui le désigne ? Le CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents (renvoi à l'article L2315-32).
- Parmi qui ? Parmi ses membres. Le texte ne distingue pas : un titulaire comme un suppléant peut être choisi.
- Pour combien de temps ? Jusqu'à la fin du mandat des élus du comité.
- Formation : depuis la loi du 2 août 2021, l'article L2315-18 vise expressément le référent dans la formation santé, sécurité et conditions de travail : 5 jours minimum lors du premier mandat, financés par l'employeur.
- Protection : comme membre élu du CSE, il bénéficie du statut de salarié protégé (son licenciement suppose l'autorisation de l'inspecteur du travail).
La loi ne lui attribue pas d'heures de délégation spécifiques : il utilise celles de son mandat. Le détail pratique (missions, moyens, formation) est au chapitre 3.1.
Le référent de l'employeur : une grande liberté d'organisation
L'article L1153-5-1 fixe un seuil (250 salariés) et une mission (orienter, informer, accompagner). Rien d'autre : ni profil, ni mode de désignation, ni formation obligatoire, ni moyens.
- Désignation : décision de l'employeur. Un écrit (note, lettre de mission) est vivement conseillé pour fixer le périmètre et les moyens.
- Profil : souvent RH, juriste, préventeur ou manager. Chaque option a ses limites, examinées au chapitre 3.2.
- Formation : non obligatoire, mais sans elle le référent risque de mal orienter ou de conduire une enquête fragile.
- Entreprise de moins de 250 salariés : pas d'obligation. Désigner un interlocuteur identifié reste une bonne manière de montrer que l'employeur prévient le risque.
Et si aucun référent n'est désigné ?
Le Code du travail ne prévoit aucune sanction spécifique (ni amende, ni pénalité administrative) pour l'absence de référent, côté CSE comme côté employeur.
Le risque est ailleurs. L'employeur doit prendre « toutes dispositions nécessaires » pour prévenir le harcèlement (articles L1152-4 et L1153-5) et respecter son obligation de sécurité (L4121-1). Pour s'exonérer en cas de harcèlement, il doit prouver qu'il a pris toutes les mesures de prévention, notamment d'information et de formation, et qu'il a réagi immédiatement une fois informé (Cass. soc. 1er juin 2016, n° 14-19.702).
Un référent absent, ou désigné « sur le papier » sans moyens ni formation, affaiblit donc sérieusement la défense de l'entreprise devant le juge.
L'information obligatoire des salariés
Désigner ne suffit pas : les salariés doivent savoir à qui s'adresser. L'article D1151-1 impose de porter à leur connaissance, par tout moyen (affichage dans les lieux de travail et à la porte des locaux d'embauche, intranet…), l'adresse et le numéro d'appel :
- du médecin du travail ou du service de prévention et de santé au travail ;
- de l'inspection du travail, avec le nom de l'inspecteur compétent ;
- du Défenseur des droits ;
- du référent de l'employeur (entreprises d'au moins 250 salariés) ;
- du référent du CSE.
S'y ajoutent le texte de l'article 222-33 du Code pénal (harcèlement sexuel) et l'information sur les actions contentieuses civiles et pénales ouvertes (L1153-5), ainsi que le texte de l'article 222-33-2 (harcèlement moral) au titre de L1152-4.
Le règlement intérieur, lui, doit rappeler les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes (L1321-2). Il n'a pas à nommer les référents : l'affichage suffit, à condition d'être tenu à jour à chaque changement.
Référent CSE et référent employeur : comparatif
Référent du CSE
Tout CSE (dès 11 salariés)- Texte : L2314-1, dernier alinéa
- Désignation : résolution du CSE, majorité des présents
- Parmi : les membres du CSE (titulaires ou suppléants)
- Périmètre légal : harcèlement sexuel, agissements sexistes
- Formation : SSCT, 5 jours au 1er mandat (L2315-18)
- Statut : salarié protégé (élu)
Référent de l'employeur
Au moins 250 salariés- Texte : L1153-5-1
- Désignation : décision de l'employeur
- Profil : libre (RH, juriste, préventeur…)
- Périmètre légal : harcèlement sexuel, agissements sexistes
- Formation : non obligatoire, recommandée
- Statut : pas de protection propre
À retenir
- Loi Avenir professionnel n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : deux référents distincts.
- Référent du CSE : dans tout CSE (L2314-1), désigné par résolution parmi les élus, formé 5 jours au premier mandat (L2315-18).
- Référent de l'employeur : obligatoire dès 250 salariés (L1153-5-1), formation non imposée.
- Périmètre légal des deux : harcèlement sexuel et agissements sexistes. L'extension au harcèlement moral est un choix interne.
- Pas de sanction spécifique en cas d'absence de référent, mais une défense fragilisée sur l'obligation de prévention.
- Coordonnées des référents, du médecin du travail, de l'inspection et du Défenseur des droits : information obligatoire (D1151-1).
Sources
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel — legifrance.gouv.fr
- Code du travail, art. L2314-1, L1153-5-1, L1153-5, L1152-4, L2315-18, L1321-2 et D1151-1 — code.travail.gouv.fr
- Cass. soc. 1er juin 2016, n° 14-19.702 (exonération de l'employeur en matière de harcèlement) — legifrance.gouv.fr
- INRS, focus juridique « Référent harcèlement sexuel » — inrs.fr
Sensibilisation générale, sans valeur de conseil juridique individuel. Contenu vérifié en septembre 2026.
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