Le samedi a beau être un jour de repos pour une bonne partie des salariés, il reste pour le droit du travail un jour ouvrable comme les autres.

Conséquence directe : le Code du travail ne prévoit aucune majoration pour le travail du samedi en tant que tel. Les heures du samedi sont payées au taux normal, sauf si elles sont des heures supplémentaires ou si la convention collective prévoit autre chose.

Les questions pratiques restent nombreuses : l'employeur peut-il imposer le samedi ? Avec quel délai ? Pourquoi le samedi est-il décompté dans les congés payés ? Et quelles conventions accordent vraiment un supplément ?

Ce guide répond texte par texte, avec les articles du Code du travail et les clauses de branche que nous avons lues.

1. Le samedi, un jour ouvrable sans majoration légale

Un jour ouvrable est un jour de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise. On en compte six par semaine, du lundi au samedi en général.

Le jour ouvré, lui, est un jour réellement travaillé dans l'entreprise : souvent du lundi au vendredi, mais du mardi au samedi dans un commerce fermé le lundi.

Le Code du travail encadre le repos, pas le samedi. L'article L3132-1 interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire dure au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien (L3132-2), et il est donné le dimanche (L3132-3).

Règle légale Ce qu'elle impose Texte
Jours travaillés6 jours par semaine au maximumL3132-1
Repos hebdomadaire24 h consécutives + 11 h de repos quotidien, soit 35 hL3132-2, L3131-1
Jour du reposLe dimanche (sauf dérogations)L3132-3
Durée maximale10 h par jour, 48 h sur une semaine, 44 h en moyenne sur 12 semainesL3121-18, L3121-20, L3121-22
Majoration du samediAucune dans le Code du travail—

Le dimanche et la nuit obéissent à d'autres règles, que nous détaillons dans notre article sur les majorations du travail de nuit et du dimanche.

Sources : Code du travail, art. L3131-1, L3132-1 à L3132-3, L3121-18, L3121-20 et L3121-22 ; glossaire du Code du travail numérique (« jour ouvrable ») ; service-public.gouv.fr, fiche F35697 (jours ouvrables et jours ouvrés).

2. L'employeur peut-il imposer le travail du samedi ?

La répartition des horaires relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur. La Cour de cassation l'a rappelé pour une nouvelle répartition du travail sur la journée (Cass. soc. 3 novembre 2011, n° 10-14.702, publié), sauf atteinte excessive à la vie personnelle et familiale du salarié ou à son droit au repos.

Tout dépend donc de ce que dit le contrat de travail. Les juges distinguent le simple changement des conditions de travail, que le salarié ne peut pas refuser, de la modification du contrat, qui exige son accord.

Horaires non fixés au contrat

Le contrat renvoie aux horaires de l'entreprise : l'ajout du samedi relève en principe du changement des conditions de travail. Dans une affaire où une salariée était passée à un horaire du mardi au samedi, la Cour de cassation a validé ce raisonnement (Cass. soc. 18 février 2015, n° 13-17.582, arrêt non publié, cas d'espèce).

Jours ou horaires contractualisés

Si le contrat fixe les jours de travail, les modifier pour y ajouter le samedi touche au contrat : l'accord du salarié est nécessaire. Notre article sur la modification du contrat de travail et le droit de refus détaille la procédure.

Quel délai pour prévenir ?

  • Temps plein avec aménagement du temps de travail sur plus d'une semaine : à défaut de stipulation dans l'accord, le délai de prévenance d'un changement de durée ou d'horaires est de 7 jours (L3121-47).
  • Temps partiel : toute modification de la répartition entre les jours de la semaine est notifiée au moins 7 jours ouvrés à l'avance à défaut d'accord (L3123-31). Un accord peut réduire ce délai jusqu'à 3 jours ouvrés, avec des contreparties (L3123-24).
  • Refus du salarié à temps partiel : si la modification n'est pas prévue au contrat, le refus n'est ni une faute ni un motif de licenciement (L3123-12). Si elle est prévue, le refus reste légitime en cas d'obligations familiales impérieuses, d'études, d'un autre emploi ou d'une activité non salariée.

Sources : Cass. soc. 3 novembre 2011, n° 10-14.702 (publié au Bulletin) ; Cass. soc. 18 février 2015, n° 13-17.582 (inédit) ; Cass. soc. 2 mars 2011, n° 09-43.223 (publié au Bulletin) ; Code du travail, art. L3121-47, L3123-12, L3123-24 et L3123-31.

3. Heures supplémentaires et jours fériés tombant un samedi

Une heure supplémentaire est toute heure accomplie au-delà de 35 heures sur la semaine, quel que soit le jour où elle est faite. La semaine civile va du lundi 0 h au dimanche 24 h, sauf accord qui fixe une autre période de 7 jours.

À défaut d'accord, ces heures sont majorées de 25 % pour les huit premières, puis de 50 % (L3121-36). Un accord d'entreprise, ou à défaut de branche, peut fixer un autre taux, sans descendre sous 10 %.

Un samedi travaillé n'est donc majoré que s'il fait dépasser la durée de la semaine. Dans une entreprise qui aménage le temps de travail sur l'année, les heures supplémentaires ne se décomptent qu'en fin de période, au-delà de 1 607 heures. Pour chiffrer une semaine précise, le simulateur d'heures supplémentaires applique ces taux.

Situation Règle légale
Samedi dans la limite de 35 hTaux normal
Samedi au-delà de 35 h+ 25 % (8 premières heures), puis + 50 %, sauf accord (minimum 10 %)
Férié ordinaire travaillé un samediPas de majoration légale ; tout dépend de la convention
1er mai travaillé (s'il tombe un samedi)Salaire doublé (L3133-6)
Férié tombant un samedi non travailléAucun jour de congé supplémentaire, sauf convention plus favorable
Équipe de suppléance de fin de semaineRémunération majorée d'au moins 50 % (L3132-19)

Les équipes de suppléance, souvent appelées « VSD » (vendredi, samedi, dimanche), sont un régime à part : elles remplacent l'équipe principale pendant ses jours de repos, dans les entreprises industrielles et sur la base d'un accord collectif ou d'une autorisation de l'inspection du travail. Le sigle VSD, lui, n'apparaît dans aucun texte de loi.

Sources : Code du travail, art. L3121-27, L3121-28, L3121-33, L3121-35, L3121-36, L3121-41, L3132-16 à L3132-19, L3133-1 à L3133-6 ; service-public.gouv.fr, fiche F2405 (jours fériés).

4. Ce que prévoient les conventions collectives

Une majoration propre au samedi est rare dans les conventions de branche. Nous ne l'avons trouvée ni dans la métallurgie, ni dans la plasturgie, la chimie, les transports routiers, le BTP ou les grandes conventions du commerce, dans les versions consultées.

Quelques textes en prévoient une, ou organisent le samedi de façon particulière. Exemples lus dans les conventions publiées sur Légifrance :

Convention Article Règle pour le samedi
Répartition pharmaceutique (IDCC 1621) K.2 + 25 % par heure travaillée le samedi, sans cumul avec la majoration des heures supplémentaires ; + 50 % pour l'activité exceptionnelle du samedi après 14 h liée à un lundi férié. Exclusions prévues (chauffeurs-livreurs, salarié qui bénéficie ensuite de deux jours de repos consécutifs…).
Négoce des matériaux de construction (IDCC 3216) 1.8 Pas de taux propre au samedi. Repos hebdomadaire de 48 h incluant le dimanche, réduit à 35 h quand le samedi est travaillé, avec repos équivalent accordé plus tard. Samedi exceptionnel compensé en salaire majoré ou en repos.
Boulangerie industrielle et œuf (IDCC 3255) 40.2 Équipes de suppléance : chaque heure majorée de 50 %, quels que soient les jours (vendredi, samedi, dimanche ou lundi).
Travaux publics (accord national du 28 juin 1985) 8 Équipes de suppléance de fin de semaine : temps de travail du samedi et du dimanche, ou du dimanche et du lundi, majoré de 50 %.

Sources : CCN de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 (IDCC 1621), art. K.2 ; CCN du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216), art. 1.8 ; CCN de la boulangerie-pâtisserie industrielle et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 (IDCC 3255), art. 40.2 ; accord national des travaux publics du 28 juin 1985, art. 8 (Légifrance, base KALI).

5. Samedi et congés payés, jeunes travailleurs

Les congés payés se décomptent en jours ouvrables : 2,5 jours par mois de travail effectif, 30 jours au maximum (L3141-3). Le samedi fait partie de ces jours, même pour un salarié qui ne travaille jamais ce jour-là.

Le décompte commence au premier jour où le salarié aurait dû travailler et court jusqu'à la reprise. Un salarié qui travaille du lundi au vendredi et pose son vendredi se voit donc décompter le vendredi et le samedi. Notre guide pour calculer ses congés payés en jours ouvrés ou ouvrables détaille les cas pratiques.

Décompte en jours ouvrés

L'entreprise peut décompter en jours ouvrés, à condition que ce mode de calcul garantisse des droits au moins égaux au décompte en jours ouvrables.

Moins de 18 ans

Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine (L3164-2), par exemple le samedi et le dimanche. Des dérogations existent par accord étendu, avec au moins 36 heures de repos consécutives.

Pour compter les samedis, dimanches et jours ouvrés d'une période donnée, le calculateur de jours ouvrés fait le décompte automatiquement.

Sources : Code du travail, art. L3141-3 et L3164-2 ; service-public.gouv.fr, fiche F2258 (congés payés) et actualité A17755 (décompte du samedi).

Conclusion : un jour ordinaire pour la loi, pas toujours pour les conventions

Pour le Code du travail, le samedi est un jour ouvrable ordinaire : pas de majoration légale, un ajout au planning possible dans le cadre du pouvoir de direction lorsque les horaires ne sont pas contractualisés, et un décompte normal dans les congés payés.

Les suppléments viennent d'ailleurs : des heures supplémentaires, des équipes de suppléance, de quelques conventions de branche et surtout des accords d'entreprise. Selon la situation, il est conseillé de vérifier ces textes, puis de se rapprocher du service RH, des représentants du personnel ou de l'inspection du travail.

Sources & Références :

  • • Code du travail (art. L3121-18 à L3121-47, L3123-12 à L3123-31, L3131-1, L3132-1 à L3132-19, L3133-1 à L3133-6, L3141-3, L3164-2)
  • • Cour de cassation, ch. soc. (03/11/2011 n° 10-14.702 ; 02/03/2011 n° 09-43.223 ; 18/02/2015 n° 13-17.582)
  • • service-public.gouv.fr (F35697, F2405, F2258, A17755)
  • • Code du travail numérique (glossaire)
  • • Conventions collectives IDCC 1621, 3216, 3255 et accord TP du 28/06/1985 (Légifrance, base KALI)