Article L3252-2 · En vigueur

Article L3252-2 — Fraction saisissable et cessible de la rémunération

L'article L3252-2 limite la part du salaire saisissable ou cessible selon un barème progressif, ajusté par un correctif pour chaque personne à charge, afin de protéger un revenu minimal.

Ce que dit l'article L3252-2

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II — Salaire et avantages divers
Titre
Titre V — Protection du salaire
Chapitre
Chapitre II — Saisies et cessions

Un créancier ne peut pas saisir tout le salaire d'un débiteur : l'article L3252-2 garantit qu'une partie de la rémunération reste toujours insaisissable. La fraction saisissable est calculée selon un barème progressif, ajusté pour chaque personne à charge.

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Quand un salarié a des dettes, un créancier peut demander une saisie sur salaire (ou le salarié peut consentir une cession). Mais le salaire est un revenu vital : la loi protège une part minimale pour permettre au salarié de vivre.

L'article L3252-2 pose deux principes :

  • les sommes dues au titre de la rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans certaines proportions et selon des seuils de rémunération fixés par décret ;
  • ces seuils sont ajustés par un correctif pour chaque personne à charge (enfants, conjoint…).

Un barème progressif par tranches

La part saisissable augmente par tranches de rémunération : très faible sur les premiers euros, plus importante sur les tranches élevées. Le barème précis (article R3252-2) est revu chaque année. Une exception majeure existe pour les pensions alimentaires (article L3252-5), qui bénéficient d'un régime plus favorable au créancier.

Qui est concerné ?

  • Les salariés faisant l'objet d'une saisie ou d'une cession sur salaire ;
  • les employeurs, qui doivent appliquer la retenue et la reverser ;
  • les créanciers et le juge de l'exécution qui encadre la procédure.

Ce que cela implique en pratique

La fraction saisissable se calcule sur la rémunération après déduction des cotisations sociales obligatoires et du prélèvement à la source. Le barème comporte des tranches : plus le salaire est élevé, plus la part saisissable des tranches supérieures augmente. Chaque personne à charge relève les seuils, donc réduit la part saisissable.

Une somme minimale, correspondant au montant du RSA pour une personne seule, reste toujours insaisissable (solde bancaire insaisissable). Pour visualiser l'impact d'une retenue sur un salaire net, notre calculatrice brut / net peut servir de repère.

Cet article se lit avec le cadre des saisies et cessions (article L3252-1), l'interdiction de principe des retenues par l'employeur (article L3251-1) et le régime des retenues pour avances (article L3251-3).

Risques en cas de non-respect

L'employeur qui retiendrait une part supérieure à la fraction saisissable, ou qui ne respecterait pas le barème, engagerait sa responsabilité envers le salarié. À l'inverse, l'employeur destinataire d'un acte de saisie est tenu d'y donner suite : ne pas reverser les sommes saisies l'expose à devoir les payer lui-même.

À titre informatif uniquement : le barème de saisie et le solde insaisissable sont revalorisés régulièrement. Pour une situation précise, rapprochez-vous du greffe du tribunal ou d'un conseiller juridique.

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Cas pratiques

Cas n°1 — La saisie ordonnée par le juge

À la suite d'une dette impayée, le juge ordonne une saisie sur le salaire d'un salarié. L'employeur ne retient que la fraction saisissable calculée selon le barème, en laissant au salarié la part protégée prévue par l'article L3252-2.

Cas n°2 — Le correctif pour personnes à charge

Deux salariés perçoivent le même salaire, mais l'un a trois enfants à charge. Grâce au correctif prévu par l'article L3252-2, la part saisissable de ce dernier est réduite : les seuils sont relevés pour chaque personne à charge.

Cas n°3 — La pension alimentaire

Une créance de pension alimentaire fait l'objet d'un recouvrement. Elle bénéficie du régime particulier de l'article L3252-5 : le créancier d'aliments peut prélever au-delà de la fraction saisissable ordinaire.

Cas n°4 — La retenue excessive

Un employeur retient une part du salaire supérieure à la fraction saisissable. Le salarié peut en réclamer le remboursement : la part protégée de la rémunération est insaisissable, quelle que soit la dette.

Questions fréquentes

Non. L'article L3252-2 prévoit que les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans certaines proportions et selon des seuils fixés par décret : une partie du salaire reste toujours protégée.

Selon un barème progressif par tranches de rémunération, après déduction des cotisations sociales obligatoires et du prélèvement à la source. Plus le salaire est élevé, plus la part saisissable des tranches supérieures augmente.

Oui. Les seuils sont affectés d'un correctif pour chaque personne à charge : à salaire égal, un salarié avec des enfants à charge voit sa part saisissable réduite.

Non. Les créances de pension alimentaire bénéficient d'un régime particulier (article L3252-5) plus favorable au créancier, qui peut prélever au-delà de la fraction saisissable ordinaire.

Retenir plus que la fraction saisissable engage la responsabilité de l'employeur : le salarié peut réclamer le remboursement de la part indûment retenue.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 19/06/2026.