Culture administrative
Les institutions de la Ve République

Module 1 / 4  ·  Sommaire complet de la formation

Module 1 : Institutions de la Ve République 20 min de lecture

1.3 Conseil constitutionnel, juridictions et hiérarchie des normes

Une loi votée n'est pas au-dessus de tout : elle doit respecter la Constitution et les traités, et l'administration qui l'applique est elle-même soumise à un juge. Ce chapitre présente qui contrôle quoi : le Conseil constitutionnel, les deux ordres de juridiction, le Tribunal des conflits et le Défenseur des droits, puis l'ordre des normes qui en découle.

La hiérarchie des normes en droit interne

Bloc de constitutionnalité Constitution, DDHC 1789, préambule 1946, Charte 2004
Traités et droit de l'Union Autorité supérieure aux lois (art. 55)
Lois organiques et lois ordinaires Votées par le Parlement (art. 34, 46)
Règlements Décrets, puis arrêtés (art. 21 et 37)
Actes administratifs individuels Décisions prises en application des règlements
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Le Conseil constitutionnel : composition et missions

Selon l'article 56, le Conseil constitutionnel « comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable ». Il se renouvelle par tiers tous les trois ans. Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat nomment chacun trois membres, après avis des commissions parlementaires compétentes. Les anciens Présidents de la République en font partie de droit à vie. Le président du Conseil est nommé par le Président de la République et a voix prépondérante en cas de partage.

Ses fonctions sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement (article 57). Au-delà du contrôle des lois, il exerce trois missions électorales : il veille à la régularité de l'élection présidentielle et en proclame les résultats (article 58), statue sur les contestations de l'élection des députés et des sénateurs (article 59) et veille à la régularité des référendums (article 60).

« Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »

— Constitution, article 62

Cette dernière phrase est importante pour un futur agent public : une interprétation donnée par le Conseil constitutionnel lie aussi l'administration qui applique la loi.

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Deux façons de contrôler une loi : avant et après la promulgation

Contrôle a priori (art. 61)

  • Obligatoire pour les lois organiques, les propositions de loi référendaires de l'article 11 et les règlements des assemblées.
  • Facultatif pour les lois ordinaires : saisine par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'une des assemblées, soixante députés ou soixante sénateurs.
  • Délai d'un mois, ramené à huit jours en cas d'urgence à la demande du Gouvernement ; la saisine suspend le délai de promulgation.

Contrôle a posteriori : la QPC (art. 61-1)

  • Lors d'un procès, une partie soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
  • Le Conseil constitutionnel est saisi sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation.
  • La disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée à compter de la publication de la décision ou d'une date ultérieure qu'elle fixe (art. 62).

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a ouvert au justiciable ce qui n'était réservé qu'aux autorités politiques : obtenir qu'une loi déjà en vigueur soit examinée au regard de ses droits. Le filtre des deux cours suprêmes évite que chaque procès remonte au Conseil constitutionnel. Les conditions précises sont fixées par une loi organique.

La conséquence diffère selon la voie : une disposition censurée au titre de l'article 61 « ne peut être promulguée ni mise en application » ; une disposition censurée au titre de l'article 61-1 est abrogée, et le Conseil décide des effets déjà produits qui peuvent être remis en cause.

Piège classique : le Conseil constitutionnel ne vérifie pas qu'une loi respecte les traités. Il a refusé ce contrôle de conventionnalité dans sa décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975. Ce sont les juges ordinaires qui l'exercent : la Cour de cassation depuis l'arrêt Jacques Vabre (chambre mixte, 24 mai 1975), le Conseil d'État depuis l'arrêt Nicolo (Assemblée, 20 octobre 1989).
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Deux ordres de juridiction

La France connaît une dualité de juridictions. L'ordre judiciaire tranche les litiges entre personnes privées (affaires civiles, commerciales, sociales) et juge les infractions pénales. L'ordre administratif juge les litiges qui mettent en cause l'administration dans l'exercice de ses prérogatives : légalité d'un arrêté, refus d'un permis, responsabilité d'une commune, carrière d'un fonctionnaire.

NiveauOrdre judiciaireOrdre administratif
Première instanceTribunal judiciaire, notamment (et juridictions spécialisées : conseil de prud'hommes, tribunal de commerce…)Tribunal administratif
AppelCour d'appelCour administrative d'appel
CassationCour de cassationConseil d'État

Le code de justice administrative s'applique « au Conseil d'État, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs » (article L1). Son article L111-1 précise que « le Conseil d'État est la juridiction administrative suprême ». Le Conseil d'État a aussi une fonction consultative prévue par la Constitution : il donne son avis sur les projets de loi (article 39) et sur les ordonnances (article 38).

Pour un agent public, la conséquence est concrète : un recours contre une décision de son administration (sanction, refus de mutation, notation) relève en principe du tribunal administratif.

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L'autorité judiciaire et le Tribunal des conflits

La Constitution consacre son titre VIII à l'« autorité judiciaire » (et non à un « pouvoir judiciaire »). Le Président de la République « est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire », assisté par le Conseil supérieur de la magistrature ; « les magistrats du siège sont inamovibles » (article 64). Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation pour les magistrats du siège, présidée par le premier président de la Cour de cassation, et une formation pour les magistrats du parquet, présidée par le procureur général près cette cour (article 65).

« Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

— Constitution, article 66

L'article 66-1 ajoute : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort. »

Quand on hésite sur l'ordre compétent, c'est le Tribunal des conflits qui tranche : il répartit les litiges entre juridictions judiciaires et administratives. Composé à parité de membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation, il n'est plus présidé par le garde des Sceaux depuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 : son président est élu parmi ses membres, pour trois ans, en alternance entre les deux cours.

Retenez la différence de vocabulaire : le Conseil constitutionnel n'appartient à aucun des deux ordres, et le Tribunal des conflits n'est pas une troisième juridiction de droit commun, mais un arbitre de compétence.

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Le Défenseur des droits

Le Défenseur des droits figure au titre XI bis de la Constitution, à l'article 71-1. Il « veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public ».

  • Saisine : par « toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public », dans les conditions de la loi organique ; il peut aussi se saisir d'office.
  • Nomination : par le Président de la République, « pour un mandat de six ans non renouvelable », après avis des commissions parlementaires.
  • Incompatibilités : avec les fonctions de membre du Gouvernement et de membre du Parlement.
  • Compte rendu : il rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

Ce n'est pas un juge : il ne rend pas de jugement et ne peut pas annuler une décision administrative. Il instruit des réclamations, formule des recommandations et peut saisir les autorités compétentes. Pour l'usager d'un service public, c'est une voie de recours gratuite qui s'ajoute au recours devant le tribunal.

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La hiérarchie des normes et les régimes de crise

Chaque norme doit respecter celles qui lui sont supérieures. Au sommet, le bloc de constitutionnalité : le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle du préambule dans sa décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, dite « Liberté d'association ». Viennent ensuite les traités : selon l'article 55, les traités régulièrement ratifiés ont « une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Un traité contraire à la Constitution ne peut être ratifié qu'après révision de celle-ci (article 54).

Sous les traités se placent les lois (les lois organiques, qui précisent l'organisation des pouvoirs publics, puis les lois ordinaires), puis les règlements : décrets du Président et du Premier ministre, arrêtés des ministres, des préfets ou des maires. Tout en bas, les décisions individuelles appliquent ces règles à une personne. Un acte administratif contraire à une norme supérieure peut être annulé par le juge administratif.

La Constitution prévoit aussi deux régimes exceptionnels, à ne pas confondre avec un troisième qui relève de la loi :

RégimeTexteDécision et durée
Pouvoirs exceptionnelsConstitution, article 16Décidés par le Président ; contrôle possible du Conseil constitutionnel après trente jours
État de siègeConstitution, article 36Décrété en conseil des ministres ; prorogation au-delà de douze jours autorisée par le Parlement
État d'urgenceLoi n° 55-385 du 3 avril 1955 (et non la Constitution)Déclaré par décret en conseil des ministres ; prorogation au-delà de douze jours par la loi

Méthode : dans une réponse rédigée, citer le bon texte fait la différence. « L'état d'urgence prévu par l'article 36 » est une erreur que les correcteurs repèrent immédiatement.

Qui contrôle quoi ?

Une loi au regard de la Constitution

Conseil constitutionnel (art. 61 avant promulgation, art. 61-1 par QPC)

Une loi au regard d'un traité

Juges ordinaires : Cour de cassation et Conseil d'État

Un acte administratif

Juridictions administratives, jusqu'au Conseil d'État

Un conflit de compétence

Tribunal des conflits

Une atteinte aux droits par un service public

Défenseur des droits (réclamation, sans pouvoir d'annulation)

Un litige privé ou une infraction

Juridictions judiciaires, jusqu'à la Cour de cassation

Le module suivant élargit la perspective à l'Union européenne, dont le droit prime sur la loi nationale : les institutions de l'Union européenne. Pour réviser ce module, le QCM institutions françaises et européennes reprend normes, justice et régimes de crise.

Sources

  • Constitution du 4 octobre 1958, texte en vigueur : articles 16, 36, 38, 39, 54 à 66-1 et 71-1 ; décisions n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 et n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 — conseil-constitutionnel.fr
  • Code de justice administrative, articles L1 et L111-1 ; loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ; loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence — Légifrance
  • Défenseur des droits — defenseurdesdroits.fr

À retenir

  • Conseil constitutionnel : neuf membres, mandat de neuf ans non renouvelable, renouvelé par tiers ; ses décisions s'imposent à tous (art. 62).
  • Contrôle a priori (art. 61, soixante députés ou sénateurs) et a posteriori par la QPC, sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation (art. 61-1).
  • Le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la conformité des lois aux traités : ce sont les juges ordinaires.
  • Deux ordres : judiciaire (Cour de cassation) et administratif (Conseil d'État) ; le Tribunal des conflits répartit les litiges.
  • Défenseur des droits : six ans non renouvelable, saisine par toute personne lésée par un service public (art. 71-1).
  • Traités au-dessus des lois (art. 55) ; état de siège = article 36, état d'urgence = loi du 3 avril 1955.

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