Article L1231-4 · En vigueur

Article L1231-4 — Renonciation par avance interdite aux règles de licenciement

L'article L1231-4 interdit toute renonciation anticipée aux règles protectrices de la rupture du CDI. Une clause de renonciation signée avant que le droit existe est nulle.

Ce que dit l'article L1231-4

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre III — Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre
Chapitre Ier — Dispositions générales

L'article L1231-4 pose une règle simple mais fondamentale : on ne peut pas renoncer à l'avance aux protections légales qui encadrent la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Une clause qui vous ferait abandonner vos droits avant qu'ils existent est nulle.

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Les règles du « présent titre » sont celles qui organisent la rupture du CDI : motif réel et sérieux, procédure, préavis, indemnités, recours devant le conseil de prud'hommes. Ces règles sont d'ordre public : ni l'employeur ni le salarié ne peuvent les écarter d'avance par contrat.

Concrètement, une clause de votre contrat de travail qui prévoirait, dès l'embauche, que vous « renoncez à contester tout licenciement » ou que « vous ne réclamerez aucune indemnité » n'a aucune valeur. Elle est réputée non écrite.

La logique est protectrice : au moment de la signature du contrat, le salarié est dans une position de faiblesse. La loi l'empêche donc de brader des droits qu'il ne peut pas encore mesurer.

Qui est concerné ?

  • Tous les salariés en CDI, quelle que soit la taille de l'entreprise.
  • Les employeurs, qui ne peuvent pas sécuriser d'avance une future rupture par une clause de renonciation.
  • Les rédacteurs de contrats et services RH.

Renoncer, oui — mais après, pas avant

L'article n'interdit pas toute renonciation : il interdit la renonciation par avance. Une fois le droit né, le salarié peut en disposer. C'est tout le sens de la transaction : elle règle un litige en concessions réciproques, mais n'est valable que si elle est conclue après la rupture définitive du contrat, selon la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation.

De même, le reçu pour solde de tout compte (article L1234-20) n'emporte renonciation à rien : il n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées, et peut être dénoncé dans les six mois.

Risques en cas de non-respect

Une clause de renonciation anticipée est nulle : elle ne pourra jamais être opposée au salarié. En pratique, l'employeur qui s'appuierait sur une telle clause pour refuser une indemnité ou contester un recours prud'homal serait débouté, et le salarié conserverait l'intégralité de ses droits.

Articles connexes du Code du travail

L'article L1231-4 se lit en lien avec :

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Cas pratiques

Cas n°1 — Clause de renonciation dans le contrat

Un contrat de travail comporte une clause : « le salarié renonce à saisir le conseil de prud'hommes en cas de licenciement ». Cette clause est nulle au regard de L1231-4. Le salarié licencié pourra parfaitement contester la rupture.

Cas n°2 — Transaction signée le jour de l'embauche

Une transaction « préventive » signée dès l'embauche pour solder tout futur litige de rupture est sans effet : le droit de contester la rupture n'existe pas encore. Une transaction n'est valable qu'après la notification de la rupture.

Questions fréquentes

Non. Une clause de renonciation anticipée est nulle au regard de l'article L1231-4. Le salarié conserve son droit de contester la rupture, même s'il a signé une telle clause.

Non. L'article interdit seulement la renonciation par avance. Une transaction reste possible, mais uniquement après la rupture définitive du contrat.

Non. Le reçu n'a d'effet libératoire que pour les sommes qu'il mentionne, et il peut être dénoncé dans un délai de six mois (article L1234-20).

La clause étant nulle, elle ne peut lui servir. Il sera débouté et le salarié conservera l'intégralité de ses droits.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 10/07/2026.