Article L1231-4 — Renonciation par avance interdite aux règles de licenciement
L'article L1231-4 interdit toute renonciation anticipée aux règles protectrices de la rupture du CDI. Une clause de renonciation signée avant que le droit existe est nulle.
Ce que dit l'article L1231-4
Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :
L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.
L'article L1231-4 pose une règle simple mais fondamentale : on ne peut pas renoncer à l'avance aux protections légales qui encadrent la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Une clause qui vous ferait abandonner vos droits avant qu'ils existent est nulle.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Les règles du « présent titre » sont celles qui organisent la rupture du CDI : motif réel et sérieux, procédure, préavis, indemnités, recours devant le conseil de prud'hommes. Ces règles sont d'ordre public : ni l'employeur ni le salarié ne peuvent les écarter d'avance par contrat.
Concrètement, une clause de votre contrat de travail qui prévoirait, dès l'embauche, que vous « renoncez à contester tout licenciement » ou que « vous ne réclamerez aucune indemnité » n'a aucune valeur. Elle est réputée non écrite.
La logique est protectrice : au moment de la signature du contrat, le salarié est dans une position de faiblesse. La loi l'empêche donc de brader des droits qu'il ne peut pas encore mesurer.
Qui est concerné ?
- Tous les salariés en CDI, quelle que soit la taille de l'entreprise.
- Les employeurs, qui ne peuvent pas sécuriser d'avance une future rupture par une clause de renonciation.
- Les rédacteurs de contrats et services RH.
Renoncer, oui — mais après, pas avant
L'article n'interdit pas toute renonciation : il interdit la renonciation par avance. Une fois le droit né, le salarié peut en disposer. C'est tout le sens de la transaction : elle règle un litige en concessions réciproques, mais n'est valable que si elle est conclue après la rupture définitive du contrat, selon la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation.
De même, le reçu pour solde de tout compte (article L1234-20) n'emporte renonciation à rien : il n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées, et peut être dénoncé dans les six mois.
Risques en cas de non-respect
Une clause de renonciation anticipée est nulle : elle ne pourra jamais être opposée au salarié. En pratique, l'employeur qui s'appuierait sur une telle clause pour refuser une indemnité ou contester un recours prud'homal serait débouté, et le salarié conserverait l'intégralité de ses droits.
Articles connexes du Code du travail
L'article L1231-4 se lit en lien avec :
- Article L1231-1 — dispositions générales de rupture du CDI.
- Article L1232-1 — cause réelle et sérieuse du licenciement.
- Article L1234-20 — reçu pour solde de tout compte.
Cas pratiques
Cas n°1 — Clause de renonciation dans le contrat
Un contrat de travail comporte une clause : « le salarié renonce à saisir le conseil de prud'hommes en cas de licenciement ». Cette clause est nulle au regard de L1231-4. Le salarié licencié pourra parfaitement contester la rupture.
Cas n°2 — Transaction signée le jour de l'embauche
Une transaction « préventive » signée dès l'embauche pour solder tout futur litige de rupture est sans effet : le droit de contester la rupture n'existe pas encore. Une transaction n'est valable qu'après la notification de la rupture.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 10/07/2026.