Article L1242-7 · En vigueur

Article L1242-7 — CDD à terme imprécis : cas autorisés

L'article L1242-7 impose en principe un terme précis au CDD, sauf dans 6 cas exceptionnels (remplacement absent, attente CDI, saisonnier, ingénieur sur objet défini…). Le contrat est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence ou la réalisation de l'objet.

Ce que dit l'article L1242-7

Texte officiel en vigueur depuis le 01/05/2008 :

Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini prévu à l'article L. 1242-2.

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
Chapitre
Chapitre II : Conditions de recours

L'article L1242-7 du Code du travail pose le principe du CDD à terme précis et liste les 6 cas exceptionnels dans lesquels un CDD peut être conclu sans terme précis. Dans ces cas, le contrat est conclu pour une durée minimale et prend fin à la réalisation de son objet (retour du salarié remplacé, fin du projet…).

Texte officiel (extrait)

« Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : [...]
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. »

En clair

En principe, un CDD doit avoir une date de fin précise. Mais quand l'événement déclenchant la fin est par nature incertain (retour d'un salarié malade, fin d'une saison, achèvement d'un projet de recherche), le législateur autorise un CDD « à terme imprécis » dans 6 cas strictement énumérés. Il faut alors fixer une durée minimale et préciser l'événement de terminaison.

Les 6 cas autorisés

1° Remplacement d'un absent

Remplacement d'un salarié absent (maladie, congé maternité, congé parental, etc.). Terme : retour du salarié remplacé.

2° Remplacement d'un contrat suspendu

Remplacement d'un salarié dont le contrat est suspendu (sabbatique, formation longue, etc.).

3° Attente de prise de poste d'un CDI

En attente de l'entrée en service effective d'un salarié déjà recruté en CDI mais qui ne peut prendre ses fonctions immédiatement (préavis).

4° Saisonnier ou contrat d'usage

Emplois à caractère saisonnier (vendanges, ski) ou contrats d'usage dans des secteurs où il est usuel de ne pas recourir au CDI (intermittents, hôtellerie-restauration, etc.).

5° Remplacement chef d'entreprise/agriculteur

Remplacement des personnes mentionnées aux 4° et 5° de L1242-2 : chef d'entreprise artisanale, exploitant agricole, etc.

6° Ingénieur ou cadre, objet défini

Recrutement d'ingénieurs et de cadres pour la réalisation d'un objet défini (projet, mission). Durée minimale 18 mois, maximale 36 mois (art. L1242-8-1 ou accord de branche).

La durée minimale obligatoire

Le dernier alinéa exige une durée minimale dans tout CDD à terme imprécis. Cette durée minimale :

  • Est fixée par les parties dans le contrat
  • Sécurise le salarié contre une rupture trop précoce
  • Est opposable à l'employeur : il ne peut pas rompre avant ce terme minimum (sauf force majeure ou faute grave)
  • Pour le remplacement, c'est généralement la durée raisonnable de l'absence prévue

Le terme : événement précis

Le contrat doit identifier précisément l'événement de terminaison :

CasÉvénement de terminaison
RemplacementRetour effectif du salarié remplacé à son poste
Attente CDIPrise de poste effective du salarié en CDI déjà recruté
SaisonnierFin objective de la saison (généralement précisée dans le contrat)
Cadre objet définiRéalisation de la mission ou de l'objet précisément décrit dans le contrat

Sanction : requalification

Un CDD à terme imprécis conclu en dehors des 6 cas autorisés, ou sans durée minimale, ou avec un événement de terminaison vague, expose à une requalification en CDI (art. L1245-1) : indemnité de requalification minimum 1 mois (L1245-2) + indemnités de licenciement + barème L1235-3.

Articles connexes

Vulgarisation à but informatif. La rédaction d'un CDD à terme imprécis est particulièrement délicate (durée minimale, événement de terminaison). Pour sécuriser un contrat, consultez un avocat en droit social ou votre OPCO.

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Cas pratiques

Cas 1 — Remplacement d'un congé maternité

Une cadre est en congé maternité jusqu'au 15 septembre 2026. Son employeur embauche une remplaçante en CDD à terme imprécis avec : durée minimale 4 mois, terme = retour effectif de la salariée remplacée. Si la salariée prolonge avec un congé parental, le CDD se poursuit (avec accord de la remplaçante). Si elle revient plus tôt, le CDD se termine à la date de retour effectif (sans pouvoir être inférieur aux 4 mois minimum).

Cas 2 — Ingénieur recherche sur projet

Un laboratoire pharmaceutique recrute un ingénieur sur un projet de recherche d'une durée prévue de 30 mois. CDD à terme imprécis selon le 6° de L1242-7. Durée minimale 18 mois, terme = réalisation du projet. Si le projet est abandonné avant le terme minimum, l'employeur doit néanmoins respecter les 18 mois et indemniser jusqu'à cette date.

Cas 3 — Saisonnier vendanges

Un viticulteur recrute 8 saisonniers pour les vendanges. CDD à terme imprécis selon le 4° de L1242-7 (saisonnier). Durée minimale : 7 jours (durée habituelle minimum d'une vendange selon accord régional). Terme : fin objective de la récolte. La fin est généralement attestée par la fermeture du chai et la déclaration de récolte à la douane.

Cas 4 — Attente de prise de poste d'un CDI

Une PME recrute un comptable en CDI au 1ᵉʳ octobre 2026 mais celui-ci est en préavis chez son employeur actuel jusqu'au 15 décembre 2026. En attendant, l'entreprise embauche un comptable en CDD à terme imprécis (3°). Durée minimale 2 mois, terme = prise de poste effective du salarié en CDI. Si le CDI se désiste finalement, l'employeur peut adapter mais doit motiver pour ne pas être en requalification.

Cas 5 — Hors des 6 cas : requalification

Une entreprise embauche un commercial en CDD à terme imprécis pour « accroissement temporaire d'activité ». Hors des 6 cas autorisés par L1242-7 (l'accroissement temporaire exige un terme précis). Conséquence aux prud'hommes : requalification en CDI automatique (L1245-1), avec indemnité de requalification (L1245-2) + indemnités de rupture si le contrat a été terminé.

Cas 6 — Événement de terminaison vague

Un CDD à terme imprécis mentionne comme terme : « fin de la mission » sans préciser la mission. La cour considère que l'événement de terminaison n'est pas suffisamment précis (Cass. soc. 26 oct. 2016, n° 15-19.358) : requalification en CDI. Le contrat doit décrire avec précision l'objet ou la personne dont l'absence justifie le remplacement.

Bonne pratique de rédaction

Trois mentions obligatoires pour un CDD à terme imprécis valable : (1) l'identification du cas permis par L1242-7 (1° à 6°) avec mention du nom de la personne remplacée le cas échéant, (2) une durée minimale chiffrée (en jours, semaines ou mois), (3) un événement de terminaison précis et identifiable (« retour effectif de Madame X de son congé maternité », « livraison de la version 1.0 du logiciel Y »). Une rédaction floue est presque toujours requalifiée.

Questions fréquentes

Dans 6 cas exceptionnels énumérés par L1242-7 : (1) remplacement d'un salarié absent, (2) remplacement d'un salarié dont le contrat est suspendu, (3) attente de prise de poste d'un CDI déjà recruté, (4) emploi saisonnier ou contrat d'usage, (5) remplacement de personnes mentionnées aux 4° et 5° de L1242-2 (chef d'entreprise, agriculteur), (6) ingénieur ou cadre pour un objet défini.

Le dernier alinéa de L1242-7 exige que tout CDD à terme imprécis soit conclu pour une durée minimale, fixée par les parties dans le contrat. Cette durée protège le salarié contre une rupture trop précoce : l'employeur ne peut pas rompre avant ce terme minimum (sauf force majeure ou faute grave). Pour le remplacement, durée raisonnable correspondant à l'absence prévue.

Un événement précis et identifiable : retour effectif du salarié remplacé pour les cas 1° à 3° et 5°, fin objective de la saison pour le 4°, réalisation de l'objet pour lequel le contrat a été conclu pour le 6°. Un événement vague (« fin de la mission » sans précision) entraîne la requalification (Cass. soc. 26 oct. 2016, n° 15-19.358).

Le CDD se poursuit jusqu'à la durée minimale (qui est opposable à l'employeur). À l'expiration, deux options : (a) reclassement du salarié remplaçant sur un autre poste si possible, (b) rupture du CDD avec versement du salaire correspondant à la durée minimale prévue et de l'indemnité de précarité (10 %).

Non. L'article L1242-2 (2°) prévoit le CDD pour accroissement temporaire d'activité, mais l'article L1242-7 ne l'inclut PAS dans les 6 cas autorisés à terme imprécis. Un CDD pour accroissement temporaire doit obligatoirement avoir un terme précis (date de fin). À défaut, requalification en CDI automatique (L1245-1).

Selon le cas : pour le remplacement et les saisonniers, durée de l'absence ou de la saison sans limite spécifique (sauf abus). Pour le 6° (cadre sur objet défini), durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois (sauf accord de branche différent au titre de L1242-8). Pour les autres cas, le délai maximal supplétif est de 18 mois (L1242-8-1).
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 29/05/2026.