Droit du travail

Mon temps de trajet est-il du temps de travail ?

Trajet domicile-travail, trajet inhabituel, itinérant, entre deux chantiers, formation, grand déplacement, fonction publique : le verdict et la contrepartie à laquelle vous pouvez prétendre.

Contenu vérifié et mis à jour le 16/10/2026

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail. Mais plusieurs situations changent la réponse : un trajet inhabituel plus long, un salarié itinérant, un trajet entre deux lieux de travail, un passage obligé par l'entreprise, une astreinte. Le Code du travail distingue le temps de travail effectif (article L3121-1 : le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives) et le temps de déplacement professionnel (article L3121-4), qui ouvre droit à une contrepartie quand il dépasse le trajet normal.

Cet assistant vous place dans l'une de ces situations, donne le verdict et la contrepartie prévue par la loi, puis renvoie vers l'outil qui calcule. Il ne remplace pas votre convention collective, souvent plus favorable.

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Toutes les réponses possibles

Le trajet habituel domicile-travail n'est pas du temps de travail

Le temps de déplacement pour rejoindre votre lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail effectif : vous n'êtes pas, pendant ce temps, à la disposition de l'employeur (article L3121-1). Il n'est ni rémunéré à ce titre ni compté dans la durée du travail ni dans les heures supplémentaires.

Deux nuances : un salarié dont le trajet est allongé par un handicap peut bénéficier d'un repos compensateur, à convenir avec l'employeur ; et si l'employeur vous impose de passer par l'entreprise avant de partir, la règle change (voir « passage par l'entreprise »).

Trajet inhabituel plus long : une contrepartie est due sur l'excédent

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu d'exécution du contrat autre que le lieu habituel n'est pas du temps de travail effectif. Mais lorsqu'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il donne lieu à une contrepartie (article L3121-4, alinéa 2).

Contrepartie. Elle prend la forme d'un repos ou d'une compensation financière, fixée par convention ou accord collectif ; à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité social et économique s'il existe. La part du trajet qui coïncide avec l'horaire de travail habituel n'entraîne aucune perte de salaire (article L3121-4, alinéa 2). La loi ne fixe pas de montant : il se lit dans votre accord ou votre convention.

Exemple de lecture : si votre trajet normal dure 30 minutes et que le chantier vous impose 1 h 30, l'excédent est de 1 heure.

Trajet inhabituel mais pas plus long : pas de contrepartie légale

Un déplacement vers un lieu d'exécution du contrat inhabituel n'est pas du temps de travail effectif (article L3121-4, alinéa 1). La contrepartie de l'alinéa 2 n'est due que si le trajet dépasse le temps normal de votre trajet habituel : ici, la loi n'en prévoit pas. Votre convention collective ou un accord d'entreprise peut en revanche prévoir une indemnité de déplacement indépendante de la durée.

Itinérant à disposition de l'employeur : le trajet peut être du temps de travail effectif

Pour un salarié sans lieu de travail fixe, le temps de trajet entre le domicile et le premier ou le dernier client peut être du temps de travail effectif lorsqu'il répond à la définition de l'article L3121-1 : le salarié reste à la disposition de l'employeur et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles. La Cour de cassation l'a jugé le 23 novembre 2022 (chambre sociale, n° 20-21.924), en lisant le droit français à la lumière de la directive 2003/88/CE et de la décision de la CJUE du 10 septembre 2015 (C-266/14), qui juge que ces trajets sont du temps de travail au sens de la directive pour les travailleurs sans lieu de travail fixe ou habituel.

Dans ce cas, le temps est compté dans la durée du travail, donc dans les heures supplémentaires éventuelles. C'est une question de faits (consignes, téléphone professionnel, rendez-vous fixés en route) tranchée par le juge : conservez des preuves.

Itinérant libre de son temps : le trajet n'est pas du temps de travail

Si, pendant le trajet vers le premier client ou depuis le dernier, vous pouvez vaquer librement à vos occupations, le trajet n'est pas du temps de travail effectif (articles L3121-1 et L3121-4). Il reste soumis à l'article L3121-4 : en cas de déplacement dépassant le trajet normal, une contrepartie peut être due.

Les trajets entre deux clients, eux, restent du temps de travail effectif. Une convention collective peut aussi prévoir des règles plus favorables.

Entre deux lieux de travail : c'est du temps de travail effectif

Le trajet entre deux lieux de travail (deux chantiers, deux clients, deux interventions d'une même journée) est du temps de travail effectif : vous êtes, entre deux, à la disposition de l'employeur (article L3121-1). Il est rémunéré comme du travail et compté dans la durée du travail et les heures supplémentaires.

Les conventions applicables à l'aide à domicile, au BTP ou à d'autres secteurs précisent parfois les modalités de décompte : vérifiez la vôtre.

Passage imposé par l'entreprise : temps de travail effectif dès l'arrivée

Si l'employeur vous impose de passer par l'entreprise ou le dépôt avant de rejoindre le lieu de travail (récupérer du matériel, un véhicule, des consignes), le temps est du temps de travail effectif dès votre arrivée à l'entreprise. Si le passage relève de votre seule convenance, ce n'est pas le cas. Les mêmes règles valent pour le retour.

Le trajet domicile-entreprise, lui, reste un trajet habituel non compté, sauf règle conventionnelle plus favorable.

Astreinte : le trajet pendant une intervention est du temps de travail effectif

Le trajet effectué pendant une intervention d'astreinte est du temps de travail effectif, au même titre que l'intervention. Le seul fait d'être d'astreinte, sans intervention, n'en est pas.

Des conventions fixent des règles plus favorables (trajet depuis le domicile compté dès le départ, par exemple) : vérifiez la vôtre.

Trajet vers une formation : pas de règle légale propre, à vérifier

Le Code du travail ne contient pas de règle spécifique au temps de trajet vers un lieu de formation. Ce que les textes disent : la formation elle-même est du temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération lorsqu'elle conditionne l'exercice d'une activité (article L6321-2), et le déplacement professionnel relève de l'article L3121-4. Savoir si votre trajet vers la formation ouvre droit à une contrepartie dépend donc de votre convention collective, d'un accord d'entreprise ou du règlement de formation ; en l'absence de texte, une décision de l'employeur après consultation du CSE ou le juge tranche.

Demandez à votre employeur ou au service RH de préciser par écrit ce qui s'applique avant la formation, notamment pour le trajet qui excède votre trajet habituel.

Grand déplacement : l'essentiel se joue dans la convention collective

Pour un chantier éloigné avec nuits sur place, le Code du travail pose seulement le cadre de l'article L3121-4 : le déplacement pour rejoindre le lieu d'exécution n'est pas du temps de travail effectif, mais l'excédent par rapport au trajet normal appelle une contrepartie. Dans le BTP et les travaux publics, le régime des grands déplacements (indemnité de grand déplacement, voyages de début et de fin de période, repos) est fixé par la convention collective et les accords régionaux : consultez le texte applicable à votre entreprise.

Utilisez les calculateurs ci-dessous pour estimer les montants selon la convention et la zone.

Fonction publique : règle générale identique, détail fixé par arrêté ou règlement

Dans la fonction publique de l'État, le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur, et les arrêtés pris par ministère ou établissement précisent le décompte : le trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail effectif, tandis que le trajet vers un autre lieu de travail désigné par l'employeur peut être compté, dans des conditions qui varient selon l'arrêté applicable.

Pour la fonction publique territoriale et hospitalière, les règles figurent dans les textes et le règlement du temps de travail de votre collectivité ou établissement : demandez-le à votre service RH.

Temps de trajet : les situations en un tableau

Temps de trajet et temps de travail effectif selon la situation
SituationTemps de travail effectif ?Contrepartie
Domicile ↔ lieu habituelNonAucune (repos possible si handicap)
Domicile ↔ lieu inhabituelNon (L3121-4)Sur l'excédent par rapport au trajet normal : repos ou compensation financière
Itinérant, 1er et dernier clientOui, si le salarié reste à disposition (L3121-1)Comptage dans la durée du travail
Entre deux lieux de travailOuiRémunération et décompte comme du travail
Passage imposé par l'entrepriseOui, dès l'arrivée à l'entrepriseRémunération et décompte comme du travail
Intervention d'astreinteOuiRémunération et décompte comme du travail
Vers une formationPas de règle propre : voir conventionSelon l'accord applicable
Grand déplacementSelon la convention (L3121-4 pour le cadre)Indemnités conventionnelles

Deux décisions à connaître

  • Cour de cassation, chambre sociale, 23 novembre 2022, n° 20-21.924 : le trajet des salariés sans lieu de travail fixe entre leur domicile et les clients peut être du temps de travail effectif s'il répond à la définition de l'article L3121-1.
  • CJUE, 10 septembre 2015, C-266/14 (Tyco) : pour les travailleurs sans lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacement entre le domicile et les sites du premier et du dernier client est du temps de travail au sens de la directive 2003/88/CE.

Contenu informatif, sans valeur de conseil juridique. Textes et décisions relus le 16 octobre 2026 (Code du travail numérique, Légifrance, Curia) ; vérifiez la version en vigueur et votre convention collective.

Questions fréquentes

Non, lorsqu'il s'agit du trajet vers le lieu de travail habituel : le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur pendant ce temps (articles L3121-1 et L3121-4). Il n'est donc ni rémunéré à ce titre ni compté dans les heures supplémentaires.

Lorsque le déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il donne lieu à une contrepartie sous forme de repos ou financière (article L3121-4, alinéa 2). Elle est fixée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision de l'employeur après consultation du CSE.

Oui. Le trajet entre deux lieux de travail (deux chantiers, deux clients, deux interventions) est du temps de travail effectif : le salarié est à la disposition de l'employeur (article L3121-1).

Il peut l'être. Selon la Cour de cassation (chambre sociale, 23 novembre 2022, n° 20-21.924), le trajet entre le domicile et le premier ou le dernier client d'un salarié sans lieu de travail fixe est du temps de travail effectif lorsqu'il répond à la définition de l'article L3121-1, c'est-à-dire si le salarié reste à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Le Code du travail ne prévoit pas de règle propre au trajet vers une formation. La formation elle-même est du temps de travail effectif lorsqu'elle conditionne l'exercice d'une activité (article L6321-2) ; pour le trajet, tout dépend de la convention collective, de l'accord d'entreprise ou du règlement de formation.

Seul le temps de travail effectif compte dans la durée du travail et donc dans les heures supplémentaires : trajet entre deux lieux de travail, passage imposé par l'entreprise, intervention d'astreinte, itinérant à la disposition de l'employeur. Le trajet habituel domicile-travail n'en fait pas partie.

Dans la fonction publique de l'État, le trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail effectif ; le trajet vers un autre lieu désigné par l'employeur peut être compté selon l'arrêté du ministère ou de l'établissement (décret n° 2000-815). Pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière, consultez le règlement du temps de travail de votre employeur.
Cet assistant a une vocation purement informative et ne constitue pas un conseil juridique ou réglementaire. Pour une analyse de votre situation, rapprochez-vous d'un professionnel compétent (avocat, conseil de prud'hommes, inspection du travail, DREETS…).