Article L1226-20 · En vigueur

Article L1226-20 — Inaptitude AT/MP en CDD : reclassement et rupture

L'article L1226-20 organise la procédure d'inaptitude consécutive à un AT/MP pour les salariés en CDD : recherche obligatoire de reclassement, consultation du CSE, notification écrite des motifs et indemnité de rupture égale au double de l'indemnité légale de licenciement, cumulable avec l'indemnité de précarité.

Ce que dit l'article L1226-20

Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2017 :

Lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel et situées sur le territoire national.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations ou aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article, soit du refus du salarié d'accepter un emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

La rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celle prévue par l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8.

Les dispositions de l'article L. 1226-13 ne sont pas applicables au salarié bénéficiant des dispositions du présent article.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre
Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale
Section
Section 4 : Salariés en CDD

L'article L1226-20 du Code du travail organise la procédure d'inaptitude pour les salariés en CDD victimes d'un AT ou d'une MP. À l'image du régime CDI, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié inapte ; à défaut, la rupture anticipée du CDD ouvre droit à une indemnité équivalant au double de l'indemnité légale de licenciement.

Texte officiel (extrait)

« Lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités [...].
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi [...], soit du refus du salarié [...], soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail [...]. »

En clair

Jusqu'en 2017, le régime du CDD inapte AT/MP était moins protecteur que celui du CDI. L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a aligné les deux régimes : le salarié en CDD frappé d'inaptitude consécutive à un AT/MP bénéficie désormais d'une protection comparable à celle des salariés en CDI (art. L1226-10 et suivants).

Procédure obligatoire en 5 étapes

1. Recherche de reclassement

Dans l'entreprise et dans le groupe en France. Le poste proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédent, en tenant compte de l'avis du médecin du travail.

2. Consultation du CSE

Avant proposition du poste de reclassement (al. 2 de L1226-20). L'absence de consultation rend la procédure irrégulière.

3. Avis médical pris en compte

Conclusions écrites + indications du médecin du travail sur les capacités et la formation possible. Le médecin peut aussi rendre un avis bloquant total dispensant de toute recherche.

4-5. Justification écrite et rupture

Notification écrite des motifs d'impossibilité (al. 4) + rupture anticipée du CDD (sortie du régime classique de rupture anticipée).

Les 3 motifs de rupture autorisés

MotifConditions
Impossibilité de reclassementRecherche sérieuse documentée + consultation CSE
Refus du salariéRefus écrit d'une proposition conforme aux capacités
Mention expresse dans l'avis médical« Tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable » OU « état de santé fait obstacle à tout reclassement »

Indemnité de rupture : double de l'indemnité légale

L'alinéa 5 de L1226-20 prévoit une indemnité spécifique :

  • Au moins le double de l'indemnité prévue à l'article L1234-9 (indemnité légale de licenciement)
  • Calcul : 1/2 mois par année d'ancienneté en CDD (1/4 mois doublé)
  • Versée selon les modalités de l'indemnité de précarité (art. L1243-8, avec le solde de tout compte)
  • Cumulable avec : indemnité compensatrice de congés payés, salaires dus jusqu'à la rupture
  • L'indemnité de précarité de 10 % reste due en plus, car la rupture n'est pas du fait du salarié

Exemple chiffré

CDD de 18 mois (1,5 an), salaire brut 2 200 €/mois, inaptitude AT à 14 mois :
• Indemnité L1226-20 (double L1234-9) : 1,5 × 1/2 × 2 200 = 1 650 €
• Indemnité de précarité (10 % de la rémunération brute totale) : 2 200 × 14 × 10 % = 3 080 €
• Indemnité de congés payés non pris (10 % des salaires bruts) : 3 080 €
Total : 7 810 € + salaires dus jusqu'à la rupture.

Particularités du régime CDD

Pas d'application de L1226-13

L'article L1226-13 (nullité de la rupture pendant la période de suspension) ne s'applique pas au CDD inapte (al. 6 de L1226-20). Cela signifie que l'employeur peut rompre le CDD pour inaptitude pendant la période de suspension, mais uniquement dans les conditions strictes de L1226-20.

Articles connexes

Vulgarisation à but informatif. La rupture anticipée d'un CDD pour inaptitude AT/MP est une procédure exigeante (consultation CSE, notification écrite, calcul des indemnités cumulables). Pour tout litige, consultez un avocat en droit social ou un défenseur syndical.

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Cas pratiques

Cas 1 — Manutentionnaire en CDD victime d'AT

Un manutentionnaire en CDD de 12 mois subit un AT à 8 mois (chute d'une palette). Après 6 mois d'arrêt, le médecin du travail le déclare inapte à toute manutention. Salaire brut 2 100 €. Procédure L1226-20 obligatoire : recherche reclassement + consultation CSE + notification écrite. Indemnités totales : (1/2 × 1 × 2 100) doublée = 1 050 € + précarité 10 % + CP. La fin de l'évolution du contrat est anticipée mais conforme au droit.

Cas 2 — Maladie professionnelle (TMS)

Une opératrice de chaîne en CDD de 24 mois développe à 18 mois un syndrome du canal carpien reconnu en MP (tableau 57). Inaptitude prononcée. Application L1226-20 : l'employeur doit chercher un poste compatible (manipulation légère ou administrative). Sans poste possible, rupture anticipée avec indemnité double + précarité.

Cas 3 — Avis médical bloquant

Le médecin du travail mentionne explicitement dans son avis : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». L'employeur est dispensé de toute recherche de reclassement (3ᵉ motif au 4ᵉ alinéa de L1226-20). La rupture anticipée est immédiate avec les indemnités prévues.

Cas 4 — Procédure irrégulière : majoration des indemnités

Un employeur rompt un CDD pour inaptitude AT sans consulter le CSE et sans notification écrite des motifs. Le salarié saisit les prud'hommes. Procédure irrégulière : indemnité spécifique L1226-20 majorée + dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive (équivalents aux salaires restant à courir jusqu'au terme du CDD, art. L1243-4 par analogie). Coût total souvent multiplié par 3.

Cas 5 — Refus de reclassement par le salarié

Un cariste en CDD est déclaré inapte à la conduite d'engins. L'employeur lui propose un poste équivalent en magasinier (même salaire, même horaire). Le salarié refuse au motif que ce poste « l'ennuie ». Refus non justifié : l'employeur peut rompre le CDD avec versement des indemnités L1226-20, mais sans dommages-intérêts complémentaires car le refus est imputable au salarié.

Cas 6 — Indemnité de précarité maintenue

Un salarié en CDD de 9 mois est rompu pour inaptitude AT au 7ᵉ mois. Indemnité L1226-20 versée. L'indemnité de précarité (10 %) reste due : la rupture n'est pas du fait du salarié (Cass. soc. 11 mai 2010, n° 09-40.158, applicable par analogie). Cumul : indemnité L1226-20 doublée + précarité + CP non pris + salaire jusqu'à la rupture.

Conseil pratique

Pour le salarié en CDD : vérifier sur la fiche d'aptitude que l'origine professionnelle est mentionnée. Sans cela, c'est le régime moins favorable de L1226-4-3 qui s'applique (inaptitude non professionnelle, indemnité simple L1234-9 et non doublée). Conserver tous les certificats CPAM (reconnaissance AT/MP) et les avis du médecin du travail. Pour l'employeur : documenter la recherche de reclassement (postes étudiés, raisons d'incompatibilité avec l'avis médical, PV CSE) pour se protéger contre tout contentieux.

Questions fréquentes

Quand un salarié titulaire d'un CDD est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, à l'issue d'une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Ne s'applique pas à l'inaptitude d'origine non professionnelle (régime de L1226-4-3).

Non. La rupture n'est autorisée que dans trois cas (al. 4 de L1226-20) : (1) impossibilité prouvée de reclassement, (2) refus du salarié d'un emploi proposé conforme à ses capacités, (3) mention expresse dans l'avis du médecin du travail qu'un maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable ou que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement.

Au minimum le double de l'indemnité légale de licenciement (art. L1234-9), versée selon les modalités de l'indemnité de précarité (art. L1243-8). Cumulable avec : l'indemnité de précarité de 10 %, l'indemnité compensatrice de congés payés, les salaires dus jusqu'à la rupture. Possibilité d'indemnité conventionnelle plus favorable.

Oui. L'alinéa 2 prévoit explicitement la consultation du CSE avant la proposition de reclassement. L'absence de consultation rend la procédure irrégulière et expose à des dommages-intérêts supplémentaires (assimilation aux indemnités pour rupture anticipée abusive du CDD).

Oui. La rupture pour inaptitude n'étant pas du fait du salarié, l'indemnité de précarité de 10 % (art. L1243-8) reste due en plus de l'indemnité spécifique L1226-20. Cumul confirmé par jurisprudence (Cass. soc. 11 mai 2010, n° 09-40.158, applicable par analogie au régime aligné de 2017).

Le régime est très proche depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017. Les principales différences : (1) la rupture est anticipée du CDD (avant son terme), (2) l'indemnité est versée selon les modalités de l'indemnité de précarité, (3) l'article L1226-13 (nullité de la rupture pendant la suspension) n'est pas applicable au CDD inapte (al. 6 de L1226-20).
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 29/05/2026.