Article L1243-5 · En vigueur

Article L1243-5 — Terme du CDD : cessation de plein droit à l'échéance

L'article L1243-5 pose la fin automatique du CDD à l'échéance du terme, encadre le CDD à objet défini et réserve les protections des salariés en AT/MP et titulaires d'un mandat.

Ce que dit l'article L1243-5

Texte officiel en vigueur depuis le 22/12/2014 :

Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.

Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée :

1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19 ;

2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre IV — Contrat de travail à durée déterminée
Chapitre
Chapitre III — Rupture anticipée et échéance du terme

L'article L1243-5 énonce la règle de base de la fin d'un CDD : il cesse de plein droit à l'échéance du terme, sans formalité de licenciement. Le texte prévoit aussi le cas du CDD à objet défini et les protections qui résistent à cette échéance.

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Un CDD prend fin automatiquement à la date (ou à la survenance de l'événement) prévue : ni lettre de licenciement, ni procédure particulière. C'est la différence majeure avec le CDI.

Cas particulier du CDD à objet défini (conclu en application du 6° de l'article L1242-2, réservé aux ingénieurs et cadres) : il prend fin avec la réalisation de son objet, mais l'employeur doit respecter un délai de prévenance d'au moins deux mois.

Le texte réserve enfin deux protections qui ne sont pas neutralisées par l'échéance : les règles applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (article L1226-19) et aux salariés protégés titulaires d'un mandat (article L2412-1).

Qui est concerné ?

  • Tous les salariés en CDD, y compris à objet défini.
  • Les salariés en arrêt pour AT/MP ou titulaires d'un mandat représentatif.
  • Les employeurs qui recourent au CDD.

Ce que cela implique en pratique

À l'échéance, le salarié perçoit son solde de tout compte et, en principe, l'indemnité de fin de contrat (prime de précarité, article L1243-8), sauf exceptions. Attention : pour un salarié protégé, la fin du CDD au terme est soumise à l'autorisation de l'inspection du travail ; pour un salarié en arrêt AT/MP, des règles spécifiques s'appliquent.

Articles connexes du Code du travail

L'article L1243-5 se lit en lien avec :

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Cas pratiques

Cas n°1 — CDD à terme précis

Un CDD conclu jusqu'au 30 juin prend fin de plein droit à cette date, sans procédure de licenciement. Le salarié perçoit son solde de tout compte et, sauf exception, l'indemnité de fin de contrat.

Cas n°2 — Salarié protégé en fin de CDD

Un salarié titulaire d'un mandat de représentation arrive au terme de son CDD. L'échéance ne suffit pas : la fin du contrat reste soumise à l'autorisation préalable de l'inspection du travail (article L2412-1).

Questions fréquentes

Le CDD cesse de plein droit à l'échéance de son terme (article L1243-5), sans procédure de licenciement. Le salarié perçoit son solde de tout compte et, sauf exception, l'indemnité de fin de contrat.

C'est un CDD réservé aux ingénieurs et cadres (6° de l'article L1242-2) qui prend fin avec la réalisation de son objet, moyennant un délai de prévenance d'au moins deux mois.

L'échéance ne suffit pas : la fin du CDD d'un salarié titulaire d'un mandat est soumise à l'autorisation de l'inspection du travail (article L2412-1).

En principe oui, à l'échéance du terme (article L1243-8), sauf dans les cas d'exclusion prévus par la loi (embauche en CDI, refus de CDI, faute grave, etc.).
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 10/07/2026.