Article L1237-18 · En vigueur

Article L1237-18 — Congé de mobilité

L'article L1237-18 organise le congé de mobilité : quitter son entreprise avec accompagnement, formation et allocation, dans le cadre d'une RCC ou d'un accord GEPP.

Ce que dit l'article L1237-18

Texte officiel en vigueur depuis le 01/04/2018 :

Un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur soit dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19 à L. 1237-19-8, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

Source : Légifrance

Nature
Partie législative
Partie II
Les relations collectives de travail
Livre
Livre II
Titre
Titre III — Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre
Chapitre VII — Autres cas de rupture

L'article L1237-18 définit le congé de mobilité : un dispositif qui permet à un salarié de quitter son entreprise tout en bénéficiant d'un accompagnement vers un nouvel emploi (formation, périodes de travail, allocation), plutôt que de subir un licenciement « sec ».

En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?

Le congé de mobilité est une alternative négociée au licenciement. Au lieu de rompre brutalement votre contrat, l'employeur vous propose une période pendant laquelle vous restez lié à l'entreprise tout en construisant votre reconversion : bilan de compétences, formations, voire missions dans une autre société pour tester un projet.

Deux portes d'entrée existent, et une seule doit être ouverte pour vous le proposer :

  • un accord de rupture conventionnelle collective (RCC), conclu selon les articles L. 1237-19 à L. 1237-19-8 ;
  • un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP), anciennement GPEC.

Le congé de mobilité repose sur le volontariat : c'est vous qui décidez de l'accepter ou non. Votre acceptation vaut rupture du contrat d'un commun accord à l'issue du congé (article L1237-18-4).

Qui est concerné ?

  • Les salariés des entreprises ayant conclu un accord de RCC ou un accord GEPP.
  • Les entreprises qui cherchent à ajuster leurs effectifs sans recourir au licenciement économique.
  • Les représentants du personnel (CSE) qui négocient et suivent la mise en œuvre de l'accord.

Ce que cela implique en pratique

Pendant le congé de mobilité, le contrat de travail est suspendu puis rompu à son terme. Le salarié bénéficie :

  • de mesures d'accompagnement (aide à la recherche d'emploi, coaching) ;
  • d'actions de formation pour sécuriser la reconversion ;
  • de périodes de travail possibles chez un autre employeur (CDD ou CDI), sans que cela ne mette fin au congé.

Côté rémunération : pour la fraction du congé qui excède la durée du préavis, l'article L1237-18-3 prévoit une allocation dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation du congé de reclassement — soit au moins 65 % de la rémunération brute moyenne des douze derniers mois, sans pouvoir être inférieure à 85 % du SMIC (Légifrance). À titre informatif : votre accord d'entreprise peut prévoir des conditions plus favorables.

Congé de mobilité, rupture conventionnelle et RCC : ne pas confondre

Ces trois dispositifs se rejoignent mais ne se confondent pas :

DispositifNatureBase légale
Rupture conventionnelle individuelleAccord individuel homologuéL1237-11 et s.
Rupture conventionnelle collective (RCC)Accord collectif validé par l'administrationL1237-19 et s.
Congé de mobilitéVolontariat dans le cadre RCC ou GEPPL1237-18

Articles connexes du Code du travail

L'article L1237-18 se lit en lien avec :

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Cas pratiques

Cas n°1 — Proposition sans accord préalable

Une PME sans accord RCC ni GEPP propose un « congé de mobilité » à un salarié. Faute d'accord collectif support, le dispositif de l'article L1237-18 ne peut pas s'appliquer : la rupture devra emprunter une autre voie (rupture conventionnelle individuelle ou licenciement, selon la situation).

Cas n°2 — Retrouver un emploi pendant le congé

Un salarié en congé de mobilité signe un CDD de 4 mois dans une autre entreprise pour tester un poste. Cette période de travail est prévue par l'article L1237-18 : elle n'interrompt pas le congé et participe à son objectif de retour à l'emploi stable.

Questions fréquentes

Non, il repose sur le volontariat. Le salarié est libre de l'accepter ou de le refuser. Son acceptation vaut rupture d'un commun accord à l'issue du congé (article L1237-18-4).

Pour la période qui excède le préavis, l'allocation ne peut être inférieure à celle du congé de reclassement, soit au moins 65 % de la rémunération brute moyenne des douze derniers mois, sans être inférieure à 85 % du SMIC (article L1237-18-3).

Oui. Des périodes de travail en CDD ou CDI chez un autre employeur sont prévues par le dispositif et n'interrompent pas le congé.

La rupture conventionnelle individuelle est un accord entre un salarié et son employeur, homologué par l'administration. Le congé de mobilité s'inscrit dans un cadre collectif (RCC ou accord GEPP) et ajoute un accompagnement vers l'emploi.

À son issue, la rupture met fin au contrat et les droits à l'assurance chômage s'apprécient selon la réglementation en vigueur. Rapprochez-vous de France Travail pour votre situation.
Cet article a une vocation pédagogique. Pour toute application concrète à votre situation, référez-vous au texte officiel sur Légifrance et, si nécessaire, consultez un professionnel du droit social.
Page mise à jour le 10/07/2026.