Article L5422-1 — Conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage
L'article L5422-1 fixe les conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage : aptitude au travail, recherche d'emploi, conditions d'âge et d'activité antérieure, et l'un des trois cas de rupture qu'il énumère.
Ce que dit l'article L5422-1
Texte officiel en vigueur depuis le 01/01/2025 :
I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont :
1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.
S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.
II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :
1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ;
2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Avoir perdu son emploi ne suffit pas à ouvrir des droits. L'article L5422-1 pose les conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage : être apte au travail et rechercher un emploi, remplir des conditions d'âge et d'activité antérieure, et relever de l'un des trois cas de rupture qu'il énumère — plus, à part, la démission pour reconversion.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le texte se lit en deux blocs. Le I traite du cas général, le II de la démission.
Le socle commun, posé dès la première phrase du I : être apte au travail, rechercher un emploi, et satisfaire à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Ces conditions chiffrées ne figurent pas dans l'article : elles relèvent des accords relatifs à l'assurance chômage et des textes réglementaires.
Les trois portes d'entrée du I :
| Situation | Renvoi | |
|---|---|---|
| 1° | Privation d'emploi involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords d'assurance chômage | Art. L. 5422-20 |
| 2° | Rupture conventionnelle individuelle | L1237-11 à L. 1237-16 |
| 3° | Rupture d'un commun accord (rupture conventionnelle collective et dispositifs assimilés) | Art. L. 1237-17 à L. 1237-19-14 |
Deux refus de CDI peuvent fermer la porte
Le I comporte un alinéa souvent ignoré : le demandeur d'emploi qui a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de CDI faite dans les conditions de l'article L. 1243-11-1 (fin de CDD) ou de l'article L. 1251-33-1 (fin de mission d'intérim) ne peut obtenir l'allocation au titre du 1° que s'il a été employé en CDI au cours de la même période. Exception : la règle ne s'applique pas si la dernière proposition n'était pas conforme aux critères du contrat d'engagement de l'article L. 5411-6, lorsque ce contrat a été élaboré avant le dernier refus pris en compte.
La démission indemnisée : à quelles conditions ?
Le II ouvre l'allocation aux travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission, sous deux conditions cumulatives :
- 1° satisfaire à des conditions d'activité antérieure spécifiques — distinctes de celles du cas général ;
- 2° poursuivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation, ou un projet de création ou de reprise d'entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.
Le texte précise que ce II joue « sans préjudice du 1° du I » : les démissions considérées comme légitimes, et donc assimilées à une privation involontaire par les accords d'assurance chômage, continuent de relever du 1°. Ce sont deux voies distinctes, pas des alternatives.
Qui est concerné ?
- Les salariés licenciés, quel qu'en soit le motif, dont la privation d'emploi est involontaire ;
- les salariés ayant conclu une rupture conventionnelle individuelle ou collective ;
- les salariés en fin de CDD ou de mission d'intérim, particulièrement concernés par la règle des deux refus de CDI ;
- les démissionnaires porteurs d'un projet de reconversion, de création ou de reprise d'entreprise ;
- les employeurs et RH, qui doivent mesurer l'effet d'une proposition de CDI en fin de contrat précaire sur les droits futurs du salarié.
Ce que cela implique en pratique
Trois points structurent la lecture de cet article.
Aucun montant, aucune durée dans le texte. L'article L5422-1 fixe les conditions d'ouverture du droit. Le montant de l'allocation, sa durée et les règles de calcul relèvent des accords d'assurance chômage et de la réglementation. Pour estimer un ordre de grandeur, notre simulateur de chômage, notre simulateur ARE intérim et notre calculateur de date de fin de droits permettent de poser des hypothèses — à titre indicatif uniquement.
La rupture conventionnelle ouvre droit, la démission non — sauf projet. C'est la différence de traitement la plus concrète du texte, et elle explique le recours massif à la rupture conventionnelle plutôt qu'à la démission. Notre page sur l'article L1237-11 détaille le régime de cette rupture.
Refuser un CDI en fin de CDD n'est pas neutre. Depuis l'introduction de cette règle, le refus de deux propositions de CDI en douze mois peut priver du bénéfice de l'allocation au titre du 1°. C'est un point à connaître avant de décliner une proposition en fin de contrat précaire, et un point que l'employeur doit documenter correctement.
Une version applicable depuis 2025
La version en vigueur de l'article résulte de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, dont les dispositions sont entrées en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025. C'est ce texte qui a introduit la référence au contrat d'engagement et articulé l'assurance chômage avec le nouveau cadre de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, dont l'inscription auprès de France Travail.
Risques et points de vigilance
L'article L5422-1 s'adresse à l'organisme gestionnaire, pas à l'employeur : il n'édicte pas de sanction à la charge de ce dernier. Les difficultés se situent ailleurs.
- La qualification de la rupture détermine l'accès à l'allocation. Une rupture présentée comme une démission alors qu'elle procède d'un manquement de l'employeur peut être requalifiée par le juge, avec des conséquences sur les droits ;
- Les mentions portées sur l'attestation destinée à France Travail engagent l'employeur : une qualification erronée du motif de rupture peut faire perdre du temps, voire des droits, au salarié ;
- Le contrôle de la recherche d'emploi reste une condition continue : être « apte au travail et recherchant un emploi » n'est pas acquis une fois pour toutes.
À titre informatif : les conditions d'âge, de durée d'affiliation, le montant et la durée d'indemnisation sont fixés par la réglementation d'assurance chômage et évoluent régulièrement. Pour votre situation, adressez-vous à France Travail ou à un professionnel du droit social.
Articles connexes du Code du travail
L'article L5422-1 se lit en lien avec :
- Article L5421-1 — le droit à un revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi ;
- Article L5411-1 — l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de France Travail ;
- Article L1237-1 — la démission et son préavis ;
- Article L1237-11 — la rupture conventionnelle individuelle, visée au 2° ;
- Article L1243-11 — la fin du CDD, contexte de la règle des deux refus de CDI ;
- Article L6323-17 — la mobilisation du CPF, souvent mobilisée dans un projet de reconversion.
Cas pratiques
Cas n°1 — Un licenciement économique
Un opérateur est licencié à la suite d'une suppression de poste. La privation d'emploi est involontaire : le 1° du I de l'article L5422-1 est rempli, sous réserve des conditions d'âge et d'activité antérieure fixées par la réglementation d'assurance chômage.
Cas n°2 — Une rupture conventionnelle
Un salarié et son employeur signent une rupture conventionnelle individuelle. Le 2° du I visant expressément les articles L1237-11 à L. 1237-16, le droit à l'allocation est ouvert — c'est la différence majeure avec une démission de droit commun.
Cas n°3 — Une démission sans projet
Un salarié démissionne pour convenance personnelle, sans projet de reconversion ni de création d'entreprise. Le II de l'article L5422-1 ne lui est pas applicable, et sa démission n'est pas assimilée à une privation involontaire : il n'ouvre pas de droit à l'allocation sur ce fondement.
Cas n°4 — Une démission pour reconversion
Une salariée démissionne pour suivre une formation qualifiante dans un autre métier. Le II peut s'appliquer : il faut satisfaire à des conditions d'activité antérieure spécifiques et disposer d'un projet dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
Cas n°5 — Deux CDI refusés en fin de CDD
Un salarié en CDD décline deux propositions de CDI sur douze mois, sans avoir occupé de CDI dans l'intervalle. L'alinéa introduit au I lui ferme l'accès à l'allocation au titre du 1°, sauf si la dernière proposition n'était pas conforme aux critères de son contrat d'engagement élaboré avant ce refus.
Cas n°6 — Une rupture conventionnelle collective
Un salarié quitte l'entreprise dans le cadre d'un accord de rupture conventionnelle collective. Le 3° du I, qui vise les ruptures d'un commun accord des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14, couvre cette hypothèse.
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 30/07/2026.