Article R4623-1 — Missions du médecin du travail
L'article R4623-1 définit les missions du médecin du travail : conseiller de l'employeur et des salariés, il assure un rôle exclusivement préventif de protection de la santé, décide du suivi individuel et coordonne l'équipe pluridisciplinaire.
Ce que dit l'article R4623-1
Texte officiel en vigueur depuis le 28/04/2022 :
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :
1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;
d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ;
e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
f) La construction ou les aménagements nouveaux ;
g) Les modifications apportées aux équipements ;
h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ;
i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise ;
2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;
3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles mentionnés à l'article R. 4623-14 et sous son autorité ;
4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.
L'article R4623-1 du Code du travail définit les missions du médecin du travail : il est avant tout le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, et son rôle est exclusivement préventif. Il n'est pas là pour soigner, mais pour éviter que le travail n'altère la santé.
Ce que dit l'article R4623-1
Texte officiel en vigueur au 28 avril 2022 :
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :
1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par : a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ; b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ; c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ; d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ; e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ; f) La construction ou les aménagements nouveaux ; g) Les modifications apportées aux équipements ; h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ; i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise ;
2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;
3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles mentionnés à l'article R. 4623-14 et sous son autorité ;
4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.
En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le message central de R4623-1 tient en un mot : conseil. Le médecin du travail n'est pas un médecin de soins. Il ne délivre pas d'ordonnances, ne prescrit pas de traitements et ne remplace pas votre médecin traitant. Son rôle est exclusivement préventif : anticiper et éviter que votre travail ne dégrade votre santé physique ou mentale.
Concrètement, il agit sur deux terrains complémentaires. D'un côté, il travaille sur le milieu de travail (les postes, les machines, l'organisation, l'hygiène des locaux) pour réduire les risques à la source. De l'autre, il assure le suivi individuel de chaque salarié à travers les visites médicales, dont il décide lui-même de la nature et de la fréquence.
Le texte insiste sur un objectif transversal, ajouté par la réforme de 2021 : le maintien dans l'emploi. Adapter un poste, aménager un rythme de travail, accompagner une réorganisation : à chaque fois, l'idée est de permettre au salarié de continuer à travailler malgré une contrainte de santé, plutôt que de le déclarer inapte.
Enfin, R4623-1 fait du médecin du travail le chef d'orchestre de l'équipe pluridisciplinaire : il « anime et coordonne » les infirmiers, ergonomes, psychologues du travail, IPRP et autres personnels de santé qui l'entourent dans le service de prévention et de santé au travail (SPST).
Qui est concerné ?
- Les employeurs : le médecin du travail est leur conseiller privilégié en matière de prévention, d'évaluation des risques et de fiche d'entreprise.
- Tous les salariés (CDI, CDD, apprentis) : ils bénéficient du suivi individuel de leur état de santé, dont le médecin décide les modalités.
- Les représentants du personnel et notamment le CSE, qui peut solliciter le médecin sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
- Les services sociaux de l'entreprise, avec lesquels il se coordonne, en particulier dans les SPST interentreprises.
- Les travailleurs à statut particulier (intérimaires, saisonniers, salariés détachés), dont le suivi obéit à des règles adaptées.
Ce que cela implique en pratique
Les quatre missions posées par R4623-1 se traduisent par des actions très concrètes, dont beaucoup sont détaillées dans d'autres articles du Code du travail :
| Mission (R4623-1) | Traduction concrète | Article de référence |
|---|---|---|
| 1° Prévention des risques & action sur le milieu de travail | Visites de postes, études ergonomiques, préconisations d'aménagement | L4624-3 |
| 2° Conseil à l'employeur | Participation à l'évaluation des risques (DUERP), rédaction de la fiche d'entreprise | L4121-3 |
| 3° Décision du suivi individuel | Visite d'information et de prévention (VIP), suivi renforcé, visites périodiques | R4624-10 · R4624-22 |
| 4° Veille épidémiologique & traçabilité | Dossier médical en santé au travail, suivi des expositions | L4624-8 |
Point essentiel confirmé par R4623-1 : c'est le médecin qui décide du suivi individuel. Il détermine si un salarié relève d'une simple visite d'information et de prévention (VIP, article R4624-10) ou d'un suivi individuel renforcé (SIR, article R4624-22) pour les postes à risques, et à quelle périodicité (article R4624-16).
À noter : R4623-1 décrit les missions du médecin du travail. Son statut (diplôme, indépendance, protection) relève d'autres articles, notamment L4623-1 pour la qualification requise. Les deux ne doivent pas être confondus malgré la proximité de leurs numéros.
Un rôle de conseil, jamais un pouvoir de décision sur l'emploi
Le médecin du travail conseille, il ne commande pas. Il ne peut pas licencier, ne décide pas des sanctions et ne s'immisce pas dans la gestion de l'entreprise. Lorsqu'il émet des préconisations d'aménagement de poste, l'employeur doit les prendre en compte (article L4624-6) et, s'il les écarte, justifier son refus par écrit.
Cette logique de conseil s'articule directement avec l'obligation de sécurité de l'employeur (article L4121-1) : l'employeur reste seul responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, mais il s'appuie sur l'expertise du médecin du travail pour la mettre en œuvre. De même, l'organisation d'un service de santé au travail est une obligation de l'employeur au titre de l'article L4622-1, dont les missions sont précisées à l'article L4622-2.
Articles connexes du Code du travail
L'article R4623-1 se lit en lien avec :
- Article L4622-1 — obligation d'organiser un service de prévention et de santé au travail (SPST).
- Article L4622-2 — missions générales des services de santé au travail.
- Article L4624-1 — cadre du suivi individuel de l'état de santé et des personnels de santé associés.
- Article R4624-10 — visite d'information et de prévention (VIP) à l'embauche.
- Article R4624-16 — périodicité du suivi médical individuel.
- Article R4624-22 — suivi individuel renforcé (SIR) des postes à risques.
- Article L4121-1 — obligation de sécurité de l'employeur, socle de la prévention.
- Article L4121-3 — évaluation des risques et DUERP, auquel le médecin contribue.
Cas pratiques
Cas n°1 — Aménagement d'un poste pour préserver le maintien dans l'emploi
Un opérateur d'une ligne de production souffre de douleurs lombaires qui rendent la manutention répétitive difficile. Au titre de sa mission de prévention (R4623-1, 1° b), le médecin du travail réalise une étude de poste et préconise l'installation d'une table élévatrice et une rotation des tâches. Ces préconisations d'aménagement s'appuient sur l'article L4624-3 ; l'employeur doit les prendre en compte (L4624-6) et motiver un éventuel refus. L'objectif affiché par le texte : le maintien dans l'emploi, plutôt qu'un avis d'inaptitude.
Cas n°2 — Décision du type de suivi pour un poste à risque chimique
Un salarié est affecté à un poste exposant à des agents chimiques dangereux. En application de sa mission de décision du suivi individuel (R4623-1, 3°), le médecin du travail détermine que ce poste relève d'un suivi individuel renforcé (R4624-22) et non d'une simple VIP (R4624-10). C'est bien lui, et non l'employeur, qui décide de la nature et de la périodicité (R4624-16) du suivi.
Cas n°3 — Conseil à l'employeur via la fiche d'entreprise
Dans une PME du bâtiment, le médecin du travail participe à l'élaboration de la fiche d'entreprise qui recense les risques et les effectifs exposés (R4623-1, 2°). Ce document nourrit directement l'évaluation des risques et le DUERP (L4121-3). Le médecin y apporte son expertise sans se substituer à l'employeur, qui reste responsable au titre de son obligation de sécurité (L4121-1).
Cas n°4 — Coordination de l'équipe pluridisciplinaire
Pour un projet de réorganisation avec passage au travail de nuit (R4623-1, 1° h et i), le médecin du travail « anime et coordonne » l'équipe pluridisciplinaire : il mobilise un ergonome pour l'organisation des postes et un psychologue du travail pour évaluer les risques psychosociaux. Cette coordination, prévue par le 2° de R4623-1, s'inscrit dans le cadre du service de prévention et de santé au travail (L4622-1).
Questions fréquentes
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Page mise à jour le 01/07/2026.