Formation ACACED
ACACED, obligations des professionnels et droit du détenteur

Module 1 / 4  ·  Sommaire complet de la formation ACACED

Module 1 : ACACED, obligations des professionnels et droit du détenteur 30 min de lecture

1.2 Statut de l'animal, protection animale et sanctions pénales

Un animal est un être doué de sensibilité, mais le droit le traite aussi comme un bien : de ce double statut découlent les devoirs de celui qui le détient, les interdictions qui le protègent et les peines qui sanctionnent ceux qui y manquent. Ce chapitre suit le programme officiel du thème « droit » : statut, organisation de la protection animale, sanctions, responsabilité civile, morsures, maladies contagieuses et actes réservés aux vétérinaires.

Mêmes principes pour tous, quelques règles propres à chaque catégorie

Chien
  • Attache seulement ponctuelle et sous surveillance (arrêté du 19/06/2025, art. 13)
  • Outils piquants, électriques ou étrangleurs sans boucle d'arrêt interdits (art. 14)
  • Dressage au mordant réservé (L. 211-17)
  • Morsure : surveillance vétérinaire et déclaration en mairie (L. 223-10, L. 211-14-2)
Chat
  • Mêmes interdictions générales (R. 214-17, R. 214-24)
  • Carnivore : en cas de contact avec un animal enragé, les carnivores sont abattus sauf cas prévus pour les vaccinés (L. 223-9)
  • Morsure ou griffure : surveillance du vétérinaire sanitaire (L. 223-10)
Autres animaux de compagnie
  • Mêmes interdictions générales : R. 214-17 vise tous les animaux domestiques
  • Le furet est un carnivore : mêmes règles « rage » que le chien et le chat
  • Tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé est aussi abattu (L. 223-9)

Sont communs aux trois catégories : le statut (Code civil, 515-14), L. 214-1 à L. 214-3, R. 214-17, R. 214-21, les peines des articles 521-1 et 522-1 du Code pénal et la responsabilité de l'article 1243 du Code civil.

1

Ce que le programme officiel attend

Le thème « droit » de l'annexe I de l'arrêté du 14 janvier 2022 se découpe en champs de connaissances. Ce chapitre traite ceux qui touchent à la protection animale, la responsabilité, les maladies contagieuses et la médecine vétérinaire ; l'identification, la cession, la divagation et les chiens catégorisés sont au chapitre 1.3.

Champ de connaissances Capacité minimale attendue Zone
Statut juridique de l'animal. Citer les principes légaux régissant la protection animale. 2, 4
Protection animale : loi, convention européenne. Rôle des services vétérinaires, de la fourrière, des associations. Rôle des associations de promotion et d'amélioration des animaux de race. Décrire l'organisation de la protection animale. 3, 5
Responsabilité civile des propriétaires. Présenter la responsabilité civile du propriétaire en cas de dommage ou nuisance. 6
Dangers sanitaires de première et deuxième catégories. Citer les obligations administratives du détenteur d'animaux en cas d'apparition d'une maladie contagieuse. 7
Notion d'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Citer des actes réservés aux vétérinaires. 8
2

Le statut juridique de l'animal et les principes légaux

Le point de départ est l'article 515-14 du Code civil, issu de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 :

« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »

— Code civil, article 515-14

Autrement dit, l'animal n'est pas une simple chose : les lois de protection l'emportent sur les règles applicables aux biens. Le Code rural en tire quatre principes, qu'il faut savoir citer :

Article Principe
L. 214-1 « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »
L. 214-2 Tout homme a le droit de détenir des animaux, « sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique ». Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative, qui peut prescrire des mesures allant jusqu'à leur fermeture.
L. 214-3 Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques et envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d'État fixent les mesures de protection.
L. 214-23 Des fonctionnaires et agents habilités contrôlent le respect de ces mesures de protection (voir la zone 3).
Une loi récente. De nombreuses règles de ce chapitre (abandon, atteintes sexuelles, certificats d'engagement, refuges, familles d'accueil) viennent de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, que l'arrêté du 19 juin 2025 vise expressément.
3

L'organisation de la protection animale : qui fait quoi

La protection animale repose sur plusieurs acteurs, chacun avec des pouvoirs fixés par les textes.

Acteur Son rôle d'après les textes
Le préfet Reçoit les déclarations d'activité (R. 214-28). Si des animaux sont « trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique » du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, il prend les mesures pour réduire la souffrance au minimum et peut ordonner l'abattage ou la mise à mort, aux frais du propriétaire (R. 214-17, dernier alinéa).
Le maire Peut prescrire des mesures à un détenteur dont l'animal est susceptible de présenter un danger (L. 211-11) et prend les dispositions contre la divagation (L. 211-22). Détail au chapitre 1.3.
Les agents de contrôle Fonctionnaires et agents habilités (L. 214-23) : accès aux locaux et installations où se trouvent des animaux entre 8 h et 20 h, ou en dehors lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours, à l'exclusion des domiciles ; ouverture des véhicules à usage professionnel ; copie des documents ; prélèvements. Ils peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et les confier à un tiers, notamment une association, pour trois mois au plus.
Les services vétérinaires Le vétérinaire sanitaire désigné suit l'établissement (R. 214-30) et surveille les animaux mordeurs (L. 223-10). Les animaux suspects de rage sont placés par arrêté du préfet « sous la surveillance des services vétérinaires » (L. 223-9).
La fourrière Accueille les chiens et chats errants (L. 211-24) ; sujet traité au chapitre 1.3.
Les associations et fondations de protection Gèrent les refuges (L. 214-6, II), placent des animaux en familles d'accueil (L. 214-6-5), reçoivent les animaux cédés par les fourrières (L. 211-25) ou confisqués par le juge (Code pénal, 521-1), peuvent demander la capture de chats libres et en assurer le suivi avec la commune (L. 211-27). Seules les associations reconnues d'utilité publique ou les fondations de protection des animaux peuvent gérer des établissements dispensant gratuitement des actes vétérinaires aux personnes sans ressources (L. 214-6-1, III).
Les associations de race Seuls les chiens et chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture peuvent être dits « de race » (L. 214-8, III). Le rôle de ces livres est détaillé au chapitre 4.3.

Sur le plan européen, l'arrêté du 19 juin 2025 vise le décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie. Dans son dispositif, l'arrêté ne renvoie à ce décret que pour l'euthanasie, qui doit respecter « les prescriptions de l'article 11 » (art. 6, XIII). Le contenu de la convention elle-même n'est pas reproduit dans les textes sources de cette formation : retenez son existence et son rôle de cadre européen de la protection des animaux de compagnie.

— Publicité —
4

Les interdictions des articles R. 214-17 et suivants

L'article R. 214-17 interdit à toute personne qui, « à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient » des animaux domestiques :

  1. de les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à leurs besoins physiologiques ;
  2. de les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
  3. de les placer dans un habitat ou un environnement susceptible, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques ou de l'inadaptation du matériel, d'être une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
  4. d'utiliser, sauf nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention, des clôtures, des cages ou tout mode de détention inadaptés à l'espèce ;
  5. de mettre en œuvre des techniques d'élevage susceptibles d'occasionner des souffrances inutiles.

Les autres interdictions propres aux animaux de compagnie

  • Interventions chirurgicales sans but curatif (R. 214-21) : elles sont interdites, « autres que la coupe de la queue ». Un vétérinaire peut toutefois opérer dans l'intérêt propre de l'animal ou pour empêcher sa reproduction (stérilisation). Vendre ou présenter lors d'une exposition un animal opéré en méconnaissance de cette règle est interdit. Le texte ne s'oppose pas à la présentation, lors d'expositions, par des ressortissants d'États où l'otectomie (coupe des oreilles) est autorisée, d'animaux l'ayant légalement subie.
  • Sélection (R. 214-23) : la sélection sur des critères de nature à compromettre la santé et le bien-être de l'animal ou de ses descendants est interdite ; elle est approfondie au chapitre 4.3.
  • Éducation et dressage (R. 214-24) : les exercer dans des conditions de nature à infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit. L'arrêté du 19 juin 2025 ajoute que les animaux sont « manipulés sans brutalité » (art. 6, II) et interdit les méthodes et accessoires pouvant occasionner blessures, souffrances, douleur, stress ou peur (art. 30, II).
  • Mauvais traitements en général (L. 214-3) : interdits envers tous les animaux domestiques.
Chien

Tenu à l'attache seulement de façon ponctuelle, sous surveillance (art. 13). Outils interdits : tout dispositif piquant, électrique ou étrangleur sans boucle d'arrêt, sauf la perche de capture quand la sécurité l'exige (art. 14). Dans les établissements, muselière limitée aux cas nécessaires : sorties, contact avec le public, premières rencontres avec des congénères, éducation, soins (art. 14, II).

Chat

Aucune interdiction d'outil distincte dans les textes de ce chapitre : les interdictions générales de R. 214-17, R. 214-21 et R. 214-24 s'appliquent. Les règles de logement du chat sont au chapitre 2.1.

Autres

Mêmes interdictions générales. Elles visent « les animaux domestiques » sans distinguer l'espèce : lapin, rongeur, furet, oiseau ou poisson sont protégés au même titre que le chien et le chat.

5

Les sanctions pénales : délits et contraventions

Les peines vont de l'amende de contravention à cinq ans de prison. Retenez surtout les repères du Code pénal :

Infraction Texte Peine principale
Sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, publiquement ou non ; abandon d'un tel animal C. pén., 521-1 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende
Mêmes faits avec circonstance aggravante C. pén., 521-1 4 ans et 60 000 €
Mêmes faits ayant entraîné la mort de l'animal C. pén., 521-1 5 ans et 75 000 €
Atteintes sexuelles sur un animal C. pén., 521-1-1 3 ans et 45 000 € ; 4 ans et 60 000 € en réunion, en présence d'un mineur ou par le propriétaire ou le gardien
Mort donnée volontairement, sans nécessité, hors du cadre d'activités légales C. pén., 522-1 6 mois et 7 500 €
Mauvais traitements sans nécessité par l'exploitant d'un établissement de vente, toilettage, transit, garde, éducation, dressage, présentation au public, d'une fourrière, d'un refuge ou d'un élevage C. rural, L. 215-11 1 an et 15 000 €
Mauvais traitements volontaires sans nécessité, hors cas de l'article 521-1 C. pén., R. 654-1 Amende de 4e classe

À l'article 521-1, sont des circonstances aggravantes : le fait d'être le propriétaire ou le gardien de l'animal, de commettre les faits sur un animal détenu par des agents dans l'exercice de missions de service public, ou en présence d'un mineur. L'abandon est lui-même aggravé lorsqu'il est commis, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal.

Peines complémentaires

Interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dont les facilités ont servi à commettre l'infraction (article 521-1 : cinq ans au plus pour une interdiction temporaire d'activité). Pour les atteintes sexuelles (521-1-1), l'interdiction prévue est définitive.

Sort de l'animal

En cas de condamnation du propriétaire, ou s'il est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal : il peut le confisquer et le remettre à une fondation ou une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée.

Les contraventions de l'article R. 215-5-1

Dans sa rédaction issue du décret n° 2026-729 du 1er août 2026, l'article R. 215-5-1 classe en trois niveaux les manquements aux règles de cession et de présentation (détail au chapitre 1.3). L'amende forfaitaire de la procédure pénale s'applique aux contraventions aux articles L. 214-3 à L. 214-10 (L. 215-12).

  • 5e classe : céder un chat ou un chien dans un établissement de vente (animalerie).
  • 4e classe : attribuer un animal en lot ou prime ; céder à un mineur sans consentement ; vendre ou présenter un animal opéré en méconnaissance de R. 214-21 ; sélectionner contre la santé de l'animal (R. 214-23) ; ne pas présenter son justificatif ACACED ou ne pas l'actualiser ; proposer à la cession un chien ou un chat de huit semaines ou moins ; céder sans certificat vétérinaire ; ne pas payer les frais de fourrière.
  • 3e classe : ne pas s'assurer de la signature du certificat d'engagement et de connaissance ; ne pas remettre les documents d'accompagnement ; ne pas respecter les règles de publication des annonces.
— Publicité —
6

Responsabilité civile, nuisances, morsures et griffures

La responsabilité civile oblige à réparer le dommage causé ; elle se distingue de la responsabilité pénale de la zone 5, qui punit une infraction. L'article 1243 du Code civil la fixe pour les animaux :

« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »

— Code civil, article 1243
  • Dommage : le propriétaire répond du dommage même si l'animal s'est échappé ou s'est égaré.
  • Nuisance : le droit de détenir des animaux s'exerce « sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique » (L. 214-2). Si un animal est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, ou à défaut le préfet, peut prescrire à son détenteur des mesures de prévention ; les frais de capture, de transport, de garde et d'euthanasie sont à la charge du détenteur (L. 211-11).
  • Assurance : la responsabilité civile est une pièce du permis de détention d'un chien catégorisé, et les membres de la famille sont alors des tiers (L. 211-14, II, 1°, c). Les chiens catégorisés sont étudiés au chapitre 1.3.
  • Vente : l'article 1644 du Code civil laisse à l'acheteur d'un animal atteint d'un vice rédhibitoire le choix de le rendre contre restitution du prix ou de le garder contre une réduction du prix, point repris au chapitre 1.3.

Après une morsure ou une griffure

L'article L. 223-10 s'applique à tout animal, même non suspect de rage : celui qui a mordu ou griffé une personne est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur, à ses frais, à la surveillance du vétérinaire sanitaire. L'autorité investie des pouvoirs de police rappelle ces obligations et met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures. L'article R. 223-25 définit l'« animal mordeur ou griffeur ».

Chien

En plus de la surveillance, toute morsure d'une personne est déclarée à la mairie par le propriétaire, le détenteur ou le professionnel qui en a connaissance (L. 211-14-2), voir chapitre 1.3.

Chat

La griffure est visée comme la morsure : le chat qui griffe une personne est soumis à la surveillance du vétérinaire sanitaire. L'obligation de déclaration en mairie de L. 211-14-2 ne vise que les chiens.

Autres

Le texte dit « tout animal » : furet, lapin ou rongeur qui mord ou griffe une personne relèvent de la même surveillance, sans déclaration spécifique en mairie.

7

Dangers sanitaires et maladie contagieuse : les obligations du détenteur

Le programme officiel parle de « dangers sanitaires de première et deuxième catégories ». Le texte actuel du Code rural, l'article L. 201-1 (ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021), raisonne autrement : il appelle dangers zoosanitaires les dangers de nature à porter atteinte à la santé des animaux et les maladies d'origine animale transmissibles à l'homme, et il en distingue trois groupes :

  1. les maladies animales réglementées de l'article L. 221-1 : maladies répertoriées ou émergentes du règlement (UE) 2016/429, et autres maladies d'une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture ;
  2. les maladies faisant l'objet d'un programme sanitaire d'intérêt collectif (L. 201-10) ;
  3. les autres maladies, dont la prévention, la surveillance et la lutte relèvent de l'initiative privée.

L'article L. 201-2 précise que le « détenteur » est toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, un animal vivant ou mort des espèces concernées : la qualité de détenteur ne dépend donc pas de la propriété. Voici les obligations que les textes de cette formation attachent à l'apparition d'une maladie contagieuse :

Situation Obligation Texte
Contact d'un animal avec un animal enragé ou suspect de rage (morsure, griffure ou autre) Déclaration immédiate au maire de la commune où se trouve l'animal, par toute personne qui en a la garde ou les soins L. 223-9
Animal suspect de rage Placé par arrêté du préfet sous la surveillance des services vétérinaires. Les carnivores en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus, mais un animal valablement vacciné peut, à la demande expresse du propriétaire et dans certains cas fixés par arrêté, être conservé (vaccination valable : R. 223-27) L. 223-9, R. 223-27
Mortalité anormale ou morbidité répétée dans un établissement Informer sans délai le vétérinaire sanitaire R. 214-30
Suspicion d'infection ou infection par une maladie réglementée Consigner la suspicion ou l'infection au registre de suivi sanitaire ; tenir les animaux malades dans un local séparé Arrêté du 19/06/2025, art. 9, I et 3, II, b
Maladie contagieuse réputée vice rédhibitoire chez un animal qu'on a détenu Informer dans les meilleurs délais les acquéreurs d'animaux ayant été en contact avec lui, et le consigner au registre Arrêté du 19/06/2025, art. 5, IV

À partir du 1er janvier 2027 (article 34), les informations de suivi sanitaire des chiens, chats et furets sont transmises au fichier national, y compris leur statut vis-à-vis des maladies réglementées de L. 221-1 et de dix maladies que l'article 10 nomme : rage, brucellose canine, maladie d'Aujeszky, infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis, échinococcose, dermatophytose (teigne), leptospirose, parvovirose canine, parvovirose féline (typhus) et leishmaniose.

Certaines de ces maladies se transmettent à l'homme : la prévention des risques pour les salariés est développée dans la formation au risque biologique. La santé des animaux eux-mêmes est détaillée au chapitre 3.1.

8

L'exercice illégal de la médecine vétérinaire et les actes réservés

L'article L. 243-1 définit deux notions. Un acte de médecine des animaux est « tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal […] ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ». Un acte de chirurgie est « tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique ». La voie parentérale désigne une administration par injection, donc hors du tube digestif.

Exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux celui qui, sans remplir les conditions de l'article L. 241-1, pratique à titre habituel ces actes, « même en présence d'un vétérinaire », ou donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou des certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées. La peine est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, avec possibilité de fermeture de l'établissement et de confiscation du matériel (L. 243-4).

Actes réservés aux vétérinaires
  • poser un diagnostic, y compris comportemental ;
  • prescrire des médicaments, rédiger une ordonnance ;
  • administrer un médicament par injection ;
  • délivrer un certificat vétérinaire ;
  • pratiquer une intervention chirurgicale ;
  • réaliser l'euthanasie dans les activités de l'arrêté de 2025 (art. 6, XIII).
Ce que toute personne peut faire

« Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses » peuvent être réalisés par toute personne (L. 243-3). Les gestes élémentaires sont détaillés au chapitre 3.2.

L'article L. 243-3 énumère par ailleurs les personnes autorisées à réaliser certains actes (élèves vétérinaires en stage, fonctionnaires habilités, directeurs de laboratoires agréés, ostéopathes animaux inscrits sur la liste de l'ordre, etc.). La dérogation de L. 243-2 vise, elle, les détenteurs professionnels d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ; elle exclut dans tous les cas la prescription de médicaments.

L'euthanasie

Dans les activités soumises à l'arrêté du 19 juin 2025, « seul un vétérinaire peut réaliser l'euthanasie, lorsqu'elle lui paraît justifiée », en accord avec le responsable de l'établissement et dans le respect de la déontologie vétérinaire. Elle est mentionnée au registre de suivi sanitaire avec le motif, le cachet et la signature du vétérinaire (article 6, XIII). Toute mort donnée sans nécessité hors du cadre d'activités légales relève de l'article 522-1 du Code pénal (zone 5).

Repère de pratique (non fixé par un texte). Chocolat, xylitol, raisins, ail et oignon, antigel (éthylène glycol) et, pour le chat, le lys sont des toxiques connus. Face à une ingestion suspectée, la bonne pratique est d'appeler sans attendre un vétérinaire et de lui laisser décider du traitement : le salarié ne diagnostique pas, ne prescrit pas et n'administre pas de médicament de sa propre initiative. Aucune dose ne se donne dans ce cours.

Quatre situations, quatre réflexes

Situation Réflexe Texte
Un animal a mordu ou griffé une personne Le soumettre à la surveillance du vétérinaire sanitaire, aux frais du détenteur ; pour un chien, déclarer la morsure en mairie L. 223-10, L. 211-14-2
Plusieurs animaux tombent malades ou meurent Prévenir sans délai le vétérinaire sanitaire, isoler, consigner au registre R. 214-30, arrêté du 19/06/2025, art. 9
Contact avec un animal enragé ou suspect Déclarer immédiatement au maire L. 223-9
Un animal très atteint, l'euthanasie est envisagée Faire appel à un vétérinaire, seul habilité ; consigner motif, cachet et signature Arrêté du 19/06/2025, art. 6, XIII

Sources

  • Code civil, articles 515-14, 1243 et 1644 — Légifrance
  • Code pénal, articles 521-1, 521-1-1, 522-1 et R. 654-1 — Légifrance
  • Code rural et de la pêche maritime, articles L. 201-1, L. 201-2, L. 211-11, L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-23, L. 215-11, L. 215-12, L. 221-1, L. 223-9, L. 223-10, L. 243-1 à L. 243-4, R. 214-17, R. 214-21, R. 214-23, R. 214-24, R. 215-5-1 et R. 223-25 — Légifrance
  • Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale (articles 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14 et 30), modifié par l'arrêté du 6 novembre 2025 ; décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie — Légifrance
  • Arrêté du 14 janvier 2022, annexe I (thème « droit ») — Légifrance
  • Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 (« législation sur la santé animale ») — EUR-Lex

À retenir

  • Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité (Code civil, 515-14) ; ils doivent être placés dans des conditions compatibles avec leurs impératifs biologiques (L. 214-1).
  • L'article R. 214-17 interdit de priver un animal de nourriture ou d'eau, de le laisser sans soins, de le placer dans un habitat inadapté ou de l'attacher sans nécessité absolue.
  • Sévices graves, actes de cruauté et abandon : 3 ans et 45 000 € (521-1), jusqu'à 5 ans et 75 000 € si l'animal meurt ; mauvais traitements par l'exploitant d'un établissement : 1 an et 15 000 € (L. 215-11).
  • Le propriétaire répond du dommage causé par son animal, même égaré ou échappé (Code civil, 1243).
  • Tout animal qui a mordu ou griffé une personne est soumis, aux frais du détenteur, à la surveillance du vétérinaire sanitaire (L. 223-10).
  • Diagnostic, prescription, injection, chirurgie et euthanasie sont réservés aux vétérinaires : l'exercice illégal est puni de 2 ans et 30 000 € (L. 243-4).

Sommaire de la formation ACACED