Module 1 / 4 · Sommaire complet de la formation ACACED
1.3 Identification et cession d'un animal de compagnie : les règles
Un animal change de mains : il doit être identifié, accompagné de documents précis et cédé dans des conditions strictes. Il s'échappe : le maire et la fourrière interviennent. Il est jugé dangereux : des règles particulières s'appliquent. Ce chapitre couvre la fin du thème « droit » : identification, formalités de cession, annonces, lieux de vente, garanties, divagation et chiens catégorisés. Chaque règle précise de quelle catégorie elle relève, car chien, chat et autres animaux ne sont pas traités pareil.
Les règles clés, catégorie par catégorie
- Identification au-delà de 4 mois, même sans cession
- Cession : plus de 8 semaines, certificat vétérinaire, certificat d'engagement
- Divagation : au-delà de 100 m de son maître ou hors de portée de voix
- Vices rédhibitoires : six maladies ou défauts (R. 213-2)
- Catégories 1 et 2 : permis de détention, muselière et laisse
- Identification au-delà de 7 mois, même sans cession
- Cession : plus de 8 semaines, certificat vétérinaire, certificat d'engagement
- Divagation : non identifié à plus de 200 m des habitations, ou à plus de 1 000 m du domicile
- Vices rédhibitoires : quatre maladies (R. 213-2)
- Chats libres : capture, stérilisation, identification, relâcher (L. 211-27)
- Identification : obligatoire pour le furet (plus de 7 mois, né après le 01/11/2021) ; L. 212-10 ne vise pas les autres espèces
- Cession : certificat d'engagement pour furets et lagomorphes (D. 214-32-4) ; document d'information pour les autres
- Vente en animalerie : possible, contrairement au chien et au chat
- Vices rédhibitoires : aucun listé à R. 213-2
Ce que le programme officiel attend
Voici les champs du thème « droit » de l'annexe I (arrêté du 14 janvier 2022) traités ici. Les autres champs (statut, protection, responsabilité, dangers sanitaires, exercice illégal) sont au chapitre 1.2.
| Champ de connaissances | Capacité minimale attendue | Zone |
|---|---|---|
| Identification des animaux et formalités lors de changement de détenteur. | Présenter les modalités de l'identification. Citer les formalités liées au changement de détenteur. | 2, 3 |
| Réglementation du commerce, échanges et importations d'animaux. | Citer les principales règles régissant le commerce, les échanges et les importations d'animaux, les garanties relatives aux ventes. | 3, 4, 5 |
| Divagation des animaux. Animaux dangereux et errants ; chiens catégorisés. | Présenter les fonctions assurées par les maires. | 6, 7, 8 |
L'identification : qui, quand, avec quels documents
L'article L. 212-10 du Code rural pose le principe : les chiens, les chats et les furets sont, « préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux », identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, mis en œuvre par les personnes qu'il habilite. L'article D. 212-63 précise que l'identification comprend le marquage de l'animal (tatouage ou autre procédé agréé) et l'inscription au fichier national des indications qui permettent de l'identifier.
En dehors de toute cession, l'obligation vise un âge minimal qui dépend de l'espèce. L'identification est à la charge du cédant.
| Chien | Chat | Autres |
|---|---|---|
| Avant toute cession. En dehors de toute cession : chien âgé de plus de quatre mois | Avant toute cession. En dehors de toute cession : chat de plus de sept mois | Le furet est concerné : avant toute cession, et en dehors de toute cession s'il a plus de sept mois et est né après le 1er novembre 2021. L. 212-10 ne vise ni les lapins, ni les rongeurs, ni les oiseaux, ni les poissons |
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques (L. 212-10, dernier alinéa).
Les documents et le délai de huit jours
Selon l'article D. 212-68, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-988 du 22 octobre 2025, deux personnes ont des obligations :
- La personne qui procède au marquage délivre immédiatement au propriétaire un document attestant de l'identification, et l'adresse dans les huit jours au gestionnaire du fichier national.
- Le cédant délivre immédiatement au propriétaire un document attestant de l'identification et adresse, dans les huit jours au gestionnaire du fichier, le document attestant de la mutation, c'est-à-dire du changement de propriétaire.
Les documents sont conformes à un modèle arrêté par le ministre. Une fourrière ne remet un animal non identifié qu'après identification, aux frais du propriétaire (L. 211-26). Le numéro d'identification figure aussi dans les registres d'entrées et de sorties tenus par les professionnels (chapitre 1.1).
La cession : âge, certificats et documents (article L. 214-8)
L'article L. 214-8 encadre toute cession, gratuite ou onéreuse, y compris par une association de protection des animaux ou une fondation. Les règles communes à toutes les catégories sont :
- Cession à un mineur : interdite sans le consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale (II).
- Attestation de cession : remise à la livraison lors de toute vente par un professionnel (I, 1°) ; entre professionnels, la facture en tient lieu.
- Certificat d'engagement et de connaissance (chiens, chats, furets et lagomorphes) : toute personne physique qui acquiert l'un de ces animaux le signe ; le cédant s'assure de la signature, et la cession ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat à l'acquéreur (V).
- Interdictions : vente en libre-service d'un animal vertébré ; expédition par voie postale d'animaux vertébrés vivants (VII) ; mention « satisfait ou remboursé » ou technique promotionnelle assimilée (VIII).
Le reste dépend de l'espèce :
| Règle | Chien | Chat | Autres |
|---|---|---|---|
| Âge de cession | « Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession » (II) | Pas d'âge fixé par cet article | |
| Certificat d'engagement et de connaissance | Oui (V) | Oui pour les furets et les lagomorphes non destinés à la consommation humaine (D. 214-32-4, I). Pour les autres espèces, un document d'information sur les besoins de l'animal (I, 2°) | |
| Certificat vétérinaire | Oui, à toute cession, y compris entre particuliers (I, 3° et IV) | Non prévu par L. 214-8, I, 3° (vente de chiens ou de chats) | |
| Identification préalable | Oui (L. 212-10) | Pour le furet seulement | |
Délivré pour chaque espèce par une personne remplissant au moins l'une des conditions de connaissances du 3° du I de L. 214-6-1 (le justificatif du chapitre 1.1). Signé par l'acquéreur avec une mention manuscrite d'engagement, il précise les besoins de l'espèce, les obligations d'identification et les implications financières et logistiques tout au long de la vie de l'animal.
Délivré après examen du chien ou du chat, « au plus tard trois mois avant la cession ». Il reprend notamment l'identité du cédant, l'identification, les vaccinations réalisées, la stérilisation le cas échéant, la copie de la déclaration de naissance pour un animal de race et, pour un chien, la date et le résultat de la dernière évaluation comportementale.
Annonces et lieux de vente : ce qui est autorisé
Les annonces (L. 214-8-1, R. 214-32-1)
Toute offre de cession d'un animal de compagnie fait figurer notamment : les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce, de la race et de la variété, le sexe s'il est connu, le lieu de naissance, le nombre de femelles reproductrices et de portées de l'année écoulée, le numéro d'identification si l'animal y est soumis, l'âge et l'inscription ou non à un livre généalogique reconnu. L'offre à titre onéreux de chats ou de chiens mentionne le numéro d'identification prévu à l'article L. 123-34 du code de commerce (ou, pour l'éleveur dispensé, le numéro de portée du livre généalogique) ; l'offre gratuite doit « mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité ».
Seuls les chiens et chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre peuvent être dits « de race » (L. 214-8, III). Sinon, l'annonce porte « n'appartient pas à une race ». La mention « d'apparence » suivie d'un nom de race n'est permise que si le vendeur peut garantir l'apparence de cette race à l'âge adulte (R. 214-32-1).
L'offre de cession en ligne est interdite, sauf dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie avec messages de sensibilisation. La cession en ligne à titre onéreux est réservée aux éleveurs et aux vendeurs. Le service de diffusion vérifie l'enregistrement au fichier national avant d'apposer la mention « annonce vérifiée » (D. 214-32).
Où peut-on céder un animal ?
| Lieu | Chien et chat | Autres |
|---|---|---|
| Animalerie (établissement de vente) | Cession à titre gratuit ou onéreux interdite. Présentation seulement en partenariat avec une association, en présence de ses bénévoles (L. 214-6-3, II) | Vente autorisée sous condition d'immatriculation et de justificatif de connaissances (L. 214-6-3, I) |
| Foires, marchés, brocantes, salons, expositions non consacrés aux animaux | Interdite (L. 214-7) | Interdite, sauf autorisation du préfet, pour des périodes prédéfinies, à des professionnels de la vente (L. 214-7) |
| Manifestation consacrée aux animaux de compagnie | Hors du champ de l'interdiction de L. 214-7. L'organisateur déclare la manifestation au préfet ; présence d'au moins un vétérinaire sanitaire et d'un titulaire du justificatif de connaissances lors d'une manifestation de présentation à la vente (L. 214-7, R. 214-31, D. 214-19) | |
| Voie publique, trottoir | Présentation en vue de cession interdite hors manifestation déclarée (R. 214-31-1) | |
- Vitrines : la présentation en animalerie d'animaux visibles d'une voie ouverte à la circulation publique est interdite (L. 214-6-3, III).
- Lots et primes : l'attribution en lot ou prime de tout animal vivant est interdite, sauf animaux d'élevage dans certaines manifestations agricoles ou traditionnelles (L. 214-4).
- Vente : le responsable fournit le nom et l'adresse du fournisseur et de destination de chaque animal ; sont interdits à la vente les animaux errants, perdus, abandonnés ou sevrés prématurément ; les animaux ne sont pas en contact direct avec le public (arrêté du 19/06/2025, art. 25).
Les vices rédhibitoires : garantie après la vente
Un vice rédhibitoire est une maladie ou un défaut que le texte « répute » tel : seuls ceux de la liste donnent ouverture aux actions en garantie des articles 1641 à 1649 du Code civil. L'article R. 213-2 fixe cette liste pour les chiens et les chats :
- maladie de Carré
- hépatite contagieuse (maladie de Rubarth)
- parvovirose canine
- dysplasie coxofémorale
- ectopie testiculaire (animaux de plus de six mois)
- atrophie rétinienne
- leucopénie infectieuse
- péritonite infectieuse féline
- infection par le virus leucémogène félin
- infection par le virus de l'immuno-dépression
L'article R. 213-2 ne liste aucune maladie ou aucun défaut pour les lapins, rongeurs, furets, oiseaux et poissons.
Les délais. Ils courent à compter de la livraison de l'animal, dont la date est portée sur la facture ou l'avis de livraison (R. 213-7). L'acheteur doit introduire l'action et faire nommer des experts dans les délais de l'article R. 213-5 : dix jours en règle générale, trente jours pour les maladies ou défauts des espèces canine et féline visés à L. 213-3. Pour les maladies transmissibles du chien et du chat, un diagnostic de suspicion signé d'un vétérinaire doit en outre être établi dans un délai propre à chaque maladie (R. 213-6) :
| Maladie | Délai du diagnostic de suspicion |
|---|---|
| Chien maladie de Carré | 8 jours |
| Chien hépatite contagieuse | 6 jours |
| Chien parvovirose canine | 5 jours |
| Chat leucopénie infectieuse | 5 jours |
| Chat péritonite infectieuse féline | 21 jours |
| Chat infection par le virus leucémogène félin | 15 jours |
La procédure passe par une requête au juge du tribunal judiciaire du lieu où se trouve l'animal, qui nomme un ou trois experts (R. 213-3). Quant aux effets, l'article 1644 du Code civil laisse à l'acheteur le choix : rendre l'animal et se faire restituer le prix, ou le garder et se faire rendre une partie du prix. Un professionnel qui apprend qu'un animal qu'il a détenu présente une maladie contagieuse réputée vice rédhibitoire informe les acquéreurs d'animaux ayant été en contact avec lui (arrêté du 19/06/2025, art. 5, IV).
La divagation : deux définitions, deux distances
« Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité » (L. 211-19-1). L'article L. 211-23 définit la divagation séparément pour le chien et pour le chat : ce ne sont pas les mêmes règles.
Est en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau :
- n'est plus sous la surveillance effective de son maître ;
- se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ;
- ou est éloigné de son propriétaire de plus de cent mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
Est en état de divagation :
- tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ;
- ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci ;
- ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou chez autrui.
La distance de 200 m dépend de l'absence d'identification : un chat identifié n'est pas concerné par ce seuil.
Les autres animaux domestiques sont couverts par l'interdiction générale de L. 211-19-1, mais les articles sur les maires et la fourrière (L. 211-22 à L. 211-26) visent seulement les chiens et les chats.
Le rôle du maire
- Il prend « toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats », peut ordonner qu'ils soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés, et prescrit que les chiens et chats errants soient conduits à la fourrière (L. 211-22).
- Propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et chats que leurs maîtres laissent divaguer ; les animaux saisis vont à la fourrière.
- Il informe la population par affichage permanent en mairie des modalités de prise en charge des animaux errants (R. 211-12).
Les chats libres (L. 211-27)
Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire capturer les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics, pour les faire stériliser et identifier, puis les relâcher sur les mêmes lieux. L'identification est faite au nom de la commune ou de l'association. Le nourrissage est autorisé sur les lieux de capture. L'arrêté du 19 juin 2025 (art. 29, IV) précise que ces chats ne vont en fourrière que si ce programme d'identification et de stérilisation ne peut être mis en œuvre. Ces dispositions ne s'appliquent que dans les départements indemnes de rage ; dans les départements infectés, le préfet peut accorder des dérogations aux communes qui le demandent.
La fourrière : huit jours ouvrés et ce qui suit
Chaque commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale qui exerce la compétence, dispose d'une fourrière apte à accueillir les chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (L. 211-24). La surveillance des maladies réglementées y est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné. Le parcours d'un animal suit les articles L. 211-25 et L. 211-26 :
- Animal identifié (ou portant un collier avec nom et adresse du maître) : le gestionnaire recherche le propriétaire « dans les plus brefs délais ». Un animal non identifié est gardé le même temps et ne peut être remis qu'après identification, aux frais du propriétaire.
- Délai franc de garde de huit jours ouvrés. Passé ce délai sans réclamation, l'animal est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire.
- Restitution : l'animal n'est rendu qu'après paiement des frais de garde ; à défaut, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire (L. 211-24).
- Départements indemnes de rage : après avis d'un vétérinaire, l'animal peut être cédé gratuitement à des fondations ou associations de protection disposant d'un refuge, ou à des associations sans refuge mentionnées à l'article L. 214-6-5, seules habilitées à le proposer à l'adoption. Si le vétérinaire en constate la nécessité après le délai de garde, il procède à l'euthanasie.
- Départements officiellement infectés de rage : seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus ; les animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai, et les animaux non identifiés, sont euthanasiés (L. 211-25 et L. 211-26).
Le texte de 2025 ajoute que les animaux sont capturés « avec calme et sans brutalité », ne restent jamais sans surveillance dans les trappes ou cages de transport, et que le transfert vers un refuge, après avis du vétérinaire sanitaire, est consigné au registre avec la signature et le tampon du vétérinaire (arrêté du 19/06/2025, art. 29).
Chiens catégorisés et fonctions assurées par les maires
L'article L. 211-12 répartit les types de chiens susceptibles d'être dangereux en deux catégories : la première, les chiens d'attaque ; la deuxième, les chiens de garde et de défense. Un arrêté interministériel établit la liste des types de chiens de chaque catégorie.
| Obligation | Contenu | Texte |
|---|---|---|
| Interdits de détention | Mineurs ; majeurs en tutelle sans autorisation du juge ; personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour un délit inscrit au bulletin n° 2 du casier ; personnes à qui la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de L. 211-11 | L. 211-13 |
| Attestation d'aptitude | Formation sur l'éducation et le comportement canins et la prévention des accidents, aux frais du détenteur. Les personnes exerçant les activités de L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 n'y sont pas tenues | L. 211-13-1, L. 211-18 |
| Évaluation comportementale | Pour le chien de plus de huit mois et de moins de douze mois ; réalisée en consultation vétérinaire par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale | L. 211-13-1, II ; D. 211-3-1 |
| Permis de détention | Délivré par le maire de la commune de résidence. Pièces : identification, vaccination antirabique en cours de validité, assurance de responsabilité civile, stérilisation (première catégorie), attestation d'aptitude, évaluation comportementale. Le maire peut refuser selon les résultats ; permis provisoire si le chien est trop jeune | L. 211-14 |
| Première catégorie | Acquisition, cession, importation et introduction sur le territoire interdites ; stérilisation obligatoire avec certificat vétérinaire ; accès interdit aux transports en commun, lieux publics (sauf la voie publique) et locaux ouverts au public | L. 211-15, L. 211-16, I |
| Voie publique | Chiens des deux catégories muselés et tenus en laisse par une personne majeure sur la voie publique et dans les parties communes d'immeubles collectifs ; idem pour la deuxième catégorie dans les lieux publics, locaux ouverts au public et transports en commun | L. 211-16, II |
L'article L. 211-14 et l'attestation d'aptitude ne s'appliquent pas à qui détient un chien catégorisé « à titre temporaire et à la demande de son propriétaire » (L. 211-14, V). Le personnel d'un établissement est informé de la dangerosité de certains chiens et du résultat de leur évaluation (arrêté du 19/06/2025, art. 7, III).
Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré à la mairie de la commune de résidence du propriétaire par le propriétaire, le détenteur « ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions ». Le chien est soumis à l'évaluation comportementale pendant la période de surveillance de L. 223-10.
Les fonctions du maire, en résumé
- Animal dangereux : il peut, ou à défaut le préfet, prescrire des mesures au détenteur et demander une évaluation comportementale. Si les mesures ne sont pas exécutées, il peut placer l'animal dans un lieu de dépôt ; après huit jours ouvrés de garde sans garanties suffisantes, il autorise l'euthanasie ou la cession. En cas de danger grave et immédiat, il peut ordonner le placement et l'euthanasie (L. 211-11, L. 211-14-1). Est notamment réputé présenter ce danger tout chien catégorisé détenu par une personne interdite de détention ou circulant sans muselière et sans laisse.
- Permis et morsures : il délivre les permis de détention et reçoit les déclarations de morsure (L. 211-14, L. 211-14-2).
- Divagation et fourrière : il empêche la divagation, fait conduire les animaux errants à la fourrière et organise la capture des chats libres (L. 211-22, L. 211-24, L. 211-27).
- À Paris : ces compétences sont exercées par le préfet de police (L. 211-28).
Les nombres à ne pas confondre
| Valeur | Ce qu'elle mesure | Texte |
|---|---|---|
| 4 mois / 7 mois | Âge d'identification hors cession : chien (4 mois), chat et furet (7 mois) | L. 212-10 |
| 8 jours | Délai pour envoyer au fichier national le document d'identification ou de mutation | D. 212-68 |
| 8 semaines | Âge à dépasser pour céder un chien ou un chat | L. 214-8, II |
| 7 jours | Délai minimal entre la remise du certificat d'engagement et la cession | L. 214-8, V |
| 3 mois | Certificat vétérinaire de cession (chien, chat) : « au plus tard trois mois avant la cession » | D. 214-32-2 |
| 100 m | Distance de divagation du chien | L. 211-23 |
| 200 m / 1 000 m | Divagation du chat : non identifié loin des habitations / loin du domicile | L. 211-23 |
| 8 jours ouvrés | Délai franc de garde en fourrière | L. 211-25, L. 211-26 |
| 10 / 30 jours | Délais d'action pour un vice rédhibitoire : général / chien et chat | R. 213-5 |
| 8 à 12 mois | Fenêtre d'évaluation comportementale d'un chien catégorisé | L. 211-13-1, II |
Sources
- Code rural et de la pêche maritime, articles L. 211-11 à L. 211-28, L. 212-10, L. 214-4, L. 214-6-3, L. 214-7, L. 214-8, L. 214-8-1, L. 214-8-2, L. 223-10 — Légifrance
- Code rural, articles R. 211-12, R. 213-2, R. 213-3, R. 213-5 à R. 213-7, R. 214-31, R. 214-31-1, R. 214-32-1, D. 211-3-1, D. 212-63, D. 212-68, D. 214-19, D. 214-32, D. 214-32-2 et D. 214-32-4 — Légifrance
- Code civil, article 1644 — Légifrance
- Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale (articles 5, 7, 25, 26 et 29), modifié par l'arrêté du 6 novembre 2025 — Légifrance
- Arrêté du 14 janvier 2022, annexe I (thème « droit ») — Légifrance
À retenir
- Chiens, chats et furets sont identifiés avant toute cession ; hors cession, à plus de 4 mois pour le chien et de 7 mois pour le chat et le furet ; l'identification est à la charge du cédant (L. 212-10).
- On ne cède qu'un chien ou un chat de plus de huit semaines, avec attestation de cession, certificat vétérinaire et certificat d'engagement signé au moins sept jours avant (L. 214-8).
- Sont interdits : la vente en libre-service, l'envoi postal, le « satisfait ou remboursé », la cession de chiens et chats en animalerie et dans les foires et marchés.
- Les vices rédhibitoires de R. 213-2 ne concernent que le chien et le chat ; les délais courent à compter de la livraison.
- Divagation : chien à plus de 100 m ou hors de portée de voix ; chat non identifié à plus de 200 m des habitations, ou à plus de 1 000 m du domicile. Fourrière : huit jours ouvrés.
- Les chiens de première et deuxième catégories exigent permis de détention, attestation d'aptitude et évaluation comportementale ; la première catégorie est interdite de cession et à stériliser.