Module 4 / 4 · Sommaire complet de la formation ACACED
4.2 Transport d'animaux de compagnie : aptitude, véhicules et UE
Livrer des chiots à une animalerie, conduire un chat chez le vétérinaire, emmener des lapins à une exposition ou voyager avec un chien dans un autre pays de l'Union européenne : le transport est une situation à risque pour l'animal. Le thème 7 de l'annexe I de l'arrêté du 14 janvier 2022 demande de connaître les dispositions qui garantissent son bien-être. Deux textes européens se partagent le sujet : le règlement (CE) n° 1/2005 pour le transport dans une activité économique, et le règlement (UE) n° 576/2013 pour les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie entre pays.
Le transport selon la catégorie : ce qui change
- Inapte s'il a moins de huit semaines, sauf accompagné de sa mère (annexe I, chap. I, point 2 f).
- Nourri au moins toutes les 24 heures, abreuvé au moins toutes les 8 heures (chap. V, point 2.2).
- Espèce de l'annexe I, partie A, du règlement (UE) n° 576/2013 : transpondeur, vaccination antirabique, passeport.
- Mêmes règles que le chien pour l'âge, la nourriture (24 h) et l'eau (8 h).
- Transporté dans un conteneur : marqué « animaux vivants », partie supérieure indiquée, maintenu à la verticale (chap. II, points 5.1 et 5.2).
- Espèce de l'annexe I, partie A, du règlement (UE) n° 576/2013.
- Lapins domestiques et oiseaux domestiques : eau et nourriture adaptées si le voyage dure 12 heures ou plus (chap. V, point 2.1).
- Autres espèces : instructions écrites d'alimentation et d'abreuvement (chap. V, point 2.3).
- Furet : partie A du règlement (UE) n° 576/2013. Rongeurs, lapins, oiseaux : partie B.
Ce que le programme officiel attend
Le thème 7 de l'annexe I de l'arrêté du 14 janvier 2022 s'intitule « mobiliser la connaissance des dispositions requises pour garantir le bien-être des animaux de compagnie d'espèces domestiques au cours du transport ». Il se découpe en sept blocs :
| Champ de connaissances | Capacité minimale attendue |
|---|---|
| Champ d'application de la réglementation sur le transport des animaux vivants | « Citer les exigences réglementaires liées au véhicule, aux conteneurs » |
| Aptitude au transport | « Distinguer les animaux aptes des animaux inaptes » |
| Moyens de transport ; conception des équipements et des cages | « Citer les fonctions/rôles attendus » ; « Présenter les caractéristiques pour le nettoyage et la désinfection » |
| Modalités de transport | « Présenter les conditions à respecter pour le transport » |
| Bien-être des animaux ; risques pour l'animal | « Définir la notion de porteur sain, de maladies transmissibles » |
| Risques pour les personnes ; le transporteur, le convoyeur | « Citer les exigences réglementaires liées aux personnes » |
| Réglementation européenne sur les mouvements d'animaux de compagnie | « Citer les conditions applicables aux chiens, chats et furets » |
La dernière ligne cible expressément les chiens, chats et furets, c'est-à-dire l'annexe I, partie A, du règlement (UE) n° 576/2013, traitée à la zone 7.
Champ d'application et principe général du règlement (CE) n° 1/2005
Le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 porte sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes. Son article 1er, paragraphe 1, l'applique au transport d'animaux vertébrés vivants à l'intérieur de la Communauté. Les animaux de compagnie vertébrés (chiens, chats, furets, lapins, rongeurs, oiseaux, poissons) sont donc concernés lorsqu'ils sont transportés dans ce cadre. L'article 2, point w, définit le transport comme les mouvements d'animaux effectués à l'aide d'un ou plusieurs moyens de transport et les opérations annexes (chargement, déchargement, transfert, repos), jusqu'à la fin du déchargement sur le lieu de destination.
L'article 1er, paragraphe 5, précise que le règlement « ne s'applique pas au transport d'animaux qui n'est pas effectué dans le cadre d'une activité économique ni au transport direct d'animaux à destination ou en provenance de cabinets ou de cliniques vétérinaires qui a lieu sur avis d'un vétérinaire ».
Concrètement, le transport d'animaux effectué dans le cadre d'une activité économique (livraison par une entreprise, transport lié à une pension, un élevage, une animalerie ou une fourrière) entre dans le champ du règlement. Le trajet d'un particulier avec son chat pour une promenade ne relève pas de ce règlement ; il reste soumis au principe général de protection de l'animal (l'article L. 214-1 du code rural et l'article R. 214-17 : ne pas priver d'eau, de soins, ne pas maintenir dans un environnement exposant à des souffrances ou des accidents, notamment en raison de la situation inadaptée aux conditions climatiques supportables).
Ce principe général est posé à l'article 3 du règlement :
« Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles. »
— Règlement (CE) n° 1/2005, article 3
L'article 3 énumère ensuite huit conditions : limiter au minimum la durée du voyage, animaux aptes, moyens de transport et équipements de chargement conçus pour éviter blessures et souffrances, personnel formé et sans violence, transport sans retard et bien-être contrôlé régulièrement, surface et hauteur suffisantes, eau, nourriture et repos à intervalles réguliers.
Aptitude au transport : animaux aptes et inaptes
L'annexe I, chapitre I, fixe d'abord le principe (point 1) : « seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent être transportés ». Le point 2 dresse la liste des animaux non considérés comme aptes, « en particulier » dans les cas suivants. Voici ceux qui concernent les animaux de compagnie :
| Point 2 | Animal inapte | Pour qui ? |
|---|---|---|
| a | Incapable de bouger par lui-même sans souffrir ou de se déplacer sans assistance | Toutes catégories |
| b | Blessure ouverte grave ou prolapsus | Toutes catégories |
| c | Femelles gravides ayant passé au moins 90 % de la période de gestation prévue, ou femelles ayant mis bas au cours de la semaine précédente | Toutes catégories |
| d | Mammifères nouveau-nés dont l'ombilic n'est pas encore complètement cicatrisé | Mammifères (chiots, chatons, lapereaux, etc.) |
| f | Chiens et chats de moins de huit semaines, « sauf lorsqu'ils sont accompagnés de leur mère » | Chien Chat |
Les autres cas du point 2 (porcelets, agneaux, veaux, cervidés) visent des animaux de rente ou sauvages. La règle de huit semaines ne concerne que les chiens et les chats : le texte n'indique pas d'âge pour les furets, lapins, rongeurs ou oiseaux.
Animaux malades ou blessés, soins et sédatifs
- Point 3 : des animaux malades ou blessés peuvent être considérés comme aptes s'ils sont légèrement blessés ou malades et que le transport « n'occasionnerait pas de souffrances supplémentaires » ; en cas de doute, l'avis d'un vétérinaire est demandé. Le transport sous supervision vétérinaire pour un traitement ou un diagnostic est aussi admis, s'il n'occasionne aucune souffrance ou mauvais traitement inutile.
- Point 4 : les animaux malades ou blessés en cours de transport doivent être isolés et recevoir des soins d'urgence le plus rapidement possible, puis les soins vétérinaires adéquats.
- Point 5 : les sédatifs ne doivent pas être utilisés chez les animaux transportés, sauf en cas d'extrême nécessité pour assurer leur bien-être, et seulement sous le contrôle d'un vétérinaire.
L'article 8 du règlement impose aux détenteurs (la personne responsable des animaux sur le lieu de départ) de veiller à ce que les chapitres I et III, point 1, de l'annexe I soient respectés : l'aptitude se vérifie donc dès le chargement, par la personne qui confie l'animal comme par celle qui le transporte.
Véhicules, conteneurs et cages : ce que la réglementation exige
L'annexe I, chapitre II, point 1.1, vaut pour tous les moyens de transport, les conteneurs et leurs équipements. Ils doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à :
Éviter blessures et souffrances, assurer la sécurité, protéger contre les intempéries, les températures extrêmes et les variations météorologiques défavorables, empêcher les animaux de s'échapper ou de tomber.
Garantir une qualité et une quantité d'air appropriées à l'espèce, une source de lumière suffisante pour inspecter les animaux ou leur apporter des soins, et un accès permettant de les inspecter et d'en prendre soin.
Un plancher antidérapant qui réduit au minimum les fuites d'urine ou de fèces (points 1.1 g et h).
Le point 1.1 c impose que les moyens de transport, conteneurs et équipements puissent être nettoyés et désinfectés ; le chapitre III, point 1.3 b, le dit aussi des équipements de chargement et de déchargement.
Les conteneurs (cages, caisses de transport)
Un conteneur est « toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d'animaux et ne constituant pas un moyen de transport » (article 2, point g). Les points 5.1 et 5.2 du chapitre II prévoient :
- un marquage clair et visible indiquant la présence d'animaux vivants, avec un signe indiquant la partie supérieure du conteneur ;
- le conteneur doit toujours être maintenu en position verticale, les secousses ou heurts violents étant limités au maximum ;
- le conteneur doit être fixé pour ne pas être déplacé par les mouvements du moyen de transport.
Le chapitre III, point 1.7, traite des conteneurs superposés dans le moyen de transport. Il impose de prendre les mesures nécessaires pour éviter ou, dans le cas des volailles, des lapins et des animaux à fourrure, limiter les écoulements d'urine ou de fèces sur les animaux placés aux niveaux inférieurs, assurer la stabilité des conteneurs et ne pas gêner l'aération. Cette exigence est particulièrement importante pour le transport des lapins.
Manipulation : ce qui est interdit
Le chapitre III, point 1.8, interdit notamment de frapper les animaux ou de leur donner des coups de pied, de les suspendre par des moyens mécaniques, de les soulever ou de les traîner par la tête, les oreilles, les pattes ou la queue, ou de les manipuler de façon à leur causer des douleurs ou souffrances inutiles, et d'utiliser des aiguillons ou instruments pointus. Ces interdictions valent pour les animaux de compagnie.
Pour les animaux autres que les équidés et les animaux de rente (ce qui inclut les animaux de compagnie), le point 1.3 du chapitre II prévoit que des instructions écrites sur leur alimentation, leur abreuvement et leurs soins particuliers accompagnent l'expédition, ainsi qu'un avis lorsque les animaux sont sauvages, craintifs ou dangereux.
Eau, nourriture, nettoyage et risques sanitaires
Le chapitre V de l'annexe I fixe les intervalles d'abreuvement et d'alimentation. Pour les animaux de compagnie, deux points comptent :
Point 2.2 : les chiens et chats sont alimentés à des intervalles ne dépassant pas 24 heures et abreuvés à des intervalles ne dépassant pas 8 heures. Des instructions écrites précises sur leur alimentation et leur abreuvement sont prévues.
Point 2.1 : pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques, de la nourriture et de l'eau adaptées sont disponibles en quantité suffisante, sauf voyage de moins de douze heures (hors chargement et déchargement). Autres espèces : point 2.3, instructions écrites.
Les durées maximales de voyage et les temps de repos du chapitre V (point 1) concernent les équidés domestiques et les animaux de rente : ils ne s'appliquent pas aux animaux de compagnie. Pour eux, ce sont l'article 3 (durée du voyage limitée au minimum) et les points ci-dessus qui font référence.
Nettoyage et désinfection des véhicules et des cages
Le règlement impose que véhicules, conteneurs et équipements soient conçus pour être nettoyés et désinfectés (chapitre II, point 1.1 c). Le plancher doit aussi limiter au minimum les fuites d'urine ou de fèces (point 1.1 h). La séquence de nettoyage puis de désinfection, le rôle de la matière organique et la logique de « marche en avant » sont présentés dans le chapitre 2.2. Repère de pratique (non fixé par un texte). Un conteneur ayant servi à un animal malade se nettoie et se désinfecte avant de servir à un autre animal.
Porteur sain et maladies transmissibles
Le programme demande de définir deux notions, qui expliquent pourquoi le transport est un moment sanitaire à risque.
Maladie qui peut passer d'un animal à un autre, et parfois de l'animal à l'humain (on parle alors de zoonose). Elle est causée par un agent infectieux ou parasitaire.
Animal qui héberge l'agent d'une maladie et peut le transmettre sans présenter aucun signe de maladie. On ne le repère donc pas à l'examen visuel.
Conséquence pratique : le regroupement d'animaux de provenances différentes dans un même véhicule favorise la transmission, d'où l'importance d'un véhicule propre, de conteneurs individuels adaptés et du respect de la quarantaine à l'arrivée (article 6, I, de l'arrêté du 19 juin 2025). Les maladies, leur prévention et les dangers sanitaires sont étudiés au chapitre 3.1.
Le transporteur, le convoyeur et les établissements
Le règlement distingue deux personnes. Le transporteur est « toute personne physique ou morale transportant des animaux pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers ». Le convoyeur est « une personne directement chargée du bien-être des animaux et qui accompagne ceux-ci durant leur transport » (article 2, points x et c).
| Exigence | Texte |
|---|---|
| Seules les personnes titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente peuvent agir en qualité de transporteur ; copie mise à disposition lors du transport | Article 6, § 1. L'autorisation est valable au maximum cinq ans (article 10, § 2) |
| Transporter les animaux conformément aux spécifications techniques de l'annexe I | Article 6, § 3 |
| Confier la manipulation des animaux à du personnel ayant suivi une formation relative aux dispositions pertinentes des annexes I et II | Article 6, § 4 ; article 17, § 1 : le personnel des transporteurs a accès à des cours de formation |
| Un convoyeur accompagne chaque lot d'animaux, sauf conteneurs sécurisés, ventilés et pourvus de nourriture et d'eau pour une durée deux fois supérieure à la durée prévue, ou conducteur exerçant la fonction de convoyeur | Article 6, § 6 |
| Personnel manipulant les animaux : formation ou compétences requises, aucune violence, aucune méthode susceptible d'effrayer inutilement | Article 3, point e |
L'arrêté du 14 janvier 2022 mentionne cette fonction : le dossier d'habilitation d'un organisme de formation comporte l'engagement de transmettre chaque année à la direction régionale un bilan de ses actions de formation relatives au transport des animaux vivants (article 9, II, 1°, c), et, pour les organismes qui dispensent la formation à distance, le séquençage des formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d'animaux vivants (article 9, IV, 12°).
Transport par les établissements (arrêté du 19 juin 2025)
- Fourrière (article 29, II) : les animaux sont capturés « avec calme et sans brutalité » par du personnel compétent et transportés dans le respect du règlement (CE) n° 1/2005, conduits « dans les plus brefs délais » à la fourrière, et ne peuvent « en aucun cas » être laissés sans surveillance ni séjourner dans les trappes de capture ou cages de transport.
- Activités itinérantes (article 30, V) : spectacles, expositions ou concours itinérants. Le transport est effectué dans le respect du règlement (CE) n° 1/2005. Les animaux ne séjournent pas dans les véhicules de transport, sauf si ceux-ci sont conformes à l'arrêté ; sinon, ils sont hébergés dans des lieux dûment déclarés.
- Traçabilité à la vente ou en transit : le responsable est en mesure de fournir le nom et l'adresse du fournisseur et de la destination de chaque animal (article 25, I).
Les mouvements d'animaux de compagnie en Europe : règlement (UE) n° 576/2013
Le règlement (UE) n° 576/2013 du 12 juin 2013 s'applique aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie entre États membres, ou depuis un territoire ou un pays tiers à destination d'un État membre (article 2, § 1). Un mouvement non commercial est « un déplacement qui ne vise ni la vente ni le transfert de propriété d'un animal de compagnie » (article 3, point a). L'animal accompagne son propriétaire ou une personne autorisée, c'est-à-dire une personne physique que le propriétaire autorise par écrit à effectuer le déplacement (article 3, points b et d).
ChienChatFuretAnnexe I, partie A
La partie A de l'annexe I comprend les chiens, les chats et les furets. Pour un mouvement d'un État membre vers un autre, l'article 6 pose quatre conditions : être marqué, avoir une vaccination antirabique valide, satisfaire à toute mesure sanitaire adoptée au titre de l'article 19, et être accompagné d'un document d'identification.
Implantation d'un transpondeur, dispositif passif d'identification par radiofréquence en lecture seule, conforme à la norme ISO 11784 (technologie HDX ou FDX-B) et lisible avec un dispositif ISO 11785. Un tatouage clairement lisible est admis s'il a été appliqué avant le 3 juillet 2011.
Administrée par un vétérinaire habilité, à un animal âgé d'au moins douze semaines à la date de la vaccination ; date non antérieure à celle de l'implantation du transpondeur. La validité débute au moins vingt et un jours après l'achèvement du protocole de vaccination primaire et court jusqu'au terme de l'immunité spécifiée par le vaccin. Une revaccination hors période de validité est une vaccination primaire.
Un passeport conforme au modèle fixé par la Commission, qui mentionne notamment le transpondeur, les caractéristiques de l'animal (nom, espèce, race, sexe, couleur, date de naissance), le propriétaire, le vétérinaire habilité et les détails de la vaccination antirabique.
Au plus cinq animaux de la partie A peuvent accompagner le propriétaire ou la personne autorisée au cours d'un seul mouvement non commercial. Exception : concours, expositions, manifestations sportives ou entraînements, avec preuve écrite d'inscription et animaux de plus de six mois.
Jeunes animaux. L'article 7 permet aux États membres, par dérogation, d'autoriser sur leur territoire des animaux de moins de douze semaines non vaccinés, ou de douze à seize semaines vaccinés sans que la validité soit acquise, sous conditions (déclaration signée sur l'absence de contact avec des animaux sauvages sensibles à la rage, ou animal accompagné de sa mère vaccinée). C'est une faculté des États, non un droit de l'animal.
Depuis un pays tiers. L'article 10 reprend ces conditions et ajoute, selon les pays, un titrage des anticorps antirabiques (annexe IV) et, hors liste, une entrée par un point d'entrée des voyageurs. Des dérogations existent (articles 12 et 13). Leur détail n'est pas repris ici : il faut consulter le texte en vigueur avant un voyage hors de l'Union.
AutresPartie B de l'annexe I
La partie B cite les invertébrés (hors abeilles et bourdons, mollusques et crustacés), les animaux aquatiques ornementaux, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux (hors espèces visées par la directive 2009/158/CE) et, parmi les mammifères, les rongeurs et lapins non destinés à la production de denrées alimentaires. Le règlement les marque ou les décrit de façon à établir un lien avec le document d'identification (article 17, § 2). Les conditions détaillées dépendent d'actes délégués et, en attendant, de règles nationales proportionnées (articles 9 et 14). Ce que le règlement (UE) n° 576/2013 prévoit ici s'arrête là : il n'existe pas de règle uniforme de vaccination antirabique pour ces espèces dans ce texte.
Checklist avant le départ d'un animal
Pas de blessure ouverte grave, pas de gestation à 90 % ou plus, pas de mise bas la semaine précédente, ombilic cicatrisé, chiot ou chaton d'au moins huit semaines ou avec sa mère (annexe I, chap. I).
Marqué « animaux vivants », partie supérieure indiquée, fixé, vertical, nettoyable, sol antidérapant, aération suffisante (chap. II).
Chiens et chats : nourriture au moins toutes les 24 h, eau au moins toutes les 8 h. Lapins et oiseaux domestiques : eau et nourriture si le voyage dure 12 h ou plus. Instructions écrites (chap. V).
Autorisation du transporteur, personnel formé, identification et passeport pour chien, chat ou furet qui franchit une frontière de l'Union (règlement (UE) n° 576/2013).
S'entraîner
Pour vérifier vos réponses sur le transport, les trois quiz du portail suivent les trois catégories du programme.
Sources
- Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes : articles 1er, 2, 3, 6, 8, 10 et 17 ; annexe I, chapitres I, II, III et V — EUR-Lex
- Règlement (UE) n° 576/2013 du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie : articles 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 21 et 22 ; annexes I à IV — EUR-Lex
- Arrêté du 14 janvier 2022 : annexe I, thème 7, et article 9 — Légifrance
- Arrêté du 19 juin 2025 modifié par l'arrêté du 6 novembre 2025 : articles 25, 27, 29 et 30 — Légifrance
- Code rural et de la pêche maritime, articles L. 214-1 et R. 214-17 — Légifrance
À retenir
- Le règlement (CE) n° 1/2005 vise le transport d'animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique ; le principe : aucun transport exposant à des blessures ou souffrances inutiles (art. 3).
- Inaptes : blessure ouverte grave, femelle à 90 % de gestation ou plus ou ayant mis bas la semaine précédente, ombilic non cicatrisé, chien ou chat de moins de 8 semaines sauf avec sa mère.
- Chiens et chats : nourris au moins toutes les 24 heures et abreuvés au moins toutes les 8 heures ; lapins et oiseaux domestiques : eau et nourriture dès 12 heures de voyage.
- Conteneur : marqué « animaux vivants », partie supérieure indiquée, vertical, fixé, nettoyable et désinfectable ; sédatifs seulement sous contrôle vétérinaire.
- Le porteur sain héberge et peut transmettre un agent sans signes visibles ; le convoyeur est chargé du bien-être des animaux pendant le transport.
- Mouvement non commercial de chien, chat ou furet : transpondeur, vaccination antirabique valide (au moins 12 semaines, validité à partir de 21 jours), passeport, cinq animaux au plus (règlement (UE) n° 576/2013).