Module 2 / 4 · Sommaire complet de la formation ACACED
2.1 Logement des animaux de compagnie : surfaces, sols et ambiance
Le premier thème du programme ACACED porte sur le logement : comment concevoir un lieu d'hébergement confortable, hygiénique et sûr pour un chien, un chat ou un autre animal de compagnie. Ce chapitre suit l'arrêté du 19 juin 2025 (règles sanitaires et de protection animale), modifié par l'arrêté du 6 novembre 2025 : conception des locaux, ambiance, sols et litières, vie en groupe, puis les règles propres à chaque catégorie et les régimes transitoires à connaître.
Le logement en un coup d'œil, selon la catégorie
- 5 m² par chien de moins de 70 cm au garrot, 10 m² au-delà, sur 2 m de hauteur (art. 12 I) (établissements de vente : au 1er juillet 2027, voir zone 7)
- Courette en plein air en permanence (art. 12 II)
- Sortie extérieure quotidienne, attache seulement ponctuelle (art. 13)
- Aucun outil blessant ou effrayant (art. 14)
- 2 m² par chat, en partie à l'abri des intempéries et du soleil (art. 15 I) (établissements de vente : au 1er juillet 2027, voir zone 7)
- Plateformes à plusieurs niveaux pour se tenir à distance des autres (art. 15 II)
- Couches, cachettes et griffoirs en nombre suffisant (art. 15 III)
- Bacs à litière en nombre suffisant, litière absorbante (art. 15 III)
- Furet : cage à plusieurs étages, coins distincts (art. 16)
- Lapin : fourrage, éléments à ronger, plateforme (art. 17)
- Rongeurs : refuges, éléments à ronger, fourrage (art. 19)
- Oiseaux : un perchoir pour chaque oiseau (art. 20)
- Poissons : filtration, oxygène, température, aquarium couvert (art. 21 à 24)
Ce que le programme officiel attend sur le logement
L'annexe I de l'arrêté du 14 janvier 2022 définit le programme de l'action de formation conclue par l'évaluation. Le premier domaine, « logement », demande de « mobiliser les connaissances permettant d'assurer aux animaux de compagnie un logement confortable et répondant aux nécessités d'hygiène et de propreté ». Ce chapitre traite quatre des cinq lignes du tableau ; la cinquième (nettoyage, désinfection, dératisation, désinsectisation, marche en avant) est l'objet du chapitre 2.2.
| Champ de connaissances | Capacité minimale attendue | Où la traiter |
|---|---|---|
| Conception et principes généraux d'aménagement des locaux. | Présenter les caractéristiques que doit respecter le lieu d'hébergement de l'animal. | Zones 2, 4 et 5 |
| Normes. | Citer le principe d'élimination des déjections et des eaux usées. | Zones 4, 6 et 7 |
| Équipements, matériels et litières : avantages et inconvénients. | Expliquer le choix des différents équipements, matériels et litières qui peuvent être utilisés pour l'aménagement du lieu d'hébergement. | Zone 8 |
| Maîtrise de l'ambiance dans les locaux : température, hygrométrie, éclairement, aération, ammoniac. | Présenter le rôle des facteurs d'ambiance sur le confort des animaux et l'hygiène des locaux ; citer les moyens permettant de les mesurer et de les contrôler. | Zone 3 |
Une précision de calendrier : l'arrêté du 19 juin 2025 remplace l'ancien texte sur le même sujet, l'arrêté du 3 avril 2014, abrogé par son article 35. Il a été publié au Journal officiel du 2 juillet 2025 et est entré en vigueur le lendemain. Il s'applique aux chiens, chats, furets, lapins, rongeurs, oiseaux et poissons d'espèces domestiques de l'arrêté du 11 août 2006 (article 1er).
La conception de l'établissement : sept exigences de l'article 3
Le Code rural pose le principe. L'article R. 214-29 impose que les activités liées aux animaux de compagnie s'exercent « dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité ». L'article R. 214-17, I, 3° interdit de placer un animal dans un habitat susceptible d'être, « en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés », une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents.
L'article 3, I, de l'arrêté de 2025 traduit ce principe en sept exigences : les établissements sont conçus de manière à :
Les animaux contre les conditions climatiques excessives, les sources de contamination, les blessures, les nuisances et le stress (a).
Biologiques, physiologiques et comportementaux des espèces et races détenues (b).
Termes de l'article 3, I, c et d. Séparer les sexes ou fermer les accès sont des exemples de moyens, pas des obligations textuelles.
Nettoyage et désinfection aisés, prévention des contaminations croisées par la marche en avant (e et f).
L'agencement des logements permet de voir les animaux facilement (g) : un animal que l'on ne voit pas bien est un animal dont on repère tard les signes d'alerte.
L'article 3, II, liste ensuite les locaux et équipements dont dispose l'établissement. Pour le logement, retenez le secteur sain (locaux appropriés à l'hébergement, l'abreuvement, l'alimentation, le confort, le libre mouvement, l'occupation et la tranquillité des animaux), une alimentation en eau de qualité appropriée aux différents usages et un système hygiénique de collecte, de stockage et d'évacuation des déchets et des eaux sales. Le local des malades, la maternité, le lave-mains et les stockages sont détaillés au chapitre 2.2.
Le IV du même article ajoute une règle de séparation : un lieu où s'exercent plusieurs activités (par exemple élevage et vente) dispose d'installations et de locaux séparés, pour garantir l'absence de contamination croisée entre les animaux de chaque activité.
Maîtriser l'ambiance : abri, aération, lumière, température, humidité
L'ambiance désigne l'ensemble des conditions de l'air et de la lumière dans lesquelles vit l'animal : température, hygrométrie (l'humidité de l'air), éclairement, aération et présence d'ammoniac. L'article 4 de l'arrêté de 2025 en fait une obligation de moyens.
Ce que dit le texte pour les espèces terrestres
- Un logement étanche et isolé thermiquement, adapté à la taille de l'animal, avec une aire de couchage sèche et isolée du sol (art. 4, I).
- Une aération efficace et permanente, complétée si nécessaire par une ventilation (art. 4, II, a).
- Un éclairage naturel complété, si nécessaire, par un éclairage artificiel adéquat et suffisant (art. 4, II, b).
- Des moyens de maintenir une température et une hygrométrie adaptées aux besoins des animaux présents (art. 4, II, c).
- Si nécessaire, des moyens d'isoler les animaux des nuisances sonores et des vibrations (art. 4, II, d).
- Des moyens de contrôle des paramètres ambiants : température et hygrométrie (art. 4, II, e).
Jour, nuit et surveillance
Les animaux ne sont pas détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière : l'alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée, y compris les jours de fermeture de l'établissement (art. 4, I). Les installations font l'objet d'une surveillance quotidienne et d'un entretien régulier (art. 4, III).
Dans les installations munies de systèmes automatiques (chauffage, ventilation, distribution d'eau), des dispositifs de surveillance et d'alarme préviennent le responsable et le personnel en cas de panne ou de dérèglement nuisible, y compris les jours de fermeture. Des procédures de secours préservent la vie des animaux en cas de panne, et des instructions d'urgence claires sont affichées bien en vue du personnel (art. 4, IV).
Repère de pratique : lire les facteurs d'ambiance
Se mesurent avec un thermomètre et un hygromètre placés à hauteur des animaux ; un thermomètre à mini-maxi permet de repérer les écarts de la nuit ou des jours de fermeture.
L'ammoniac est un gaz à odeur piquante qui se dégage des urines et déjections restées en place. Son odeur dans un local signale un défaut d'évacuation ou d'aération.
Sols, murs, litières et élimination des déjections
Les surfaces en contact avec les animaux
Selon l'article 3, III, le sol, les murs et autres surfaces en contact avec les animaux sont en matériaux résistants, étanches, imputrescibles, non toxiques et facilement lavables et désinfectables. Le sol est non glissant, non abrasif, uniforme, supporte les chocs et le déplacement des équipements mobiles, et sa conception permet un nettoyage facile et l'évacuation efficace des eaux de lavage.
L'article 6, V ajoute que « le sol des logements est plein et continu » et qu'il est conçu et entretenu pour ne pas être source de nuisances ni de risque sanitaire. Un sol à claire-voie ou grillagé ne répond pas à ces mots : c'est une lecture directe du texte, à retenir pour le candidat.
Litières et recueil des urines et des fèces
Les litières et tous les autres systèmes de recueil des urines et des fèces sont adaptés à chaque espèce et maintenus dans un état de propreté garantissant le bien-être des animaux (art. 6, V). Pour le chat et le furet, le texte demande des bacs à litière en nombre suffisant et de superficie adaptée, garnis d'une litière adéquate et absorbante (art. 15, III et art. 16).
Le principe d'élimination des déjections et des eaux usées
C'est une capacité nommée dans le programme. Elle se résume en trois temps, tirés de l'article 3 :
Litières et surfaces lavables recueillent urines et fèces (art. 6 V, art. 3 III).
Un système hygiénique de stockage des déchets et des eaux sales (art. 3 II g).
Évacuation des déchets et des eaux sales ; eaux de lavage écoulées par un système approprié (art. 3 II g et III).
Courants d'air et ombre
Les animaux ne sont pas exposés aux courants d'air et disposent de zones d'ombre à l'extérieur (art. 6, VI). Pour le furet et le lapin en cage, l'arrêté précise que la cage est installée dans un environnement calme, « à l'abri des courants d'air et du bruit » (art. 16 et 17).
Groupes sociaux, espace, enrichissement et exercice
Le logement ne se résume pas à des murs : l'article 6 de l'arrêté en fait un lieu où l'animal exprime ses comportements normaux.
| Notion | Ce que dit l'arrêté du 19 juin 2025 |
|---|---|
| Groupes sociaux (6, VII) | Les animaux sont logés en groupes sociaux d'individus compatibles, sauf isolement pour raison sanitaire ou comportementale. Un regroupement ou l'introduction d'un nouvel individu fait l'objet d'un suivi attentif. Un hébergement individuel pour raison comportementale est limité à la période minimale nécessaire, et sa justification est consignée dans le registre de suivi sanitaire et de santé. |
| Espace (6, VIII) | Un espace suffisant, conforme aux articles 12 à 30, pour exprimer « un large répertoire de comportements normaux et d'émotions majoritairement positives ». |
| Enrichissement (6, IX) | La complexification de l'environnement par des stimuli auditifs, physiques, chimiques, biologiques ou olfactifs, adaptée à chaque espèce, race et variété et à l'âge : dispositifs pour l'occupation et le jeu. |
| Contacts (6, X) | Une présence humaine interactive positive et suffisante. Tous les animaux terrestres bénéficient chaque jour de moments de jeu et de contacts positifs avec des humains et d'autres animaux de la même espèce. |
| Exercice (6, XII) | Les animaux se meuvent librement, sans entrave ni gêne, et peuvent se dépenser et jouer chaque jour, avec des activités locomotrices adaptées à leur espèce. |
Cette liste a une conséquence pratique pour un salarié d'animalerie ou de pension : un animal seul dans un box vide, sans jouet, sans contact quotidien, ne respecte pas l'esprit du texte, même si la surface minimale est atteinte.
Les normes d'hébergement, catégorie par catégorie
ChienArticles 12, 13 et 14
| Taille du chien | Surface minimale | Hauteur |
|---|---|---|
| Moins de 70 cm au garrot | 5 m² par chien (établissements de vente : au 1er juillet 2027, voir zone 7) | 2 m |
| Plus de 70 cm au garrot | 10 m² par chien | 2 m |
Le garrot est la bosse située à la base du cou, entre les omoplates : c'est là que se mesure la hauteur d'un chien. Tout ou partie de l'espace est abrité des intempéries et du soleil. Il peut être réduit dans les locaux d'isolement, le temps du traitement d'un animal malade. Les chiots non sevrés peuvent être hébergés avec leur mère sur ces surfaces minimales, tant que les individus peuvent se mouvoir librement (art. 12, I).
- Locaux anciens : pour les installations ou locaux construits avant l'entrée en vigueur de l'arrêté, un hébergement de 10 m² peut accueillir jusqu'à deux chiens de plus de 70 cm au garrot (art. 12, I, second alinéa).
- Courette : les chiens ont accès en permanence à une courette en plein air, dont la surface est adaptée à leurs besoins en fonction de la race, et dont le sol est conçu pour ne pas être source de nuisances. L'obligation ne s'applique pas aux installations construites avant le 1er janvier 2015 et dûment déclarées avant cette date (art. 12, II).
- Sorties : sauf pour les malades ou les animaux isolés provisoirement, les chiens sont sortis en extérieur « tous les jours », en tant que de besoin, pour s'ébattre, jouer entre eux et interagir positivement avec l'humain ; une aire d'exercice en plein air est à leur disposition. Les plages horaires de sortie figurent dans un document affiché ou présenté sur demande (art. 13).
- Attache : les chiens ne sont tenus à l'attache que ponctuellement, sous surveillance et conformément à l'arrêté du 25 octobre 1982 cité par l'article 13.
- Méthodes : l'utilisation et l'enseignement de méthodes et d'outils susceptibles d'infliger blessures, souffrances, douleur, stress ou peur sont interdits, notamment tout dispositif piquant, électrique ou étrangleur sans boucle d'arrêt, sauf la perche de capture lorsqu'elle est nécessaire à la sécurité des personnes ou des animaux (art. 14, I).
- Muselière : hors cas prévus par la législation, son port est limité, dans les cas nécessaires, aux sorties hors de l'établissement, au contact avec le public, aux premières mises en contact avec des congénères, aux séances d'éducation ou de rééducation et aux manipulations pour les soins (art. 14, II).
ChatArticle 15
2 m² par chat (établissements de vente : au 1er juillet 2027, voir zone 7), tout ou partie de cet espace abrité des intempéries et du soleil ; la surface peut être réduite dans les locaux d'isolement pour un animal malade ou en convalescence (art. 15, I). L'espace comporte des plateformes à différents niveaux en nombre suffisant pour offrir à chaque chat une aire de repos et d'observation et la possibilité de rester à distance des autres chats ; la surface des plateformes permettant le couchage est comptée dans les 2 m² (art. 15, II). Les chatons non sevrés peuvent être hébergés avec leur mère sur cette surface minimale, tant qu'ils se meuvent librement.
Les chats disposent aussi de couches confortables, de cachettes et de griffoirs en nombre suffisant, et de bacs à litière en nombre suffisant et de superficie adaptée, garnis d'une litière adéquate et absorbante (art. 15, III). Le griffoir est un support sur lequel le chat peut se faire les griffes : il répond à un besoin comportemental de l'espèce.
Autres animaux de compagnieArticles 16 à 24
| Espèce | Ce que le texte exige |
|---|---|
| Furet (art. 16) | Lieu de repos confortable ; refuges et éléments d'enrichissement adaptés ; cachettes et plateformes à plusieurs niveaux ; bacs à litière en nombre suffisant. En cage : plusieurs étages, coins litière, nourriture et repos distincts, environnement calme à l'abri des courants d'air et du bruit. |
| Lapin (art. 17 et 18) | Fourrage et éléments à ronger accessibles en permanence ; zone pour se retirer et se cacher ; plateforme où l'animal peut s'étendre ou s'asseoir et se déplacer facilement en dessous. En cage : plusieurs étages, coins d'élimination, d'alimentation et de repos distincts. Les mâles adultes entiers susceptibles d'agressivité peuvent être logés seuls. |
| Rongeurs (art. 19) | Refuges et éléments d'enrichissement adaptés aux espèces, éléments à ronger et fourrage en quantité suffisante. Sont concernés par la liste de l'arrêté du 11 août 2006 : la souris, le rat, le hamster doré, la gerbille, le chinchilla et le cobaye (cochon d'Inde). |
| Oiseaux (art. 20) | Des perchoirs, et une place sur les perchoirs pour tous les oiseaux. |
| Poissons (art. 21 à 24) | Voir ci-dessous. |
L'aquarium fait l'objet de règles propres. Le nombre de poissons est adapté à l'espèce, au volume d'eau et aux capacités de filtration et d'aération (art. 21, I). L'eau est filtrée pour éliminer déchets et substances nocives, avec des paramètres de qualité maintenus dans des limites acceptables pour les espèces (art. 21, II). La concentration en oxygène est appropriée et les variations de pH sont progressives (art. 21, III). La température reste dans la plage optimale de l'espèce, et tout changement est graduel (art. 21, IV). Le flux lumineux et la photopériode sont appropriés, et l'aquarium est couvert ou muni de dispositifs empêchant les poissons de sauter hors de l'eau (art. 21, V). Les matériaux de construction ne sont pas toxiques (art. 21, VI).
L'article 4, III exige, pour les aquariums, des moyens de contrôle des paramètres physico-chimiques de l'eau, « notamment température, dureté ou conductivité, pH, concentration en composés azotés », et une surveillance quotidienne. L'article 22 impose de détenir en groupe les espèces vivant en banc (poissons rouges, guppys), et l'article 23 une quantité d'eau permettant de nager et de se développer sans gêne. Poissons concernés : carpe koï, poisson rouge, guppy, danio et combattant (arrêté du 11 août 2006).
Établissements de vente, refuges, fourrières : calendrier et dérogations
Établissements de vente : une application au 1er juillet 2027
Pour les établissements de vente mentionnés à l'article L. 214-6-3 du code rural (établissements exerçant à titre commercial la vente d'animaux de compagnie), trois dispositions n'entrent en vigueur que le 1er juillet 2027 (arrêté du 19 juin 2025, art. 34, modifié par l'arrêté du 6 novembre 2025) : l'article 4, II, b (éclairage naturel), l'article 12 (surfaces des chiens, courette) et l'article 15, I (2 m² par chat). Ce régime concerne uniquement ces établissements : les éleveurs, pensions, refuges et fourrières appliquent ces articles dès à présent.
Rappel : la cession de chiens et de chats, à titre onéreux ou gratuit, est interdite dans ces établissements (article L. 214-6-3, II) ; ils peuvent seulement présenter des chiens et des chats appartenant à des fondations ou associations de protection des animaux, en partenariat avec elles (article 25, III de l'arrêté). D'ici le 1er juillet 2027, l'article 33 prévoit à titre dérogatoire des compartiments minimaux (les « compartiments dérogatoires ») pour les chiots et chatons de plus de huit semaines, sans leur mère, détenus dans ces établissements, c'est-à-dire présentés dans le cadre d'un partenariat. L'article 33, IV précise que l'éclairage des locaux peut, pour les espèces terrestres, être totalement artificiel. Par ailleurs, l'article 25, IV (sans limite de date) autorise un éclairage totalement artificiel dans les locaux de vente, sauf pour ceux qui hébergent des chiens ou des chats.
ChienChiots de plus de 8 semaines, sans leur mère (art. 33, II)
| Poids du chiot | Surface minimale par chiot | Surface minimale du compartiment | Hauteur minimale |
|---|---|---|---|
| < 1,5 kg | 0,3 m² | 1,5 m² | 1,2 m |
| 1,5 kg ≤ X < 3 kg | 0,5 m² | 1,5 m² | 1,2 m |
| 3 kg ≤ X < 8 kg | 0,75 m² | 1,5 m² | 1,2 m |
| 8 kg ≤ X < 12 kg | 1 m² | 2 m² | 1,2 m |
| 12 kg ≤ X < 20 kg | 2 m² | 4 m² | 1,2 m |
| ≥ 20 kg | 3 m² | 5 m² | 1,5 m |
ChatChatons de plus de 8 semaines, sans leur mère (art. 33, III)
- Espace minimum au sol par chaton : 0,25 m²
- Surface minimale du compartiment : 1,5 m²
- Hauteur minimale : 1,5 m
Refuges et fourrières : des dérogations encadrées
- Grand chien (art. 28, III et art. 29, IX) : les refuges et les fourrières peuvent déroger, en cas de besoin, à la norme de 10 m² pour un chien de plus de 70 cm au garrot ; cette surface peut alors accueillir deux chiens au maximum.
- Chats de statut sanitaire inconnu (art. 28, III et 29, IX) : en attente d'un protocole vaccinal, d'un dépistage ou d'une stérilisation, l'espace peut être réduit pour une durée maximale de 15 jours, tant que les individus se meuvent librement.
- Surpopulation exceptionnelle (art. 28, IV et 29, IX) : dérogation possible aux articles 12 et 15, sous réserve du règlement sanitaire et sans atteinte au bien-être. Pour les refuges, la période ne peut dépasser deux mois par an, sauf état d'urgence sanitaire décrété par la préfecture, et un mois après sa fin.
- Courettes : les fourrières en sont exemptées (art. 29, VIII) ; les gardes commerciales de moins de 24 heures consécutives aussi, si les sorties sont suffisantes (art. 27, V) ; les éleveurs relevant des II et III de l'article L. 214-6-2 (cession d'au plus une portée par an) également, sous la même condition (art. 26, X).
Ne pas confondre : les dérogations de refuge et de fourrière sont des exceptions motivées ; le calendrier du 1er juillet 2027 est un report général pour les seuls établissements de vente.
Équipements, matériels et litières : comment choisir
Le programme demande d'« expliquer le choix » des équipements et litières. Aucun texte ne dresse une liste fermée : le critère est celui de l'article 6, V (litière « adaptée à chaque espèce ») et de l'article 3 (matériaux non toxiques, lavables, désinfectables). Le tableau ci-dessous présente, en repère de pratique, les types de supports et leurs avantages et inconvénients généraux.
| Type de support | Avantages | Inconvénients et vigilance |
|---|---|---|
| Litière minérale (granulés, particules d'argile) | Absorbante ; usage courant pour les bacs du chat et du furet. | Peut être poussiéreuse ; poids et élimination des déchets à prévoir ; à surveiller chez les jeunes animaux qui goûtent tout. |
| Litière végétale ou papier recyclé | Absorbante, souvent peu poussiéreuse ; adaptée à de nombreux petits animaux. | À renouveler régulièrement ; l'humidité retenue favorise les odeurs si le nettoyage est insuffisant. |
| Copeaux ou sciure de bois | Offrent une couche épaisse pour fouir ou nicher. | Certains bois irritent les voies respiratoires ou la peau : vérifier l'essence et la qualité avec le vétérinaire avant de l'utiliser chez les rongeurs. |
| Foin ou fourrage | Sert à la fois de matériau de nid, d'enrichissement et d'aliment (obligatoire pour le lapin et les rongeurs : art. 17 et 19). | Se souille vite ; à retirer lorsqu'il est mouillé. |
| Sol grillagé ou à claire-voie | Évacue rapidement les déjections. | Ne répond pas à l'exigence d'un sol « plein et continu » pour les logements (art. 6, V) : à écarter pour l'hébergement. |
| Aire de couchage isolée du sol | Sèche et isolée, comme l'exige l'article 4, I. | Se nettoie et se désinfecte facilement si le matériau est lavable ; un matériau poreux ou rongé devient difficile à désinfecter. |
Pour les équipements, le fil conducteur est le même : plateformes et griffoirs pour le chat, plateformes et étages pour le lapin et le furet, refuges et éléments à ronger pour les rongeurs, perchoirs pour les oiseaux, filtre, chauffage et couvercle pour l'aquarium. Un équipement est bon s'il répond à un besoin comportemental de l'espèce et s'il se lave et se désinfecte sans difficulté.
Si vous exercez dans une animalerie, une pension ou un toilettage, la convention collective de branche s'applique à votre contrat : voir la page fleuristes, vente et services des animaux familiers (IDCC 1978). Les règles de logement ci-dessus, elles, s'appliquent quel que soit votre statut.
Checklist : le logement est-il conforme ?
S'entraîner
Testez-vous sur les trois catégories avec les QCM d'entraînement du portail :
Sources
- Arrêté du 14 janvier 2022 relatif à l'action de formation et à l'évaluation des connaissances pour les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, annexe I (programme) — Légifrance
- Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, articles 1er, 3, 4, 6, 12 à 24, 25 IV, 26 X, 27 V, 28, 29, 33, 34 et 35, modifié par l'arrêté du 6 novembre 2025 (article 34) — Légifrance
- Code rural et de la pêche maritime, articles R. 214-17 et R. 214-29 — Légifrance
- Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques — Légifrance
- Ministère de l'Agriculture, rubrique protection des animaux de compagnie — agriculture.gouv.fr
À retenir
- L'arrêté du 19 juin 2025 fixe les règles de logement ; il a abrogé l'arrêté du 3 avril 2014 (art. 35).
- Le texte n'impose aucune valeur de température, d'hygrométrie ou d'ammoniac : il impose des moyens de maintien et de contrôle (art. 4), et les valeurs cibles relèvent des bonnes pratiques et de l'avis du vétérinaire (repère de pratique).
- Le sol des logements est plein et continu, non glissant, lavable et désinfectable (art. 3 III et 6 V) ; pas de courants d'air, des zones d'ombre à l'extérieur (art. 6 VI).
- Chien : 5 m² (moins de 70 cm au garrot) ou 10 m² (plus de 70 cm), 2 m de hauteur, courette, sortie quotidienne. Chat : 2 m², plateformes, griffoirs, bacs à litière.
- Autres : cage à étages (furet, lapin), refuges et éléments à ronger (rongeurs), perchoirs (oiseaux), filtration, oxygène, température et couvercle (poissons).
- Établissements de vente : art. 4 II b, art. 12 et art. 15 I au 1er juillet 2027 ; refuges et fourrières : dérogations encadrées (art. 28 III-IV et 29 IX).