Radioprotection des travailleurs exposés
Surveiller l'exposition et la santé des travailleurs

Module 3 / 4  ·  Sommaire complet de la formation

Module 3 : Surveiller 20 min de lecture

3.1 Classement des travailleurs en catégorie A ou B

Le classement découle de la dose qu'un travailleur est susceptible de recevoir sur douze mois. Il détermine l'accès aux zones, la surveillance dosimétrique, le suivi médical et la formation. Il se fait poste par poste, après une évaluation individuelle écrite.

Seuils de classement sur douze mois consécutifs (R4451-57)

Dose susceptible d'être reçueCatégorie A si plus deCatégorie B si plus de
Dose efficace (hors radon)6 mSv1 mSv
Cristallin (dose équivalente)15 mSvpas de seuil propre
Peau et extrémités (dose équivalente)150 mSv50 mSv

En dessous des seuils de la catégorie B, le travailleur n'est pas classé. La valeur limite reste 20 mSv pour tous (R4451-6).

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Avant l'affectation : l'évaluation individuelle (R4451-52 et R4451-53)

Avant d'affecter un travailleur à un poste qui l'amène dans une zone délimitée ou une zone d'opération (ou s'il est membre d'équipage, intervient dans un transport de substances radioactives ou en situation d'exposition durable), l'employeur évalue son exposition individuelle. L'évaluation, conservée au moins dix ans, comporte :

  1. la nature du travail ;
  2. les caractéristiques des rayonnements ;
  3. la fréquence des expositions ;
  4. la dose susceptible d'être reçue sur les douze mois à venir, incidents raisonnablement prévisibles compris ;
  5. le cas échéant, la dose liée au radon ;
  6. le type de surveillance de l'exposition à mettre en œuvre.

Elle est actualisée en tant que de besoin et chaque travailleur a accès à l'évaluation qui le concerne (R4451-53). L'employeur la transmet au médecin du travail lorsqu'il propose un classement (R4451-54).

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La décision de classement

C'est l'employeur qui classe, au regard de la dose évaluée (R4451-57, I). Il recueille l'avis du médecin du travail sur le classement (II) et l'actualise en fonction de l'avis d'aptitude, des conditions de travail et des résultats de la surveillance.

Le conseiller en radioprotection donne des conseils sur les modalités de classement (R4451-123, 1°, d). Le classement n'est donc ni une décision médicale, ni un titre que le salarié obtient en formation : c'est une conséquence de son poste.

L'ancien sigle « DATR » (directement affecté à des travaux sous rayonnements) n'est plus celui du Code du travail. On parle aujourd'hui de travailleur classé en catégorie A ou B.
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Ce que change le classement

ObligationCatégorie ACatégorie BArticle
Accès aux zones délimitéesOuiOuiR4451-30
Surveillance dosimétrique individuelleOuiOuiR4451-64
Formation renouvelée au moins tous les 3 ansOuiOuiR4451-58, R4451-59
Suivi individuel renforcéVisite renouvelée chaque annéeSelon R4624-28 (au plus 4 ans, visite intermédiaire à 2 ans)R4451-82
Femme enceinteAffectation interditePossible, limites respectéesD4152-6, D4152-5

Le classement en catégorie A traduit une exposition potentiellement plus forte : la visite médicale annuelle et l'interdiction d'y affecter une femme enceinte en sont les conséquences les plus visibles.

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Intérimaires, jeunes et travailleurs non classés

  • Intérimaires : les entreprises de travail temporaire qui mettent des salariés à disposition pour des activités soumises à certification, dans les zones contrôlées jaune, orange ou rouge, les classent au moins en catégorie B (R4451-57, III). Cette règle ne vise pas les zones d'opération.
  • Jeunes de 16 à 18 ans affectés par dérogation à des travaux exigeant une surveillance dosimétrique individuelle : classés en catégorie B (D4153-21).
  • Travailleurs non classés : ils peuvent accéder, sur autorisation, aux zones bleue, verte, radon et de sécurité radiologique, et par exception à la zone jaune. Ils font l'objet d'une surveillance radiologique pour vérifier qu'ils restent sous les seuils de classement (R4451-32).

Le classement d'un intérimaire s'appuie sur l'évaluation individuelle de la mission, que l'entreprise utilisatrice transmet à l'entreprise de travail temporaire avant la mise à disposition (R4451-55).

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Cas pratiques de classement

Assistante dentaire

Radiographies intrabuccales déclenchées depuis l'extérieur de la salle. L'évaluation conclut à une dose efficace inférieure à 1 mSv sur douze mois : non classée. Elle reste informée et peut entrer dans la salle hors émission.

Technicien de jauges industrielles

Interventions sur des jauges à source scellée. Dose efficace évaluée entre 1 et 6 mSv : catégorie B, dosimétrie individuelle, formation tous les trois ans.

Radiologue interventionnel

Dose efficace faible sous tablier, mais cristallin susceptible de dépasser 15 mSv : catégorie A au titre du cristallin.

Intérimaire en arrêt de tranche

Missions en zone contrôlée jaune d'une installation nucléaire : au moins catégorie B (R4451-57, III), et interdiction des zones orange et rouge sauf dérogation (D4154-1).

Exemples pédagogiques : le classement réel dépend de l'évaluation de chaque poste.

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Quand revoir le classement

Le classement n'est pas figé. L'employeur l'actualise notamment :

  • quand l'avis d'aptitude du médecin du travail évolue ;
  • quand les conditions de travail changent (nouvel appareil, nouvelles interventions) ;
  • quand les résultats de la surveillance s'écartent de l'évaluation : le conseiller en radioprotection qui constate qu'un résultat remet en cause l'évaluation individuelle en informe l'employeur (R4451-69, II).

Un travailleur qui a dépassé une valeur limite bénéficie, pendant les douze mois suivants, du suivi médical applicable à la catégorie A (R4451-81 ; chapitre 4.3).

Le circuit du classement

Évaluation individuelle
employeur + conseiller
Proposition de classement
transmise au médecin
Avis du médecin du travail
Décision de l'employeur
A, B ou non classé
Révision
aptitude, conditions, résultats

Sources

  • Code du travail, articles R4451-30, R4451-32, R4451-52 à R4451-55, R4451-57, R4451-64, R4451-69, R4451-81, R4451-82, R4451-123, D4152-5, D4152-6, D4153-21, D4154-1 — Légifrance
  • Code du travail, article R4624-23 et R4624-28 (suivi individuel renforcé) — Légifrance

À retenir

  • Évaluation individuelle écrite avant l'affectation, accessible au travailleur (R4451-53).
  • Catégorie A au-delà de 6 mSv, 15 mSv cristallin ou 150 mSv extrémités ; B au-delà de 1 mSv ou 50 mSv extrémités.
  • L'employeur classe, après avis du médecin du travail (R4451-57).
  • Classés A et B : dosimétrie individuelle et formation tous les trois ans ; A : visite médicale annuelle.
  • Intérimaires en zone contrôlée jaune, orange, rouge : au moins catégorie B.
  • On parle de travailleur classé, plus de « DATR ».

Sommaire de la formation

Contenu relu par le Pôle HSE & Risques industriels · Politique éditoriale