Module 2 / 4 · Sommaire complet de la formation
2.1 Évaluation des risques radiologiques et principes de radioprotection
Avant de délimiter une zone, de classer un salarié ou de lui remettre un dosimètre, l'employeur doit évaluer le risque. Cette évaluation, consignée dans le document unique, commande toutes les mesures des chapitres suivants.
Les trois principes de la radioprotection (CSP, article L1333-2)
Justification
Une activité exposante n'est exercée que si ses avantages l'emportent sur les risques.
Optimisation
Expositions, probabilité et nombre de personnes exposées au niveau le plus faible raisonnablement possible.
Limitation
Les doses reçues ne dépassent pas les limites réglementaires.
Deux codes, une même logique
La radioprotection des travailleurs se trouve à la croisée de deux codes :
- le Code de la santé publique pose les principes de justification, d'optimisation et de limitation pour toutes les activités nucléaires (article L1333-2) ;
- le Code du travail les applique aux salariés, dans le cadre des principes généraux de prévention de l'article L4121-2 (article R4451-5).
L'optimisation tient compte, selon l'article L1333-2, « de l'état des connaissances techniques, des facteurs économiques et sociétaux ». Elle n'impose pas le risque zéro, mais elle interdit de se contenter de rester sous la limite quand une mesure raisonnable permettrait de faire mieux.
Concrètement, l'employeur prend des mesures visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques, en tenant compte du progrès technique et des mesures de maîtrise du risque à la source (R4451-5). L'obligation générale de sécurité de l'article L4121-1 s'applique pleinement.
Les objectifs de l'évaluation (R4451-13)
L'employeur évalue les risques en sollicitant le concours du salarié désigné compétent en prévention ou, s'il l'a déjà désigné, du conseiller en radioprotection. L'évaluation a notamment pour objectif :
- d'identifier, parmi les valeurs limites, celles qui sont pertinentes pour la situation de travail (organisme entier, cristallin, extrémités) ;
- de constater si le niveau de référence radon est susceptible d'être dépassé ;
- de déterminer, si le risque ne peut être négligé, les mesures et moyens de prévention à mettre en œuvre ;
- de déterminer les conditions d'emploi des travailleurs : évaluation individuelle, classement, information et formation, protection individuelle.
Elle est menée avant l'exposition et revue à chaque changement de procédé, d'équipement ou d'organisation, comme toute évaluation des risques.
Ce que l'employeur prend en compte (R4451-14)
L'article R4451-14 dresse une liste de quatorze éléments. Les plus structurants :
| Élément | Exemple de question à se poser |
|---|---|
| Inventaire et nature des sources, type de rayonnement, niveau et durée d'exposition | Quelles sources sont détenues, scellées ou non, quelle énergie, combien d'heures par semaine ? |
| Informations du fournisseur ou du fabricant | Que dit la notice sur les niveaux d'émission et les zones à baliser ? |
| Potentiel radon et mesures déjà réalisées | Les locaux sont-ils en sous-sol ou rez-de-chaussée, dans une commune à potentiel significatif ? |
| Protections collectives existantes ou possibles | Un écran, une ventilation, un captage peuvent-ils réduire l'exposition ? |
| Incidents raisonnablement prévisibles | Que se passe-t-il si la source reste bloquée hors de son conteneur ? |
| Femmes enceintes ou qui allaitent, moins de 18 ans | Le poste est-il compatible avec une grossesse ou un apprentissage ? |
| Interaction avec les autres risques | Chaleur, travail en hauteur, produits chimiques aggravent-ils la situation ? |
L'employeur dispose aussi des informations des professionnels de santé au travail sur le suivi des travailleurs exposés (10°).
Quand faut-il mesurer ? (R4451-15)
L'employeur procède à des mesurages sur le lieu de travail lorsque l'évaluation montre que l'exposition est susceptible d'atteindre ou de dépasser l'un des niveaux suivants :
1 mSv/an
organisme entier
15 mSv/an
cristallin
50 mSv/an
peau et extrémités
300 Bq/m³
radon, moyenne annuelle
Ces mesurages évaluent le niveau d'exposition externe et, le cas échéant, la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou la contamination des surfaces. Au-delà des mêmes niveaux, l'employeur met en œuvre des mesures de réduction des risques (R4451-18) : autre procédé, équipements moins émissifs, aménagement des postes, étanchéité du bâtiment au radon, organisation réduisant la durée et l'intensité des expositions, maintenance et vérifications.
Les mesurages sont exécutés ou supervisés par le conseiller en radioprotection (R4451-123, 3°).
Consigner, conserver, communiquer
- Les résultats de l'évaluation sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques (R4451-16) ; la délimitation des zones y figure aussi (R4451-23, II). Le générateur de DUERP du site permet de structurer ce document.
- Les résultats de l'évaluation et des mesurages sont conservés au moins dix ans (R4451-16).
- Ils sont communiqués aux professionnels de santé au travail et au CSE, en particulier lors de leur mise à jour (R4451-17, I).
- Si, malgré les mesures prises, le radon reste au-dessus de 300 Bq/m³, les résultats sont communiqués à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (R4451-17, II).
L'organisation de la radioprotection (désignation d'un conseiller) devient nécessaire dès que l'évaluation conduit à une surveillance dosimétrique individuelle, à une délimitation de zone ou aux vérifications réglementaires (R4451-111 ; chapitre 4.1).
Entreprises extérieures et intérim : qui évalue quoi
Quand une entreprise extérieure intervient (maintenance, contrôle radiographique, nettoyage en zone), le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention, conformément au régime des entreprises extérieures (R4451-35). Chaque employeur sollicite son propre conseiller en radioprotection. Les accords sur la mise à disposition d'équipements de protection, d'appareils de mesure et de dosimètres opérationnels sont annexés au plan de prévention.
Le travailleur indépendant est considéré comme une entreprise extérieure (R4451-35, II). Pour un intérimaire, l'entreprise utilisatrice communique à l'entreprise de travail temporaire l'évaluation individuelle préalable de la mission avant la mise à disposition (R4451-55).
Les entreprises dont les travailleurs interviennent en zones contrôlées jaune, orange ou rouge, ou en zone d'opération dans un établissement comportant une installation nucléaire de base, doivent être titulaires d'un certificat de qualification délivré par un organisme certificateur accrédité (R4451-38). La démarche générale de coordination est détaillée dans la formation plan de prévention et entreprises extérieures.
De l'évaluation aux mesures
Sources
- Code du travail, articles R4451-5, R4451-13 à R4451-18, R4451-35, R4451-38, R4451-55, R4451-111 et R4451-123 — Légifrance
- Code de la santé publique, article L1333-2 — Légifrance
- INRS, brochure ED 6537 (2024) — inrs.fr
À retenir
- Trois principes : justification, optimisation, limitation (CSP, L1333-2).
- L'évaluation identifie les limites pertinentes, le risque radon, les mesures et les conditions d'emploi (R4451-13).
- Mesurages obligatoires si l'exposition peut atteindre 1 mSv/an, 15 mSv cristallin, 50 mSv extrémités ou 300 Bq/m³ (R4451-15).
- Résultats au DUERP, conservés au moins dix ans, communiqués au CSE et au médecin du travail.
- Entreprise utilisatrice : coordination générale ; accords sur dosimètres annexés au plan de prévention (R4451-35).
- Interventions en zone jaune, orange ou rouge : entreprise certifiée (R4451-38).
Ressources liées
Sommaire de la formation
Contenu relu par le Pôle HSE & Risques industriels · Politique éditoriale