Convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) 2026 : grille des salaires et droits
Numéro, brochure, codes NAF et texte officiel : voir la fiche technique IDCC 3251. Cette page décrypte les salaires, primes, préavis et droits de la convention.
Joaillier, sertisseur, polisseur, lapidaire, orfèvre, concepteur 3D, horloger de service après-vente ou commercial d'une marque de montres : les salariés des ateliers de fabrication et des grossistes du secteur relèvent de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie, dite BJOH. Signée le 3 octobre 2023 et étendue le 28 juin 2024, elle porte l'IDCC 3251 et remplace deux conventions plus anciennes, celle de la bijouterie (IDCC 567) et celle de l'horlogerie (IDCC 1044).
C'est une convention jeune, née d'une fusion imposée par l'État en 2018 puis négociée pendant cinq ans. Elle a remis à plat la classification, qui repose désormais sur sept niveaux et quatre échelons pesés par critères, et créé une prime d'ancienneté forfaitaire en euros. Elle ne s'applique pas, en principe, aux boutiques de détail, qui ont leur propre convention. Le premier réflexe est donc de vérifier que votre employeur entre bien dans son champ : c'est l'objet de l'étape 0 ci-dessous.
Cette page présente ensuite la grille des salaires minima en vigueur, celle de l'accord du 19 mars 2025, dont le premier échelon a été rattrapé par le SMIC en juin 2026, puis la prime d'ancienneté, la durée du travail, les règles propres aux anciennes entreprises de l'horlogerie, les congés, la maladie, la prévoyance et la rupture du contrat. Deux simulateurs chiffrent un minimum mensuel et les indemnités de fin de contrat. Tout ce qui y figure a été lu dans le texte intégral publié par la DILA, qui alimente Légifrance ; ce que nous n'avons pas pu vérifier est listé en fin de page.
Étape 0 : votre employeur relève-t-il de la convention BJOH ?
L'article 1er retient l'activité principale réellement exercée par l'employeur. Le code NAF imprimé sur le bulletin de paie n'est qu'une présomption : l'employeur peut démontrer qu'il relève d'une autre branche, même avec un code de la liste. Et tous les codes cités ne valent qu'« en dehors des activités couvertes par une autre branche ». Dans une entreprise qui fabrique et vend, c'est l'activité principale réellement exercée qui tranche, pas l'intitulé de l'entreprise.
Vous aviez l'IDCC 567 ou 1044 sur votre bulletin de paie ?
Ce sont les numéros des deux conventions remplacées. L'IDCC 567 désignait la convention de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent de 1970, l'IDCC 1044 celle de l'horlogerie de 1979. Depuis le 1er janvier 2024 dans les entreprises adhérentes à la Confédération nationale HBJO, et depuis l'extension de 2024 dans les autres, c'est la BJOH qui s'applique. Le bulletin doit mentionner la convention applicable (article R. 3243-1 du code du travail) : le service paie peut être interrogé pour corriger la mention. Historique des numéros : fiches des IDCC 567 et IDCC 1044.
| Code NAF cité par l'article 1er | Ce que la convention vise |
|---|---|
| 32.12Z | Fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie : perles travaillées, pierres gemmes, diamant, bijoux et orfèvrerie en métaux précieux, bracelets de montres et étuis en métaux précieux, émaux, gravure, ciselure, lapidairerie |
| 32.13Z | Fabrication de bijouterie fantaisie |
| 32.11Z | Frappe de monnaie : monnaies, médailles, insignes, instruments de marque et de garantie |
| 32.99Z | Briquets (sauf dans huit départements cités), ouvrages en écaille, nacre, corne, corail |
| 22.29B, 25.50A, 25.50B, 25.61Z, 25.93Z, 25.99B, 15.12Z, 16.29Z | Plasturgie, estampage, dorure, chaînes, fermoirs, écrins et coffrets, seulement pour la part destinée à la bijouterie et à l'orfèvrerie |
| 46.48Z | Commerce de gros de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, et commerce de gros d'horlogerie, pièces détachées, accessoires et outillage |
| 95.25Z | Réparation d'articles de bijouterie, à l'exception de la réparation de montres et d'horloges ne dépendant pas d'un magasin de vente |
| 64.20Z, 70.10Z | Holdings et sièges sociaux dont les participations ou les salariés relèvent majoritairement du champ |
| 47.77Z | Commerce de détail : seulement au titre d'une clause historique (voir ci-dessous) |
Numéro, brochure et codes NAF : voir la fiche technique de l'IDCC 3251. En cas de doute, l'intitulé de la convention imprimé sur le bulletin de paie reste le repère le plus fiable.
1. Des IDCC 567 et 1044 à la BJOH : une fusion en trois temps
Pendant des décennies, le secteur a vécu avec deux textes distincts. La convention de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, du 5 juin 1970, couvrait la fabrication et le commerce de gros des bijoux, de l'orfèvrerie et des pierres. La convention de l'horlogerie, du 17 décembre 1979, réglait les rapports de travail des commerces de gros d'horlogerie, de pièces détachées, d'accessoires et d'outillage : malgré son nom, elle ne visait pas la fabrication de montres. Le commerce de détail, lui, avait sa propre convention depuis 1987.
Sur le fondement de l'article L. 2261-32 du code du travail, qui lui permet de fusionner des branches, la ministre du Travail a fusionné par arrêté du 16 novembre 2018 le champ de l'horlogerie avec celui de la bijouterie, désignée comme convention de rattachement. Les partenaires sociaux ont signé un accord de méthode en 2019, des accords communs de frais de santé et de prévoyance en octobre 2020, puis le texte unifié le 3 octobre 2023. Celui-ci se substitue aux deux anciennes conventions, à l'exception d'une annexe d'harmonisation propre aux entreprises de l'horlogerie (section 7).
Convention de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie (IDCC 567), étendue en 1973, brochure 3051.
Convention de l'horlogerie, commerce de gros (IDCC 1044), étendue en 1980, brochure 3152.
Arrêté de fusion des champs : la 567 devient la convention de rattachement de la 1044.
Signature de la convention BJOH, d'une annexe d'harmonisation et d'un accord sur le temps de travail.
Application dans les entreprises adhérentes à la Confédération nationale HBJO.
Arrêté d'extension, publié au Journal officiel du 12 juillet 2024 : la convention s'impose à toutes les entreprises du champ.
Publication de l'extension de l'accord salarial du 19 mars 2025, grille en vigueur.
La convention a été signée par la CN HBJO côté employeurs, et par cinq fédérations de salariés : la FNECS CFE-CGC, la FGMM CFDT, la FCMTM CFE-CGC, FO Métallurgie et la Fédération de la métallurgie CFTC. L'arrêté d'extension a posé plusieurs réserves et exclu quelques clauses contraires à la loi, que nous signalons au fil de la page. Sur Légifrance, des accords plus anciens restent rangés dans le dossier de la 3251 avec la mention « ex-IDCC 567 » ou « ex-IDCC 1044 » : ils ne s'appliquent qu'aux entreprises de leur ancien champ.
Source : convention collective nationale du 3 octobre 2023, préambule, articles 1er, 82 et 84 ; arrêté d'extension du 28 juin 2024 (JORF du 12 juillet 2024) ; conteneurs des IDCC 567 et IDCC 1044, classés « remplacés ». Textes lus le 1er octobre 2026.
2. Grille des salaires étendue : 28 minima, et un premier échelon sous le SMIC
La grille en vigueur au 1er octobre 2026 est celle de l'accord du 19 mars 2025 relatif aux salaires minimaux conventionnels. Il a relevé tous les montants de 1,5 %, à compter du 1er avril 2025 dans les entreprises adhérentes à la CN HBJO et, pour les autres, à la date d'extension. L'arrêté d'extension, daté du 12 septembre 2025, a été publié au Journal officiel du 19 septembre 2025 : depuis ce jour, ces minima s'imposent à toutes les entreprises de la branche. Aucun accord salarial pour 2026 ne figurait dans les textes publiés au 30 septembre 2026.
Chaque minimum correspond à un salaire mensuel brut pour 151,67 heures, en dessous duquel aucun salarié ne peut être payé (article 34). Il se lit au croisement d'un niveau, de 1 à 7, et d'un échelon, de 1 à 4. La revalorisation du SMIC au 1er juin 2026, à 12,31 € de l'heure, a fait passer le niveau 1 échelon 1 2,02 € sous le minimum légal de 1 867,02 €. Un salarié classé à ce niveau doit donc percevoir au moins le SMIC. Le niveau 1 échelon 2, à 1 888 €, reste au-dessus de 20,98 €.
Salaires minimaux conventionnels de l'accord du 19 mars 2025 — base 151,67 heures
| Niveau | Catégorie | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | Cadres | 5 163 € | 5 525 € | 6 144 € | 6 559 € |
| N6 | Cadres | 3 948 € | 4 206 € | 4 619 € | 5 115 € |
| N5 | Cadres | 3 211 € | 3 441 € | 3 781 € | 3 919 € |
| N4 | Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise | 2 583 € | 2 632 € | 2 827 € | 3 003 € |
| N3 | Ouvriers, employés | 2 164 € | 2 227 € | 2 357 € | 2 527 € |
| N2 | Ouvriers, employés | 1 992 € | 2 032 € | 2 072 € | 2 133 € |
| N1 | Ouvriers, employés | 1 865 € 1 867,02 €* | 1 888 € | 1 944 € | 1 967 € |
| HC | Hors classification | 5 000 € (minimum unique, « inchangé » selon l'accord) | |||
Source : accord du 19 mars 2025 relatif aux salaires minimaux conventionnels, article II, signé par la CN HBJO, la FGMM CFDT, la FCMTM CFE-CGC, FO Métallurgie et la CFTC Métallurgie, étendu par arrêté du 12 septembre 2025 (JORF du 19 septembre 2025). Catégories : article 75 de la convention. * Niveau 1 échelon 1 : c'est le SMIC du 1er juin 2026 (12,31 €/h, 1 867,02 €/mois, arrêté du 22 mai 2026) qui est dû. Écarts calculés par nos soins.
Minimum mensuel de chaque échelon (barres groupées par niveau) et SMIC mensuel du 1er juin 2026 (ligne). L'écart entre échelons reste faible au niveau 1, puis s'ouvre fortement à partir du niveau 5, celui des cadres.
Le minimum « hors classification » est inférieur aux niveaux 6 et 7
Les accords de 2024 et de 2025 ont laissé « inchangé » le minimum unique de 5 000 € du niveau HC, réservé aux fonctions qui définissent et pilotent la stratégie de l'entreprise, alors que les niveaux 6 échelon 4 et 7 dépassent ce montant. Nous reproduisons la grille telle qu'elle est écrite. En pratique, un cadre de ce niveau est rarement payé au minimum.
Le minimum se compare au salaire de base. N'en font pas partie, et s'y ajoutent : la prime d'ancienneté, les majorations pour heures supplémentaires, dimanche, jour férié ou nuit, la prime de panier, les primes ayant le caractère d'un remboursement de frais, les primes exceptionnelles et les sommes d'intéressement ou de participation (article 34.2). Pour convertir un minimum en salaire net, la calculatrice brut / net applique les cotisations réelles.
D'où vient la grille. La convention de 2023 contenait une première grille, de 1 778 € au niveau 1 échelon 1. L'accord du 13 février 2024 l'a relevée de 2,7 % au 1er février puis de 0,6 % au 1er juillet 2024, portant ce premier échelon à 1 837 €. La hausse de 1,5 % de 2025 l'a amené à 1 865 €.
3. Simulateur : votre minimum, la prime d'ancienneté et les majorations
Choisissez votre niveau, votre échelon, votre durée de travail et votre ancienneté : le simulateur applique la grille de l'accord du 19 mars 2025, place le SMIC en plancher quand le minimum est inférieur, ajoute la prime d'ancienneté forfaitaire des non-cadres, puis les majorations de 30 % prévues pour les heures effectuées exceptionnellement le dimanche, la nuit ou un jour férié. Il compare enfin le résultat au salaire de base que vous saisissez.
Minimum conventionnel BJOH — accord du 19/03/2025, étendu au JORF du 19/09/2025
Articles 39, 40 et 58 : + 30 % du taux horaire, calculés ici sur le taux horaire minimum. La majoration du dimanche de l'accord de 2016 propre au commerce de détail en zone touristique n'est pas simulée.
Constantes du 01/10/2026 : grille de l'accord du 19/03/2025 ; SMIC 12,31 €/h depuis le 01/06/2026 ; prime d'ancienneté de l'article 38 (non-cadres, niveaux 1 à 4) proratisée au temps partiel ; net estimé avec un coefficient de 0,78, simple estimation. Résultat indicatif : heures supplémentaires et panier non simulés.
Exemple chiffré. Une polisseuse classée au niveau 1 échelon 3, à temps plein, compte six ans d'ancienneté. Son minimum de base est de 1 944 € et sa prime d'ancienneté de 78 € par mois, soit 2 022 € brut au minimum, environ 1 577 € net selon une estimation à 78 %. Si elle travaille exceptionnellement 7 heures un dimanche, ces heures sont majorées de 30 % de son taux horaire (1 944 € / 151,67 h = 12,82 €), soit 26,92 € de plus.
Les métiers de la finition et de la fabrication sont décrits en détail dans les fiches polisseur industriel et horloger industriel, qui donnent aussi les formations d'accès et les fourchettes de salaire observées.
4. Classification : sept niveaux, quatre échelons et des seuils d'accueil pour les diplômés
La troisième partie de la convention a remplacé intégralement les anciennes classifications de la bijouterie et de l'horlogerie. Le texte le dit sans détour : il n'existe aucun tableau de concordance entre l'ancienne grille et la nouvelle. Chaque emploi de l'entreprise est d'abord défini puis « pesé » pour être placé à un niveau, selon la contribution attendue. Chaque salarié reçoit ensuite un échelon dans ce niveau, selon son degré de maîtrise de quatre critères : le savoir-faire technique, l'autonomie et l'initiative, la dimension relationnelle, et la qualification ou l'expérience.
| Niveau | Contribution attendue (annexe 1) | Catégorie (article 75) |
|---|---|---|
| N1 | Exécution : opérations simples ou répétitives, respect des consignes | Ouvriers, collaborateurs, employés |
| N2 | Réalisation : opérations sur machines plus ou moins complexes, vérification de ses propres opérations | Ouvriers, collaborateurs, employés |
| N3 | Expertise, application : opérations complexes demandant une réelle expérience du métier | Ouvriers, collaborateurs, employés |
| N4 | Adaptation, coordination : opérations de référence du métier ou supervision d'équipes | Employés ; techniciens et agents de maîtrise au minimum à ce niveau |
| N5 | Animation, optimisation des plans d'actions | Cadres |
| N6 | Développement, déclinaison de la stratégie dans son domaine | Cadres |
| N7 | Pilotage, participation à l'élaboration de la stratégie | Cadres |
| HC | Définition et pilotage de toute la stratégie de l'entreprise | Cadres hors classification |
Chaque critère est noté de 1 à 4 points, de « en phase d'acquisition » à « maîtrise dans toutes les situations ». Aux niveaux 1 à 4, le total des quatre critères donne l'échelon : 4 à 6 points pour l'échelon 1, 7 à 9 pour le 2, 10 à 13 pour le 3, 14 à 16 pour le 4. Aux niveaux de cadres, le critère « qualification, expérience » ne compte pas et les seuils deviennent 3 à 5, 6 à 7, 8 à 10 puis 11 à 12 points. La qualité de cadre est acquise à partir du niveau 5 (article 62).
Seuils d'accueil des diplômés (article 78)
Titulaire d'un CAP du métier, dont le CAP art du bijou et du joyau : niveau 1 échelon 3, puis niveau 2 échelon 1 après 12 mois de travail effectif (6 mois si le diplôme a été obtenu en alternance dans l'entreprise). BMA : niveau 2 échelon 1, puis échelon 3. DNMADE : niveau 2 échelon 3, puis niveau 3 échelon 1.
CQP de la branche (articles 78 et 79)
Opérateur en polissage et technicien d'atelier en horlogerie : niveau 1 échelon 2. Experts en polissage, sertissage ou joaillerie, concepteur 3D, chargé en gemmologie appliquée : niveau 3 échelon 2. Horloger qualifié et vendeur spécialisé en horlogerie haut de gamme : niveau 3 échelon 1. Chacun gagne un échelon 12 mois après la certification.
Pas de progression ? Le minimum progresse quand même
Aux niveaux 1 à 4, le salarié qui ne progresse pas dans la grille bénéficie du minimum de l'échelon supérieur après 5 ans, puis de deux échelons au-dessus 5 ans plus tard, trois après 7 ans de plus et quatre après encore 8 ans, dans la limite du niveau 4 échelon 4 (article 77). Un salarié embauché au niveau 1 échelon 1 atteint ainsi le minimum du niveau 2 échelon 1 au bout de 25 ans. Les cadres jeunes diplômés passent à l'échelon supérieur après deux ans sans progression, et un non-cadre promu cadre entre au minimum au niveau 5 échelon 1.
L'annexe 4 décrit 55 emplois repères répartis en douze familles : design et création, conception et modélisation, fabrication (bijoutier, joaillier, sertisseur, orfèvre, lapidaire, chaîniste, enfileur de perles, graveur-ciseleur, horloger, médailleur…), finition (polisseur, opérateur en galvanoplastie), distribution, service après-vente, production et logistique, finances, marketing, ressources humaines, informatique et moyens généraux. Ces fiches ne fixent aucun niveau : c'est la pesée faite dans l'entreprise qui classe l'emploi. Le classement doit être notifié par écrit, et le salarié dispose d'un mois pour faire ses observations (article 80).
Deux règles de rémunération complètent la classification. Les jeunes de moins de 18 ans peuvent subir un abattement sur le minimum de leur catégorie pendant leurs six premiers mois, 15 % entre 16 et 17 ans et 10 % entre 17 et 18 ans, jamais sur le SMIC (article 36). L'ouvrier payé aux pièces a la garantie d'un salaire « notablement supérieur » au minimum de sa catégorie, et au moins de ce minimum (article 37).
Source : convention du 3 octobre 2023, partie 3 (articles 75 à 80), annexes 1 à 4, articles 36, 37 et 62.
5. Prime d'ancienneté forfaitaire, panier, et pas de treizième mois
La BJOH a fait un choix rare : une prime d'ancienneté en euros fixes, la même pour tous les non-cadres quel que soit leur niveau, plutôt qu'un pourcentage du minimum. Elle est due à partir de 3 ans d'ancienneté, versée chaque mois sur une ligne distincte du bulletin de paie, et s'ajoute au salaire minimum. Elle est réduite au prorata pour un temps partiel, et comme le salaire en cas d'absence non rémunérée. Les cadres, à partir du niveau 5, n'y ont pas droit.
| Ancienneté | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime mensuelle brute | 39 € | 52 € | 65 € | 78 € | 91 € | 104 € | 117 € |
| Ancienneté | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | au-delà |
| Prime mensuelle brute | 130 € | 143 € | 156 € | 169 € | 182 € | 195 € | 195 € |
Source : article 38 de la convention (barème sans montant au-delà de 15 ans : nous retenons le dernier montant) ; ancienneté définie à l'article 19. Les accords salariaux de 2024 et de 2025 n'ont pas modifié ce barème.
L'ancienneté retenue inclut le contrat en cours, l'apprentissage, les périodes de suspension du contrat et, en principe, les contrats antérieurs dans l'entreprise, sauf ceux rompus pour faute grave ou à l'initiative du salarié. Elle tient compte aussi d'une mutation concertée dans le même groupe (article 19). Pour comparer ce barème avec ceux d'autres conventions, le simulateur de prime d'ancienneté rassemble les principales branches.
Pas de treizième mois
La convention ne prévoit ni treizième mois ni prime de fin d'année. Une telle prime, si l'entreprise en verse une, relève d'un accord d'entreprise, d'un usage ou du contrat de travail.
Indemnité de panier (article 41)
Due aux ouvriers qui travaillent au moins 6 heures entre 22 heures et 6 heures. Son taux doit être fixé par les accords de salaires, mais ceux de 2024 et de 2025 n'en fixent aucun : nous ne publions pas de montant.
Partage de la valeur
Un accord de branche du 25 février 2026, étendu, propose aux entreprises de moins de 50 salariés des modèles de participation et d'intéressement, avec une répartition pour moitié selon le temps de présence et pour moitié selon le salaire.
Exemple chiffré. Un sertisseur classé au niveau 3 échelon 1, embauché il y a dix ans, a droit à un minimum de 2 164 € et à une prime d'ancienneté de 130 €, soit 2 294 € brut par mois. Embauché à mi-temps, il percevrait la moitié de chacun : 1 082 € et 65 €. Dans les anciennes entreprises de l'horlogerie, la prime peut être plus élevée grâce à un différentiel maintenu (section 7).
6. Durée du travail, heures supplémentaires, dimanche, nuit et jours fériés
Le temps de travail fait l'objet d'un accord distinct du 3 octobre 2023, étendu par arrêté du 15 janvier 2025 et mis en conformité par un avenant du 19 mars 2025. Il laisse une large place à l'accord d'entreprise, qui peut prévaloir sur ses dispositions, et ne remet pas en cause les accords d'entreprise antérieurs. À défaut, la durée maximale est de 10 heures par jour, portée exceptionnellement à 12 heures en période de forte activité, de 48 heures sur une semaine et de 46 heures en moyenne sur 12 semaines. Une pause de 20 minutes est due dès 6 heures de travail.
| Règle | Convention BJOH | Repère légal |
|---|---|---|
| Majoration des heures supplémentaires | Taux légal, sauf accord d'entreprise, jamais moins de 10 % (accord, art. 7.2) | 25 % puis 50 % (L. 3121-36) |
| Contingent annuel | 208 heures ; de la 201e à la 208e heure, majoration de 75 % en repos ou en paiement | 220 heures à défaut d'accord |
| Contrepartie en repos au-delà du contingent | 50 % jusqu'à 20 salariés, 100 % au-delà | Identique |
| Annualisation | 1 607 heures, 48 h maximum par semaine, 44 h sur 12 semaines, prévenance de 4 jours ouvrables | — |
| Forfait en heures (cadres et itinérants) | 1 900 heures par an au plus | — |
| Forfait en jours (cadres à partir de V-II, commerciaux autonomes) | 214 jours, rachat de repos à + 10 % minimum jusqu'à 228 jours, rémunération au moins égale au minimum + 15 % | 218 jours au plus |
| Temps partiel | 24 h par semaine, sauf dérogations ; heures complémentaires jusqu'au tiers, + 25 % ; compléments d'heures + 15 %, 6 avenants et 12 semaines par an | 24 h (L. 3123-27) |
Source : accord du 3 octobre 2023 relatif à l'organisation du temps de travail, articles 4, 5, 7, 11 à 13, 17 à 21, dans leur version issue de l'avenant n° 2 du 19 mars 2025 (étendu). Contingent légal : article D. 3121-24 du code du travail.
Dimanche, nuit et jours fériés. La convention ne prévoit de majorations que pour le travail exceptionnel. Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche sont majorées de 30 %, en plus des éventuelles majorations d'heures supplémentaires, ou remplacées par un repos équivalent (article 39). L'arrêté d'extension a rappelé le principe du repos dominical (L. 3132-3) et les contreparties légales propres au commerce. Les heures exceptionnelles entre 21 heures et 6 heures sont majorées de 30 %, sauf dans les ateliers dont l'horaire habituel comporte du travail de nuit (article 40). Toute heure travaillée un jour férié est majorée d'au moins 30 % ; un jour férié chômé est payé comme le 1er mai (article 58).
Boutiques en zone touristique de l'ex-champ bijouterie
Un accord du 15 janvier 2016, conclu dans l'ancienne convention de la bijouterie et toujours appliqué dans son champ, encadre le travail dominical des salariés affectés au commerce de détail dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares. Il exige l'accord écrit du salarié, limite à 26 le nombre de dimanches la première année et prévoit une majoration « égale à 150 % de la rémunération perçue au titre des heures de travail effectuées ce jour ». Les frais de garde d'un enfant de moins de 12 ans sont pris en charge à 80 %, dans la limite de 1 830 € par an, et le retour après 22 heures est organisé par l'employeur.
Un avenant n° 1 du 19 mars 2025 a réécrit l'article 39 pour renvoyer à la seule contrepartie légale de l'article L. 3132-27, mais il est non étendu : il n'engage que les entreprises adhérentes à la CN HBJO. Pour chiffrer des heures supplémentaires au-delà de la 35e, le calculateur d'heures supplémentaires applique les taux légaux.
Source : articles 39, 40 et 58 de la convention et réserves de l'arrêté du 28 juin 2024 ; accord du 15 janvier 2016 relatif au travail dominical (ex-IDCC 567), articles 1er à 8 ; avenant n° 1 du 19 mars 2025, article 8.
7. Ce que l'annexe d'harmonisation maintient pour les anciennes entreprises de l'horlogerie
La fusion aurait pu faire perdre des avantages aux salariés des grossistes en horlogerie. Une annexe du 3 octobre 2023, étendue par arrêté du 19 décembre 2024, maintient donc trois règles pour les entreprises dont l'activité principale relevait de l'ancienne convention de l'horlogerie. Elle laisse aussi en vigueur, dans chacun des deux anciens champs, les accords autonomes qui n'ont pas encore été harmonisés.
Garantie trimestrielle des commerciaux
Pour un commercial payé en fixe et en variable, le total des rémunérations d'un trimestre civil ne peut être inférieur à trois fois le salaire minimum hiérarchique. Le fixe ne peut être inférieur au SMIC horaire multiplié par les heures effectuées, ou à 130 % de ce montant pour un cadre.
Différentiel de prime d'ancienneté
La prime est recalculée sur le barème forfaitaire de l'article 38. Si elle est inférieure à l'ancienne prime de l'horlogerie, la différence est maintenue, sans évoluer, jusqu'à ce que le barème la rattrape.
Accords sur le dimanche
Les accords d'entreprise sur le travail du dimanche conclus avant la BJOH continuent de produire effet sans modification.
Exemple chiffré. Un attaché commercial d'un grossiste en montres, classé au niveau 3 échelon 1, a un minimum hiérarchique de 2 164 €. Sur un trimestre, fixe et commissions réunis doivent atteindre au moins 6 492 € ; si ce n'est pas le cas, l'employeur verse un complément. L'arrêté d'extension précise que la référence au SMIC pour le fixe vaut à la valeur du SMIC de la date de l'accord.
| Ancien champ | Accords autonomes encore appliqués (annexe, article 1er) |
|---|---|
| Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie (ex-567) | Formation professionnelle (18 juin 2015), CQP (12 décembre 2013), GPEC et contrat de génération (18 décembre 2014), épargne interentreprises (4 juillet 2005), travail dominical (15 janvier 2016) |
| Horlogerie (ex-1044) | Formation tout au long de la vie (6 octobre 2004), égalité professionnelle (22 juin 2009), commission paritaire de validation (12 février 2016), CQP (2 décembre 2016), article 45 sur les apprentis |
Source : annexe du 3 octobre 2023 relative à l'harmonisation des dispositions conventionnelles, articles 1er et 2, et réserves de l'arrêté du 19 décembre 2024 ; préambules des accords de salaires de 2024 et 2025.
8. Congés payés, congés d'ancienneté et événements familiaux
Les congés payés suivent la loi : 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an (L. 3141-3), sur une période de référence du 1er juin au 31 mai. La convention y ajoute des congés d'ancienneté, sauf pour les salariés au forfait en jours : un jour après 15 ans dans l'entreprise, deux après 20 ans, trois après 25 ans et quatre après 30 ans, à prendre en accord avec l'employeur, sans les accoler au congé principal (article 57). Le fractionnement ouvre droit à un jour supplémentaire pour 3 à 5 jours pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre, et à deux jours à partir de 6 jours.
L'arrêté d'extension a exclu l'article 51, qui limitait à un mois la prise en compte des arrêts maladie pour le calcul des congés : la loi accorde depuis 2024 deux jours ouvrables par mois d'arrêt non professionnel. Les congés pour événements familiaux de l'article 59 sont décomptés en jours ouvrés, alors que la loi parle de jours ouvrables, ce qui joue en faveur du salarié.
| Événement | Convention BJOH (jours ouvrés) | Code du travail (L. 3142-4, jours ouvrables) |
|---|---|---|
| Mariage ou PACS du salarié | 5 jours | 4 jours |
| Naissance ou arrivée d'un enfant adopté | 3 jours | 3 jours |
| Mariage ou PACS d'un enfant | 1 jour | 1 jour |
| Décès du conjoint ou du partenaire de PACS | 4 jours | 3 jours |
| Décès du concubin, d'un parent, d'un beau-parent, d'un frère ou d'une sœur | 3 jours | 3 jours |
| Décès d'un enfant | 12 jours, 14 si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent | Identique |
| Décès d'un grand-parent | 2 jours | — |
| Décès d'un petit-enfant | 1 jour | — |
| Annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant | 5 jours | 10 jours (applicable) |
| Événement à plus de 300 km du domicile | + 1 jour | — |
Annonce du handicap d'un enfant : c'est la loi qui s'applique
Rédigé en 2023, l'article 59 accorde 5 jours. Depuis la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026, l'article L. 3142-4 en prévoit 10. Une convention ne pouvant pas descendre sous ce plancher, le salarié a droit à 10 jours.
S'y ajoutent un congé pour enfant malade, sur certificat médical, dans la limite de trois mois par maladie, dont trois jours payés par an (article 48), et les congés légaux de paternité, d'adoption, de présence parentale et parental d'éducation. Pour le congé de paternité, l'employeur complète les indemnités journalières afin de maintenir la rémunération (article 45). Le réserviste dispose de 5 jours d'absence par an (article 60).
Source : article 59 de la convention ; articles 45, 48, 50 à 57 et 60, et exclusion de l'article 51 par l'arrêté du 28 juin 2024 ; article L. 3142-4 du code du travail dans sa version du 14 juin 2026.
9. Maladie, maternité, prévoyance et frais de santé
Le maintien de salaire en cas de maladie ou d'accident est l'un des points où la convention dépasse nettement la loi. Après un an de présence continue, le salarié reçoit son salaire à plein tarif pendant une première période, puis 75 % de son salaire net pendant une seconde, toutes deux allongées avec l'ancienneté, sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale et de la part employeur de la prévoyance. Il ne peut jamais percevoir plus que s'il avait travaillé. Le régime est identique pour les cadres (article 68).
| Présence continue | Plein salaire | Puis 75 % du net | Rupture possible pour remplacement après |
|---|---|---|---|
| 1 an | 1 mois | 1 mois | 1 mois d'absence sur 12 mois |
| 2 ans | 1,5 mois | 1,5 mois | 1,5 mois |
| 5 ans | 2 mois | 2 mois | 2 mois |
| 10 ans | 3 mois | 3 mois | 3 mois |
| 15 ans | 3,5 mois | 3,5 mois | 4 mois |
| 20 ans | 4 mois | 4 mois | 4 mois |
Source : article 42 de la convention (non-cadres), articles 43, 68 et 69 (cadres et garantie d'emploi).
Il n'y a pas de délai de carence, sauf pour un arrêt précédé de deux autres arrêts dans les douze mois : l'indemnisation commence alors au quatrième jour. Cette carence ne s'applique ni aux accidents du travail et maladies professionnelles, ni au salarié qui n'a eu aucune absence pour maladie l'année civile précédente, ni à un arrêt lié à une même pathologie de longue durée. Le maintien légal de l'article L. 1226-1 est moins généreux : 90 % puis 66,66 % du salaire brut, après sept jours de carence. Le calculateur d'indemnités journalières estime la part versée par la Sécurité sociale.
Maternité. Après un an de présence, la salariée reçoit son salaire entier pendant 16 semaines, sous déduction des indemnités journalières, et l'arrêté d'extension étend cet avantage au congé d'adoption. À partir du troisième mois de grossesse, ses horaires d'entrée et de sortie sont aménagés de 10 minutes chacun, puis de 15 minutes à partir du sixième mois, sans perte de salaire (article 44).
Prévoyance et frais de santé. Deux accords du 27 octobre 2020, communs aux deux anciennes branches, organisent la couverture obligatoire de tout le personnel : décès, invalidité, incapacité et indemnités journalières complémentaires, et un régime de frais de santé. L'avenant n° 2 du 19 novembre 2025 au régime de prévoyance, étendu, reconduit pour cinq ans les organismes recommandés à partir du 1er janvier 2026 et impose à chaque employeur de financer au moins 60 % de la cotisation totale. Le même jour, un avenant n° 2 au régime de frais de santé a été signé ; il est non étendu au 30 septembre 2026.
Source : article 44 et réserves de l'arrêté du 28 juin 2024 ; avenant n° 2 du 19 novembre 2025 au régime de prévoyance ; accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé.
10. Période d'essai, préavis, indemnité de licenciement et départ à la retraite
La période d'essai dépend du niveau de classification. Elle peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, à l'issue d'un entretien qui expose les raisons de la prolongation, et le renouvellement doit être écrit. Les durées conventionnelles restent dans les maxima légaux de l'article L. 1221-19 et, renouvellement compris, de l'article L. 1221-21. Les délais de prévenance sont ceux de la loi.
| Niveau | Période d'essai | Préavis (démission ou licenciement) |
|---|---|---|
| N1 et N2 | 1 mois, renouvelable 1 mois | 1 mois ; 2 mois au moins en cas de licenciement après 2 ans |
| N3 | 2 mois, renouvelable 1 mois | 1 mois ; 2 mois au moins en cas de licenciement après 2 ans |
| N4 | 2 mois, renouvelable 2 mois | 2 mois |
| N5 et N6 (cadres) | 3 mois, renouvelable 3 mois | 3 mois, réciproque |
| N7 (cadres) | 4 mois, renouvelable 4 mois | 3 mois, réciproque |
Source : articles 21 et 66 (essai), article 25 et article 70 (préavis) de la convention.
Le préavis légal de l'article L. 1234-1, un mois entre six mois et deux ans d'ancienneté puis deux mois, reste un plancher en cas de licenciement. Pendant le préavis, le salarié licencié, ou démissionnaire pour suivre son conjoint muté, peut s'absenter deux heures par jour travaillé, dans la limite de 50 heures, sans perte de salaire, pour chercher un emploi ; le cadre dispose de 50 heures par mois, ou de 7 jours ouvrés par mois s'il est au forfait en jours. Le calculateur de préavis donne les dates de fin.
Indemnité de licenciement. L'article 28 reprend le barème légal de l'article R. 1234-2 : dès huit mois d'ancienneté, un quart de mois de salaire par année jusqu'à 10 ans, puis un tiers de mois par année au-delà. Il y ajoute une majoration de 10 % lorsque le salarié licencié a plus de 50 ans, portée à 15 % pour les cadres, et double l'indemnité en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le salaire de référence est le plus favorable entre la moyenne des douze derniers mois et celle des trois derniers. Pour les cadres, l'article 71 compte les années passées comme cadre ou agent de maîtrise.
Départ volontaire à la retraite. Après deux ans d'ancienneté, le salarié reçoit un dixième de mois par année de présence jusqu'à 15 ans, puis un cinquième de mois par année supplémentaire, dans la limite de cinq mois de salaire (articles 30 et 72). C'est plus favorable que l'indemnité légale de l'article D. 1237-1. En cas de mise à la retraite par l'employeur, encadrée par l'article L. 1237-5, l'indemnité ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Indemnités de fin de contrat : légal ou convention BJOH
Constantes du 01/10/2026 : R. 1234-2 (1/4 de mois par an jusqu'à 10 ans, 1/3 au-delà, dès 8 mois) ; articles 28 et 71 (+ 10 % au-delà de 50 ans, + 15 % pour les cadres) ; articles 30 et 72 (retraite : 1/10 de mois jusqu'à 15 ans, 1/5 au-delà, plafond 5 mois, après 2 ans) ; D. 1237-1. Inaptitude professionnelle non simulée. Résultat indicatif ; l'outil d'indemnité de licenciement détaille le calcul légal.
Exemples chiffrés. Une joaillière non cadre de 55 ans, licenciée après 20 ans avec un salaire de référence de 2 500 €, a droit légalement à 10 × 1/4 + 10 × 1/3 = 5,83 mois, soit 14 583,33 €. La majoration de 10 % porte son indemnité conventionnelle à 16 041,67 €. Un salarié qui part à la retraite après 25 ans avec 2 400 € reçoit 15 × 1/10 + 10 × 1/5 = 3,5 mois, soit 8 400 €, contre 1,5 mois, 3 600 €, au titre de la loi.
Clause de non-concurrence des cadres
Elle doit figurer au contrat, ne pas dépasser deux ans, être limitée dans l'espace et aux activités visées, et être payée chaque mois à la moitié du salaire mensuel moyen des douze derniers mois, ou aux six dixièmes en cas de licenciement non fautif tant que le cadre n'a pas retrouvé d'emploi. L'employeur peut l'en libérer par écrit dans les huit jours suivant la rupture (article 73). Après un licenciement économique, une priorité de réembauchage d'un an s'applique (article 26).
Source : article 28 de la convention, articles 26, 30, 33, 71 à 73 ; avenant n° 1 du 19 mars 2025 (non étendu) pour le premier versement au moins égal à l'indemnité légale, déjà imposé par la réserve d'extension.
11. Ce que nous ne publions pas, et pourquoi
Un minimum conventionnel ou une prime ne s'estiment pas. Voici les points que nous n'avons pas pu établir sur un texte officiel au 1er octobre 2026, et que cette page ne chiffre donc pas.
- Une grille 2026 : aucun accord salarial postérieur au 19 mars 2025 n'est publié ; cette page sera mise à jour dès sa parution.
- Le montant de l'indemnité de panier, que l'article 41 renvoie aux accords de salaires, lesquels ne le fixent pas.
- Les taux de cotisation des frais de santé et le détail des garanties, propres à chaque contrat.
- Le nombre d'entreprises et de salariés de la branche, faute de source officielle consultée.
- Le montant total d'un dimanche travaillé au titre de l'accord de 2016 : nous citons la formule du texte sans la convertir.
- Une prime d'ancienneté pour les cadres ou un treizième mois : ils n'existent pas dans la convention.
12. FAQ sur la convention collective BJOH
Les sept questions les plus fréquentes sur la convention de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie, avec des réponses datées du 1er octobre 2026.
Sources officielles
Toutes les valeurs de cette page ont été lues le 1er octobre 2026 dans le texte intégral des documents suivants, publiés en open data par la DILA :
- Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) (IDCC 3251, brochure 3388) — texte du 3 octobre 2023, étendu par arrêté du 28 juin 2024 (JORF du 12 juillet 2024).
- Salaires : accord du 19 mars 2025, étendu par arrêté du 12 septembre 2025 (JORF du 19 septembre 2025) ; accord du 13 février 2024 pour l'historique.
- Annexe d'harmonisation du 3 octobre 2023 ; accord du 3 octobre 2023 sur le temps de travail et avenant n° 2 du 19 mars 2025 ; avenant n° 1 du 19 mars 2025 (non étendu).
- Accord du 15 janvier 2016 sur le travail dominical (ex-IDCC 567) ; accords du 27 octobre 2020 sur la prévoyance et les frais de santé et leurs avenants ; accord du 25 février 2026 sur le partage de la valeur.
- Anciennes conventions : IDCC 567 (5 juin 1970) et IDCC 1044 (17 décembre 1979).
- SMIC : arrêté du 22 mai 2026.
- Code du travail : articles R. 3243-1, L. 1221-19, L. 1234-1, R. 1234-2, L. 1226-1, L. 3141-3, L. 3142-4 et D. 1237-1.