CDD d'usage : la liste des secteurs autorisés, à interroger par activité

Le CDD d'usage (CDDU) est un contrat à durée déterminée que seuls certains secteurs d'activité peuvent conclure, pour des emplois où il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI. La liste est fermée : les 17 secteurs de l'article D1242-1 du Code du travail, plus les secteurs ajoutés par un accord de branche étendu. Tapez votre activité pour savoir si elle y figure, avec la source de chaque ligne.

Vous cherchez la prime de précarité d'un CDD classique ? Utilisez le calculateur d'indemnité de fin de CDD.

Mon secteur peut-il recourir au CDD d'usage ?

19 lignes affichées sur 19

Secteurs d'activité ouvrant droit au CDD d'usage, avec la source de chaque ligne
Réf.Secteur ou emplois
1°
Les exploitations forestières
Article D1242-1, 1°
2°
La réparation navale
Article D1242-1, 2°
3°
Le déménagement
Article D1242-1, 3°
4°
L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances
Article D1242-1, 4°
5°
Le sport professionnel
Article D1242-1, 5°
6°
Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique
Article D1242-1, 6°
Pour la radiodiffusion : accord collectif national du 29 novembre 2007 sur les salariés en CDD d'usage, étendu par arrêté du 9 juillet 2008 (JORF du 18 juillet 2008), qui liste les fonctions concernées en annexes.
Dans la radiodiffusion, l'accord du 29 novembre 2007 prévoit une indemnité de fin de collaboration, sous conditions d'ancienneté de collaboration et de jours travaillés.
7°
L'enseignement
Article D1242-1, 7°
8°
L'information, les activités d'enquête et de sondage
Article D1242-1, 8°
9°
L'entreposage et le stockage de la viande
Article D1242-1, 9°
10°
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger
Article D1242-1, 10°
11°
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger
Article D1242-1, 11°
12°
Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7
Article D1242-1, 12°
13°
Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6
Article D1242-1, 13°
14°
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France
Article D1242-1, 14°
15°
Les activités foraines
Article D1242-1, 15°
16°
Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la défense assurées à l'étranger
Article D1242-1, 16°
17°
L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du même code
Article D1242-1, 17°
Accord
Les guides, interprètes et conférenciers titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier, dans les organismes de tourisme (IDCC 1909)
Accord de branche n° 40 du 19 juillet 2023, article 10 ; étendu par arrêté du 22 mars 2024 (JORF n° 0078 du 3 avril 2024)
L'accord complète D1242-1 pour ces seuls emplois. Il rappelle qu'il appartient à chaque employeur de vérifier les conditions concrètes de chaque recours.
Accord
Les guides et accompagnateurs des opérateurs de voyages : guide-accompagnateur, agent d'accueil, hôte ou hôtesse d'accueil, guide-interprète, agent de transfert, guide-conférencier (IDCC 3245)
Convention collective nationale du 19 avril 2022, article 22.1.1 (modifié par l'avenant n° 4) et article 22.1.2 ; étendue par arrêté du 22 septembre 2023 (JORF du 14 octobre 2023)
L'article 22.1.1 reconnaît l'usage constant pour les emplois de guidage et d'accompagnement ; la charge de prouver le caractère temporaire de l'emploi pèse sur l'employeur.
Prime de fin de CDD d'usage de 10 % de la rémunération totale brute (article 22.6.2), créée par la convention.
Liste fermée, non exhaustive pour les accords. Les 17 secteurs de D1242-1 (texte mis à jour le 21/06/2025, lu le 16/10/2026) sont complets. Pour les accords étendus, seuls figurent ceux dont le texte et l'arrêté d'extension ont été lus : d'autres peuvent exister dans la convention de votre branche.

Les conditions du recours sont-elles réunies ?

Figurer dans la table est nécessaire mais ne suffit pas. Cochez ce qui est vrai pour le contrat envisagé.

Information générale fondée sur le Code du travail, sans valeur de conseil juridique personnalisé : la régularité d'un recours s'apprécie au cas par cas, sous réserve de l'appréciation du juge. Vos saisies restent dans votre navigateur.

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CDD d'usage et CDD classique : ce qui change

Le CDD d'usage obéit au même socle que tout CDD (écrit, motif précis, interdiction de pourvoir durablement un emploi permanent), mais il échappe à plusieurs règles du CDD de droit commun. Chaque ligne cite l'article qui la fonde.

CritèreCDD d'usageCDD classiqueArticle
Cas de recoursEmplois pour lesquels, dans un secteur listé, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de l'emploiRemplacement, accroissement temporaire d'activité et autres cas limitativement énumérésL1242-2
Indemnité de fin de contrat (prime de précarité de 10 %)Non due, sauf dispositions conventionnelles plus favorablesDue, égale à 10 % de la rémunération totale brute, sauf exclusion légaleL1243-8, L1243-10 1°
Durée maximale du contrat18 mois renouvellements compris, à défaut de stipulation d'une convention ou d'un accord de branche étendu18 mois renouvellements compris, à défaut de stipulation de branche ; 9 ou 24 mois dans les cas particuliersL1242-8, L1242-8-1
RenouvellementsDeux fois à défaut de stipulation de branche étendueDeux fois à défaut de stipulation de branche étendueL1243-13, L1243-13-1
Contrats successifs avec le même salariéPossibles : le 3° de L1242-2 figure parmi les cas qui échappent à l'interdiction de contrats successifsSuccession encadrée : délai de carence et cas prévus par la loiL1244-1
Délai de carence entre deux contrats sur le même posteNon applicable, à défaut de stipulation de brancheApplicable (un tiers ou la moitié de la durée du contrat terminé)L1244-3-1, L1244-4-1 3°
Écrit, motif et mentions obligatoiresContrat écrit avec définition précise du motif ; à défaut, réputé conclu pour une durée indéterminéeIdentiqueL1242-12
Emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entrepriseInterdit : le CDD, quel que soit son motif, ne peut pourvoir durablement un tel emploiInterdit, même règleL1242-1
Sanction du recours irrégulierContrat réputé à durée indéterminée ; indemnité d'au moins un mois de salaire accordée par le conseil de prud'hommesIdentiqueL1245-1, L1245-2

Prime de précarité : pas de droit légal, parfois un droit conventionnel

À retenir. L'indemnité de fin de contrat de 10 % (article L1243-8) n'est pas due pour un contrat conclu au titre du 3° de l'article L1242-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (article L1243-10, 1°). Le même 1° vise les emplois saisonniers, qui relèvent du même 3°.

Ces dispositions plus favorables existent dans certaines conventions et pas dans d'autres. Exemple vérifié : la convention des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245) prévoit pour les guides une prime de fin de CDD d'usage de 10 % de la rémunération totale brute (article 22.6.2). Cette règle est propre à la convention et ne se généralise pas : pour tout autre secteur, il faut lire la convention collective applicable. Si un CDD ne relève pas du 3° de L1242-2 (remplacement, accroissement d'activité), la prime légale reste due : voir le calculateur d'indemnité de fin de CDD.

Deux conditions cumulatives : le secteur et l'emploi

Le texte (article L1242-2, 3°) exige que l'emploi relève d'un secteur défini par décret ou par une convention ou un accord collectif étendu, et qu'il y soit d'usage constant de ne pas recourir au CDI « en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ». Un employeur du secteur ne peut donc pas recourir au CDD d'usage pour tous ses postes : un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise reste exclu (article L1242-1).

Sanction en cas d'irrégularité : le contrat est réputé à durée indéterminée (article L1245-1) et le conseil de prud'hommes accorde une indemnité d'au moins un mois de salaire en cas de requalification. Pour mesurer ce risque sur un cas concret, voir l'arbre « Mon CDD peut-il être requalifié en CDI ? ».

Questions fréquentes

Le CDD d'usage est un contrat à durée déterminée conclu, dans certains secteurs d'activité, pour des emplois où il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3° de l'article L1242-2 du Code du travail). Il ne repose pas sur un motif de remplacement ou d'accroissement d'activité, mais sur le secteur de l'employeur et sur la nature de l'emploi.

Les 17 secteurs de l'article D1242-1 : exploitations forestières, réparation navale, déménagement, hôtellerie-restauration et centres de loisirs et de vacances, sport professionnel, spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique et édition phonographique, enseignement, information et enquêtes ou sondages, entreposage et stockage de la viande, bâtiment et travaux publics pour les chantiers à l'étranger, coopération et recherche à l'étranger, insertion par les associations intermédiaires, services à la personne en mise à disposition, recherche scientifique internationale, activités foraines, soutien et fourniture à l'étranger au titre du code de la défense, et médecine dans certains centres de santé. Une convention ou un accord collectif étendu peut en ajouter d'autres.

Non en principe : l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L1242-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (article L1243-10, 1°). Certaines conventions créent une indemnité ou une prime de fin de contrat : c'est le cas de la convention des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245), qui prévoit une prime de 10 % pour les guides. Cette règle propre à une convention ne se généralise pas aux autres secteurs.

À défaut de stipulation d'une convention ou d'un accord de branche étendu, la durée totale du contrat ne peut excéder 18 mois, renouvellements compris (article L1242-8-1), et le contrat est renouvelable deux fois (article L1243-13-1). Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer d'autres limites, d'où l'intérêt de lire la convention collective applicable.

À défaut de stipulation d'un accord de branche, le délai de carence ne s'applique pas aux contrats conclus pour un emploi d'usage (article L1244-4-1, 3°), et le 3° de l'article L1242-2 figure parmi les cas où des CDD successifs peuvent être conclus avec le même salarié (article L1244-1). Le recours doit toutefois rester justifié par le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Un CDD, quel que soit son motif, ne peut pas pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (article L1242-1). Si le contrat est conclu en méconnaissance des règles (secteur non listé, absence d'écrit ou de motif précis), il est réputé à durée indéterminée (articles L1245-1 et L1242-12), et le conseil de prud'hommes accorde au salarié une indemnité d'au moins un mois de salaire en cas de requalification (article L1245-2). Appartenir à un secteur listé est nécessaire mais ne suffit pas, sous réserve de l'appréciation du juge.

Les chiffres clés

Secteurs de D1242-117
Prime de précarité légalenon due
Durée maximale18 mois
Renouvellements2
Délai de carencenon applicable

Règles légales à défaut de stipulation de branche étendue.