Exercices visuels : Planning infractions
Regardez le visuel, répondez, puis ouvrez la réponse : chaque exercice est corrigé et renvoie à sa source. Thème : Planning infractions.
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Exercice 1 sur 8
Ce planning est tiré de l'enregistrement d'un conducteur. Repérez l'infraction, et dites quel article elle viole.
Planning de conduite par jour Jour Périodes Conduite Journée 9 h 00 ConduiteAutre travailDisponibilitéPauseReposVoir la réponse
Réponse : De 6 h 00 à 11 h 00, il conduit 5 h sans pause : plus de 4 h 30 de conduite avant la pause de 45 minutes. Article 7.
Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos (art. 7, premier alinéa). Ici, la première pause arrive après 5 h de conduite, soit 30 minutes de trop. La conduite totale de la journée, 5 h + 4 h = 9 h, respecte le plafond du jour (art. 6 §1).
Source : Règlement (CE) n° 561/2006, version consolidée au 31 décembre 2024, art. 7, premier alinéa ; art. 6 §1
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Exercice 2 sur 8
Ce planning est tiré de l'enregistrement d'un conducteur. Y a-t-il une infraction ? Justifiez avec les heures.
Planning de conduite par jour Jour Périodes Conduite Journée 8 h 30 ConduiteAutre travailDisponibilitéPauseReposVoir la réponse
Réponse : Non. Il prend d'abord 15 minutes (8 h 30), puis 30 minutes (10 h 30), après 4 h 15 de conduite en tout : la pause de 45 minutes est fractionnée dans le bon ordre.
La pause de 45 minutes peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente minutes, réparties au cours de la période de manière à se conformer au premier alinéa (art. 7, deuxième alinéa). Ici : 2 h 30 de conduite, pause de 15 min, 1 h 45 de conduite, pause de 30 min. Le total de conduite avant la seconde pause est 2 h 30 + 1 h 45 = 4 h 15, soit moins de 4 h 30. Conduite de la journée : 2 h 30 + 1 h 45 + 4 h 15 = 8 h 30.
Source : Règlement (CE) n° 561/2006, version consolidée au 31 décembre 2024, art. 7, deuxième alinéa
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Exercice 3 sur 8
Ce planning est tiré de l'enregistrement d'un conducteur. Mêmes durées de conduite en début de journée que l'exercice précédent, mais les deux pauses sont dans l'autre ordre. Y a-t-il une infraction ?
Planning de conduite par jour Jour Périodes Conduite Journée 8 h 15 ConduiteAutre travailDisponibilitéPauseReposVoir la réponse
Réponse : Oui. Les pauses sont de 30 minutes puis de 15 minutes : le texte demande 15 minutes puis 30. À 11 h 15, après 4 h 30 de conduite, il n'a pas pris une pause conforme à l'article 7 et il continue de conduire.
Le fractionnement permis est une pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente minutes (art. 7, deuxième alinéa). Ici l'ordre est inversé : 30 min (8 h 30), puis 15 min (10 h 45). Le total de conduite atteint 4 h 30 à 11 h 15 (2 h 30 + 1 h 45 + 15 min) sans pause conforme, et il reprend ensuite jusqu'à 15 h 00. Infraction à l'article 7.
Source : Règlement (CE) n° 561/2006, version consolidée au 31 décembre 2024, art. 7, premier et deuxième alinéas
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Exercice 4 sur 8
Ce planning est tiré de l'enregistrement d'un conducteur. Repérez l'infraction, et dites quel article elle viole.
Planning de conduite par jour Jour Périodes Conduite Journée 10 h 30 ConduiteAutre travailDisponibilitéPauseReposVoir la réponse
Réponse : La conduite de la journée est de 10 h 30 : au-delà de 10 h, plafond maximal même en prolongation. Article 6 §1.
6 h 00 à 10 h 30 : 4 h 30 ; 11 h 15 à 15 h 45 : 4 h 30 ; 16 h 30 à 18 h 00 : 1 h 30. Total : 10 h 30. La durée de conduite journalière ne dépasse pas neuf heures ; elle peut être prolongée jusqu'à dix heures maximum, pas plus de deux fois au cours de la semaine (art. 6 §1). 10 h 30 dépasse dans tous les cas le maximum de dix heures. Les pauses de 45 minutes sont bien prises après 4 h 30 de conduite : l'article 7 est respecté.
Source : Règlement (CE) n° 561/2006, version consolidée au 31 décembre 2024, art. 6 §1 ; art. 7
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Exercice 5 sur 8
Ce planning est tiré de l'enregistrement d'un conducteur. Le conducteur a pris un repos hebdomadaire avant le lundi. Quelle journée pose problème, et pourquoi ?
Planning de conduite par jour Jour Périodes Conduite Lundi 9 h 00 Mardi 10 h 00 Mercredi 8 h 00 Jeudi 10 h 00 Vendredi 10 h 00 ConduiteAutre travailDisponibilitéPauseReposVoir la réponse
Réponse : Le vendredi : c'est la troisième journée à 10 h de la semaine, après le mardi et le jeudi. Article 6 §1 : pas plus de deux fois au cours de la semaine.
Mardi 10 h, jeudi 10 h et vendredi 10 h : trois journées à 10 h, quand l'article 6 §1 n'en permet que deux. Total de la semaine : 9 h + 10 h + 8 h + 10 h + 10 h = 47 h, sous le plafond de 56 h (art. 6 §2) : seul le nombre de journées à 10 h est en cause.
Source : Règlement (CE) n° 561/2006, version consolidée au 31 décembre 2024, art. 6 §1 et §2
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Exercice 6 sur 8
Ce planning est tiré de l'enregistrement d'un conducteur. Chaque journée respecte le plafond du jour. Y a-t-il pourtant un dépassement sur la semaine (du lundi au dimanche) ? De combien ?
Planning de conduite par jour Jour Périodes Conduite Lundi 9 h 00 Mardi 9 h 00 Mercredi 9 h 00 Jeudi 9 h 00 Vendredi 9 h 00 Samedi 9 h 00 Dimanche 3 h 00 ConduiteAutre travailDisponibilitéPauseReposVoir la réponse
Réponse : Oui : 6 × 9 h + 3 h = 57 h de conduite dans la semaine, soit 1 h de plus que le plafond de 56 h. Article 6 §2.
Du lundi au samedi : 9 h par jour, soit 54 h. Le dimanche : 3 h. Total : 57 h. La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse pas 56 heures (art. 6 §2) : 57 h − 56 h = 1 h de trop. Chaque journée est à 9 h ou moins, donc l'article 6 §1 est respecté. Cet exercice ne contrôle que les plafonds de conduite : les temps de repos ne sont pas examinés ici.
Source : Règlement (CE) n° 561/2006, version consolidée au 31 décembre 2024, art. 6 §1 et §2
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Exercice 7 sur 8
Le dernier repos de ce conducteur s'est terminé à 6 h 00 le jour 1. Le planning s'arrête à la fin de son repos de la nuit. Repérez l'infraction, et dites quel article elle concerne.
Planning de conduite par jour Jour Périodes Conduite Jour 1 9 h 00 Jour 2 0 h 00 ConduiteAutre travailDisponibilitéPauseReposVoir la réponse
Réponse : Le repos de la nuit (21 h 00 à 5 h 00) dure 8 h : il est inférieur aux 9 h du repos réduit. Dans la période de 24 h qui se termine à 6 h 00 le jour 2, il n'a pas pris de repos journalier. Article 8 §2.
La période de vingt-quatre heures part de la fin du repos précédent (jour 1, 6 h 00) et finit à 6 h 00 le jour 2 (art. 8 §2). Le repos de 21 h 00 à 5 h 00 compte 3 h + 5 h = 8 h. Le repos réduit est une période d'au moins neuf heures (art. 4, point g) : 8 h ne suffit pas. Le conducteur n'a donc pas pris de repos journalier dans cette période.
Source : Règlement (CE) n° 561/2006, version consolidée au 31 décembre 2024, art. 8 §2 ; art. 4, point g
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Exercice 8 sur 8
Ce planning est tiré de l'enregistrement d'un conducteur. Combien d'infractions comptez-vous ? Pour chacune, donnez le jour et l'article.
Planning de conduite par jour Jour Périodes Conduite Lundi 9 h 00 Mardi 10 h 00 Mercredi 10 h 00 Jeudi 10 h 00 ConduiteAutre travailDisponibilitéPauseReposVoir la réponse
Réponse : Deux. Mardi : 5 h de conduite d'affilée avant la pause (article 7). Jeudi : troisième journée à 10 h de la semaine (article 6 §1).
Mardi, de 6 h 00 à 11 h 00 : 5 h de conduite sans pause, plus de 4 h 30 (art. 7, premier alinéa). Les journées de 10 h sont celles de mardi, mercredi et jeudi : les deux premières, mardi et mercredi, sont permises. Le jeudi est la troisième : l'article 6 §1 n'en permet que deux par semaine. Lundi (9 h) est en règle ; mercredi respecte aussi les pauses.
Source : Règlement (CE) n° 561/2006, version consolidée au 31 décembre 2024, art. 7 ; art. 6 §1
Pour aller plus loin
- Règlement (CE) n° 561/2006, version consolidée au 31 décembre 2024, art. 7, premier alinéa ; art. 6 §1
- Règlement (CE) n° 561/2006, version consolidée au 31 décembre 2024, art. 7, deuxième alinéa
- Règlement (CE) n° 561/2006, version consolidée au 31 décembre 2024, art. 7, premier et deuxième alinéas
- Règlement (CE) n° 561/2006, version consolidée au 31 décembre 2024, art. 6 §1 ; art. 7
- Règlement (CE) n° 561/2006, version consolidée au 31 décembre 2024, art. 6 §1 et §2
- Règlement (CE) n° 561/2006, version consolidée au 31 décembre 2024, art. 8 §2 ; art. 4, point g
- Règlement (CE) n° 561/2006, version consolidée au 31 décembre 2024, art. 7 ; art. 6 §1
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