Laïcité et neutralité
L'obligation de neutralité de l'agent public

Module 2 / 4  ·  Sommaire complet de la formation

Module 2 : La neutralité de l'agent 20 min de lecture

2.3 Liberté de conscience de l'agent : hors service, fêtes religieuses, carrière

La neutralité limite l'expression de l'agent dans le service ; elle ne lui retire aucune de ses convictions. Le droit protège cette liberté de conscience : dans le recrutement, dans la carrière, dans l'organisation du temps de travail et en dehors du service. Ce chapitre décrit ces garanties et leurs limites.

Ce qui est garanti à l'agent

  • Liberté d'opinion (L111-1) et de conscience
  • Aucune distinction pour motif religieux dans la carrière (L131-1)
  • Aucune mention de ses convictions au dossier (L137-2)
  • Possibilité de demander une autorisation d'absence pour une fête religieuse
  • Liberté d'expression hors service

Les limites

  • Neutralité dans l'exercice des fonctions (L121-2)
  • Autorisation d'absence accordée sous réserve des nécessités du service
  • Obligation de réserve, appréciée par le juge selon les fonctions et la publicité des propos
  • Pas d'aménagement imposé unilatéralement au service
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La liberté de conscience est garantie aux agents publics

Le code général de la fonction publique ouvre son livre consacré aux droits et obligations par une phrase : « La liberté d'opinion est garantie aux agents publics » (L111-1). La charte de la laïcité dans les services publics le confirme : « La liberté de conscience est garantie aux agents publics. »

Le ministère chargé de la fonction publique en tire les conséquences : les agents peuvent avoir les croyances de leur choix et les exprimer en dehors du service, sous réserve de l'obligation de réserve ; et aucune différence ne peut être fondée sur leurs opinions ou croyances religieuses, que ce soit au recrutement ou dans la carrière.

Cette garantie est ancienne. L'annexe juridique publiée par la DGAFP cite notamment l'arrêt d'Assemblée du Conseil d'État du 28 mai 1954, Barel, rendu à propos de candidats à un concours de la fonction publique, sur la liberté d'opinion des candidats à un emploi public, et l'avis du 3 mai 2000 (Mlle Marteaux), selon lequel la liberté de conscience des agents interdit toute discrimination fondée sur leur religion dans l'accès aux fonctions et le déroulement de la carrière.

Neutralité et liberté de conscience ne s'opposent pas : la première porte sur ce que l'agent manifeste dans le service, la seconde sur ce qu'il est et ce qu'il croit, que l'administration n'a pas à connaître.
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Recrutement et carrière : aucune distinction pour motif religieux

Le code général de la fonction publique protège l'agent contre toute discrimination liée à ses convictions :

  • L131-1 : aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison notamment de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses ;
  • L131-12 : aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation ou la mutation ne peut être prise en considérant qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements contraires à ces principes, qu'il a formé un recours ou engagé une action pour les faire respecter, ou qu'il en a témoigné ;
  • L137-2 : il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent ni dans tout document administratif, de ses opinions ou activités religieuses.

Concrètement, un jury de concours ou un recruteur public n'interroge pas un candidat sur sa religion. Un entretien professionnel ne porte pas sur les convictions de l'agent. Une affectation ou une promotion ne peut être refusée en raison d'une pratique religieuse privée.

Ce qui peut être évalué, en revanche, c'est le respect des obligations de service : un agent qui manquerait à la neutralité dans l'exercice de ses fonctions peut en répondre, comme de tout autre manquement. La frontière passe entre la conviction, protégée, et le comportement en service, encadré.

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Autorisations d'absence pour fêtes religieuses

Un agent peut souhaiter s'absenter pour une fête de sa religion qui ne correspond pas à un jour férié. Le droit administratif le permet, dans un cadre précis.

Le Conseil d'État a jugé, dans une décision de Section du 12 février 1997 (n° 125893, Henny), que le chef de service peut accorder des autorisations d'absence pour participer à une fête religieuse, à condition qu'elles soient compatibles avec le fonctionnement normal du service. La cour administrative d'appel de Paris a précisé, le 22 mars 2001 (n° 99PA02621), que ces autorisations peuvent concerner toute religion. La charte de la laïcité reprend la règle : ces autorisations sont possibles « à la condition qu'elles soient compatibles avec les nécessités du fonctionnement normal du service ».

QuestionRéponse du droit
Est-ce un droit automatique ?Non : le chef de service apprécie au regard des nécessités du service.
Une religion peut-elle être exclue ?Non : toute religion peut donner lieu à une demande (CAA Paris, 22 mars 2001).
Le refus doit-il viser la religion ?Non : un refus se fonde sur l'organisation du service (effectifs, continuité, accueil), jamais sur la conviction.
Comment se traite la demande ?Comme toute demande d'absence : à l'avance, auprès du chef de service, qui décide au regard de l'organisation du service.

L'annexe juridique de la DGAFP cite aussi une ordonnance du Conseil d'État du 16 février 2004 (n° 264314) sur l'aménagement du temps de travail et les nécessités du service. Le principe est constant : l'organisation du service prime, et la demande se traite comme toute autre demande d'aménagement.

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Hors service : liberté d'expression et obligation de réserve

En dehors du service, l'agent n'est plus tenu à la neutralité : il peut pratiquer sa religion, porter les signes de son choix, participer à la vie d'une association cultuelle ou militante, exprimer ses opinions. Une limite demeure : l'obligation de réserve.

Celle-ci n'est pas écrite dans le code général de la fonction publique. Elle a été dégagée par la jurisprudence administrative. Elle vise à éviter que le comportement ou les propos d'un agent, y compris hors service, portent atteinte à l'image ou au fonctionnement de l'administration. Son intensité dépend notamment de la place de l'agent dans la hiérarchie, de ses fonctions et de la publicité donnée à ses propos.

  • Un agent peut participer à une cérémonie religieuse ou à une manifestation à titre privé.
  • Il évite de se prévaloir de sa qualité d'agent pour soutenir une cause religieuse ou politique.
  • Sur les réseaux sociaux, la réserve s'apprécie de la même façon : un message public, signé ou rattachable à l'administration, engage davantage qu'une conversation privée.

Le lien avec la neutralité est direct dans un cas : utiliser hors service sa qualité d'agent (titre, adresse professionnelle, carte) au profit d'une association cultuelle revient à engager l'administration. C'est ce qu'a sanctionné la décision du Conseil d'État du 15 octobre 2003 vue au chapitre 2.2.

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Tenue, locaux, horaires : les questions du quotidien

Beaucoup de questions concrètes ne relèvent pas d'un texte spécifique, mais de l'application des principes vus jusqu'ici : neutralité dans l'exercice des fonctions (L121-2), intégralité de l'activité consacrée aux tâches confiées (L121-3), obéissance aux instructions du service (L121-10). Quelques repères de raisonnement, qui ne dispensent pas d'examiner chaque situation :

  • Tenue de service ou équipement de protection : leur port est une obligation de service ; une conviction ne permet pas de s'y soustraire.
  • Local de pause : il reste un lieu du service ; une pratique qui en perturbe l'usage par les autres agents peut être encadrée par le chef de service.
  • Jeûne ou fatigue liée à une pratique : l'agent reste tenu d'exercer ses fonctions ; un aménagement d'horaires se demande et s'apprécie au regard du service, comme une autorisation d'absence.

Le chef de service peut préciser ces règles pour son service, après avis des représentants du personnel (L124-1). En cas d'hésitation, le référent laïcité est l'interlocuteur prévu pour conseiller le chef de service ou l'agent (L124-3).

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L'agent qui fait appliquer la laïcité est protégé

Faire respecter la laïcité expose parfois l'agent : un usager mécontent d'un refus peut se montrer agressif, menaçant ou injurieux. Le statut organise sa protection.

Au titre de la protection fonctionnelle, la collectivité publique est tenue de protéger l'agent contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée, et de réparer le préjudice qui en résulte (L134-5).

La loi du 24 août 2021 a créé une infraction spécifique : l'article 433-3-1 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de tout autre acte d'intimidation à l'égard d'une personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles du service. Le représentant de l'administration qui en a connaissance dépose plainte.

Le signalement des faits à la hiérarchie est donc le premier réflexe, à la fois pour la sécurité de l'agent et pour permettre à l'administration d'exercer ses obligations. Ce mécanisme est détaillé côté usagers au chapitre 3.2.

Demande d'absence pour une fête religieuse : le circuit

L'agent formule sa demande à l'avance, comme pour un congé
Le chef de service examine les nécessités du service
Compatible : autorisation accordée
Incompatible : refus motivé par le service, recherche d'une autre solution (congé, échange)

Sources

  • Code général de la fonction publique, articles L111-1, L121-2, L121-3, L121-10, L124-1, L124-3, L131-1, L131-12, L134-5, L137-2 ; code pénal, article 433-3-1 — Légifrance
  • CE, Ass., 28 mai 1954, Barel ; CE, avis, 3 mai 2000, n° 217017 ; CE, Sect., 12 février 1997, n° 125893 ; CE, ord., 16 février 2004, n° 264314 ; CAA Paris, 22 mars 2001, n° 99PA02621 — conseil-etat.fr
  • Charte de la laïcité dans les services publics ; page « Laïcité et neutralité de la fonction publique » et son annexe juridique — fonction-publique.gouv.fr
  • Devoir de réserve des agents publics (fiche pratique) — service-public.gouv.fr

À retenir

  • La liberté d'opinion et de conscience est garantie aux agents (L111-1, charte).
  • Aucune distinction pour motif religieux dans le recrutement et la carrière (L131-1), aucune mention au dossier (L137-2).
  • Fête religieuse : autorisation d'absence possible, pour toute religion, si compatible avec le fonctionnement du service (CE, 12 février 1997).
  • Hors service, l'agent est libre, dans la limite de l'obligation de réserve, d'origine jurisprudentielle.
  • Les obligations de service (tenue, EPI, horaires) priment sur une conviction ; un aménagement se demande.
  • Menacer un agent pour obtenir une dérogation aux règles du service : 5 ans et 75 000 € (code pénal, 433-3-1) ; protection fonctionnelle de l'agent (L134-5).

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