Laïcité et neutralité
Les usagers du service public

Module 3 / 4  ·  Sommaire complet de la formation

Module 3 : Les usagers du service public 20 min de lecture

3.2 Récuser un agent, exiger une adaptation, faire pression : ce que dit le droit

La liberté de l'usager a une limite nette : nul ne peut se prévaloir de ses croyances pour s'affranchir des règles communes du service. Ce chapitre traite des trois situations où cette limite est en jeu : le refus d'un agent, l'exigence d'une adaptation, et les pressions ou menaces.

Demande ou exigence : la ligne de partage

Possible, comme pour tout usager
  • Demander un autre créneau de rendez-vous, si le service en propose
  • Exprimer une préférence, sans conditionner la démarche
  • Exercer son culte quand on est accueilli à temps complet (hôpital, prison), dans le cadre prévu
Exclu par la charte
  • Récuser un agent public ou d'autres usagers pour des motifs religieux
  • Exiger une adaptation du fonctionnement du service ou d'un équipement public pour ces motifs
  • Menacer ou intimider pour obtenir une dérogation (code pénal, 433-3-1)
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La règle commune s'impose à tous

La charte de la laïcité dans les services publics formule le principe en une phrase : « Le principe de laïcité interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. »

Elle en tire deux conséquences directes : les usagers « ne peuvent récuser un agent public ou d'autres usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d'un équipement public en se fondant sur des considérations religieuses ». Et elle ajoute : « Dans les cas les plus graves, des sanctions pénales peuvent être appliquées. »

Ces règles protègent à la fois l'agent, qui ne peut être écarté pour ce qu'il est, les autres usagers, qui ne peuvent être évincés, et le service, qui fonctionne selon les mêmes règles pour tous.

Le principe est symétrique de celui de l'agent : l'agent ne choisit pas ses usagers en fonction de leurs convictions (chapitre 2.2), et l'usager ne choisit pas son agent sur des considérations religieuses.
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Le refus d'un agent par un usager

Situation type : un usager refuse d'être reçu par une agente, ou exige d'être pris en charge par un agent d'une religion donnée. La charte est claire : un usager ne peut récuser un agent public en se fondant sur des considérations religieuses.

La réponse attendue de l'agent et du service suit une logique simple :

  • l'agent rappelle calmement que l'accueil est assuré par l'agent disponible, comme pour tout usager ;
  • le service ne modifie pas l'affectation de l'agent pour satisfaire une exigence religieuse ;
  • si l'usager maintient son refus, la démarche peut ne pas aboutir ce jour-là ; l'usager peut revenir, et sera reçu selon les mêmes règles ;
  • l'encadrant est informé, et peut prendre le relais pour rappeler la règle, sans se substituer à l'agent récusé.

Les services où les usagers sont accueillis à temps complet, comme l'hôpital, obéissent à des règles complémentaires, présentées au chapitre 3.3.

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L'exigence d'une adaptation du service ou d'un équipement

Deuxième situation : un usager ou un groupe demande que le fonctionnement d'un service ou d'un équipement public soit adapté pour des motifs religieux (horaires réservés, organisation différente d'une activité, modification d'une règle d'accès).

La charte exclut que l'usager puisse exiger une telle adaptation en se fondant sur des considérations religieuses. Il faut cependant distinguer :

SituationAnalyse
L'organisation générale du service, décidée pour des motifs d'intérêt général et ouverte à tous, satisfait aussi certains usagersRien n'interdit au service de s'organiser au mieux pour tous, tant que la décision repose sur des motifs objectifs et ne vise aucune religion.
Un usager conditionne l'usage du service à une adaptation pour motif religieuxL'exigence ne s'impose pas au service : la règle commune s'applique.
Une décision de la collectivité organise le service en fonction d'une religionElle méconnaît la neutralité du service public ; le préfet peut la déférer au tribunal administratif, avec suspension en 48 heures en cas d'atteinte grave (chapitre 1.3).

Les agents qui préparent les décisions (règlements intérieurs d'équipements, plannings d'ouverture, notes) sont en première ligne : la neutralité de l'acte se joue dès sa rédaction. En cas de doute, le référent laïcité peut conseiller le chef de service (L124-3).

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Menaces et intimidation : le délit de l'article 433-3-1

Troisième situation, la plus grave : l'usager passe de la demande à la pression. La loi du 24 août 2021 a créé, à l'article 433-3-1 du code pénal, une infraction spécifique :

« Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service. »

— Code pénal, article 433-3-1, alinéa 1er

Trois éléments caractérisent l'infraction : des menaces, violences ou actes d'intimidation ; envers une personne participant à une mission de service public (agent public, mais aussi salarié d'un organisme chargé d'un service public) ; dans le but d'obtenir une exemption ou une application différenciée des règles du service. Le texte ne vise pas que les motifs religieux : il protège la règle commune quelle que soit la raison invoquée.

Le second alinéa crée une obligation pour l'employeur : lorsqu'il a connaissance de tels faits, le représentant de l'administration ou de la personne chargée de la mission de service public dépose plainte. L'agent n'a donc pas à porter seul la démarche : il signale, son administration agit.

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Réagir sur le moment : une méthode en quatre temps

Face à une demande ou à une tension, l'agent dispose de quelques repères simples, cohérents avec ses obligations de dignité et d'égalité de traitement :

  1. Écouter et qualifier : s'agit-il d'une simple demande (créneau, préférence) ou d'une exigence qui conditionne la démarche ? Une demande se traite comme toute autre ; une exigence appelle le rappel de la règle.
  2. Rappeler la règle sans la personnaliser : « Le service accueille chacun dans les mêmes conditions. » La charte de la laïcité, souvent affichée dans les services, fournit une formulation neutre.
  3. Passer le relais : si la situation se tend, faire appel à l'encadrant. Le chef de service veille au respect des principes (L124-1) ; le référent laïcité peut être sollicité, à la demande de l'autorité, en cas de difficulté entre un agent et des usagers (R124-20).
  4. Signaler : décrire les faits par écrit (date, heure, propos, témoins). En cas de menaces ou de violences, l'administration dépose plainte (433-3-1) et doit sa protection à l'agent (L134-5).

Cette méthode est appliquée à des situations complètes au chapitre 4.3.

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Les pressions entre usagers

La pression ne vise pas toujours l'agent : elle peut s'exercer sur d'autres usagers. Un usager qui reproche à un autre sa tenue, sa pratique ou son absence de pratique, ou qui le pousse à changer de comportement, porte atteinte à la liberté de conscience de celui-ci.

Plusieurs règles se combinent :

  • la charte interdit aux usagers de récuser d'autres usagers et leur impose de s'abstenir de tout prosélytisme ;
  • l'article 31 de la loi de 1905 réprime les menaces ou pressions exercées pour déterminer une personne à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte ;
  • dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement sont interdits, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement (code de l'éducation, L141-5-2).

L'agent présent a un rôle de protection de l'usager visé : faire cesser le comportement au nom du bon fonctionnement du service, puis en rendre compte. Il le fait au nom de la règle, sans prendre parti sur les convictions en présence.

Scénario : un usager refuse d'être reçu par une agente

  • 9 h 10 — L'usager, appelé au guichet 3, déclare qu'il ne sera pas reçu par une femme « pour des raisons religieuses ».
  • 9 h 11 — L'agente répond calmement : « Ici, chacun est reçu par l'agent disponible, dans les mêmes conditions. Je peux traiter votre dossier maintenant. »
  • 9 h 12 — L'usager insiste. L'agente prévient son responsable, qui vient rappeler la même règle et indique que l'accueil ne sera pas modifié.
  • 9 h 15 — L'usager quitte le service sans effectuer sa démarche. Il pourra revenir et sera reçu selon les mêmes règles.
  • Après — L'agente consigne les faits ; le responsable en informe sa hiérarchie. Aucune menace n'a été proférée : il n'y a pas d'infraction pénale, mais le signalement permet de suivre les situations et, si elles se répètent, de solliciter le référent laïcité.

Sources

  • Charte de la laïcité dans les services publics — fonction-publique.gouv.fr
  • Code pénal, article 433-3-1 (loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, article 9) ; loi du 9 décembre 1905, article 31 ; code de l'éducation, article L141-5-2 — Légifrance
  • Code général de la fonction publique, articles L121-2, L124-1, L124-3, L134-5, R124-20 — Légifrance

À retenir

  • Nul ne peut se prévaloir de ses croyances pour s'affranchir des règles communes du service (charte).
  • Un usager ne peut récuser un agent ni d'autres usagers pour des motifs religieux.
  • Il ne peut exiger une adaptation du service ou d'un équipement public pour ces motifs ; une simple demande se traite comme toute autre.
  • Menaces ou intimidation pour obtenir une dérogation : 5 ans et 75 000 € (433-3-1) ; l'administration dépose plainte.
  • Méthode : écouter et qualifier, rappeler la règle, passer le relais, signaler.
  • L'agent protège aussi l'usager victime de pressions d'autres usagers, sans prendre parti sur les convictions.

Sommaire de la formation