Module 4 / 4 · Sommaire complet de la formation
4.3 Cas pratiques de laïcité : méthode, réponses et sanctions
Les situations réelles mélangent souvent plusieurs règles : neutralité de l'agent, liberté de l'usager, loi générale, organisation du service. Ce chapitre propose une méthode d'analyse, puis l'applique à sept situations rédigées pour la formation, avant de présenter l'échelle des sanctions.
La méthode en quatre questions
Cas 1 et 2 : le signe religieux, côté agent et côté usager
Cas 1 — Une agente d'accueil souhaite porter un signe religieux en service
Une agente contractuelle, nouvellement recrutée à l'accueil d'une médiathèque municipale, se présente avec un signe religieux visible et demande si elle peut le garder pendant son service.
- Règle : elle est agent public ; dans l'exercice de ses fonctions, elle s'abstient de manifester ses opinions religieuses (L121-2). Le statut de contractuelle n'y change rien.
- Réponse : l'encadrant lui explique la règle et son fondement, sans jugement sur sa conviction, qui reste protégée. Il peut s'appuyer sur la charte et, si besoin, sur le référent laïcité.
- Suite : si l'agente maintient le port du signe en service, il y a manquement. L'avis du Conseil d'État du 3 mai 2000 précise que les suites, notamment disciplinaires, s'apprécient par l'administration, sous le contrôle du juge, selon la nature et le degré de caractère ostentatoire du signe et les autres circonstances.
Cas 2 — Une usagère portant un foulard demande à s'inscrire à la même médiathèque
- Règle : elle est usagère ; elle n'est pas tenue à la neutralité et peut exprimer ses convictions dans les limites de la charte. Son visage est découvert : la loi de 2010 n'est pas en cause.
- Réponse : elle est inscrite comme tout usager. Lui opposer la laïcité serait contraire à l'égalité de traitement que l'agent doit à toutes les personnes (L121-2).
Cas 3 : un usager récuse un agent
Dans un service de délivrance de titres, un usager refuse d'être reçu par un agent qu'il suppose d'une autre religion que la sienne et demande à changer de guichet.
- Règle : les usagers ne peuvent récuser un agent public en se fondant sur des considérations religieuses (charte de la laïcité). La règle commune s'impose à tous.
- Réponse : l'agent rappelle calmement que l'accueil est assuré par l'agent disponible. Si l'usager insiste, l'encadrant confirme la règle. Le guichet n'est pas modifié.
- Suite : l'usager peut renoncer ce jour-là et revenir ; il sera reçu selon les mêmes règles. Les faits sont consignés. S'il profère des menaces pour obtenir satisfaction, on passe au cas 7.
Cas 4 et 5 : prosélytisme d'un collègue, demande d'absence
Cas 4 — Un collègue glisse des documents religieux dans les dossiers remis aux usagers
- Règle : la distribution aux usagers, par un agent public, d'imprimés à caractère religieux est une faute (CE, Sect., 19 février 2009, n° 311633).
- Réponse : l'agent qui le constate n'a pas à sanctionner lui-même son collègue ; il en informe sa hiérarchie, à qui il appartient de veiller au respect de la neutralité (L124-1).
- Suite : le chef de service fait cesser le comportement et apprécie les suites disciplinaires.
Cas 5 — Une agente demande à s'absenter pour une fête religieuse
- Règle : le chef de service peut accorder une autorisation d'absence pour une fête religieuse, si elle est compatible avec le fonctionnement normal du service (CE, Sect., 12 février 1997, n° 125893), quelle que soit la religion.
- Réponse : la demande s'instruit comme toute demande d'absence, au regard du planning. Si le service ne le permet pas, le refus est motivé par l'organisation du service, et d'autres solutions peuvent être recherchées (congé, échange de permanence).
Cas 6 : visage dissimulé et identification au guichet
Une personne se présente pour retirer un titre officiel avec une tenue qui dissimule entièrement son visage.
- Règles : deux textes se cumulent. La loi n° 2010-1192 interdit de porter, dans l'espace public, y compris les lieux affectés à un service public, une tenue destinée à dissimuler son visage. La charte de la laïcité prévoit que, lorsque la vérification de l'identité est nécessaire, les usagers doivent s'y conformer.
- Réponse : l'agent rappelle ces règles, qui valent pour toute personne et quel que soit le motif de la tenue, et demande de découvrir le visage pour permettre l'identification.
- Suite : en cas de refus, la remise du titre ne peut pas se faire, faute d'identification. L'agent en informe son encadrant. La constatation de la contravention prévue par la loi de 2010 ne relève pas de l'agent d'accueil.
Ce cas montre l'intérêt de la méthode : la règle mobilisée n'est ni la neutralité (qui vise les agents), ni la loi de 2004 (qui vise les élèves), mais une loi générale d'ordre public.
Cas 7 : menaces pour obtenir une dérogation
Un usager exige qu'un équipement sportif municipal lui réserve un créneau aménagé selon ses convictions. Devant le refus de l'agent, il le menace.
- Règles : l'usager ne peut exiger une adaptation du fonctionnement d'un équipement public en se fondant sur des considérations religieuses (charte). User de menaces envers une personne participant à une mission de service public pour obtenir une application différenciée des règles du service est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (code pénal, 433-3-1).
- Réponse : l'agent se met en sécurité, alerte immédiatement son encadrement et décrit les faits par écrit.
- Suite : le représentant de l'administration dépose plainte (433-3-1, alinéa 2). L'agent bénéficie de la protection fonctionnelle contre les menaces dont il est victime à raison de ses fonctions (L134-5).
Manquement de l'agent : la gradation et les sanctions
Quand c'est l'agent qui manque à la neutralité, la réponse suit une gradation. Dans la plupart des cas, un rappel de la règle par l'encadrant, éventuellement éclairé par le référent laïcité, suffit à faire cesser la situation. Lorsque le manquement persiste ou qu'il est grave, la voie disciplinaire est ouverte :
- toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale (L530-1) ;
- aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits (L532-2) ;
- les sanctions sont réparties en quatre groupes (L533-1).
| Groupe | Sanctions (fonctionnaires, CGFP L533-1) |
|---|---|
| 1er groupe | Avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions de trois jours au plus |
| 2e groupe | Radiation du tableau d'avancement, abaissement d'échelon, exclusion temporaire de quatre à quinze jours, déplacement d'office dans la fonction publique de l'État |
| 3e groupe | Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, exclusion temporaire de seize jours à deux ans |
| 4e groupe | Mise à la retraite d'office, révocation |
Le choix de la sanction dépend de la gravité des faits et des circonstances ; pour un signe religieux, l'avis du Conseil d'État du 3 mai 2000 cite notamment la nature et le degré de caractère ostentatoire du signe. Les agents contractuels relèvent de leurs propres textes disciplinaires. Pour vous entraîner sur d'autres situations, le QCM laïcité, neutralité et déontologie propose 30 cas corrigés.
Manquement d'un agent : de la réponse la plus simple à la plus lourde
La sanction est choisie selon la gravité des faits et les circonstances ; la procédure disciplinaire est engagée dans les trois ans (L532-2).
Sources
- Code général de la fonction publique, articles L121-2, L124-1, L124-3, L134-5, L530-1, L532-2, L533-1 ; code pénal, article 433-3-1 ; loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 ; code général des collectivités territoriales, article L2131-6 — Légifrance
- CE, avis, 3 mai 2000, n° 217017 ; CE, Sect., 12 février 1997, n° 125893 ; CE, Sect., 19 février 2009, n° 311633 — conseil-etat.fr
- Charte de la laïcité dans les services publics — fonction-publique.gouv.fr
À retenir
- Toujours commencer par qui est en cause : agent (neutralité), usager (liberté et limites), toute personne (lois générales).
- Signe religieux : interdit à l'agent en service, permis à l'usager dans les limites de la charte.
- Récusation d'un agent ou exigence d'adaptation pour motif religieux : la règle commune s'applique.
- Menaces pour obtenir une dérogation : plainte de l'administration (433-3-1) et protection de l'agent (L134-5).
- L'agent signale, l'encadrant décide, le référent conseille.
- Manquement d'un fonctionnaire : quatre groupes de sanctions (L533-1), procédure engagée dans les trois ans (L532-2).