Module 3 / 4 · Sommaire complet de la formation
3.2 Arrêté du 19 mars 1993 : les 21 travaux dangereux
Le second cas d'écrit obligatoire ne dépend d'aucune durée : il suffit qu'une partie des travaux figure sur une liste fixée par arrêté. Cette liste est souvent citée de mémoire, et souvent déformée. Voici son contenu exact et la manière de la lire.
Les 21 rubriques regroupées par famille de danger
Agents et expositions
1°, 2°, 3°, 13°, 19°, 20°
Équipements et installations
4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°
Levage, hauteur, éléments lourds
8°, 9°, 12°, 16°, 17°
Milieux à risque
14°, 15°, 18°, 21°
Le fondement : le 2° de l'article R4512-7
L'article R4512-7 impose le plan écrit, arrêté avant le commencement des travaux, « quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ».
Trois arrêtés fixent ces listes :
- l'arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R4512-7, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention : c'est la liste générale, détaillée ci-dessous. Son article 1er a été modifié par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;
- l'arrêté du 10 mai 1994 pour les établissements agricoles ;
- l'arrêté du 11 juin 2019 fixant une liste complémentaire de travaux dangereux dans les mines et carrières.
Il suffit que tout ou partie des travaux de l'opération relève d'une rubrique : une intervention de maintenance de deux heures qui comporte un levage au pont roulant impose un plan écrit.
Rubriques 1° à 11°
Intitulés de l'article 1er de l'arrêté, version en vigueur au 21 octobre 2026 (Légifrance).
| N° | Intitulé |
|---|---|
| 1° | Travaux exposant à des rayonnements ionisants. |
| 2° | Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens des articles R. 4411-2 à R4411-6 du code du travail. |
| 3° | Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes. |
| 4° | Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne en application de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié. |
| 5° | Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues aux articles R4323-23 à R4323-27, R4535-7 et R4721-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants : véhicules à benne basculante ou cabine basculante ; machines à cylindre ; machines présentant les risques définis aux articles R4324-18 à R4324-20 du code du travail. |
| 6° | Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures. |
| 7° | Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température. |
| 8° | Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs. |
| 9° | Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation. |
| 10° | Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T.B.T. |
| 11° | Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 4323-17 du code du travail. |
Rubriques 12° à 21°
| N° | Intitulé |
|---|---|
| 12° | Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. |
| 13° | Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB. |
| 14° | Travaux exposant à des risques de noyade. |
| 15° | Travaux exposant à un risque d'ensevelissement. |
| 16° | Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article R. 4534-103 du code du travail. |
| 17° | Travaux de démolition. |
| 18° | Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée. |
| 19° | Travaux en milieu hyperbare. |
| 20° | Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825. |
| 21° | Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu. |
Plusieurs rubriques renvoient à des textes depuis abrogés ou remplacés (décret du 8 janvier 1965, décret du 21 septembre 1977, ancienne classification des « substances et préparations » antérieure au règlement CLP, seuils de bruit antérieurs à l'article R4431-2). L'arrêté n'a pas été réécrit : sa lecture se fait aujourd'hui en transposant ces renvois vers les textes en vigueur, en cas de doute avec l'inspection du travail ou le service de prévention de la CARSAT.
Les déformations les plus fréquentes
La liste est souvent résumée en quelques mots-clés qui en changent le sens. Les plus répandus :
| Ce qu'on lit souvent | Ce que dit l'arrêté |
|---|---|
| « Travaux en hauteur » | Travaux du BTP exposant à une chute de plus de 3 mètres (12°) |
| « Travaux électriques » | Contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (10°) |
| « Espaces confinés » | Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée (18°) |
| « Travail par points chauds » | Soudage oxyacétylénique exigeant un permis de feu (21°) |
| « Amiante » | Aucune rubrique ne porte ce mot ; l'amiante peut relever du 2° selon les produits, et les dossiers amiante sont joints à tout plan (R4512-11) |
| « Plus de 400 heures » | Ce n'est pas la liste mais le 1° de R4512-7, et c'est « au moins 400 heures » |
L'enjeu n'est pas académique : un travail en hauteur hors BTP à 2 mètres n'est pas dans la liste, mais il peut créer un risque d'interférence qui impose, lui, un plan (R4512-6) ; il peut aussi être soumis à l'écrit par le seuil de 400 heures. Les deux critères s'examinent toujours ensemble.
Lire la liste face à une intervention réelle
Pour chaque intervention, la question n'est pas « le métier est-il dangereux ? » mais « une phase des travaux entre-t-elle dans une rubrique ? ». Quelques correspondances courantes en maintenance industrielle :
- Remplacement d'un moteur avec un pont roulant : 8°.
- Maintenance d'une presse ou d'un équipement soumis à vérification périodique : 5°, selon l'équipement.
- Intervention dans une armoire électrique sous tension : 10°.
- Nettoyage intérieur d'une cuve : 18°, souvent avec le 2° selon le produit contenu.
- Révision d'un four ou d'une chambre froide : 7° (très haute ou très basse température).
- Travaux sur une installation classée dotée d'un plan d'opération interne : 4°.
La formation préventeur en arrêt technique détaille les permis associés à plusieurs de ces travaux (feu, espace confiné, consignation) ; le chapitre 4.1 explique comment ils s'articulent avec le plan.
Cas pratique : trois interventions courtes
| Intervention | Durée | Rubrique | Plan écrit ? |
|---|---|---|---|
| Réparation d'une fuite par soudage au chalumeau oxyacétylénique dans un atelier, avec permis de feu | 3 h | 21° | Oui |
| Remplacement de tubes fluorescents depuis un escabeau dans des bureaux | 4 h | Aucune | Non imposé ; analyse et plan restent dus s'il y a interférence |
| Vidange et inspection intérieure d'une cuve de stockage | 2 jours | 18° (et 2° selon le produit) | Oui |
Le générateur de plan de prévention du site permet de rédiger le document dans ces deux cas d'écrit obligatoire.
Les rubriques les plus rencontrées en maintenance industrielle
Ordre indicatif, fondé sur la nature des interventions décrites dans ce chapitre, sans statistique officielle.
Sources
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention (article 1er modifié par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) — Légifrance
- Arrêté du 10 mai 1994 (établissements agricoles) et arrêté du 11 juin 2019 (mines et carrières) — Légifrance
- Code du travail, articles R4512-6, R4512-7, R4512-11 — Légifrance
À retenir
- Travaux de la liste : plan écrit quelle que soit la durée (R4512-7, 2°).
- La liste générale est celle de l'arrêté du 19 mars 1993 : 21 rubriques.
- Hauteur : seulement les travaux du BTP exposant à une chute de plus de 3 m (12°).
- Électricité : pièces nues sous tension au-delà de la TBT (10°) ; cuves et atmosphère confinée (18°).
- Il suffit qu'une partie des travaux relève d'une rubrique.
- Listes complémentaires : établissements agricoles (1994), mines et carrières (2019).
Ressources liées
Sommaire de la formation
Contenu relu par le Pôle HSE & Risques industriels · Politique éditoriale