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Transport routierpar travail-industrie

Poids et dimensions maximaux

Combien un camion peut-il peser, quelle longueur, quelle largeur, quel dépassement de chargement ? Le code de la route fixe ces limites aux articles R312-1 à R312-25. Les valeurs principales, avec les cas particuliers qu'il faut lire dans le texte.

8 min de lecture Code de la route, art. R312-1 à R312-4 (poids), R312-10 à R312-12 (dimensions des véhicules), R312-20 à R312-22 (dimensions du chargement) Vérifié le 4 novembre 2026
Sommaire
  1. En bref
  2. Les poids : art. R312-1 à R312-4
  3. Les dimensions du véhicule : art. R312-10 à R312-12
  4. Les dimensions du chargement : art. R312-20 à R312-22
  5. Les erreurs fréquentes
  6. Pour vous entraîner

En bref

Les limites de poids et de dimensions des poids lourds sont fixées par le code de la route, aux articles R312-1 à R312-25. Ordres de grandeur : un ensemble routier ne dépasse pas 38 tonnes avec quatre essieux au plus et 40 tonnes avec plus de quatre essieux ; la largeur est de 2,55 m ; un véhicule articulé fait 16,5 m au plus. Chaque règle a ses cas particuliers, à lire dans l'article.

Les poids : art. R312-1 à R312-4

Définitions (R312-1). Le poids à vide est celui du véhicule en ordre de marche. Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble ou d'un train double est appelé poids « total roulant ».

Poids total autorisé en charge (R312-4, I). Il ne doit pas dépasser :

Véhicule Poids total autorisé en charge
Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux 19 t
Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus 26 t
Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus 32 t

Poids total roulant autorisé (R312-4, II). Pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque :

Ensemble Poids total roulant autorisé
Pas plus de quatre essieux 38 t
Plus de quatre essieux 40 t
Véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux, transport intermodal de conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à 13,72 m 42 t
Véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux, transport intermodal 44 t

Dérogation nationale (R312-4, III). Un ensemble de plus de quatre essieux peut dépasser 40 tonnes, sans excéder 44 tonnes, pour un transport routier réalisé entièrement sur le territoire national. Le texte prévoit aussi des dérogations de poids pour certaines motorisations et équipements (R312-4, IV) : les lire dans l'article.

Le poids de la remorque (R312-3). Le poids réel de la ou des remorques attelées ne peut excéder 1,3 fois le poids réel du véhicule tracteur, avec une majoration prévue au-delà de 32 tonnes de poids total roulant réel.

Charge par essieu. Voir la fiche répartir la charge.

Les dimensions du véhicule : art. R312-10 à R312-12

  • Largeur (R312-10). 2,55 m pour la plupart des véhicules, y compris superstructures amovibles et caisses mobiles ; 2,6 m pour les superstructures à parois épaisses pour le transport sous température dirigée.
  • Longueur (R312-11, I). Véhicule à moteur : 12 m (13,50 m pour un autobus ou autocar à deux essieux, 15 m s'il a plus de deux essieux). Semi-remorque : 12 m entre le pivot d'attelage et l'arrière, et 2,04 m entre l'axe du pivot et un point quelconque de l'avant. Véhicule articulé : 16,5 m. Train routier, train urbain et train double : 18,75 m. Autres ensembles : 18 m.
  • Dépassements prévus. La longueur peut être dépassée dans certains cas : 15 cm pour des conteneurs de 13,72 m en transport intermodal, cabines améliorant l'aérodynamisme et la sécurité, dispositifs aérodynamiques arrière (R312-11, I bis à I quater).
  • Trains routiers (R312-12). Distance entre l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et l'arrière de la remorque, 16,40 m au plus ; 15,65 m en retranchant la distance entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque.

Les dimensions du chargement : art. R312-20 à R312-22

  • Largeur du chargement (R312-20). Elle ne doit nulle part dépasser 2,55 m, toutes saillies comprises. Le chargement des matériels de travaux publics peut dépasser ce chiffre sans excéder la largeur du véhicule tracteur.
  • À l'arrière (R312-21). Le chargement ne dépasse pas de plus de 3 mètres l'extrémité du véhicule ou de sa remorque. Les ensembles spécialisés dans le transport de véhicules ont une règle propre : support de charge autorisé, avec une longueur totale, chargement compris, qui ne dépasse en aucun cas 20,35 m pour un train routier ou 16,5 m pour un véhicule articulé.
  • À l'avant (R312-22). Le chargement ne doit en aucun cas dépasser l'aplomb antérieur du véhicule ou, pour un ensemble, du véhicule tracteur. À l'arrière, il ne traîne pas sur le sol.

Les erreurs fréquentes

Pour vous entraîner

Testez-vous avec le quiz FIMO marchandises ou le quiz FCO marchandises. La suite logique est la fiche répartir la charge. Le simulateur temps de conduite et repos aide à planifier vos journées.

Questions fréquentes

Quel est le poids maximal d'un ensemble routier ?

Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser 38 tonnes s'il comporte au plus quatre essieux, 40 tonnes s'il comporte plus de quatre essieux (code de la route, art. R312-4 II). Le texte prévoit des cas particuliers : 42 ou 44 tonnes en transport intermodal sous conditions, et jusqu'à 44 tonnes pour un ensemble de plus de quatre essieux sur le territoire national.

Quelle largeur maximale pour un véhicule ?

2,55 mètres pour la plupart des véhicules ; 2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport sous température dirigée (art. R312-10).

Quelle longueur pour un semi-remorque ?

Un véhicule articulé ne dépasse pas 16,5 mètres. Un train routier, un train urbain ou un train double : 18,75 mètres. D'autres ensembles : 18 mètres (art. R312-11).

De combien le chargement peut-il dépasser à l'arrière ?

Le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité du véhicule ou de sa remorque (art. R312-21). À l'avant, il ne doit en aucun cas dépasser l'aplomb antérieur du véhicule (art. R312-22).

Pour aller plus loin

Sources
  1. Code de la route, partie réglementaire : poids et dimensions des véhicules (version en vigueur au 4 novembre 2026), art. R312-1 à R312-4 ; R312-10 à R312-12 ; R312-20 à R312-22, consulté le 4 novembre 2026
Vérifiée le 4 novembre 2026 par un second relecteur Signaler une erreur

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