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Transport routierpar travail-industrie

Classe 7 : matières radioactives

Un colis radioactif se reconnaît à son étiquette blanche ou jaune. Sa catégorie dépend de l'indice de transport et du débit de dose en surface, et elle commande la distance de séparation et la limite de chargement. Ce que dit l'ADR 2025 pour la classe 7.

9 min de lecture ADR 2025, 2.2.7 (définitions, classification), 5.1.5 (dispositions générales classe 7), 7.5.11 CV33, 8.5 S11 et S12 ; arrêté TMD, annexe I, 4.2 et 4.4 Édition ADR 2025 Vérifié le 4 novembre 2026
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Sommaire
  1. En bref
  2. De quoi parle-t-on : 2.2.7
  3. L'indice de transport et les catégories : 5.1.5.3
  4. Les étiquettes 7A, 7B et 7C : 5.2.2.2.2
  5. Sur le véhicule : 7.5.11 CV33
  6. La formation du conducteur : 8.2.1.4, 8.2.2.3.5, S11, S12
  7. Les erreurs fréquentes
  8. Pour vous entraîner

En bref

Un colis de la classe 7 est rangé dans une catégorie (I-BLANCHE, II-JAUNE, III-JAUNE) d'après son indice de transport (TI) et son débit de dose en surface. La catégorie détermine l'étiquette (7A, 7B ou 7C), la distance de séparation des personnes et les limites de chargement du véhicule. Le conducteur suit une spécialisation « classe 7 ». Cette fiche suit l'ADR 2025 ; elle ne détaille pas la classification des matières ni les agréments, qui relèvent de l'expéditeur.

De quoi parle-t-on : 2.2.7

Une matière radioactive est une matière contenant des radionucléides dont l'activité massique et l'activité totale dans l'envoi dépassent les valeurs du 2.2.7.2.2 (2.2.7.1.1). Selon la classification du 2.2.7.2.4, une matière voyage en colis excepté, en colis industriel, en colis du type A, B ou C, ou sous d'autres formes prévues par ce texte. Un colis excepté porte sur l'emballage le numéro ONU précédé de « UN », l'identification de l'expéditeur ou du destinataire, et sa masse brute admissible si elle dépasse 50 kg (5.1.5.4.1) ; les prescriptions de documentation du chapitre 5.4 y sont allégées (5.1.5.4.2).

L'indice de transport et les catégories : 5.1.5.3

Le TI d'un colis. On mesure le débit de dose maximal en mSv/h à 1 m des surfaces externes, on multiplie par 100, on arrondit à la première décimale supérieure ; un résultat de 0,05 ou moins peut être ramené à zéro (5.1.5.3.1). Pour les citernes et les conteneurs, le nombre obtenu est multiplié par un facteur qui dépend de la plus grande section du chargement (de 1 jusqu'à 1 m² à 10 au-delà de 20 m²) (5.1.5.3.1 b). Pour un suremballage, un conteneur ou un véhicule, on additionne les TI des colis (5.1.5.3.2).

La catégorie vient du tableau du 5.1.5.3.4 :

Indice de transport (TI) Débit de dose maximal en surface Catégorie
0 pas plus de 0,005 mSv/h I-BLANCHE
plus de 0, pas plus de 1 plus de 0,005, pas plus de 0,5 mSv/h II-JAUNE
plus de 1, pas plus de 10 plus de 0,5, pas plus de 2 mSv/h III-JAUNE
plus de 10 plus de 2, pas plus de 10 mSv/h III-JAUNE (utilisation exclusive, sauf conteneurs)

Si le TI et le débit de dose en surface donnent deux catégories différentes, la plus élevée s'applique (5.1.5.3.4 a). Au-delà de 2 mSv/h en surface, le colis voyage sous utilisation exclusive (5.1.5.3.4 c).

Les étiquettes 7A, 7B et 7C : 5.2.2.2.2

Chaque catégorie a son étiquette : 7A pour I-BLANCHE, 7B pour II-JAUNE, 7C pour III-JAUNE. Toutes portent le trèfle noir et le chiffre 7 dans le coin inférieur. Le mot « RADIOACTIVE » est obligatoire dans la moitié inférieure et il est suivi d'une barre verticale rouge (7A), de deux (7B) ou de trois (7C). Les modèles 7B et 7C ont une moitié supérieure jaune avec bordure blanche et une moitié inférieure blanche, avec en plus l'encadré « TRANSPORT INDEX ».

RADIOACTIVE 7
Classe 7A
Radioactives, catégorie I – blanche
Étiquette du modèle No 7A (catégorie I-BLANCHE) : fond blanc, trèfle noir, une barre verticale rouge après « RADIOACTIVE »
RADIOACTIVE TRANSPORT INDEX 7
Classe 7C
Radioactives, catégorie III – jaune
Étiquette du modèle No 7C (catégorie III-JAUNE) : moitié haute jaune, trois barres rouges après « RADIOACTIVE »

Pour un véhicule, le placardage de la classe 7 suit le modèle No 7D ; des étiquettes agrandies 7A, 7B ou 7C d'au moins 250 mm × 250 mm peuvent en tenir lieu, et la plaque n'est pas exigée pour les colis exceptés (5.3.1.1.3). Voir le placardage. Les modèles d'étiquettes sont dans la fiche étiquettes de danger.

Sur le véhicule : 7.5.11 CV33

Séparation des personnes. Les colis sont séparés des travailleurs et du public selon le tableau A de la CV33 (1.1), qui donne des distances minimales en mètres selon le total des indices de transport et la durée d'exposition par an. Exemple de la première ligne (total des TI non supérieur à 2) : 1 m ou 3 m pour des zones où le public a régulièrement accès selon 50 ou 250 heures d'exposition par an, et 0,5 m ou 1 m pour des zones de travail régulièrement occupées. Les pellicules photographiques non développées et les sacs de courrier ont leur propre tableau B.

Personnes à bord. Les colis des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE ne se transportent pas dans les compartiments occupés par des voyageurs, sauf compartiments exclusivement réservés aux convoyeurs chargés de les surveiller (1.2). Aucune personne autre que les membres de l'équipage n'est admise dans les véhicules qui les transportent (1.3).

Limites du chargement. Hors utilisation exclusive, la somme des TI sur un véhicule ne dépasse pas 50 (tableau D). Le débit de dose en conditions de routine ne dépasse pas 2 mSv/h en tout point de la surface externe et 0,1 mSv/h à 2 m, sauf transport sous utilisation exclusive, qui a ses propres limites (CV33 (3.3) b, (3.5)). Pour les matières fissiles, la somme des indices de sûreté-criticité est limitée à 50 (utilisation non exclusive) ou 100 (utilisation exclusive, grand conteneur ou véhicule) (tableau E).

Arrimage. Les envois sont arrimés solidement (CV33 (3.1)).

La formation du conducteur : 8.2.1.4, 8.2.2.3.5, S11, S12

Les conducteurs de véhicules transportant des marchandises de la classe 7 suivent un cours de spécialisation portant au moins sur les dangers propres aux rayonnements ionisants, les prescriptions d'emballage, de manutention, de chargement en commun et d'arrimage, et les dispositions à prendre en cas d'accident (8.2.1.4 ; 8.2.2.3.5). En France, la spécialisation « classe 7 » dure 16 séances en formation initiale (dont au moins 8 de théorie) et 8 en recyclage (dont au moins 4 de théorie) (arrêté TMD, annexe I, 4.4.1). La disposition S11 permet une dispense partielle ou totale si le conducteur a déjà suivi une formation équivalente.

Cas limité (S12). Les prescriptions de formation du 8.2.1 ne s'appliquent pas si le nombre total de colis radioactifs dans l'unité de transport ne dépasse pas 10, si la somme des TI ne dépasse pas 3 et s'il n'y a pas de danger subsidiaire. Le conducteur doit alors avoir une formation de sensibilisation attestée par un certificat de son employeur (8.5 S12).

Les erreurs fréquentes

Pour vous entraîner

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Questions fréquentes

Qu'appelle-t-on matière radioactive en transport ?

Toute matière contenant des radionucléides pour laquelle à la fois l'activité massique et l'activité totale dans l'envoi dépassent les valeurs indiquées aux 2.2.7.2.2.1 à 2.2.7.2.2.6 (ADR 2025, 2.2.7.1.1).

Qu'est-ce que l'indice de transport (TI) ?

C'est le débit de dose maximal en millisieverts par heure à 1 m des surfaces externes du colis, multiplié par 100, arrondi à la première décimale supérieure (un nombre égal ou inférieur à 0,05 peut être ramené à zéro). Pour un suremballage, un conteneur ou un véhicule, on additionne les TI des colis (ADR 2025, 5.1.5.3.1 et 5.1.5.3.2).

Quelles sont les catégories d'un colis radioactif ?

I-BLANCHE, II-JAUNE et III-JAUNE, selon le TI et le débit de dose maximal en surface ; si les deux critères donnent des catégories différentes, la plus élevée s'applique (ADR 2025, 5.1.5.3.4).

Quelle formation faut-il pour transporter de la classe 7 ?

Les conducteurs de véhicules transportant des marchandises de la classe 7 doivent avoir suivi un cours de spécialisation (ADR 2025, 8.2.1.4) : en France, 16 séances en formation initiale et 8 en recyclage (arrêté TMD, annexe I, 4.4.1), sauf dispense de la disposition S12 pour un transport très limité.

Pour aller plus loin

Sources
  1. ADR 2025, volume I (ECE/TRANS/352), classe 7, 2.2.7.1.1, 5.1.5.3, 5.1.5.4, 5.2.2.2.2 (modèles 7A, 7B, 7C), 7.5.11 CV33, 8.2.1.4, 8.2.2.3.5, 8.5 S11 et S12, consulté le 4 novembre 2026
  2. Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (« arrêté TMD »), version consolidée du ministère au 08/09/2026, annexe I, 4.2 et 4.4.1 (spécialisation classe 7), consulté le 4 novembre 2026
Édition de l'ADR vérifiée : 2025 Vérifiée le 4 novembre 2026 par un second relecteur Signaler une erreur

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