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Transport routierpar travail-industrie

Placardage des véhicules

Sur les flancs d'une citerne, une grande étiquette en losange : c'est une plaque-étiquette. Où la poser, de quelle taille, sur quels véhicules, et que devient-elle quand on est vide ? Le placardage d'après l'ADR 2025, chapitre 5.3.

8 min de lecture ADR 2025, 5.3.1 (placardage), 5.3.6 (marque environnement), 5.5.2.3 (engins sous fumigation) ; 8.1.3 Édition ADR 2025 Vérifié le 4 novembre 2026
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Sommaire
  1. En bref
  2. À quoi ressemble une plaque-étiquette : 5.3.1.7.1
  3. Quels véhicules, quelles plaques
  4. Les cas particuliers
  5. Plaque qui ne correspond plus, véhicule vide
  6. La marque « matière dangereuse pour l'environnement » : 5.3.6
  7. Engins de transport sous fumigation : 5.5.2.3
  8. Les erreurs fréquentes
  9. Pour vous entraîner

En bref

Toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses est munie de plaques-étiquettes et de signalisation orange conformément au chapitre 5.3 (ADR 2025, 8.1.3). Le placardage, ce sont les plaques-étiquettes : des losanges de 250 mm, apposés selon le type de véhicule et de chargement. La plaque orange est une autre signalisation : voir la fiche plaque orange et numéros de danger. Cette fiche suit l'ADR 2025 et sera relue avec l'ADR 2027.

À quoi ressemble une plaque-étiquette : 5.3.1.7.1

Un carré posé sur un sommet (losange), d'au moins 250 mm × 250 mm. La ligne intérieure est parallèle au bord et distante de 12,5 mm. Le symbole et la ligne sont de la même couleur que l'étiquette de la classe concernée. La plaque porte le numéro de la classe ou de la division (et, pour la classe 1, la lettre du groupe de compatibilité), les caractères mesurant au moins 25 mm de hauteur. Elle correspond aux étiquettes prescrites aux colonnes (5) et (6) du tableau A (5.3.1.1.1) et résiste aux intempéries.

3
Classe 3
Liquides inflammables
Une plaque-étiquette reprend le dessin de l'étiquette de la classe, ici le modèle No 3 (liquides inflammables), en plus grand

Quels véhicules, quelles plaques

Véhicule ou chargement Où poser les plaques-étiquettes Texte
Véhicule-citerne, véhicule transportant une citerne démontable, véhicule-batterie, véhicule de vrac Sur les deux côtés latéraux et à l'arrière 5.3.1.4.1
Véhicule transportant des colis de classe 1 (sauf division 1.4, groupe S) Deux côtés et arrière 5.3.1.5.1
Véhicule transportant des matières radioactives de classe 7 en emballages ou GRV (hors colis exceptés) Deux côtés et arrière 5.3.1.5.2
Conteneur, citerne mobile, CGEM Des deux côtés et à chaque extrémité du conteneur 5.3.1.2
Véhicule transportant un conteneur dont les plaques ne sont pas visibles de l'extérieur Les mêmes plaques sur les deux côtés et à l'arrière du véhicule 5.3.1.3

Pour les véhicules ne transportant que des colis, le 5.3.1.5 ne prévoit de plaques-étiquettes que pour la classe 1 et la classe 7 dans les conditions indiquées ci-dessus.

Plusieurs compartiments. Un véhicule-citerne à plusieurs compartiments qui transporte deux marchandises dangereuses ou plus porte, des deux côtés, les plaques-étiquettes correspondant aux compartiments, et une plaque pour chaque modèle posé sur un côté, à l'arrière. Si tous les compartiments portent les mêmes plaques, elles se posent une fois de chaque côté et à l'arrière. Quand plusieurs plaques-étiquettes sont nécessaires pour un même compartiment, elles sont placées l'une à côté de l'autre (5.3.1.4.1).

Les cas particuliers

  • Classe 1 : les groupes de compatibilité ne sont pas indiqués si le véhicule transporte plusieurs groupes. Avec plusieurs divisions, seul le modèle de la division la plus dangereuse est posé, selon l'ordre 1.1 (la plus dangereuse), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (la moins dangereuse). Si des matières de la division 1.5, groupe D, voyagent avec des matières ou objets de la division 1.2, le véhicule porte des plaques de la division 1.1. Pas de plaque-étiquette pour la division 1.4, groupe S (5.3.1.1.2).
  • Classe 7 : plaque du modèle No 7D ; elle n'est pas exigée pour les colis exceptés ni les petits conteneurs. Quand des étiquettes et des plaques-étiquettes de la classe 7 sont toutes deux prescrites, des étiquettes agrandies 7A, 7B ou 7C d'au moins 250 mm × 250 mm peuvent tenir lieu de plaque-étiquette (5.3.1.1.3).
  • Classe 9 : la plaque-étiquette est du modèle No 9 ; l'étiquette 9A ne sert pas au placardage (5.3.1.1.4).
  • Petites citernes et petits conteneurs : pour les citernes d'au plus 3 m³ et les petits conteneurs, les plaques-étiquettes peuvent être remplacées par des étiquettes du 5.2.2.2 ; si elles ne sont pas visibles de l'extérieur du véhicule porteur, des plaques-étiquettes sont posées sur les deux côtés et à l'arrière du véhicule (5.3.1.7.3). Pour les classes 1 et 7, si la surface disponible du véhicule est insuffisante, les plaques peuvent être ramenées à 100 mm de côté (5.3.1.7.4).
  • Danger subsidiaire : pas de plaque-étiquette de danger subsidiaire si ce danger est déjà indiqué par une plaque de danger principal ou subsidiaire sur un chargement de plusieurs classes (5.3.1.1.5).

Plaque qui ne correspond plus, véhicule vide

Les plaques-étiquettes qui ne se rapportent pas aux marchandises transportées, ou à leurs restes, sont ôtées ou recouvertes (5.3.1.1.6). Les véhicules-citernes, les véhicules transportant des citernes démontables, les conteneurs-citernes et les véhicules et conteneurs de vrac vides, non nettoyés (ou non dégazés), continuent à porter les plaques-étiquettes du chargement précédent (5.3.1.6.1). Les dispositifs à volets rabattables doivent exclure tout rabattement en cours de transport (5.3.1.1.7).

La marque « matière dangereuse pour l'environnement » : 5.3.6

Quand une plaque-étiquette est requise, les conteneurs, citernes et véhicules renfermant des matières dangereuses pour l'environnement portent la marque du 5.2.1.8.3, aux dimensions minimales de 250 mm × 250 mm. Sur les conteneurs-citernes ou citernes mobiles d'au plus 3 000 litres dont la surface disponible ne suffit pas, la taille minimale peut descendre à 100 mm × 100 mm (5.3.6.2). L'exception du 5.2.1.8.1 (colis d'au plus 5 litres ou 5 kg) s'applique (5.3.6.1).

Engins de transport sous fumigation : 5.5.2.3

Une marque de mise en garde est placée sur chaque point d'accès de l'engin, visible par les personnes qui l'ouvrent ou y entrent. Elle est rectangulaire, d'au moins 400 mm de large et 300 mm de haut, noire sur fond blanc (5.5.2.3.2). Elle reste en place jusqu'à la ventilation de l'engin et le déchargement des marchandises, puis elle est enlevée (5.5.2.3.1 et 5.5.2.3.4). La plaque-étiquette du modèle No 9 n'est pas nécessaire sur un engin sous fumigation sauf pour d'autres objets de classe 9 (5.5.2.3.5).

Les erreurs fréquentes

Pour vous entraîner

Testez-vous avec le test ADR matières dangereuses et le test ADR citernes. Voir aussi étiquettes de danger des colis, marquage des colis et plaque orange.

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Questions fréquentes

Quelle est la différence entre une étiquette et une plaque-étiquette ?

L'étiquette est apposée sur le colis (ADR 2025, 5.2.2). La plaque-étiquette est apposée sur les parois extérieures des conteneurs, citernes et véhicules ; elle correspond aux étiquettes prescrites au tableau A (5.3.1.1.1).

Quelle est la taille d'une plaque-étiquette ?

Un losange de 250 mm × 250 mm au minimum, avec une ligne intérieure à 12,5 mm du bord, les caractères mesurant au moins 25 mm de hauteur (5.3.1.7.1).

Où place-t-on les plaques-étiquettes d'un véhicule-citerne ?

Sur les deux côtés latéraux et à l'arrière du véhicule (5.3.1.4.1).

Un camion de colis doit-il porter des plaques-étiquettes ?

Le 5.3.1.5 en prévoit sur les deux côtés et à l'arrière pour les véhicules transportant des colis de la classe 1 (sauf 1.4S) et des matières radioactives de la classe 7 (autres que des colis exceptés).

Que faire d'une plaque-étiquette qui ne correspond plus au chargement ?

Elle doit être ôtée ou recouverte (5.3.1.1.6). Un véhicule-citerne ou de vrac vide, non nettoyé ou non dégazé, garde les plaques-étiquettes du chargement précédent (5.3.1.6.1).

Pour aller plus loin

Sources
  1. ADR 2025, volume I (ECE/TRANS/352), placardage, 5.3.1.1 à 5.3.1.7, 5.3.6 ; 8.1.3, consulté le 4 novembre 2026
  2. ADR 2025, volume I (ECE/TRANS/352), engins de transport sous fumigation, 5.5.2.1 et 5.5.2.3, consulté le 4 novembre 2026
Édition de l'ADR vérifiée : 2025 Vérifiée le 4 novembre 2026 par un second relecteur Signaler une erreur

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