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Transport routierpar travail-industrie

Document de transport

Le document de transport décrit ce que le camion transporte, dans un ordre précis. Les mentions obligatoires, l'exemple de l'ADR, la langue, la conservation : voici ce que dit l'ADR 2025, chapitre 5.4.

8 min de lecture ADR 2025, 5.4.0 (généralités), 5.4.1 (document de transport et informations y afférentes), 5.4.4 (conservation des informations) Édition ADR 2025 Vérifié le 4 novembre 2026
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Sommaire
  1. En bref
  2. Les mentions : 5.4.1.1.1
  3. Lisible, en majuscules ou minuscules
  4. Les déchets : 5.4.1.1.3
  5. La forme et la langue : 5.4.1.4
  6. Document électronique : 5.4.0.2 et 5.4.0.3
  7. La conservation : 5.4.4
  8. Les erreurs fréquentes
  9. Pour vous entraîner

En bref

Tout transport de marchandises réglementé par l'ADR est accompagné de la documentation prescrite au chapitre 5.4, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement par ailleurs (5.4.0.1). Au centre, le document de transport : pour chaque matière ou objet dangereux, une description normalisée qui commence par le numéro ONU précédé de « UN ». Cette fiche suit l'ADR 2025 et sera relue avec l'ADR 2027. Les consignes écrites (5.4.3) et le certificat d'empotage (5.4.2) ont leurs propres pages.

Les mentions : 5.4.1.1.1

Le document de transport fournit, pour toute matière ou objet dangereux :

Lettre Mention
a) Le numéro ONU précédé des lettres « UN »
b) La désignation officielle de transport, complétée si nécessaire du nom technique entre parenthèses
c) Classe 1 : le code de classification (suivi, entre parenthèses, des numéros de modèles d'étiquettes autres que 1, 1.4, 1.5 et 1.6 de la colonne (5)). Classe 7 : « 7 ». Piles des Nos ONU 3090, 3091, 3480, 3481, 3551, 3552 et véhicules des Nos 3556 à 3558 : « 9 ». Autres : les numéros de modèles d'étiquettes (les suivants entre parenthèses) ; à défaut, la classe de la colonne (3a)
d) Le groupe d'emballage s'il y a lieu, pouvant être précédé de « GE »
e) Le nombre et la description des colis
f) La quantité totale de chaque marchandise dangereuse de numéro ONU, désignation ou groupe d'emballage différent (volume, masse brute ou nette)
g) Le nom et l'adresse de l'expéditeur
h) Le nom et l'adresse du ou des destinataires (avec l'accord des autorités compétentes des pays concernés, « Livraison-Vente » peut les remplacer quand les destinataires sont multiples et ne peuvent pas être identifiés au début du transport)
i) Une déclaration conforme à tout accord particulier
k) Pour un passage dans un tunnel à restrictions : le code de restriction en tunnels, en majuscules et entre parenthèses, ou « (-) »

Quand le 1.1.3.6 est appliqué (exemption liée aux quantités), la quantité totale et la valeur calculée de chaque catégorie de transport figurent aussi dans le document (note de f).

L'ordre. L'emplacement et l'ordre des renseignements sont libres, mais a), b), c), d) et k) apparaissent dans cet ordre, sans élément intercalé sauf ceux prévus par l'ADR.

Lisible, en majuscules ou minuscules

Les renseignements doivent être lisibles. L'usage des majuscules ou des minuscules est libre, sauf pour le code de restriction en tunnels (5.4.1.1.2).

Les déchets : 5.4.1.1.3

Pour des déchets contenant des marchandises dangereuses (hors déchets radioactifs), la désignation est précédée du mot « DÉCHET », sauf s'il fait déjà partie de la désignation : par exemple « UN 1230 DÉCHET MÉTHANOL, 3 (6.1), II, (D/E) ».

La forme et la langue : 5.4.1.4

  • Le document peut être celui exigé par d'autres réglementations pour un autre mode de transport (5.4.1.4.1). Les informations sur les dangers peuvent être intégrées ou combinées à un document de transport ou à un document relatif aux marchandises d'usage courant, en respectant la présentation du 5.4.1.1.1 (5.4.1.4.2).
  • Les mentions sont rédigées dans une langue officielle du pays expéditeur et, si cette langue n'est ni l'anglais, ni le français, ni l'allemand, aussi dans l'une de ces langues, à moins que les tarifs internationaux de transport routier ou les accords conclus entre les pays intéressés n'en disposent autrement (5.4.1.4.1).
  • Si un envoi ne peut être chargé en totalité sur une seule unité de transport, il y a au moins autant de documents (ou de copies) que d'unités de transport. Des documents distincts sont établis pour les envois ou parties d'envois qui ne peuvent être chargés en commun en raison des interdictions du 7.5.2 (5.4.1.4.2).

Document électronique : 5.4.0.2 et 5.4.0.3

Le recours au traitement électronique de l'information ou à l'échange de données informatisées est admis, pour faciliter l'établissement des documents ou les remplacer, si les procédures permettent de satisfaire, de manière au moins équivalente au papier, aux exigences de force probante et de disponibilité des données en cours de transport. Les informations doivent permettre d'identifier les marchandises par véhicule et le véhicule dans la documentation. L'expéditeur doit pouvoir donner les informations au transporteur sur papier, dans l'ordre prescrit.

La conservation : 5.4.4

L'expéditeur et le transporteur conservent une copie du document de transport et des renseignements supplémentaires pendant une période minimale de 3 mois. Quand les documents sont conservés par des moyens électroniques, ils doivent pouvoir être reproduits sous forme imprimée (5.4.4.2).

Les erreurs fréquentes

Pour vous entraîner

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Questions fréquentes

Quelles mentions doit contenir le document de transport ADR ?

Pour chaque matière ou objet dangereux : le numéro ONU précédé de « UN » ; la désignation officielle de transport (avec le nom technique le cas échéant) ; le code de classification (classe 1), ou la classe 7 ou 9 selon les cas, ou les numéros de modèles d'étiquettes ; le groupe d'emballage le cas échéant ; le nombre et la description des colis ; la quantité totale ; le nom et l'adresse de l'expéditeur et des destinataires ; une déclaration prévue par un accord particulier le cas échéant ; et, pour un passage dans un tunnel à restrictions, le code de restriction en tunnels (ADR 2025, 5.4.1.1.1).

Dans quel ordre écrire les mentions ?

L'emplacement et l'ordre sont libres, sauf a) numéro ONU, b) désignation, c) classe ou étiquettes, d) groupe d'emballage et k) code tunnel, qui apparaissent dans cet ordre sans élément intercalé (sauf ceux prévus par l'ADR) (5.4.1.1.1, dernier alinéa).

Combien de temps conserver le document ?

L'expéditeur et le transporteur conservent une copie du document de transport et des renseignements supplémentaires pendant une période minimale de trois mois (5.4.4.1).

Le document peut-il être électronique ?

Oui, par traitement électronique de l'information ou échange de données informatisées, à condition de satisfaire, de manière au moins équivalente au papier, aux exigences juridiques de force probante et de disponibilité en cours de transport (5.4.0.2). L'expéditeur doit pouvoir donner les informations sur papier dans l'ordre prescrit (5.4.0.3).

Pour aller plus loin

Sources
  1. ADR 2025, volume I (ECE/TRANS/352), documentation, 5.4.0.1 à 5.4.0.3 ; 5.4.1.1.1 ; 5.4.1.1.2 ; 5.4.1.4 ; 5.4.4, consulté le 4 novembre 2026
Édition de l'ADR vérifiée : 2025 Vérifiée le 4 novembre 2026 par un second relecteur Signaler une erreur

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