En bref
Les marchandises dangereuses de certaines classes, emballées en petites quantités par emballage intérieur, peuvent être transportées sous les conditions du chapitre 3.4 de l'ADR 2025. Elles échappent alors à la plupart des autres dispositions, mais pas à toutes. Le colis porte une marque en losange noir et blanc, le transporteur est informé de la masse totale, et une marque supplémentaire s'ajoute sur le véhicule au-delà de certains seuils. Cette fiche sera relue avec l'ADR 2027.
La quantité limitée d'une matière : 3.4.1
La quantité limitée applicable par emballage intérieur ou par objet figure en colonne (7a) du tableau A. Quand la colonne indique « 0 », la matière ne peut pas voyager aux conditions de ce chapitre. Le chapitre vaut pour certaines classes seulement, selon le tableau.
Ce qui reste applicable
Le texte ne supprime pas toutes les règles. Le 3.4.1 maintient notamment des dispositions des chapitres 1.1 à 1.6, 1.8 et 1.9, de la partie 2 (classification), des chapitres 3.1 à 3.3, de certaines parties des chapitres 4, 5 et 6, ainsi que, pour la partie 7, le chapitre 7.1 et les paragraphes 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (sauf 7.5.1.4), 7.5.2.4, 7.5.7, 7.5.8 et 7.5.9, et pour la partie 8 les points 8.2.3, 8.6.3.3 et 8.6.4. À retenir pour un conducteur : l'exemption ne dispense pas du bon chargement, de l'arrimage, de l'interdiction de fumer, ni de la formation du personnel (8.2.3, chapitre 1.3). Voir la fiche chargement et arrimage des colis.
Comment le colis est composé : 3.4.2 à 3.4.4
- Les marchandises sont emballées dans des emballages intérieurs placés dans des emballages extérieurs appropriés ; des emballages intermédiaires peuvent s'y ajouter. L'emballage intérieur n'est pas exigé pour des objets tels que des aérosols (3.4.2).
- La masse brute totale du colis ne dépasse pas 30 kg (3.4.2).
- Un bac à housse rétractable ou extensible peut servir d'emballage extérieur ; la masse brute totale du colis est alors limitée à 20 kg, et les emballages intérieurs fragiles (verre, porcelaine, grès, certaines matières plastiques) sont placés dans des emballages intermédiaires appropriés (3.4.3).
- Les liquides de la classe 8 du groupe d'emballage II en emballage intérieur de verre, porcelaine ou grès sont placés dans un emballage intermédiaire compatible et rigide (3.4.4).
La marque du colis : 3.4.7
La marque est un losange (carré posé sur un sommet), parties supérieure et inférieure ainsi que la bordure noires, partie centrale blanche ou sur fond suffisamment contrasté. Dimensions minimales : 100 mm × 100 mm, ligne de 2 mm au moins. Elle doit être facilement visible, lisible et pouvoir être exposée aux intempéries. Si le colis l'exige, elle peut être réduite jusqu'à 50 mm × 50 mm, avec une ligne de 1 mm au moins, tant qu'elle reste bien visible (3.4.7.2).
Cette marque n'est pas une étiquette de danger (voir les étiquettes de danger) : elle indique qu'on est dans le régime du chapitre 3.4. Pour les autres marquages du colis, voir le marquage des colis.
Les colis préparés selon les Instructions techniques de l'OACI peuvent porter la marque avec le « Y » du 3.4.8 : ils sont alors réputés satisfaire aux dispositions des 3.4.1 à 3.4.4 (3.4.9), sans besoin d'apposer la marque du 3.4.7.
Suremballage : 3.4.11
Si les marques de toutes les marchandises contenues ne sont pas visibles à travers le suremballage, il porte le mot « SUREMBALLAGE » en lettres d'au moins 12 mm de hauteur, ainsi que les marques requises par le chapitre.
Information du transporteur : 3.4.12
Avant le transport, l'expéditeur informe le transporteur, de manière traçable, de la masse brute totale des marchandises emballées en quantités limitées à transporter.
Marque sur le véhicule : 3.4.13 à 3.4.15
- Une unité de transport de masse maximale supérieure à 12 tonnes qui transporte des colis en quantités limitées porte la marque à l'avant et à l'arrière (3.4.13 a).
- Cette marque a les mêmes caractéristiques que celle du colis, mais au moins 250 mm × 250 mm (3.4.15). Elle est enlevée ou couverte si aucune marchandise en quantité limitée n'est transportée.
- Elle n'est pas obligatoire si la masse brute totale des colis en quantités limitées ne dépasse pas 8 tonnes par unité de transport (3.4.14).
- Si l'unité transporte aussi d'autres marchandises dangereuses qui exigent la signalisation orange du 5.3.2, elle peut porter uniquement la signalisation orange, ou les deux (3.4.13 a). Voir le placardage et la signalisation.
- Conteneurs chargés sur une unité de transport de masse maximale supérieure à 12 tonnes : marques sur les quatre côtés, sauf si un placardage du 5.3.1 est prescrit pour d'autres marchandises ; l'unité porteuse n'a pas à porter la marque, sauf si celles des conteneurs ne sont pas visibles de l'extérieur (3.4.13 b).
Les erreurs fréquentes
Pour vous entraîner
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Questions fréquentes
Où trouve-t-on la quantité limitée d'une marchandise ?
Dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2, par emballage intérieur ou objet. Si la colonne indique « 0 », la marchandise ne peut pas être transportée aux conditions d'exemption du chapitre 3.4 (ADR 2025, 3.4.1).
Un colis en quantités limitées est-il dispensé de toute règle ADR ?
Non. Les marchandises emballées en quantités limitées conformément au chapitre 3.4 ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADR, sauf celles que le 3.4.1 énumère : notamment des parties 1 (dont la formation du chapitre 1.3), 2 et 3, certaines dispositions d'emballage et de document, et plusieurs dispositions de la partie 7 (ADR 2025, 3.4.1).
Quelle marque porte un colis en quantités limitées ?
Un losange (carré posé sur un sommet), parties supérieure et inférieure noires, partie centrale blanche, de 100 mm × 100 mm au minimum. La taille peut descendre à 50 mm × 50 mm si le colis l'exige (ADR 2025, 3.4.7).
Faut-il une marque sur le véhicule ?
Oui, à l'avant et à l'arrière, pour une unité de transport de masse maximale supérieure à 12 tonnes, sauf si la masse brute totale des colis en quantités limitées ne dépasse pas 8 tonnes (ADR 2025, 3.4.13 et 3.4.14).
Pour aller plus loin
- ADR 2025, volume I (ECE/TRANS/352), marchandises dangereuses emballées en quantités limitées, 3.4.1 à 3.4.4, 3.4.7, 3.4.11 à 3.4.15, consulté le 4 novembre 2026
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