En bref
Pour le règlement (CE) n° 561/2006, tout ce qui n'est ni de la conduite, ni du repos, ni une pause peut être une « autre tâche » ou de la « disponibilité ». Le conducteur l'enregistre : manuellement ou avec la fonction de saisie manuelle de l'appareil de contrôle. Cette fiche ne traite que de ce que disent ces deux règlements. Le temps de service et les heures d'équivalence relèvent d'autres textes (code des transports), non repris ici.
Qu'est-ce qui s'enregistre, et sous quel signe ?
L'article 34 §5 du règlement (UE) n° 165/2014 demande au conducteur d'actionner les dispositifs de commutation pour enregistrer séparément quatre sortes de temps :
| Signe | Ce que le texte y range |
|---|---|
| Conduite | le temps de conduite |
| Autre tâche | toute activité autre que la conduite au sens de l'article 3, point a), de la directive 2002/15/CE, et toute activité pour le même ou un autre employeur, dans le transport ou en dehors |
| Disponibilité | la « disponibilité » au sens de l'article 3, point b), de la directive 2002/15/CE |
| Pauses, repos, congés | les pauses, les repos, les congés annuels ou les congés de maladie |
Les définitions de la directive 2002/15/CE ne sont pas reprises dans le règlement 561/2006 : il y renvoie. Cette fiche ne les paraphrase donc pas.
Ce que l'article 6 §5 demande d'enregistrer comme autre tâche
L'article 6, paragraphe 5, du règlement 561/2006 dit qu'un conducteur enregistre comme autre tâche :
- tout temps tel que défini à l'article 4, point e) ;
- tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales n'entrant pas dans le champ d'application du règlement ;
- et il enregistre aussi tout temps de disponibilité, selon l'article 34 §5, point b) iii) du règlement 165/2014.
Cet enregistrement se fait manuellement sur une feuille d'enregistrement, sur une sortie imprimée ou à l'aide de la fonction de saisie manuelle de l'appareil de contrôle (art. 6 §5).
Pause, repos, autre tâche : ne pas confondre
- La pause est une période où le conducteur n'a pas le droit de conduire ni d'effectuer d'autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer (art. 4, point d).
- Le repos est une période ininterrompue pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps (art. 4, point f).
- Une autre tâche est une activité de travail qui n'est pas de la conduite (art. 4, point e).
Une période où l'on effectue une autre tâche n'est donc pas une pause, puisque la pause exclut toute autre tâche. Voir la fiche sur les pauses.
Quand vous êtes loin du véhicule
Lorsque, du fait de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser le tachygraphe installé, les périodes concernées (autre tâche, disponibilité, pauses et repos) sont (règlement 165/2014, art. 34 §3) :
- sur un tachygraphe analogique : inscrites sur la feuille d'enregistrement, de façon lisible et sans souillure, manuellement, automatiquement ou par d'autres moyens ;
- sur un tachygraphe numérique : inscrites sur la carte de conducteur avec la fonction de saisie manuelle de l'appareil.
Les États membres n'imposent pas aux conducteurs la présentation de formulaires attestant de leurs activités lorsqu'ils sont éloignés de leur véhicule (même paragraphe).
Les erreurs fréquentes
Pour vous entraîner
Testez-vous avec le quiz FIMO marchandises ou le quiz FCO marchandises. Les plafonds de conduite sont dans la fiche durées de conduite, et le simulateur temps de conduite et repos aide à planifier vos journées.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une « autre tâche » pour le règlement ?
Toute activité, à l'exception de la conduite, définie comme temps de travail à l'article 3, point a), de la directive 2002/15/CE, y compris toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors (règlement (CE) n° 561/2006, art. 4, point e).
Que demande l'article 6 §5 d'enregistrer ?
Comme autre tâche : tout temps correspondant à la définition de l'art. 4, point e), et tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales n'entrant pas dans le champ d'application du règlement. Le conducteur enregistre aussi tout temps de disponibilité, au sens de l'article 3, point b), de la directive 2002/15/CE (règlement 561/2006, art. 6 §5), sous son propre signe (règlement 165/2014, art. 34 §5, point b) iii)).
Comment l'enregistre-t-on ?
Manuellement sur une feuille d'enregistrement, sur une sortie imprimée ou à l'aide de la fonction de saisie manuelle de l'appareil de contrôle (règlement 561/2006, art. 6 §5).
Ce temps est-il compté dans les 9 heures de conduite ?
Non : il s'enregistre séparément de la conduite, sous le signe « autre tâche » ou « disponibilité ». Les plafonds de conduite de l'art. 6 §1 à 3 portent sur la durée de conduite.
Pour aller plus loin
- Temps de conduite et de repos du chauffeur routier
- Durées de conduite
- Les pauses de conduite
- Simulateur temps de conduite et repos
- FIMO Marchandises : réussiriez-vous l'examen blanc ?
- FCO Marchandises : êtes-vous à jour pour votre recyclage ?
- Risque routier professionnel : maîtrisez-vous le sujet ?
- Éco-conduite & véhicules utilitaires : roulez-vous économique ?
- Notre méthode
- Transport routier
- Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (version consolidée au 31 décembre 2024), art. 4, points d), e), f), j) ; art. 6, paragraphes 1 à 3 et 5, consulté le 4 novembre 2026
- Règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers (version consolidée au 31 décembre 2024), art. 34, paragraphes 3 et 5, point b), consulté le 4 novembre 2026
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