SSCT des élus du CSE
Alerter, agir ensemble : danger grave, CSSCT, expertise et harcèlement

Module 4 / 4 · Sommaire complet

Module 4 : Alerter, agir ensemble 25 min de lecture

4.1 Danger grave et imminent : alerte, enquête et désaccord

C'est le droit d'alerte le plus connu, et le plus mal compris. Un élu du CSE constate, ou on lui rapporte, une situation qui menace la vie ou la santé d'un salarié : que doit-il faire, dans quel ordre, et que peut-il exiger de l'employeur ? Ce chapitre déroule la procédure du Code du travail pas à pas, puis la distingue du droit de retrait, que le salarié exerce de son côté.

Cette formation est une action de sensibilisation. Elle ne remplace pas la formation santé, sécurité et conditions de travail dispensée aux élus par un organisme enregistré auprès de l'autorité administrative ou par un organisme de l'article L2145-5. Face à une situation réelle de danger, la première réaction est de faire cesser l'exposition, pas de relire un cours.
La procédure d'alerte, de l'alerte au juge
Étape 1

L'élu alerte immédiatement l'employeur

Article L4131-2 : il constate une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur.

Étape 2

L'avis est consigné par écrit

Article L4132-2 : la trace date l'alerte et fixe ce que l'employeur savait.

Étape 3

L'employeur enquête immédiatement avec l'élu

Article L4132-2 : puis il prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

Accord

Les mesures sont mises en oeuvre, la situation est réglée.

Désaccord

Le CSE est réuni d'urgence, 24 heures au plus (L4132-3).

Étape 4

Faute d'accord avec la majorité du CSE : l'inspecteur du travail

Article L4132-4 : saisi immédiatement par l'employeur, il peut engager une mise en demeure ou un référé.

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Ce que dit la loi : l'alerte de l'élu

Le texte fondateur tient en une phrase. L'article L4131-2 prévoit que le représentant du personnel au CSE, « qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L4132-2 ».

Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur.

— Code du travail, article L4131-2 (extrait)

Trois remarques sur ce texte court.

  • L'élu peut constater lui-même ou être alerté. Dans la pratique, c'est souvent un salarié qui vient voir un élu : une machine dont la protection a été retirée, une émanation inhabituelle, un échafaudage douteux. Le texte prévoit expressément cette voie (« par l'intermédiaire d'un travailleur »).
  • L'alerte est immédiate. Le texte ne laisse pas de délai de réflexion : l'employeur est prévenu tout de suite, sans attendre la prochaine réunion du CSE.
  • Elle s'adresse à l'employeur. L'élu n'alerte ni l'inspection du travail ni la Carsat dans un premier temps. Ces interlocuteurs n'interviennent que si un désaccord apparaît (voir la zone 4).

L'alerte est ouverte dans toute entreprise dotée d'un CSE, c'est-à-dire à partir de 11 salariés. Elle ne dépend d'aucune périodicité ni d'aucun seuil supérieur. Une page dédiée du Hub CSE en détaille les conditions, la jurisprudence et les cas pratiques : le droit d'alerte pour danger grave et imminent. Cette formation s'attache plutôt à ce que l'élu doit savoir faire.

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Qu'est-ce qu'un danger « grave et imminent » ?

Le Code du travail n'en donne pas de définition chiffrée, et ce n'est pas un hasard : l'appréciation se fait situation par situation. Les trois mots du texte servent de grille de lecture à l'élu.

Un danger

Une menace susceptible de provoquer un accident ou une atteinte à la santé : une machine non protégée, un agent chimique, un risque de chute ou d'effondrement.

Grave

Susceptible d'entraîner une atteinte sérieuse à la vie ou à la santé, et non une gêne ou un inconfort ponctuel.

Imminent

Susceptible de se réaliser dans un délai très rapproché : le risque est là, maintenant, pas dans six mois.

Cette grille est une aide à la décision, pas une définition légale. Elle explique pourquoi un risque chronique (bruit, postures) relève plutôt du DUERP, des inspections et du plan de prévention que de l'alerte : le danger grave et imminent vise l'urgence.

Un test simple avant d'alerter

Si la situation continue telle quelle demain matin, quelqu'un peut-il être gravement blessé ou atteint dans sa santé ? Si oui, c'est le terrain de l'alerte. Si le risque est réel mais pas urgent, il relève d'une inspection, d'une demande d'inscription à l'ordre du jour ou d'une mise à jour du DUERP.

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Le déroulé : alerter, consigner, enquêter

La procédure est organisée par les articles L4132-1 à L4132-5 du Code du travail. Son premier temps comprend trois gestes.

  1. Alerter l'employeur immédiatement. Par tout moyen qui permet d'être entendu tout de suite : en personne ou par téléphone auprès de l'employeur ou de la personne qui le représente sur le site.
  2. Consigner l'avis par écrit. L'article L4132-2 impose que le représentant consigne son avis par écrit, selon les modalités fixées par voie réglementaire. En pratique, l'élu rédige un avis daté et signé qui indique le poste concerné, la nature du danger, sa cause et les salariés exposés. Garder un double est une précaution de bon sens.
  3. Procéder à l'enquête avec l'employeur. L'employeur doit « procéder immédiatement à une enquête avec le représentant du comité qui lui a signalé le danger » et prendre les dispositions nécessaires pour y remédier (L4132-2). L'élu n'est donc pas un simple spectateur : il enquête aux côtés de l'employeur, ce qui suppose d'aller sur le poste, de questionner les salariés exposés et de regarder les circonstances.

Dans la pratique, la qualité de cette enquête conjointe se joue sur des détails concrets : relever les faits sans les interpréter, noter l'heure, photographier si l'entreprise l'autorise, identifier la cause plutôt que la personne. Ces réflexes sont ceux du module 3 sur l'enquête après accident, appliqués ici à un danger qui ne s'est pas encore réalisé.

Bonnes pratiques

  • Alerter sans attendre et par écrit dans la foulée
  • Décrire des faits observables (poste, cause, exposés)
  • Se rendre sur place avec l'employeur
  • Garder une copie datée de l'avis

Points de vigilance

  • Ne pas attendre la prochaine réunion du CSE
  • Ne pas confondre alerte et simple réclamation
  • Ne pas réduire l'avis à une phrase vague
  • Ne pas oublier de dater et de signer
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Quand l'employeur et l'élu ne sont pas d'accord

Il arrive que l'employeur conteste la réalité du danger, ou que les mesures qu'il propose paraissent insuffisantes, par exemple s'il refuse d'arrêter une machine ou une installation. Le Code du travail prévoit alors deux relais successifs.

Premier relais : la réunion d'urgence du CSE

Selon l'article L4132-3, lorsque l'employeur et le représentant du personnel divergent sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CSE est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'employeur prévient aussitôt l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent du service de prévention de la Carsat, qui peuvent assister à la réunion.

Second relais : l'inspecteur du travail

À défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'article L4132-4 impose à l'employeur de saisir immédiatement l'inspecteur du travail. Celui-ci peut alors engager l'une des deux procédures suivantes :

  • une mise en demeure, prévue à l'article L4721-1 ;
  • une procédure de référé, prévue aux articles L4732-1 et L4732-2.

Le rôle de l'élu dans cette phase est de préparer la réunion d'urgence : disposer de l'avis écrit, des constats de l'enquête, et de propositions de mesures concrètes. Un désaccord documenté est beaucoup plus facile à arbitrer qu'un désaccord de principe.

À retenir sur les délais : l'alerte et l'enquête sont immédiates, la réunion du CSE intervient dans les 24 heures en cas de désaccord, et la saisine de l'inspecteur est immédiate lorsque l'accord n'est pas trouvé avec la majorité du CSE.
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Alerte de l'élu et droit de retrait du salarié : deux droits distincts

Les deux notions sont souvent confondues, parce qu'elles se déclenchent dans les mêmes circonstances. Elles n'ont pourtant ni le même titulaire ni le même effet.

CritèreDroit d'alerte de l'éluDroit de retrait du salarié
Qui l'exerceLe représentant du personnel au CSE (L4131-2)Le travailleur lui-même (L4131-1)
Ce que l'on faitOn alerte l'employeur et on déclenche une procédure formaliséeLe travailleur se retire de la situation de travail
ConditionConstat d'une cause de danger grave et imminentMotif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé
ProtectionProcédure de L4132-1 à L4132-5Ni sanction ni retenue de salaire pour un retrait fondé (L4131-3)
CumulLes deux peuvent se produire en même temps pour la même situation

Le droit de retrait est organisé par l'article L4131-1 : le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, et il peut se retirer d'une telle situation. L'article L4131-3 précise qu'aucune sanction ni retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre du travailleur ou du groupe de travailleurs qui s'est retiré d'une situation dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un tel danger. L'employeur ne peut pas demander au salarié de reprendre son activité si le danger persiste.

Ce que l'élu ne fait pas : le droit d'alerte du représentant ne lui permet pas d'imposer lui-même l'arrêt du travail. Il déclenche l'enquête conjointe, la réunion d'urgence et, au besoin, l'intervention de l'inspection du travail. L'arrêt immédiat d'une situation dangereuse relève du droit de retrait du salarié ou de la décision de l'employeur.
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Pourquoi la trace écrite change tout : la faute inexcusable

L'article L4131-4 relie l'alerte à la réparation d'un accident. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur, prévue à l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale, est de droit pour le travailleur victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, lorsque lui-même ou un représentant du personnel au CSE avait signalé à l'employeur le risque qui s'est ensuite matérialisé.

Concrètement, cela donne à l'alerte écrite d'un élu une portée qui dépasse le moment où elle est faite :

  • elle prouve quand l'employeur a eu connaissance du risque ;
  • elle prouve quoi : le poste, la cause, les salariés exposés ;
  • si le risque se réalise ensuite et blesse un salarié, la question de la faute inexcusable se pose dans les termes de L4131-4.

Cela ne signifie pas qu'il faut alerter pour se protéger : une alerte injustifiée, ou répétée sans objet, banaliserait l'outil et abîmerait la relation avec l'employeur. L'alerte se fait quand la situation le justifie, avec des faits. Mais lorsqu'elle est justifiée, elle se fait par écrit.

Pour approfondir les conséquences d'un accident, le module 3 revient sur l'enquête, la déclaration et l'exploitation des accidents du travail.

Checklist de l'élu face à un danger grave et imminent
J'ai identifié le poste, la cause du danger et les salariés exposés.
J'ai alerté l'employeur immédiatement.
J'ai consigné mon avis par écrit, daté et signé, et gardé une copie.
J'ai mené l'enquête sur place avec l'employeur.
En cas de désaccord, j'ai demandé la réunion d'urgence du CSE (24 heures).
J'ai vérifié que l'inspection du travail et la Carsat ont été prévenues.
Sources
À retenir
  • Le représentant du personnel qui constate un danger grave et imminent alerte immédiatement l'employeur (L4131-2).
  • L'avis est consigné par écrit et l'employeur enquête immédiatement avec l'élu (L4132-2).
  • En cas de désaccord, le CSE est réuni d'urgence en 24 heures au plus ; l'inspection du travail et la Carsat sont prévenues (L4132-3).
  • Faute d'accord avec la majorité du CSE, l'employeur saisit l'inspecteur du travail, qui peut mettre en demeure ou saisir le juge des référés (L4132-4).
  • Le droit de retrait appartient au salarié ; il n'entraîne ni sanction ni retenue de salaire s'il est fondé (L4131-1, L4131-3).
  • Un risque signalé par écrit qui se réalise ensuite ouvre le bénéfice de la faute inexcusable de droit pour la victime (L4131-4).

Contenu relu par le Pôle Juridique & Social · Politique éditoriale