Module 4 / 4 · Sommaire complet
Sommaire
4.2 Autres droits d'alerte et expertise pour risque grave
Le danger grave et imminent n'est qu'un des outils de l'élu. Une situation de harcèlement, un produit qui menace l'environnement, un risque grave qui dure : chacun relève d'un droit différent, avec sa procédure et son interlocuteur. Ce chapitre aide à choisir le bon outil, puis explique comment le CSE peut se faire accompagner par un expert lorsque le risque est sérieux.
Quel droit d'alerte pour quelle situation ?
Danger grave et imminent
La vie ou la santé d'un salarié est menacée maintenant.
L4131-2Atteinte aux droits des personnes
Harcèlement, discrimination, atteinte à la santé ou aux libertés individuelles.
L2312-59Santé publique et environnement
Un produit ou un procédé de fabrication fait peser un risque grave au-delà du poste de travail.
L2312-60, L4133-2Les droits d'alerte ouverts à l'élu
L'article L2312-5, qui fixe la mission générale du CSE, rappelle que la délégation du personnel exerce le droit d'alerte dans les conditions des articles L2312-59 et L2312-60. L'article L2312-60 ouvre au membre de la délégation du personnel trois cas d'alerte : le danger grave et imminent, l'atteinte à la santé publique et l'atteinte à l'environnement. Les conditions précises sont renvoyées aux articles L4132-1 à L4132-5 pour le premier cas et L4133-1 à L4133-4 pour les deux autres.
L'atteinte aux droits des personnes, organisée par L2312-59, complète ce tableau. Le chapitre précédent a traité le danger grave et imminent ; on étudie ici les deux autres alertes.
Ces droits partagent une idée commune : l'élu n'a pas à apporter la preuve définitive d'un fait pour alerter, mais il doit pouvoir décrire ce qu'il constate de façon précise. Ils ont aussi une logique commune de dialogue : l'employeur est le premier interlocuteur, et le recours à un tiers (juge, inspection) n'intervient qu'après.
L'atteinte aux droits des personnes (L2312-59)
Si un membre de la délégation du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement ou de toute mesure discriminatoire.
La procédure suit trois temps :
- La saisine de l'employeur, immédiate.
- L'enquête : l'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation et prend les dispositions nécessaires pour remédier à la situation.
- Le juge, en cas de carence de l'employeur, de divergence sur la réalité des faits et à défaut de solution trouvée avec lui : le salarié, ou le membre de la délégation à condition que le salarié concerné ait été averti par écrit et ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toute mesure propre à faire cesser l'atteinte et assortir sa décision d'une astreinte, dont le produit est versé au Trésor.
Cette alerte est un outil de premier plan en matière de harcèlement et de discrimination. La formation prévention du harcèlement et référent détaille les notions et le rôle des référents ; la page du Hub CSE droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes en donne la procédure complète.
Santé publique et environnement (L4133-1 et suivants)
Ce droit d'alerte dépasse le cadre du poste de travail. Il concerne les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l'établissement, lorsqu'ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.
Deux porteurs d'alerte
- Le travailleur (L4133-1) : s'il estime de bonne foi que des produits ou procédés présentent un tel risque, il en alerte sans délai l'employeur. L'alerte est consignée par écrit et l'employeur informe le travailleur de la suite qu'il entend lui donner.
- Le représentant du personnel au CSE (L4133-2) : s'il constate un tel risque, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, il en alerte immédiatement l'employeur. L'alerte est consignée par écrit.
Ce que fait l'employeur
Selon la version en vigueur de L4133-2 (issue de la loi du 21 mars 2022, applicable depuis le 1er septembre 2022), l'employeur examine la situation avec le représentant qui lui a transmis l'alerte, puis l'informe de la suite qu'il entend y donner. Le texte parle d'un examen conjoint, pas d'une enquête formelle comme pour le danger grave et imminent.
Ces alertes s'exercent sans préjudice des dispositifs de signalement ou de divulgation publique prévus par la loi du 9 décembre 2016, dite Sapin II, lorsque leurs conditions sont réunies. Les travailleurs qui alertent bénéficient de protections : ils ne peuvent subir les mesures mentionnées à l'article L1121-2 et bénéficient de certaines protections de la loi Sapin II (L4133-3).
L'expertise pour risque grave : quand l'élu a besoin d'un expert
Une alerte règle une situation précise. Mais certains risques sont plus diffus, plus durables, plus techniques : exposition prolongée à un agent, organisation du travail qui dégrade la santé d'une équipe. Dans ces cas, le CSE peut faire appel à un expert habilité, dans les conditions de l'article L2315-94.
Cet article prévoit trois cas de recours à l'expert habilité :
1° Risque grave
Un risque grave, actuel et identifié dans l'établissement, qu'il ait ou non été révélé par un accident du travail, une maladie professionnelle ou une maladie à caractère professionnel.
2° Projet important
Introduction de nouvelles technologies ou projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de L2312-8, II, 4°.
3° Égalité professionnelle
Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, pour préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Cas hors du champ SSCT.
Le premier cas est le plus fréquent en matière de santé et de sécurité. Le risque doit être grave (atteinte sérieuse), identifié (précis, pas une crainte générale) et actuel (présent dans l'établissement). Il peut avoir été révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle, mais ce n'est pas obligatoire : un risque peut être reconnu avant toute atteinte.
L'article L2315-80 prévoit que, pour la consultation visée au 1° de L2315-94, l'employeur finance l'expertise à 100 %. Pour le projet important, le financement dépend des cas prévus par ce même article : l'élu qui envisage cette expertise se reporte au texte avant de décider.
Pour le détail des conditions, de la procédure et des cas pratiques, la page expertise pour risque grave du Hub CSE est la référence du site.
Le projet important : un risque qu'on peut anticiper
La consultation du CSE sur « tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » figure au 4° du II de l'article L2312-8, qui énumère les consultations du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Une nouvelle ligne de production, un changement d'organisation des équipes, l'arrivée d'une technologie : ces projets modifient les risques avant même d'être mis en oeuvre.
C'est précisément l'intérêt de ce second cas d'expertise. Il permet d'examiner un projet avant qu'il produise ses effets, plutôt que de réparer ensuite. Pour l'élu, le bon réflexe est de se demander, à chaque projet présenté en réunion : qu'est-ce qui change pour les gestes, les postes, les rythmes, les expositions ? Et de poser ces questions à l'employeur, par écrit, avant de rendre l'avis du CSE.
Expertise utile
- Risque précis, identifié, présent dans l'établissement
- Projet qui modifie réellement postes ou organisation
- Questions techniques que le CSE ne peut pas objectiver seul
À éviter
- Une crainte générale, sans fait précis
- Un risque passé et résolu
- Une demande sans objet de mission clair
Choisir le bon outil : le tableau de décision
Face à un problème de santé ou de sécurité, l'élu dispose de plusieurs leviers. Le tableau ci-dessous les compare sur ce qui compte pour décider.
| Situation | Outil | Interlocuteur | Texte |
|---|---|---|---|
| Danger pour la vie ou la santé, maintenant | Alerte danger grave et imminent | Employeur, puis CSE en urgence, puis inspecteur | L4131-2, L4132-2 à L4132-4 |
| Harcèlement, discrimination, atteinte aux libertés | Alerte atteinte aux droits des personnes | Employeur, puis bureau de jugement du conseil de prud'hommes | L2312-59 |
| Produit ou procédé dangereux pour le voisinage ou l'environnement | Alerte santé publique et environnement | Employeur (examen conjoint) | L2312-60, L4133-2 |
| Risque grave, identifié et actuel, qu'il faut objectiver | Expertise habilitée | Expert habilité, financé par l'employeur | L2315-94 1°, L2315-80 |
| Projet qui modifiera les conditions de travail | Consultation et expertise projet important | Employeur, expert habilité | L2312-8 II 4°, L2315-94 2° |
Les procédures se cumulent parfois : un danger grave et imminent peut conduire, une fois la situation sécurisée, à une expertise si le risque est durable. Le réflexe de l'élu est de commencer par l'outil le plus proportionné à la situation.
L'escalade proportionnée
1
Constater
Des faits précis, datés, relevés sur place.
2
Alerter l'employeur
Par écrit, avec le bon fondement juridique.
3
Objectiver
Enquête conjointe, puis expertise si le risque le justifie.
4
Saisir un tiers
Inspection du travail ou juge, en dernier recours.
Sources
- Code du travail, art. L2312-5 (mission générale du CSE) et L2312-59 (atteinte aux droits des personnes) : L2312-5, L2312-59
- Code du travail, art. L4133-2 (alerte santé publique et environnement) : page du wiki
- Code du travail, art. L2315-94 et L2315-80 (expertise et financement) : L2315-94, L2315-80
- Code du travail, art. L2312-8 (consultations du CSE) : page du wiki
- Texte officiel en vigueur : Légifrance
À retenir
- L'élu dispose de plusieurs droits d'alerte : danger grave et imminent, atteinte aux droits des personnes (L2312-59), santé publique et environnement (L2312-60, L4133-2).
- Pour l'atteinte aux droits des personnes, le juge est le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, en procédure accélérée au fond ; le salarié doit avoir été averti par écrit et ne pas s'y opposer.
- Pour la santé publique et l'environnement, l'alerte est consignée par écrit et l'employeur examine la situation avec l'élu puis l'informe des suites (L4133-2).
- L'expertise habilitée pour risque grave, actuel et identifié est possible révélé ou non par un accident (L2315-94, 1°).
- Cette expertise est financée à 100 % par l'employeur (L2315-80).
- Le choix de l'outil se fait par proportion : alerter, objectiver, puis saisir un tiers en dernier recours.
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