Convention collective des coopératives de consommateurs 2026 : grille des salaires et droits

Mise à jour : 01/10/2026 Convention collective IDCC 3205

Numéro, brochure, codes NAF et texte officiel : voir la fiche technique IDCC 3205. Cette page décrypte les salaires, primes, préavis et droits de la convention.

Hôte de caisse, employé de libre-service, préparateur d'entrepôt, chef de rayon ou cadre d'un siège régional : les salariés des coopératives de consommateurs relèvent d'une convention collective propre, la convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés. Son numéro actuel est l'IDCC 3205, mais beaucoup la connaissent encore sous son ancien numéro, l'IDCC 179.

Le texte en vigueur est la 21e édition d'une convention née en 1956. Signée le 23 novembre 2018, elle s'applique depuis le 1er janvier 2019 et a été étendue par arrêté du 21 mai 2021 : elle s'impose donc à toutes les coopératives de son champ, qu'elles adhèrent ou non à la fédération patronale signataire, la Fédération nationale des coopératives de consommateurs (FNCC). C'est une petite branche : le Code du travail numérique lui attribue 59 entreprises. Ses salariés ont pourtant des droits qui diffèrent nettement de ceux de la grande distribution, à commencer par un treizième mois et des majorations du dimanche inscrites dans le texte.

Cette page présente la grille de l'avenant n° 933, applicable depuis le 1er mai 2026, dont le premier groupe a été rattrapé par le SMIC un mois plus tard, puis les primes, la durée du travail, les congés, la maladie, la prévoyance et les règles de rupture. Deux simulateurs permettent de chiffrer un minimum mensuel et une indemnité de licenciement. Tout ce qui figure ici a été lu dans le texte intégral publié au Journal officiel et sur Légifrance ; ce que nous n'avons pas pu vérifier est listé en fin de page.

Étape 0 : votre employeur relève-t-il de l'IDCC 3205 ?

Le critère posé par l'article 1er n'est pas d'abord l'activité, mais la forme juridique : la convention s'applique aux entreprises « constituées sous la forme juridique de coopératives de consommateurs », ainsi qu'aux structures et groupements composés de sociétés coopératives, sur le territoire métropolitain. L'arrêté d'extension rappelle toutefois que la convention applicable reste déterminée par l'activité principale de l'employeur, conformément au code du travail. Les codes NAF cités par le texte ne sont qu'indicatifs.

Vous lisez « IDCC 179 » sur votre bulletin de paie ?

C'est l'ancien numéro de la même convention. Depuis la 20e édition de 2014, les textes de la branche sont déposés sous l'IDCC 3205, et plus aucun accord n'a été versé sous le numéro 179. Le bulletin doit mentionner la convention applicable (article R. 3243-1 du code du travail) : le service paie peut être interrogé pour mettre la mention à jour. L'historique du numéro est détaillé sur la fiche de l'IDCC 179.

Code NAF cité par l'article 1erActivité
47.11FHypermarchés
47.11DSupermarchés
47.11CSupérettes
47.11BCommerce d'alimentation générale
47.23ZCommerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
47.30ZCommerce de détail de carburant en magasin spécialisé
52.10BEntreposage et stockage non frigorifique
56.10CRestauration rapide
70.10ZActivité des sièges sociaux
Supermarché d'enseigne classique : l'IDCC 2216 À code NAF identique, une société commerciale qui n'est pas une coopérative de consommateurs relève en principe du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). L'article 1er de la convention des coopératives indique que la 2216 prévoit expressément sa non-application aux coopératives de consommateurs.
Petite épicerie, commerce spécialisé Les deux conventions du commerce alimentaire de détail excluent elles aussi les coopératives de consommation : celle du commerce alimentaire non spécialisé (IDCC 1505), qui couvre les épiceries et supérettes de moins de 11 salariés, et celle du commerce alimentaire spécialisé (IDCC 3237).
Gérants mandataires non salariés : hors champ Le gérant non salarié d'une succursale coopérative, au sens des articles L. 7322-1 à L. 7322-6 du code du travail, n'est pas couvert : l'article 1er le renvoie à des dispositions propres, l'accord national du 12 novembre 1951 (IDCC 1325). Le personnel des magasins lié directement à la coopérative par un contrat de travail relève, lui, de la convention.
Usines, unions et filiales : exclues Les établissements industriels des coopératives, les unions et les filiales sont exclus. Les groupements d'intérêt économique composés exclusivement de coopératives adhérentes à la FNCC sont, eux, inclus. Une filiale qui exploite un magasin non alimentaire relèvera de sa propre convention, par exemple celle des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) selon son activité.

Numéro, dates et codes NAF : voir la fiche technique de l'IDCC 3205. En cas de doute, l'intitulé de la convention imprimé sur le bulletin de paie reste le repère le plus fiable.

1. De la convention de 1956 à la 21e édition : pourquoi deux numéros

La convention du personnel des coopératives de consommation date du 30 avril 1956. Elle a été réécrite à de nombreuses reprises, sous forme d'« éditions » successives, et reste l'une des plus anciennes conventions de branche encore vivantes. Son préambule, repris presque mot pour mot d'une édition à l'autre, rappelle l'esprit du mouvement coopératif : la finalité proclamée des coopératives de consommateurs est « le service de l'homme ». Le texte de 2018 se désigne lui-même comme la « 21e édition de la CCN du 20 avril 1956 » ; l'intitulé historique, lui, retient la date du 30 avril.

Le changement de numéro tient à la manière dont les textes sont rangés au Journal officiel. La 20e édition, signée le 16 octobre 2014, a été déposée dans un nouveau dossier, celui de l'IDCC 3205, et la 21e l'y a rejointe. L'ancien dossier de l'IDCC 179 n'a plus reçu de texte depuis un accord de février 2014 sur le temps partiel, lui-même rattaché aussi au 3205. Les deux numéros désignent donc une seule et même branche, mais seul le 3205 porte le texte en vigueur.

30 avril 1956
Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation (IDCC 179).
16 octobre 2014
20e édition, avec ses additifs cadres et agents de maîtrise, et accord « nouveau contrat social » qui supprime la prime d'ancienneté. Application du 1er novembre 2014 au 1er janvier 2019.
23 novembre 2018
21e édition, applicable au 1er janvier 2019 ; classification refondue par l'accord du 25 janvier 2018.
21 mai 2021
Arrêté d'extension, publié au Journal officiel du 12 juin 2021, avec de nombreuses réserves et quelques exclusions.
1er mai 2026
Grille de l'avenant n° 933, étendue par arrêté du 6 juillet 2026.

L'extension de 2021 a un effet pratique important : la convention s'applique à toute coopérative de son champ, même non adhérente à la FNCC. Elle ne vaut cependant que pour les clauses étendues. Plusieurs textes de la branche, dont les additifs des cadres et des agents de maîtrise et l'avenant de 2023 sur les congés d'ancienneté, figurent sur Légifrance comme « en vigueur non étendus » : ils s'imposent aux coopératives adhérentes de la fédération signataire. Nous le signalons à chaque fois par un badge non étendu.

Source : convention du 23 novembre 2018 (21e édition), préambule et article 1er ; conteneur de l'IDCC 3205 sur Légifrance ; ancien conteneur de l'IDCC 179. Textes lus le 1er octobre 2026 dans les fichiers open data de la DILA.

2. Grille 2026 étendue : onze positions, et un groupe 1 sous le SMIC

La branche négocie ses salaires minima deux fois par an, en début d'année puis au printemps. La grille en vigueur est celle de l'avenant n° 933 du 16 avril 2026, applicable depuis le 1er mai 2026 et étendue par arrêté du 6 juillet 2026, publié au Journal officiel du 10 juillet. Elle fixe un salaire mensuel minimal par groupe, pour 151,67 heures de travail par mois. La hausse est modeste : 0,3 % sur presque tous les groupes par rapport à l'avenant n° 932 de février 2026, et 50 centimes seulement sur le groupe 1.

Ce groupe 1 avait été calé juste au-dessus du SMIC de janvier 2026. La revalorisation du SMIC au 1er juin 2026, à 12,31 € de l'heure, l'a fait passer sous le minimum légal de 43,02 € par mois. L'arrêté d'extension l'avait anticipé en étendant l'avenant « sous réserve » des textes qui fixent le SMIC : un salarié du groupe 1 à temps plein doit percevoir au moins 1 867,02 € brut. Le groupe 2 ne dépasse le SMIC que de 13,29 €.

1 824 €
groupe 1, sous le SMIC
3 645,14 €
groupe 9b, cadres
1 sur 11
position sous le SMIC
+ 0,3 %
hausse de mai 2026

Salaires mensuels minimaux de l'avenant n° 933 — base 151,67 heures

GroupeCatégorieMensuel minimalTaux horaire (calculé)Écart au SMIC mensuel
1Employé, ouvrier1 824,00 €
1 867,02 €*
12,026 € 12,31 €*− 43,02 €
2Employé, ouvrier1 880,31 €12,397 €+ 13,29 €
3Employé, ouvrier1 903,09 €12,548 €+ 36,07 €
4Employé, ouvrier1 919,50 €12,656 €+ 52,48 €
5Agent de maîtrise1 949,20 €12,852 €+ 82,18 €
6Agent de maîtrise2 023,93 €13,344 €+ 156,91 €
7Agent de maîtrise2 168,51 €14,298 €+ 301,49 €
8aCadre2 518,57 €16,606 €+ 651,55 €
8bCadre2 666,58 €17,581 €+ 799,56 €
9aCadre2 787,67 €18,380 €+ 920,65 €
9bCadre3 645,14 €24,033 €+ 1 778,12 €

Source : avenant n° 933 du 16 avril 2026 relatif aux salaires minima au 1er mai 2026, article 2, signé par la FNCC, la CFE-CGC Agro et la FGTA FO, étendu par arrêté du 6 juillet 2026 (JORF n° 0160 du 10 juillet 2026) « sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du SMIC ». Catégories : accord de classification du 25 janvier 2018 et avenant prévoyance du 27 septembre 2024 (cadres = groupes 8 et 9). Taux horaires et écarts calculés par nos soins. * Groupe 1 : c'est le SMIC du 1er juin 2026 (12,31 €/h, 1 867,02 €/mois) qui est dû.

Minimum mensuel de chaque groupe (barres) et SMIC mensuel du 1er juin 2026 (ligne). Seule la première barre passe sous la ligne ; l'écart s'ouvre surtout à partir des cadres.

Que sont les positions 8a, 8b, 9a et 9b ?

Les avenants salariaux découpent les groupes de cadres en quatre positions, mais ne les définissent pas. L'accord de classification, lui, décrit quatre niveaux de cadres classés par points (débutants, chefs adjoints, chefs de service, chefs de service principaux). Les textes que nous avons lus n'établissent pas la correspondance exacte entre les deux : votre position figure sur votre contrat ou votre bulletin de paie.

Le minimum s'apprécie sur le salaire de base. Les droits acquis à ancienneté, les majorations du dimanche et la prime de panier s'y ajoutent. Pour convertir un minimum en salaire net, la calculatrice brut / net applique les cotisations réelles.

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3. Simulateur : votre minimum, le dimanche et le treizième mois

Choisissez votre groupe et votre durée de travail : le simulateur applique la grille de l'avenant n° 933, place le SMIC en plancher quand le minimum est inférieur, puis ajoute les majorations de l'article 24 pour les heures effectuées habituellement le dimanche, la nuit ou un jour férié. Il indique aussi le treizième mois correspondant à une année complète de présence et compare le tout au salaire de base que vous saisissez.

Minimum conventionnel — avenant n° 933, applicable depuis le 01/05/2026

Article 24 : dimanche + 30 %, nuit + 25 %, jour férié + 50 % en travail habituel, calculés ici sur le taux horaire minimum.

Votre minimum brut du mois
—

Constantes du 01/10/2026 : grille de l'avenant n° 933 (étendu le 06/07/2026) ; SMIC 12,31 €/h depuis le 01/06/2026 ; majorations de l'article 24 ; net estimé avec un coefficient de 0,78. Résultat indicatif : le travail exceptionnel le dimanche ou la nuit (+ 100 %) et les heures supplémentaires ne sont pas simulés.

Exemple chiffré. Une hôte de caisse classée au groupe 1, à temps plein, travaille habituellement quatre dimanches de 7 heures dans le mois. Son minimum de base n'est pas 1 824 € mais le SMIC, 1 867,02 €. Les 28 heures du dimanche sont majorées de 30 % du taux horaire, soit 28 × 12,31 € × 30 % = 103,40 € de majoration. Son minimum du mois atteint donc 1 970,42 € brut, avant treizième mois et éventuels droits acquis à ancienneté.

4. Classification : neuf groupes, quatre filières, 113 emplois repères

La classification en vigueur est celle de l'accord du 25 janvier 2018, étendu, qui a remplacé les accords de 2004 et 2007. Elle recense 113 emplois repères répartis en quatre filières : la logistique (entrepôts et transport), les services généraux, administratifs, comptables et informatiques, la fabrication et les services techniques, et enfin la filière commerciale, publicité, décoration et vente. Chaque emploi est évalué sur quatre critères de même poids : l'autonomie, la responsabilité, les connaissances et les échanges ou relations.

Chaque critère est noté de 25 à 200 points selon huit niveaux. Le total des quatre notes donne un nombre d'« unités de classement » qui place l'emploi dans un groupe : moins de 175 unités pour le groupe 1, de 175 à moins de 250 pour le groupe 2, et ainsi de suite par tranches de 75 points jusqu'au groupe 7. La polyvalence, c'est-à-dire l'exercice d'emplois repères différents du même groupe pendant au moins la moitié du temps de travail, rapporte 25 points supplémentaires dans les groupes 1 à 3. Les coopératives peuvent créer des échelons intermédiaires, mais seulement dans un sens plus favorable.

GroupeCatégorieExemples d'emplois repères (annexe 4, indicatifs)
1Employés-ouvriersManutentionnaire, employé de libre-service, livreur-convoyeur ; préparateur, cariste, caissier et vendeur en libre-service ; hôte de caisse, pompiste-caissier, secrétaire
2Employés-ouvriersRéceptionnaire, chauffeur-livreur VL, employé drive ou e-commerce, décorateur, maquettiste PAO ; chauffeur-livreur PL, télévendeur
3Employés-ouvriersPremier caissier, comptable, cuisinier, boucher, boulanger-pâtissier, charcutier-traiteur et poissonnier qualifiés ; technicien SAV, vendeur technique spécialisé
4Employés-ouvriersEmployé principal, agent d'exploitation logistique, chef cuisinier, métiers de bouche hautement qualifiés, adjoint au chef de magasin de supérette
5Agents de maîtriseResponsable logistique 1, chef de rayon 1, approvisionneur, chef de magasin de supérette, secrétaire de direction
6Agents de maîtriseChef de rayon 2, caissier principal, chefs boucher, boulanger, traiteur ou poissonnier, assistant acheteur, chef de magasin de marché
7Agents de maîtriseResponsable logistique 3, responsable qualité, chef de magasin de supermarché, superviseur, analyste programmeur
8-9CadresPas d'emploi repère : quatre niveaux décrits (débutant, chef adjoint, chef de service, chef de service principal) ; les cadres supérieurs sont hors classification

Remplacer un collègue mieux classé

L'employé ou l'ouvrier qui remplace un salarié d'une position supérieure pendant plus d'une semaine continue perçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire et celui du groupe de l'emploi occupé (article 20). Elle est due aussi quand plusieurs remplacements courts se répètent dans l'année. Pour les agents de maîtrise et les cadres, le seuil passe à un mois.

Source : accord du 25 janvier 2018 relatif aux classifications, articles 1 à 4 et annexes 1 à 5 ; article 20 de la convention.

5. Treizième mois, panier et droits acquis d'ancienneté

Le titre IV de la convention, intitulé « Salaires et primes », est court mais important. Il contient un vrai treizième mois, une prime de transport réservée à un cas particulier, et la trace d'une prime d'ancienneté supprimée en 2014. Le titre VI ajoute une prime de panier pour les longues journées. Aucune autre prime n'est prévue par la branche : ni remise sur achats, ni prime de fin de saison. Si votre coopérative en verse une, elle relève d'un accord d'entreprise ou d'un usage.

Treizième mois (article 18)

Versé « à titre de prime de vacances et de fin d'année », calculé sur l'horaire contractuel, toutes primes et indemnités exclues, selon les usages de chaque coopérative. Dû après 3 mois d'ancienneté, au prorata du temps de présence.

Prime de panier (article 26)

Pour 8 heures consécutives de travail : pause casse-croûte d'une demi-heure prise sur le temps de travail, et prime égale à une demi-heure de salaire horaire, jamais inférieure au SMIC, ou avantage en nature équivalent.

Ancienneté figée depuis 2014

L'ancienne prime d'ancienneté a été abrogée au 31 octobre 2014. Les salariés présents à cette date gardent un montant fixe, « droits acquis à ancienneté », versé chaque mois jusqu'à leur départ.

Le treizième mois : qui y a droit et comment il se calcule

Pour percevoir la prime, le salarié doit être inscrit sur les registres de la coopérative le dernier jour du mois où elle est versée. En cas de départ à la retraite ou de licenciement économique en cours d'année, elle est néanmoins payée au prorata du temps de présence. La convention assimile à du temps de présence une liste d'absences : congés payés, maternité et adoption, périodes de réserve, formation professionnelle et syndicale, absences exceptionnelles de courte durée, accident du travail dans la limite d'un an, et maladie ordinaire dans la limite de trois mois. L'arrêté d'extension a ajouté une réserve : les absences que la loi assimile à du travail effectif doivent être intégralement prises en compte.

Exemple chiffré. Un employé principal au groupe 4, à temps plein, présent toute l'année et payé au minimum, perçoit au moins 1 919,50 € par mois et un treizième mois d'un montant équivalent, calculé sur son horaire contractuel : sa rémunération annuelle minimale atteint environ 24 953,50 € brut. Un salarié embauché en cours d'année touche une prime proportionnelle ; le calculateur de prime de 13e mois fait le prorata.

La prime d'ancienneté n'existe plus pour les embauchés après 2014

L'accord du 16 octobre 2014 dit « nouveau contrat social » a abrogé l'article 17 au 31 octobre 2014. Le montant acquis à cette date a été figé et porté sur le bulletin sous la mention « Droits acquis à ancienneté » ; il est repris chaque mois sur une valeur invariable. À titre exceptionnel, les salariés qui avaient entre 3 et 15 années pleines d'ancienneté au 31 octobre 2014 ont reçu un taux égal à leur ancienneté en années. Un salarié embauché depuis le 1er novembre 2014 n'a pas de prime d'ancienneté de branche.

Reste la prime de transport : l'article 19 la limite au cas d'un entrepôt créé dans une localité excentrée par rapport au siège, avec des modalités fixées par accord local. Un avenant de février 2023, non étendu, invite par ailleurs les coopératives à négocier une prime de transport favorisant les déplacements collectifs et non émetteurs de CO2, sans en fixer le montant. Enfin, l'article 47 reconnaît le principe de la fourniture annuelle et gratuite d'un vêtement de travail, à régler dans chaque coopérative.

Source : convention du 23 novembre 2018, articles 17 à 19, 26 et 47, et réserves de l'arrêté du 21 mai 2021 ; accord du 16 octobre 2014 relatif à un nouveau contrat social, articles 3 et 4 ; avenant n° 0924 du 3 février 2023, article 3.

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6. Durée du travail, dimanche, nuit, jours fériés et temps partiel

Les magasins coopératifs ouvrent tard, le samedi, souvent le dimanche matin et certains jours fériés. La convention a fait un choix net : elle majore en salaire le travail du dimanche, de la nuit et des jours fériés, avec des taux différents selon que ce travail est habituel ou occasionnel. Pour le reste, elle renvoie largement au code du travail : la rémunération est mensualisée sur 35 heures, et les heures supplémentaires sont majorées au taux légal de l'article L. 3121-36 ou compensées en repos, en tenant compte autant que possible du choix du salarié.

Heures effectuéesTravail habituelTravail exceptionnel
Le dimanche+ 30 %+ 100 %
La nuit+ 25 %+ 100 %
Un jour férié+ 50 %+ 50 %
Un dimanche qui tombe un jour férié+ 50 %—
Les dimanches 24 et 31 décembre+ 50 % pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche—

Les majorations d'heures supplémentaires s'ajoutent à ces taux. Les jours fériés légaux chômés sont payés comme des heures normales. La période de nuit n'est pas définie par la branche : l'article 24 renvoie à la définition légale de l'article L. 3122-5 ou aux plages fixées par accord d'entreprise. L'arrêté d'extension a assorti cet article de réserves : le recours au travail de nuit exige un accord collectif ou une autorisation de l'inspection du travail, et le travail habituel du dimanche n'est possible que dans les cas de dérogation au repos dominical prévus par la loi (articles L. 3132-12 et suivants). Les accords d'entreprise plus favorables restent en vigueur. Le calculateur d'heures de nuit et l'outil des jours fériés par convention complètent ce tableau.

Pauses

20 minutes consécutives dès 6 heures de travail. Les standardistes, et le personnel de caisse des établissements d'au moins 50 salariés les deux jours de pointe de la semaine, ont droit à un quart d'heure payé par demi-journée.

Amplitude non étendu

L'avenant n° 0924 du 3 février 2023 plafonne l'amplitude des horaires à 12 heures par jour et la durée des coupures à 4 heures. Il n'est pas étendu : il lie les coopératives adhérentes de la FNCC.

Forfait jours des cadres non étendu

L'accord du 28 janvier 2016 fixe le forfait annuel à 215 jours, journée de solidarité incluse, réduit à due concurrence des jours de congé d'ancienneté.

Temps partiel : l'accord du 13 février 2014 étendu

Le temps partiel est très présent en caisse et en mise en rayon. L'accord de branche du 13 février 2014, étendu en 2021, en encadre l'usage, qu'il présente comme une « forme dérogatoire d'emploi » fondée sur le volontariat. La coopérative dispose d'un mois pour répondre de manière motivée à une demande de passage à temps partiel.

  • Durée minimale : 24 heures par semaine pour les salariés embauchés depuis le 1er janvier 2014. L'article 2 évoque aussi un passage à 25 heures au 1er juillet 2016 ; la rédaction est ambiguë et le minimum légal de l'article L. 3123-27 reste la référence. Des durées inférieures sont possibles pour les étudiants de moins de 26 ans, pour des contraintes personnelles sur demande écrite et motivée, ou avec des horaires fixes regroupés.
  • Coupures : une seule interruption par jour, jusqu'à 2 heures pour les emplois directement liés à la fréquentation des clients.
  • Heures complémentaires : au plus un tiers de la durée du contrat, rémunérées selon la loi.
  • Compléments d'heures : par avenant, sur la base du volontariat, 8 par an au maximum et 2 mois chacun, sauf remplacement d'une absence longue ; priorité aux temps partiels du même service.
  • Temps partiel aménagé sur le trimestre, le semestre ou l'année : délai de prévenance de 7 jours pour changer le planning, ramené à 3 jours avec l'accord du salarié en cas d'imprévu, et 10 semaines d'interruption au plus.

Source : convention du 23 novembre 2018, articles 23 à 26 et réserves de l'arrêté du 21 mai 2021 ; avenant n° 0924 du 3 février 2023 ; accord du 28 janvier 2016 sur les forfaits jours ; accord du 13 février 2014 relatif au temps partiel, étendu par arrêté du 10 novembre 2021.

7. Congés payés, événements familiaux et congés d'ancienneté

La convention reprend la durée légale des congés payés, 30 jours ouvrables par an à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif (article L. 3141-3), avec une période normale de prise du 1er mai au 31 octobre. Elle y ajoute plusieurs jours supplémentaires qui lui sont propres, et un barème d'événements familiaux qui, depuis la loi du 12 juin 2026, est pour partie dépassé par le code du travail.

Jours supplémentaires (article 28)

6 jours ouvrables pour les salariés âgés d'au moins 60 ans au 30 avril ; pour les mères de famille, 2 jours par enfant à charge avant 21 ans, 1 jour au-delà ; une semaine pour les anciens déportés ou internés. Ces jours ne se remplacent pas par une indemnité.

Congés d'ancienneté non étendu

Selon la rédaction de l'avenant n° 0924 du 3 février 2023 : 2 jours après 20 ans de services coopératifs, 3 jours à 25 ans et 4 jours à 30 ans.

L'article 29, qui fixe l'acquisition des congés pendant les absences, a été réécrit par l'avenant n° 930 du 28 janvier 2025, étendu en décembre 2025. Un arrêt pour maladie ordinaire ouvre 2,5 jours de congé par mois pendant les trois premiers mois, puis les règles légales issues de la réforme de 2024. Un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle ouvre 2,5 jours par mois : la limite de « 25 jours par an » qui figurait dans l'avenant a été exclue de l'extension, parce qu'elle contrevenait au code du travail (article L. 3141-5). Le simulateur de congés payés permet de vérifier un solde.

Événements familiaux : convention et code du travail

ÉvénementConvention (article 31)Code du travail (L. 3142-4)Ce qui s'applique
Mariage ou Pacs du salarié4 jours4 jours4 jours
Mariage d'un enfant1 jour1 jour1 jour
Naissance ou adoption3 jours3 jours3 jours
Décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin6 jours consécutifs3 jours6 jours (convention)
Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-parent3 jours3 jours3 jours
Décès d'un enfant5 jours12 jours, 14 jours si l'enfant avait moins de 25 ans12 ou 14 jours (loi)
Annonce du handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer d'un enfant2 jours (handicap seulement)10 jours10 jours (loi)

Ces jours, ouvrables, sont payés et ne se déduisent pas des congés payés. La convention de 2018 a été rattrapée par la loi sur deux lignes : le décès d'un enfant, porté à 12 ou 14 jours, et l'annonce du handicap d'un enfant, portée à 10 jours par la loi n° 2026-492 du 12 juin 2026 (article L. 3142-4). Dans les deux cas, c'est le minimum légal qui est dû. La convention reste en revanche plus favorable pour le décès du conjoint.

Un congé pour enfant hospitalisé, en partie payé

Après un an de présence, l'un des parents peut obtenir jusqu'à un mois par an, continu ou non, pour soigner un enfant hospitalisé de moins de 14 ans, dont 10 jours rémunérés, sur certificat médical (article 32). La convention organise aussi un congé non rémunéré de 3 mois, renouvelable une fois, pour accompagner un proche en fin de vie (article 33).

Source : convention du 23 novembre 2018, articles 27 à 34 ; avenant n° 930 du 28 janvier 2025 (article 29) et réserves de l'arrêté du 11 décembre 2025 ; avenant n° 0924 du 3 février 2023 ; article L. 3142-4 en vigueur au 1er octobre 2026.

8. Maladie, maternité, prévoyance : un maintien de salaire selon la catégorie

La convention organise un maintien de salaire nettement plus favorable que le minimum légal de l'article L. 1226-1, qui exige un an d'ancienneté. Il diffère selon la catégorie : le texte de base couvre les ouvriers et employés, les additifs de 2014 les agents de maîtrise et les cadres. Dans tous les cas, le complément est versé sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale et des prestations des régimes de prévoyance financés par l'employeur.

Condition : 6 mois de services coopératifs, sauf accident du travail ou de trajet, couvert dès l'embauche. Carence de 3 jours, supprimée en cas d'hospitalisation de plus de 3 jours ou d'arrêt d'au moins 30 jours continus. Puis 90 % de la rémunération brute pendant :

AnciennetéDurée à 90 % du brut
Moins de 6 ans60 jours
6 à 11 ans180 jours
11 à 16 ans240 jours
Plus de 16 ans300 jours

Accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle : pas de carence et maintien de l'intégralité de la rémunération habituelle pendant les mêmes durées (article 37). Après épuisement des droits sur 12 mois, 3 mois de reprise effective sont nécessaires pour les reconstituer.

Additif du 16 octobre 2014 non étendu. Condition : 1 an de services coopératifs, sauf accident du travail ou de trajet. Carence de 3 jours, sauf maternité, accident du travail et hospitalisation de plus de 3 jours.

Présence dans la sociétéÀ 100 %Puis à 90 %
1 an3 mois3 mois
5 à 10 ans4 mois6 mois
10 à 15 ans5 mois7 mois
Plus de 15 ans7 mois9 mois

En accident du travail ou de trajet, les trois premiers jours sont indemnisés à 90 %.

Additif du 16 octobre 2014 non étendu. Condition : 1 an de présence, sauf accident du travail ou de trajet ; le texte ne prévoit pas de carence.

Présence dans la sociétéÀ 100 %Puis à 90 %
1 an3 mois4 mois
5 à 10 ans4 mois6 mois
10 à 15 ans5 mois7 mois
Plus de 15 ans7 mois9 mois

Au-delà, le régime de prévoyance des cadres prend le relais (voir ci-dessous).

La convention protège aussi l'emploi du salarié malade. Une absence prolongée pour maladie non professionnelle ne peut pas justifier un licenciement si elle dure moins de 6 mois, continus ou non, sur une même année, pour un salarié d'au moins un an de présence, ou moins de 12 mois sur deux années consécutives à partir de deux ans de présence. Les additifs ajoutent 9 mois en cas d'accident du travail et 15 mois sur trois ans après 15 ans de présence. Le salarié licencié au terme de ces délais conserve une priorité de réemploi d'un an après sa guérison.

Maternité et paternité (article 36)

Maintien de l'intégralité du salaire pendant le congé légal de maternité ; sortie anticipée de 10 minutes le midi et le soir dès le 3e mois de grossesse ; temps de préparation à l'accouchement payé après 6 mois de présence. Le texte cite un congé de paternité de 11 jours : c'est la durée légale actuelle, 25 jours, qui s'applique (article L. 1225-35).

Prévoyance obligatoire étendu

Depuis le 1er janvier 2019, pour tous les salariés, sans condition d'ancienneté. Non-cadres : capital décès de 75 % du salaire annuel brut, 100 % pour un salarié marié ou pacsé, majoré de 25 % par enfant à charge et de 25 % en cas d'accident du travail ; versement anticipé en invalidité de 3e catégorie.

Pour les cadres, soit les groupes 8 et 9 depuis un avenant du 27 septembre 2024, le capital décès atteint 100 % du salaire annuel brut, 200 % pour un cadre marié ou pacsé, et le régime verse des rentes d'invalidité ainsi qu'une indemnité d'incapacité après une franchise de 90 jours continus : 90 % du salaire net pendant la durée du maintien de salaire, puis 75 % jusqu'à la reprise ou au 1 095e jour. Chaque coopérative choisit son organisme assureur et le taux de cotisation est fixé par celui-ci : la branche ne publie pas de taux. La convention cite aussi un accord du 25 juin 2015 sur les frais de santé, dont nous n'avons pas lu le texte.

Source : convention du 23 novembre 2018, articles 35 à 38 ; additifs agents de maîtrise (article 12) et cadres (article 13) du 16 octobre 2014 ; accord du 20 juin 2019 relatif à la prévoyance et avenant n° 1 du 27 septembre 2024.

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9. Période d'essai, préavis, indemnité de licenciement et départ à la retraite

Les règles de rupture se lisent à deux niveaux. Le texte de base, étendu, fixe la période d'essai, le préavis et l'indemnité des ouvriers et employés. Les additifs des agents de maîtrise et des cadres, non étendus selon Légifrance, prévoient des durées et des indemnités propres à ces catégories. Le principe de faveur s'applique : quand la loi est plus avantageuse, c'est elle qui l'emporte.

Période d'essai et préavis

CatégoriePériode d'essaiPréavis de licenciementPréavis de démission
Ouvriers et employés (art. 15 et 42)2 mois, renouvelable une fois si le contrat le prévoit, 4 mois au plus1 mois de 6 mois à 2 ans d'ancienneté continue ; 2 mois au-delà de 2 ans1 mois
Agents de maîtrise (additif, art. 6 et 14)3 mois, renouvelable par écrit, 6 mois au plus3 mois à partir de 50 ans ; avant 50 ans, pas de durée propre écriteNon précisé par l'additif
Cadres (additif, art. 6 et 16)4 mois, renouvelable une fois pour la même durée3 mois, réciproque

Ces durées d'essai correspondent aux maximums de l'article L. 1221-19 (2, 3 et 4 mois), renouvellement compris dans les limites de l'article L. 1221-21. En contrat à durée déterminée, l'essai est d'un jour par semaine dans la limite de deux semaines pour un contrat de six mois au plus, et d'un mois au-delà. Pour le préavis, le minimum légal de l'article L. 1234-1 est identique pour les employés. Le calculateur de préavis donne la date de fin selon la date de notification.

Des heures payées pour chercher un emploi

Pendant le préavis de licenciement, l'ouvrier ou l'employé peut s'absenter 50 heures payées au total, utilisables en une seule fois à sa demande (article 42). Le cadre peut s'absenter jusqu'à 2 heures par jour, sans perte de salaire, et bloquer ces heures sur une semaine ou un mois pour un déplacement. Le salarié licencié qui trouve un emploi peut partir avant la fin du préavis sans indemnité à payer.

Indemnité de licenciement

Pour les ouvriers et employés, l'article 43 reprend exactement le barème légal : un quart de mois par année jusqu'à 10 ans, un tiers de mois au-delà, dès 8 mois d'ancienneté. Ses trois premiers alinéas ont même été exclus de l'extension, parce qu'ils réservaient l'indemnité aux salariés n'ayant pas atteint l'âge du taux plein, contrairement à l'article L. 1234-9. En pratique, c'est donc l'indemnité légale de l'article R. 1234-2 qui s'applique. Les additifs sont plus généreux pour les longues carrières :

  • Agents de maîtrise : dès un an, 20 % de mois par année passée comme employé et 30 % par année comme agent de maîtrise, dans la limite de 9 mois ; majoration de 25 % après 50 ans, de 35 % entre 55 et 60 ans.
  • Cadres : dès un an, 20 % de mois par année de présence dans une coopérative adhérente de la FNCC, porté à 30 % par année pour plus de 10 ans de fonctions de cadre ; majoration de 30 % après 50 ans et de 40 % après 55 ans. La base est le traitement effectif du dernier mois, la part variable étant moyennée sur 12 mois.

Exemple chiffré. Un cadre de 52 ans, 15 ans d'ancienneté dans ces fonctions, payé 3 000 € par mois : l'additif donne 15 × 30 % = 4,5 mois, majorés de 30 %, soit 5,85 mois, c'est-à-dire 17 550 €. L'indemnité légale serait de 10 × 1/4 + 5 × 1/3 = 4,17 mois, soit 12 500 €. Avant 10 ans en revanche, le taux de 20 % est inférieur au quart de mois légal : c'est alors la loi qui s'applique.

Comparer l'indemnité de licenciement légale et conventionnelle

Pour un agent de maîtrise, les années comme employé comptent à 20 % et les années d'agent de maîtrise à 30 %. Pour un cadre, le taux de 30 % suppose plus de 10 ans de fonctions de cadre.

Indemnité minimale due
—

Constantes du 01/10/2026 : R. 1234-2 (1/4 de mois par an jusqu'à 10 ans, 1/3 au-delà, dès 8 mois) ; additifs du 16/10/2014 (non étendus). Lecture retenue : plafond de 9 mois des agents de maîtrise appliqué avant la majoration d'âge. Hors faute grave ou lourde. Résultat indicatif ; l'outil d'indemnité de licenciement détaille le calcul légal.

Départ volontaire à la retraite : une gratification bien supérieure au légal

C'est l'un des points forts de la convention. Au départ volontaire à la retraite, le salarié reçoit une gratification de fin de carrière calculée sur ses années de services coopératifs, très au-dessus de l'indemnité légale de l'article D. 1237-1. Le cadre doit prévenir sa coopérative six mois à l'avance. En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, encadrée par l'article L. 1237-5, la convention ne prévoit pas de barème propre.

Services coopératifsOuvriers, employés, agents de maîtriseCadresMinimum légal (D. 1237-1)
10 ans1 mois1 mois0,5 mois
15 ans2 mois3 mois1 mois
20 ans3 mois4 mois1,5 mois
Au-delà de 20 ans3 mois + 1/5 de mois par année4 mois + 1/5 de mois par année2 mois à 30 ans

Exemple chiffré. Une employée qui part à la retraite après 25 ans de services coopératifs reçoit 3 mois + 5 × 1/5 de mois, soit 4 mois de salaire, contre 1,5 mois au titre de la loi. Avec un salaire de 2 000 €, l'écart dépasse 5 000 €.

Mutation avec perte de salaire : une indemnité dégressive

Si une restructuration impose une mutation qui réduit la rémunération d'au moins 10 %, le salarié de deux ans d'ancienneté garde son ancien salaire pendant une durée égale à son préavis, puis perçoit pendant six mois une part décroissante de l'écart : 90 %, 70 %, 50 %, 30 %, 20 % puis 10 % (article 20). Le chauffeur privé de permis pour six mois au plus est, sauf faute grave, affecté à un autre emploi (article 21).

Source : convention du 23 novembre 2018, articles 15, 16, 20, 21 et 42 à 44, et exclusions de l'arrêté du 21 mai 2021 ; additifs du 16 octobre 2014 : agents de maîtrise (articles 6, 14 à 16) et cadres (articles 6, 16 à 18), classés « en vigueur non étendus » sur Légifrance.

10. Ce que nous ne publions pas, et pourquoi

Un minimum conventionnel ou une indemnité ne s'estiment pas. Voici les points que nous n'avons pas pu établir sur un texte officiel au 1er octobre 2026, et que cette page ne chiffre donc pas.

  • La correspondance entre les positions 8a, 8b, 9a, 9b des avenants salariaux et les niveaux de cadres de l'accord de classification.
  • Le régime de frais de santé (accord du 25 juin 2015) : le texte n'est pas publié dans le dossier de la convention.
  • Les taux de cotisation de prévoyance, fixés par l'organisme assureur de chaque coopérative.
  • Le préavis des agents de maîtrise de moins de 50 ans et leur préavis de démission, que l'additif ne fixe pas.
  • Un numéro de brochure : aucun n'est associé à la convention sur Légifrance.
  • Le contenu de l'avenant n° 2 du 29 janvier 2026 au régime de retraite surcomplémentaire des cadres, non étendu.
  • Une quelconque prime d'ancienneté pour les salariés embauchés depuis novembre 2014 : elle n'existe plus.
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FAQ — Convention collective des coopératives de consommateurs

Les sept questions les plus fréquentes sur l'IDCC 3205, avec des réponses datées du 1er octobre 2026.

Celle de l'avenant n° 933 du 16 avril 2026, applicable depuis le 1er mai 2026 et étendu par arrêté du 6 juillet 2026. Pour 151,67 heures par mois, elle va de 1 824 € au groupe 1 à 3 645,14 € au groupe 9b, en onze positions : groupes 1 à 7, puis 8a, 8b, 9a et 9b pour les cadres. Depuis la hausse du SMIC du 1er juin 2026, le groupe 1 est sous le minimum légal de 43,02 € par mois : c'est le SMIC, 1 867,02 €, qui est dû.

Il s'agit de la même branche. L'IDCC 179 est le numéro historique de la convention du personnel des coopératives de consommation de 1956. Ses deux dernières éditions, la 20e du 16 octobre 2014 puis la 21e du 23 novembre 2018, ont été déposées sous le numéro 3205. Plus aucun texte n'est versé sous l'IDCC 179 depuis 2014 : le numéro à utiliser est le 3205.

Oui. L'article 18 de la convention prévoit un treizième mois, versé à titre de prime de vacances et de fin d'année, calculé sur l'horaire contractuel hors primes et indemnités, selon les usages de chaque coopérative. Il est dû après 3 mois d'ancienneté, au prorata du temps de présence, au salarié inscrit sur les registres le dernier jour du mois de versement.

Non pour les salariés embauchés depuis le 1er novembre 2014. Un accord du 16 octobre 2014 a abrogé l'article 17 sur l'ancienneté au 31 octobre 2014. Les salariés présents à cette date conservent un montant figé, porté sur le bulletin sous la mention droits acquis à ancienneté et versé chaque mois jusqu'à leur départ, sans revalorisation.

Oui. Selon l'article 24, les heures effectuées habituellement le dimanche sont majorées de 30 %, celles de nuit de 25 % et celles d'un jour férié de 50 %, comme celles d'un dimanche qui tombe un jour férié ou des dimanches 24 et 31 décembre. Le travail occasionnel le dimanche ou la nuit est majoré de 100 %. Les majorations d'heures supplémentaires s'ajoutent.

Pour les ouvriers et employés, 1 mois entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté continue, puis 2 mois au-delà de 2 ans, et 1 mois en cas de démission. L'additif des cadres prévoit un préavis réciproque de 3 mois, et celui des agents de maîtrise porte le préavis de licenciement à 3 mois à partir de 50 ans. Pendant le préavis de licenciement, l'employé peut s'absenter 50 heures payées pour chercher un emploi.

La convention accorde 6 jours ouvrables consécutifs pour le décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin, soit plus que les 3 jours du code du travail, et 3 jours pour un parent, un frère, une sœur ou un beau-parent. Pour le décès d'un enfant, elle prévoit 5 jours, mais c'est la loi qui s'applique : 12 jours, ou 14 jours si l'enfant avait moins de 25 ans. L'annonce du handicap d'un enfant ouvre 10 jours selon la loi, contre 2 dans la convention.

Sources officielles

Toutes les valeurs de cette page ont été lues le 1er octobre 2026 dans le texte intégral des documents suivants, publiés en open data par la DILA :

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