Convention collective de l'industrie et des services nautiques 2026 : grille des salaires, primes et préavis
Numéro, brochure, codes NAF et texte officiel : voir la fiche technique IDCC 3236. Cette page décrypte les salaires, primes, préavis et droits de la convention.
Stratifieur qui drape une coque en composite, menuisier qui agence un carré, mécanicien qui révise un moteur hors-bord, voilier qui coud une grand-voile, loueur qui prépare une flotte pour la saison, moniteur de bateau-école : tous ces salariés relèvent de la convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques. Signée le 13 octobre 2020 et étendue le 10 novembre 2021, elle porte l'IDCC 3236 et a remplacé la convention de la navigation de plaisance de 1979.
La branche réunit d'abord les chantiers de construction de bateaux de plaisance, puis toute la chaîne de services qui gravite autour : réparation et entretien, fabrication de voiles et de planches, négoce, location avec ou sans équipage, grande plaisance et bateaux-écoles. Selon la DARES, elle comptait 18 900 salariés fin 2023, dont plus de la moitié d'ouvriers, répartis dans 2 200 entreprises, très majoritairement de moins de dix salariés. Son activité est saisonnière, ce qui explique la place donnée à l'aménagement du temps de travail sur l'année et un régime de temps partiel propre aux loueurs.
Cette page commence par vous aider à vérifier que votre employeur relève bien de cette convention, puis détaille la grille des salaires minima de l'avenant du 10 juillet 2026, étendu le 30 septembre 2026, dont le premier échelon est désormais égal au SMIC, la classification et les certificats de qualification de la branche, la prime d'ancienneté, la durée du travail, le travail de nuit et posté, les congés, la maladie, la prévoyance et la rupture du contrat. Deux simulateurs chiffrent un salaire minimum avec ses primes et les indemnités de fin de contrat. Tout a été lu dans le texte intégral publié en open data par la DILA, qui alimente Légifrance ; ce que nous n'avons pas pu établir est listé en fin de page.
Étape 0 : votre employeur relève-t-il de la convention nautique ?
L'article 1er définit le champ par l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement, en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer. Il cite onze cas, presque tous assortis d'une condition : la construction, la transformation et l'équipement de bateaux de plaisance (30.12Z) ; la réparation et l'entretien de bateaux de plaisance (33.15Z) ; la fabrication de planches à voile et de surf (32.30Z) ; la fabrication de voiles de bateau (13.92Z) ; le commerce de gros de ces produits (46.49Z, 46.75Z) ; le commerce de détail spécialisé dont le chiffre d'affaires porte principalement sur les bateaux et les voiles (47.64Z) ; la grande plaisance (division 50) ; la location de bateaux de plaisance avec équipage (50.10Z) ou sans équipage (77.21Z) ; l'enseignement de la conduite des bateaux de plaisance (85.53Z) ; les organisations professionnelles de la plaisance (94.11). Le code imprimé sur le bulletin n'est qu'un indice.
Bateau en composite ou en métal : la ligne de partage avec la métallurgie
L'article 1er exclut expressément les entreprises qui fabriquent principalement des bateaux en métal : elles relèvent des conventions et accords de la métallurgie, aujourd'hui la convention nationale de la métallurgie (IDCC 3248). Un chantier qui construit des voiliers et des vedettes en fibre de verre, en carbone ou en bois reste dans la convention nautique ; un chantier d'aluminium ou d'acier n'y entre pas, même s'il produit des bateaux de plaisance.
Numéro, codes NAF et texte officiel : voir la fiche technique de l'IDCC 3236, et pour les voisines celles de l'IDCC 3248 et de l'IDCC 1557. Le bulletin de paie doit mentionner l'intitulé de la convention applicable (article R. 3243-1 du code du travail). L'article 1er écarte enfin les entreprises qui relèvent de droit d'une autre convention en raison de leur activité principale.
1. De la navigation de plaisance de 1979 à la convention nautique de 2020
Pendant quarante ans, les salariés de la plaisance ont relevé de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, étendue en 1988 et numérotée IDCC 1423. Dans le préambule de la nouvelle convention, les partenaires sociaux expliquent que ce texte « ne correspondait plus à la réalité de l'activité de la branche » et que certaines dispositions, obsolètes, ne pouvaient plus être appliquées. Ils ont donc refondu le texte en totalité et changé son intitulé : la branche s'appelle désormais l'industrie et les services nautiques.
La convention du 13 octobre 2020 a été signée par la Fédération des industries nautiques, seule organisation patronale, et par la CFTC, la CFE-CGC et la CFDT ; Force ouvrière et la CGT y ont adhéré en 2021. Elle « se substitue de plein droit et en intégralité » à la convention de 1979 et à tous ses textes attachés, sauf onze accords maintenus en annexe, dont la classification des emplois de 2011 et le régime de frais de santé de 2015. L'arrêté d'extension du 10 novembre 2021 a assorti plusieurs articles de réserves ; un avenant rectificatif du 11 février 2022 a corrigé ces points, réduit le champ et réécrit le maintien de salaire des employés et techniciens.
Convention de la navigation de plaisance (IDCC 1423, brochure 3187), étendue le 1er juin 1988.
Avenant n° 42 : classification en sept niveaux, toujours en vigueur, entrée en application le 1er janvier 2012.
Signature de la convention de l'industrie et des services nautiques et de l'accord sur l'aménagement du temps de travail ; dépôt et entrée en vigueur le 24 novembre 2020.
Accords sur le travail de nuit, posté et en équipe de suppléance, et sur le CDI de chantier.
Arrêté d'extension (JORF du 4 décembre 2021) : la convention s'impose à toutes les entreprises du champ.
Avenant de corrections, étendu le 14 novembre 2022. La convention de 1979 figure désormais comme abrogée dans la base des conventions collectives.
Grille de l'avenant du 16 avril 2025 : + 1,30 % sur presque toutes les positions.
Avenant de salaires avec effet au 1er juin 2026, étendu par arrêté du 22 septembre 2026 (JORF du 30 septembre 2026).
IDCC 1423 ou IDCC 3236 ?
Le préambule de la convention de 2020 indique qu'elle « devient la convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques (IDCC 1423) ». Le ministère du travail lui a pourtant attribué un nouveau numéro : la base officielle la référence sous l'IDCC 3236, et tous les avenants signés depuis mai 2021 visent ce numéro. Un bulletin de paie qui porte encore le 1423 renvoie à un texte abrogé ; c'est le 3236 qu'il faut déclarer. Aucun numéro de brochure n'est rattaché à la nouvelle convention dans la base officielle.
Source : convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020, préambule et annexe 2 ; étendue par arrêté du 10 novembre 2021 (JORF du 4 décembre 2021) ; avenant du 11 février 2022 étendu par arrêté du 14 novembre 2022 ; convention de la navigation de plaisance du 31 mars 1979 (IDCC 1423, abrogée). Textes lus le 9 octobre 2026.
2. Grille des salaires 2026 : 18 minima, le premier au niveau du SMIC
La grille applicable au 9 octobre 2026 est celle de l'avenant du 10 juillet 2026 relatif aux salaires minima mensuels au 1er juin 2026, signé par la Fédération des industries nautiques, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT. Il aligne le premier échelon sur le SMIC du 1er juin 2026 (1 867,02 €) et relève les autres minima de 1,2 à 2,8 %, sauf les deux derniers échelons des cadres (+ 0,5 %). Après un avis publié au Journal officiel du 14 août 2026, il a été étendu sans réserve par arrêté du 22 septembre 2026, publié au Journal officiel du 30 septembre 2026 : depuis cette date, ses montants s'imposent à toutes les entreprises de la branche. Au 8 octobre 2026, le texte n'était pas encore versé dans la base des conventions collectives.
Chaque minimum est un salaire mensuel brut pour 35 heures par semaine, soit 151,67 heures. Les ouvriers et les employés partagent la même grille, du niveau I au niveau III ; les techniciens débutent au niveau IV, les agents de maîtrise aux niveaux V et VI, et les ingénieurs et cadres occupent le niveau VII, découpé en quatre échelons sans coefficient. La grille précédente, celle de l'avenant du 16 avril 2025 (effet au 1er avril 2025), avait laissé quatre échelons sous le SMIC après la revalorisation du 1er juin 2026 : I-1, I-2, II-1 et II-2. L'article 30 de la convention le dit lui-même : le salaire minimum versé « est au moins égal au Smic ».
Quelle grille pour quels mois ? étendu
L'avenant prend effet au 1er juin 2026 pour les entreprises adhérentes de la Fédération des industries nautiques, seule organisation patronale signataire (article L. 2262-1 du code du travail). L'arrêté d'extension précise que ses effets s'étendent aux autres entreprises « à compter de la date de publication », soit le 30 septembre 2026. Pour une entreprise non adhérente, la grille de 2025 s'appliquait donc de juin à septembre, avec le SMIC en plancher pour les quatre premiers échelons, et la nouvelle grille depuis le 30 septembre.
Salaires minima mensuels de l'avenant du 10 juillet 2026 — base 151,67 heures
| Niveau | Échelon | Coefficient | Minimum au 01/06/2026 | Avant (01/04/2025) | Écart au SMIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouvriers et employés (même grille) | |||||
| I | 1 | 35 | 1 867,02 € | 1 801,80 € | 0,00 € |
| I | 2 | 38 | 1 880,92 € | 1 842,24 € | + 13,90 € |
| II | 1 | 42 | 1 895,23 € | 1 852,62 € | + 28,21 € |
| II | 2 | 47 | 1 910,19 € | 1 863,96 € | + 43,17 € |
| II | 3 | 53 | 1 930,70 € | 1 888,21 € | + 63,68 € |
| III | 1 | 59 | 1 953,75 € | 1 912,44 € | + 86,73 € |
| III | 2 | 66 | 1 975,64 € | 1 940,71 € | + 108,62 € |
| III | 3 | 75 | 1 996,58 € | 1 955,52 € | + 129,56 € |
| Techniciens | |||||
| IV | 1 | 66 | 1 998,54 € | 1 955,52 € | + 131,52 € |
| IV | 2 | 75 | 2 012,21 € | 1 972,75 € | + 145,19 € |
| Techniciens et agents de maîtrise | |||||
| V | 1 | 89 | 2 033,17 € | 1 993,31 € | + 166,15 € |
| V | 2 | 115 | 2 131,99 € | 2 090,19 € | + 264,97 € |
| VI | 1 | 164 | 2 308,84 € | 2 279,21 € | + 441,82 € |
| VI | 2 | 220 | 2 507,61 € | 2 477,87 € | + 640,59 € |
| Ingénieurs et cadres (sans coefficient) | |||||
| VII | 1 | — | 2 355,32 € | 2 291,16 € | + 488,30 € |
| VII | 2 | — | 2 570,62 € | 2 500,60 € | + 703,60 € |
| VII | 3 | — | 3 685,55 € | 3 667,22 € | + 1 818,53 € |
| VII | 4 | — | 5 128,67 € | 5 103,16 € | + 3 261,65 € |
Source : avenant du 10 juillet 2026 relatif aux salaires minima mensuels au 1er juin 2026, articles 1er et 2 (texte diffusé par la Fédération des industries nautiques, lu le 9 octobre 2026 ; la mention finale « Fait à Paris, le 10 juillet 2025 » est une coquille sur l'année), étendu par arrêté du 22 septembre 2026 (JORF du 30 septembre 2026). Colonne « avant » : avenant du 16 avril 2025, étendu par arrêté du 19 juin 2025. SMIC du 1er juin 2026 : 12,31 €/h, 1 867,02 €/mois (arrêté du 22 mai 2026). Écarts calculés par nos soins.
Minimum mensuel de chaque position au 1er juin 2026 (barres) et SMIC mensuel du 1er juin 2026 (ligne). Les huit échelons des ouvriers et employés tiennent dans 130 € au-dessus du SMIC ; l'écart s'ouvre surtout chez les cadres, dont le dernier échelon vaut 2,7 fois le premier échelon de la grille.
Ce qui compte pour atteindre le minimum. L'article 30 prend en compte l'ensemble des éléments bruts soumis à cotisations, quelle que soit leur périodicité, sauf les remboursements de frais, les indemnités pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres, la prime d'ancienneté, les gratifications bénévoles, les majorations d'heures supplémentaires et complémentaires et les primes d'assiduité. La prime d'ancienneté ne sert donc jamais à combler un salaire de base trop bas. Le minimum est proratisé en cas d'embauche ou de départ en cours de mois, d'absence ou de changement de classement, et il est adapté à l'horaire réellement pratiqué.
D'où vient la grille. Le premier échelon valait 1 539,42 € au 1er juin 2020, dernier barème signé sous l'ancienne convention. Il est passé à 1 729,32 € au 1er avril 2023, 1 772,92 € au 1er mars 2024, 1 801,80 € au 1er décembre 2024 et au 1er avril 2025, puis 1 867,02 € au 1er juin 2026. L'avenant de 2023 engage les partenaires sociaux à remettre les salaires à l'ordre du jour de la première commission qui suit une hausse du SMIC. Pour convertir un minimum en salaire net, la calculatrice brut / net applique les cotisations réelles.
3. Simulateur : minimum, prime d'ancienneté, nuit et dimanche
Choisissez votre niveau et votre échelon, puis indiquez vos heures, votre ancienneté et les sujétions du mois. Le simulateur applique la grille de l'avenant du 10 juillet 2026, place le SMIC en plancher, ajoute la prime d'ancienneté des non-cadres, la majoration de 15 % des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures par un travailleur de nuit ou en équipes, les indemnités de panier du travail posté et la majoration de 100 % du travail exceptionnel du dimanche ou d'un jour férié. Il compare enfin le total à votre salaire de base, si vous le saisissez.
Minimum conventionnel industrie et services nautiques — avenant du 10 juillet 2026
Accord du 9 mars 2021, articles 7.2 et 11 : majoration de 15 % ; en travail posté, seulement si le poste compte au moins 6 heures dans cette plage.
Panier : 1 minimum garanti (4,35 €) par poste de jour, 1,5 par poste de nuit.
Constantes du 09/10/2026 : grille de l'avenant du 10/07/2026 (effet 01/06/2026, étendu au 30/09/2026) ; SMIC 12,31 €/h et minimum garanti 4,35 € depuis le 01/06/2026 ; prime d'ancienneté (article 32) calculée sur le minimum garanti, porté au SMIC quand la grille est inférieure (article 30) ; majorations calculées sur le taux horaire minimum, alors que le texte vise le salaire effectif, souvent plus élevé ; net estimé avec un coefficient de 0,78, simple estimation. Résultat indicatif.
Exemple chiffré. Un mécanicien titulaire du CQP mécanicien nautique est classé ouvrier niveau II échelon 3, soit un minimum de 1 930,70 €. Avec 9 ans d'ancienneté, il perçoit une prime de 9 %, soit 173,76 €, ce qui porte son minimum à 2 104,46 € brut. Une stratifieuse classée au niveau III échelon 1 (1 953,75 €, soit 12,88 € de l'heure), travailleuse de nuit, effectue 80 heures entre 21 heures et 6 heures dans le mois : la majoration de 15 % lui rapporte 154,58 €, et son minimum du mois atteint 2 108,33 € brut.
Le métier de la stratification est décrit dans la fiche stratifieur composite, qui donne les formations d'accès et les fourchettes de salaire observées tous secteurs confondus, nautisme compris. Le simulateur d'heures de nuit aide à décompter les heures d'un planning en équipes, et le simulateur de prime d'ancienneté à vérifier un barème par paliers.
4. Classification : sept niveaux et douze CQP de branche
La classification n'a pas été réécrite en 2020 : la convention a conservé l'avenant n° 42 du 29 juin 2011, conclu sous l'ancienne branche et entré en application le 1er janvier 2012. Il range tous les emplois dans une grille unique de sept niveaux, avec des échelons et des coefficients, à partir de six critères classants : niveau de formation et expérience, caractéristiques de l'emploi, contrôle et autonomie, contribution à la qualité, transmission et management, initiative et responsabilité. Aucun critère n'est prépondérant, et c'est l'emploi qui est classé, pas la personne. Le diplôme est un seuil d'accès indicatif, qui ne doit pas bloquer l'embauche ni l'évolution d'un salarié qui n'en dispose pas.
Niveau I (coef. 35-38) : tâches simples, sans formation exigée. Niveau II (42-47-53) : ouvrier ou employé qualifié, niveau CAP-BEP ou expérience équivalente, opérations classiques du métier. Niveau III (59-66-75) : très qualifié, niveau bac professionnel ou brevet professionnel, opérations délicates et complexes, coordination possible d'une petite équipe.
Le passage d'un échelon à l'autre tient aux travaux connexes, occasionnels puis permanents, et au rôle reconnu dans la transmission du savoir-faire.
Niveau IV (66-75) : technicien, niveau bac professionnel, opérations techniques ou de gestion. Niveau V (89-115) : technicien qualifié ou agent de maîtrise qualifié, niveau BTS ou DUT, management d'un secteur ou d'une équipe. Niveau VI (164-220) : agent de maîtrise très qualifié, réalisation de programmes d'ensemble et responsabilité de gestion.
Le forfait annuel en jours est ouvert dès le niveau IV échelon 1 (article 37, version 2022).
Niveau VII, quatre échelons sans coefficient : les échelons 1 et 2 visent des responsabilités qui supposent une formation de niveau bac + 3 ou une expérience équivalente ; les échelons 3 et 4, des fonctions de direction, de la participation à la définition de la politique de l'entreprise jusqu'à la responsabilité totale d'un site ou d'un service.
Les cadres relèvent en plus de l'annexe 1 « ingénieurs et cadres » : préavis, maladie, indemnités et mobilité.
La branche a créé ses propres certificats de qualification professionnelle. L'avenant n° 53 du 4 avril 2017 en recense douze : ouvrier matériaux composites, menuisier d'agencement nautique, menuisier de fabrication nautique, vernisseur nautique, ouvrier voilier, sellier nautique, électronicien nautique, agent de maintenance et de services des industries nautiques, mécanicien nautique, formateur en permis plaisance, personnel de bord et peintre nautique. Ils sont reconnus au minimum au niveau V de l'Éducation nationale. L'avenant n° 55 du 28 juin 2017 classe quatre d'entre eux, à condition que le titulaire occupe un poste de sa spécialité.
| CQP | Classement minimal | Minimum au 01/06/2026 |
|---|---|---|
| Mécanicien nautique | Ouvrier, niveau II, échelon 3 (coef. 53) | 1 930,70 € |
| Formateur en permis plaisance | Employé, niveau III, échelon 2 (coef. 66) | 1 975,64 € |
| Personnel de bord | Employé, niveau II, échelon 2 (coef. 47) | 1 910,19 € |
| Peintre nautique | Ouvrier, niveau II, échelon 2 (coef. 47) | 1 910,19 € |
Source : avenant n° 42 du 29 juin 2011 relatif à la classification des emplois (étendu par arrêté du 6 avril 2012) ; avenant n° 53 du 4 avril 2017 (liste des CQP) ; avenant n° 55 du 28 juin 2017 (positionnement de quatre CQP). Minima : avenant du 10 juillet 2026, étendu par arrêté du 22 septembre 2026.
Intérim et polyvalence. Le salarié qui assure intégralement, pendant plus d'un mois, l'intérim d'un emploi classé plus haut reçoit à partir du deuxième mois une indemnité égale à la différence entre les deux minima. Celui qui exerce couramment des travaux de plusieurs catégories bénéficie du minimum et des avantages de la plus élevée. Chaque salarié reçoit notification écrite de son niveau, de son échelon et de son coefficient, et dispose d'un mois pour contester. L'accord du 4 mars 2026 sur l'emploi et la formation, étendu le 23 septembre 2026, désigne les métiers en tension de la branche : mécanicien nautique, technicien de maintenance, menuisier d'agencement, accastilleur, électricien, gréeur, plombier, technico-commercial, opérateur composites, chef de projet et technicien de bureau d'études. Les formateurs qui préparent au permis plaisance peuvent s'appuyer sur notre examen blanc du permis bateau côtier.
5. Prime d'ancienneté, frais et déplacements
La convention nautique ne prévoit ni 13e mois, ni prime de vacances, ni prime de fin de saison. Son seul élément de salaire conventionnel en plus du minimum est la prime d'ancienneté de l'article 32, réservée aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise. Elle progresse par paliers de trois ans jusqu'à 15 %, se calcule sur le salaire minimum mensuel garanti de la catégorie, majorations d'heures supplémentaires comprises, et s'affiche à part sur le bulletin. Les cadres n'y ont pas droit.
L'ancienneté se compte de façon continue dans l'entreprise, sans tenir compte des changements de forme juridique. L'article 28 y assimile notamment les congés payés, les absences pour maladie ou accident, les congés de maternité, de paternité et d'adoption, la moitié du congé parental, les congés pour événements familiaux, le chômage partiel, le temps passé dans une autre entreprise de la branche en cas de mutation concertée, et, en cas de réembauche, la période d'un premier contrat rompu par un licenciement autre que pour faute grave, faute lourde ou insuffisance professionnelle. Le calculateur d'ancienneté aide à reconstituer cette durée.
Jeunes salariés de moins de 18 ans
Hors contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'article 31 permet un abattement de 15 % sur le minimum de la catégorie pour un jeune engagé entre 16 et 17 ans, et de 10 % entre 17 et 18 ans. Il disparaît après six mois de pratique professionnelle dans la branche, ou trois mois après l'embauche pour les emplois classés jusqu'au niveau III échelon 3, c'est-à-dire tous les échelons d'ouvrier et d'employé.
Déplacements. Le salarié qui utilise son véhicule personnel à la demande de l'employeur est remboursé au barème kilométrique fiscal, assurance comprise s'il s'en sert habituellement (article 50). En petit déplacement, les frais de transport sont remboursés au réel (train en 2e classe ou transports urbains), le temps de trajet pendant l'horaire est payé, celui qui dépasse le trajet habituel hors horaire ouvre droit à une contrepartie, et les repas sont remboursés sur justificatifs dans un plafond fixé par l'entreprise ou par une allocation forfaitaire convenue (article 51). En grand déplacement, l'indemnité de séjour est fixée d'un commun accord, sans montant de branche, et le retour au domicile est pris en charge chaque semaine jusqu'à 200 km, toutes les deux semaines de 201 à 400 km et toutes les quatre semaines au-delà (article 52). Pour un déplacement à l'étranger ou outre-mer, les conditions sont fixées par écrit entre l'employeur et le salarié.
Mutation et inaptitude. Une mutation acceptée qui impose un déménagement donne lieu au remboursement des frais de déménagement et de voyage de la famille, sur devis validé (article 53). Le salarié reclassé après un accident du travail ou une maladie professionnelle sur un poste moins payé conserve son salaire un mois, puis reçoit pendant douze mois au plus une indemnité égale aux trois quarts de la différence entre les deux salaires de base (article 54).
Source : convention du 13 octobre 2020, articles 28 (ancienneté), 30 et 31 (minimum, jeunes), 32 (prime d'ancienneté), 50 à 54 (déplacements, mutation, inaptitude).
6. Durée du travail : heures supplémentaires, annualisation, forfait jours et temps partiel
L'activité nautique est très saisonnière : les chantiers livrent avant l'été, les loueurs travaillent d'avril à octobre, les ateliers d'hivernage à l'automne. La convention s'en tient pour l'essentiel à la loi sur la durée du travail, mais elle fixe un contingent d'heures supplémentaires propre, organise l'annualisation dans un accord dédié et prévoit un régime de temps partiel spécifique aux loueurs de bateaux. Les durées maximales restent celles du code : 10 heures par jour, 44 heures en moyenne sur douze semaines, 48 heures sur une semaine, 11 heures de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire.
Heures supplémentaires
+ 25 % pour les huit premières, + 50 % au-delà, sur le salaire de base, à défaut d'accord d'entreprise. Contingent : 195 heures par an et par salarié (article 34). Au-delà, repos de 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés, 50 % sinon.
Annualisation
Accord du 13 octobre 2020 : variation sur 12 mois, programmation un mois avant, délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrés, rémunération lissée, heures supplémentaires au-delà de 1 607 heures.
Forfait jours
Dès le niveau IV échelon 1, 218 jours au plus, rémunération au moins égale au minimum + 10 %. Rachat de jours de repos majoré de 15 %, dans la limite de 227 jours (article 37).
Annualisation. L'accord du 13 octobre 2020, étendu le 17 décembre 2021, permet de faire varier l'horaire hebdomadaire sur douze mois consécutifs pour compenser hausses et baisses d'activité. À défaut d'accord d'entreprise, l'employeur peut l'appliquer directement après information du comité social et économique, ou des salariés s'il n'y en a pas. Les heures au-delà de 1 607 heures sur l'année sont des heures supplémentaires. Le texte fixe pour ce mode d'organisation un contingent de 120 heures, « pour une durée de 3 ans » avec réexamen ; nous n'avons trouvé aucun texte de réexamen, et l'avenant de 2022 a retiré de l'article 34 la phrase qui écartait le contingent de 195 heures en cas d'annualisation.
Forfaits. La convention de forfait en jours suppose l'accord écrit du salarié, un suivi du nombre de jours travaillés, un entretien annuel sur la charge de travail et le respect du droit à la déconnexion (articles 37 et 63). Une journée vaut la rémunération mensuelle divisée par 21,67. Le plafond de 218 jours est réduit des jours de congé d'ancienneté. Un cadre au niveau VII échelon 1 en forfait jours doit ainsi percevoir au moins 2 590,85 € par mois (2 355,32 € + 10 %). Le forfait annuel en heures est plafonné à la durée légale augmentée de 195 heures (article 37 bis). Le calculateur de jours de repos du forfait chiffre les jours de repos d'une année donnée, et le simulateur d'heures supplémentaires applique les majorations de 25 et 50 %.
Temps partiel chez les loueurs de bateaux
Le droit commun de l'article 39 prévoit une journée d'au moins 50 % de l'horaire de référence, une seule coupure de deux heures au plus, des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée du contrat, majorées de 10 % puis 25 %, et huit avenants de complément d'heures par an. Pour les salariés des entreprises de location fluviale et maritime affectés au ménage, à la prise en main et aux petits travaux d'entretien des bateaux, la durée minimale est abaissée à 10 heures par semaine, avec des séquences d'au moins deux heures, un délai de prévenance de trois jours et des heures complémentaires limitées à 20 % du contrat. En contrepartie, l'article 39 prévoit pour eux un abondement de leur compte personnel de formation financé par l'entreprise.
Source : convention du 13 octobre 2020, articles 34 à 39 (version issue de l'avenant du 11 février 2022) ; accord du 13 octobre 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 17 décembre 2021 (JORF du 23 décembre 2021).
7. Travail de nuit, travail posté, équipes de suppléance et dimanche
Le travail de nuit reste marginal dans la plaisance, mais certains chantiers tournent en équipes pour tenir leurs délais de livraison. Depuis l'accord du 9 mars 2021, étendu par arrêté du 30 juin 2022, la branche encadre trois organisations : le travail de nuit, le travail posté en équipes successives et les équipes de suppléance du week-end. Le recours au travail de nuit y est présenté comme exceptionnel, réservé à la production, la maintenance, la logistique, la qualité et la sécurité. Le comité social et économique est consulté avant toute mise en place, avec un délai de prévenance d'au moins cinq jours ouvrés. Les contreparties de même nature ne se cumulent pas.
| Organisation | Définition | Contreparties |
|---|---|---|
| Travail de nuit | Travail entre 21 h et 6 h. Travailleur de nuit : au moins 3 h de nuit deux fois par semaine, ou 264 h sur 12 mois. | + 15 % du salaire effectif pour les heures entre 21 h et 6 h ; repos de 20 min par semaine travaillée (30 min sur un poste de nuit continu), majoré de 20 % à 57 ans ; pause de 30 min payée pour un poste d'au moins 6 h. |
| Travail posté | Équipes successives en continu, semi-continu ou discontinu ; forfaits jours exclus. | Pause de 30 min payée ; panier de 1 minimum garanti par poste de jour et 1,5 par poste de nuit ; + 15 % pour les heures entre 21 h et 6 h si le poste en compte au moins 6. |
| Équipe de suppléance | Week-ends, jours fériés et congés de l'équipe de semaine ; volontariat prioritaire. | Rémunération majorée d'au moins 50 % ; 12 h par jour au plus si le recours dure 48 h au plus ; 25 jours de semaine par an au maximum. |
| Dimanche ou férié exceptionnel | Tout salarié, dans les cas de dérogation légaux. | + 100 % du salaire horaire effectif, majorations d'heures supplémentaires incluses (article 41). |
Source : accord du 9 mars 2021 relatif au travail de nuit, au travail posté et au travail en équipe de suppléance, articles 4 à 14, étendu par arrêté du 30 juin 2022 (JORF du 8 juillet 2022) ; convention du 13 octobre 2020, article 41. Minimum garanti : 4,35 € depuis le 1er juin 2026.
Exemple chiffré. Un ouvrier niveau II échelon 3 (1 930,70 €, soit 12,73 € de l'heure) travaille en équipes alternées et effectue dans le mois 20 postes de nuit de 7 heures entre 21 heures et 6 heures. La majoration d'incommodité de 15 % porte sur 140 heures et lui rapporte 267,32 € ; les 20 paniers de nuit, à 6,525 € chacun (1,5 × 4,35 €), ajoutent 130,50 €. Son minimum du mois atteint 2 328,52 € brut, hors prime d'ancienneté.
Santé et vie personnelle. Le travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, d'une visite d'information avant l'affectation et d'une priorité pour revenir sur un poste de jour, qui devient une priorité d'emploi à 55 ans ou après 20 ans de nuit, avec la garantie du minimum de son ancien classement. L'entreprise doit s'assurer qu'il dispose d'un moyen de transport à la prise et à la fin du poste. Un salarié de jour peut refuser le travail de nuit pour des obligations familiales impérieuses sans que ce soit une faute. La salariée enceinte est affectée à un poste de jour sur sa demande, sans baisse de rémunération.
8. Congés payés, congés d'ancienneté et événements familiaux
Les congés payés suivent la loi : deux jours et demi ouvrables par mois de travail, soit 30 jours ouvrables par an, sur la période du 1er mai au 30 avril (article L. 3141-3). La convention y ajoute plusieurs règles. Les absences pour maladie ou accident comptent comme du travail effectif pour acquérir des congés, dans la limite des durées de maintien de salaire. Une fraction de douze jours continus doit être prise entre le 1er avril et le 30 novembre, et une fermeture de l'entreprise doit comporter au moins deux semaines dans cette période. Les conjoints et partenaires de PACS de la même entreprise ont droit à un congé simultané. Le fractionnement demandé par l'employeur ouvre toujours droit aux jours supplémentaires.
Ces congés d'ancienneté de l'article 44 sont des jours ouvrables, appréciés à la fin de la période de référence et accolables au congé principal avec l'accord de l'employeur. Les salariés de moins de 21 ans ont droit à deux jours supplémentaires par enfant à charge. Le congé pour enfant malade, non rémunéré, est de 3 jours par an, ou 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié a au moins trois enfants de moins de 16 ans, comme le prévoit l'article L. 1225-61. Le compte épargne-temps est ouvert après 12 mois d'ancienneté, dans la limite de 7 jours par an et de 50 jours au total (10 et 80 jours à partir de 58 ans), et un salarié peut donner jusqu'à 5 jours de repos par an à un collègue aidant ou parent d'un enfant malade.
Congés pour événements familiaux : la convention face à la loi
| Événement | Convention (art. 49) | Code du travail (L. 3142-4) | Ce qui s'applique |
|---|---|---|---|
| Mariage ou PACS du salarié | 4 jours | 4 jours | 4 jours |
| Mariage d'un enfant | 1 jour | 1 jour | 1 jour |
| Naissance ou arrivée d'un enfant adopté | 3 jours | 3 jours | 3 jours |
| Décès d'un enfant | 5 jours, 7 jours ouvrés avant 25 ans | 12 jours, 14 avant 25 ans | La loi |
| Décès du conjoint, partenaire de PACS, concubin | 5 jours | 3 jours | 5 jours (convention) |
| Décès d'un parent, beau-parent, frère ou sœur | 3 jours | 3 jours | 3 jours |
| Décès d'un petit-enfant, gendre ou belle-fille | 3 jours | — | 3 jours (convention) |
| Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur | 1 jour | — | 1 jour (convention) |
| Décès d'un grand-parent | 1 jour, 2 au-delà de 300 km | — | Convention |
| Annonce du handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant | 3 jours (handicap) | 10 jours | La loi |
Source : convention du 13 octobre 2020, articles 43 à 49 ; article L. 3142-4 du code du travail dans sa version en vigueur au 14 juin 2026 (jours ouvrables). Les congés de l'article 49 sont payés et comptent pour les congés annuels.
La convention date de 2020 et n'a pas suivi les hausses légales des congés de deuil et d'annonce du handicap : sur ces deux lignes, l'employeur doit appliquer la durée du code du travail, plus favorable. Elle reste en revanche plus généreuse pour le décès du conjoint et pour les petits-enfants, gendres, belles-filles, beaux-frères, belles-sœurs et grands-parents, que la loi ne prévoit pas. Le simulateur de congés pour événements familiaux compare les durées d'une convention et de la loi.
9. Maladie, maternité, prévoyance et frais de santé
Le maintien de salaire en cas d'arrêt de travail dépend de la catégorie, et c'est l'un des points où la convention se démarque le plus de la loi pour les employés, techniciens et agents de maîtrise. Dans tous les cas, il faut un an d'ancienneté, sauf accident du travail ou maladie professionnelle, être pris en charge par la Sécurité sociale et être soigné en France ou dans l'Union européenne. Les indemnités journalières et la part patronale de la prévoyance sont déduites, et le salarié ne peut pas percevoir plus que son salaire net habituel. Les durées s'apprécient sur douze mois pour les ouvriers et sur l'année civile pour les employés, techniciens et agents de maîtrise, et deux arrêts pour maladie ne sont distincts que s'ils sont séparés de trois mois de travail.
| Catégorie | Indemnisation par l'employeur | Point de départ |
|---|---|---|
| Ouvriers (art. 55.3.1) | 30 jours à 90 % du brut, puis 30 jours aux deux tiers ; + 10 jours par tranche de 5 ans d'ancienneté, 90 jours au plus chacun | 8e jour (1er jour en AT/MP) |
| Employés, techniciens, AM, 1 à 5 ans | 45 jours à 100 %, puis 30 jours à 75 % | Après la carence de la Sécurité sociale |
| 5 ans et plus | 60 jours à 100 % + 45 jours à 75 % | idem |
| 15 ans et plus | 75 jours à 100 % + 60 jours à 75 % | idem |
| 21 ans et plus | 75 jours à 100 % + 60 jours à 75 % + 5 jours à 66 % | idem |
| 26 ans et plus | 75 jours à 100 % + 5 jours à 90 % + 60 jours à 75 % + 20 jours à 66 % | idem |
| 31 ans et plus | 75 jours à 100 % + 15 jours à 90 % + 60 jours à 75 % + 30 jours à 66 % | idem |
| Cadres (annexe 1, art. 67) | 1 à 5 ans : 2 mois à 100 % + 2 mois à 50 % ; au-delà : 3 + 3 mois, + 1 mois par 5 ans, 6 mois au plus chacun | Après la carence de la Sécurité sociale |
Source : convention du 13 octobre 2020, article 55 (version issue de l'avenant du 11 février 2022) et annexe 1 « ingénieurs et cadres », article 67. Régime légal : article L. 1226-1 du code du travail.
Pour les ouvriers, le barème reproduit celui de la loi (90 % puis deux tiers, sept jours de carence, allongement de dix jours tous les cinq ans). Pour un employé de six ans d'ancienneté, en revanche, la convention garantit 60 jours à plein salaire puis 45 jours à 75 % dès la fin de la carence de la Sécurité sociale. L'outil des indemnités journalières donne la part versée par l'Assurance maladie. Des absences de plus de six mois sur douze mois qui désorganisent l'entreprise peuvent justifier un licenciement avec embauche d'un remplaçant en CDI, avec une priorité de réembauche de douze mois après la guérison (article 55.2). La salariée enceinte peut quitter son poste dix minutes avant les autres à partir du cinquième mois, et le congé de maternité ou d'adoption est complété jusqu'au salaire net après un an d'ancienneté (article 56).
Prévoyance des non-cadres
Accord du 21 décembre 2021, étendu le 27 juin 2022 : contrat obligatoire depuis le 1er janvier 2023 au plus tard, dès 3 mois d'ancienneté, cotisation d'au moins 0,70 % du salaire (tranches 1 et 2) dont 0,35 % à la charge de l'employeur. Garanties : décès, frais d'obsèques, rente d'éducation, incapacité de travail, invalidité de 2e et 3e catégorie ; la moitié au moins de la cotisation finance le décès. Organisme au choix de l'entreprise.
Frais de santé
Accord du 21 septembre 2015, maintenu par la convention : régime de base obligatoire pour tous les salariés sans condition d'ancienneté, financé à 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié, plus une option facultative. Dispenses pour les CDD de moins de 12 mois, les temps partiels dont la cotisation atteindrait 10 % du salaire et les salariés déjà couverts. Taux révisés par l'avenant n° 3 du 16 avril 2025, étendu le 15 juillet 2025.
Source : accord du 21 décembre 2021 relatif à la prévoyance des risques lourds pour les salariés non-cadres, étendu par arrêté du 27 juin 2022 (JORF du 8 juillet 2022) ; accord du 21 septembre 2015 relatif aux frais de santé et avenant n° 3 du 16 avril 2025, étendu par arrêté du 15 juillet 2025 (JORF du 1er août 2025). Les tableaux de garanties et de cotisations ne sont pas reproduits dans la base des conventions collectives.
10. Période d'essai, contrats courts et préavis
L'engagement fait l'objet d'un contrat écrit ou d'une lettre d'embauche qui précise notamment l'emploi, la position dans la classification, le salaire de base, le lieu de travail, la durée de l'essai et la convention applicable (article 25). La période d'essai doit y être expressément prévue : elle ne se présume pas. Ses durées initiales reprennent les plafonds de l'article L. 1221-19, mais son renouvellement est plus court que ce que permet l'article L. 1221-21, et il doit être prévu au contrat.
| Catégorie | Essai initial | Renouvellement | Préavis de démission | Préavis de licenciement |
|---|---|---|---|---|
| Ouvriers | 2 mois | 1 mois | 1 semaine (< 6 mois), 2 semaines (6 mois à 2 ans), 1 mois (2 ans et plus) | 1 semaine (< 6 mois), 1 mois (6 mois à 2 ans), 2 mois (2 ans et plus) |
| Employés | 2 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois (< 2 ans), 2 mois (2 ans et plus) |
| Techniciens | 3 mois | 1 mois et demi | 1 mois | 1 mois (< 2 ans), 2 mois (2 ans et plus) |
| Agents de maîtrise | 3 mois | 1 mois et demi | 2 mois | 2 mois |
| Cadres | 4 mois | 2 mois | 3 mois | 3 mois |
Source : convention du 13 octobre 2020, articles 26 (essai) et 58 (préavis), annexe 1, article 68 (cadres) ; préavis légal : article L. 1234-1 du code du travail.
Pendant l'essai, l'employeur qui rompt respecte un délai de prévenance de 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures jusqu'à un mois, deux semaines après un mois et un mois après trois mois ; le salarié prévient 48 heures à l'avance, 24 heures avant 8 jours (article L. 1221-25). La convention exige une lettre recommandée avec avis de réception. Un délai non respecté ouvre droit à une indemnité compensatrice. Après une promotion, une période probatoire égale à l'essai du nouvel emploi peut être prévue ; si elle n'est pas concluante, le retour à l'ancien poste n'est pas une rétrogradation (article 27).
Préavis. Pour les ouvriers, employés et techniciens licenciés, les durées correspondent au minimum légal ; la convention ajoute une semaine avant six mois d'ancienneté pour les ouvriers, et des préavis de démission explicites. Le préavis est de deux mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres, dans les deux sens. Pendant le préavis, le salarié peut s'absenter jusqu'à deux heures par jour ouvré pour chercher un emploi, et ce jusqu'à ce qu'il en trouve un ; le texte ne précise pas si ces heures sont payées. Le salarié licencié qui retrouve un emploi peut partir sans indemnité, et la salariée enceinte peut démissionner sans préavis. Le calculateur de préavis donne la date de fin du contrat.
CDD, intérim et contrats de chantier
Les CDD et les missions d'intérim durent 18 mois au plus, renouvellements compris, avec trois renouvellements au maximum (article 29). Le délai de carence entre deux contrats sur le même poste est du quart de la durée du contrat, plafonné à 21 jours calendaires, et ne s'applique pas aux emplois saisonniers. Le CDD à objet défini, de 18 à 36 mois, est réservé aux ingénieurs et cadres (annexe 1, article 66). Un accord du 9 mars 2021, étendu le 23 décembre 2021, ouvre aussi le CDI de chantier ou d'opération dans la branche.
11. Indemnités de licenciement et de départ à la retraite
Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, l'indemnité conventionnelle de licenciement de l'article 59 reprend le barème légal de l'article R. 1234-2 : un quart de mois par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, un tiers au-delà, dès huit mois d'ancienneté (article L. 1234-9). Comme la convention ne retient au-delà de dix ans que les années entières, alors que la loi compte les mois incomplets, l'indemnité légale est parfois un peu plus élevée : c'est alors elle qui est due. Pour les cadres, l'article 69 ajoute 4/10 de mois par année au-delà de 20 ans, ce qui dépasse la loi pour les longues carrières.
| Indemnité | Ouvriers, employés, techniciens, AM | Cadres | Loi |
|---|---|---|---|
| Licenciement (hors faute grave ou lourde) | 1/4 de mois par an jusqu'à 10 ans, 1/3 par année entière au-delà, dès 8 mois | 1/4 jusqu'à 10 ans, 1/3 de 10 à 20 ans, 4/10 au-delà de 20 ans | 1/4 jusqu'à 10 ans, 1/3 au-delà (R. 1234-2) |
| Départ volontaire à la retraite | 1/10 de mois par an de 2 à 5 ans ; 1 mois à 5 ans, 1,5 à 10, 2 à 15, 3 à 20, 3,5 à 30, 4 mois à 40 ans | 1/10 par an de 2 à 5 ans ; 1 mois à 5 ans, 2 à 10, 3 à 20, 4 à 30, 5 mois à 40 ans | 0,5 mois à 10 ans, 1 à 15, 1,5 à 20, 2 mois à 30 ans (D. 1237-1) |
| Mise à la retraite par l'employeur | 1/4 de mois par an jusqu'à 10 ans, 1/3 par année entière au-delà | Indemnité légale de licenciement au minimum | |
| Salaire de référence | Le plus favorable entre 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois et 1/3 des 3 derniers mois | ||
Source : convention du 13 octobre 2020, articles 59 et 60, annexe 1, articles 69 et 70 ; articles L. 1237-9, D. 1237-1 et L. 1237-7 du code du travail.
Départ à la retraite. C'est sur ce point que la convention est la plus favorable : un ouvrier qui part de lui-même après 20 ans touche trois mois de salaire, le double de l'indemnité légale de l'article L. 1237-9. Le préavis est alors celui de la démission, sauf pour les agents de maîtrise de moins de deux ans (un mois) et les cadres (un mois avant deux ans, deux mois ensuite). En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, le préavis est celui du licenciement et l'indemnité conventionnelle égale le barème légal de licenciement, qui reste le plancher fixé par l'article L. 1237-7.
Indemnités de fin de contrat : légal ou convention nautique
Constantes du 09/10/2026 : R. 1234-2 (1/4 de mois par an jusqu'à 10 ans, 1/3 au-delà, dès 8 mois, mois incomplets compris) ; articles 59 et 69 (années entières au-delà de 10 ans pour les non-cadres) ; articles 60 et 70 (retraite) ; D. 1237-1. Résultat indicatif ; l'outil d'indemnité de licenciement détaille le calcul légal.
Exemples chiffrés. Un cadre licencié après 25 ans d'ancienneté, avec un salaire de référence de 3 800 €, obtient au titre de la convention 10 × 1/4 + 10 × 1/3 + 5 × 4/10 = 7,83 mois, soit 29 766,67 €, contre 7,5 mois (28 500 €) au titre de la loi. Un ouvrier licencié après 12 ans et 6 mois avec 2 100 € reçoit 3,33 mois par la loi (7 000 €), contre 3,17 mois (6 650 €) par la convention, qui ignore les six derniers mois : c'est la loi qui s'applique. Le même ouvrier qui part à la retraite de lui-même après 22 ans perçoit 3 mois, soit 6 300 €, contre 1,5 mois (3 150 €) au titre de la loi.
Au moment du départ, l'employeur remet le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation destinée à France Travail. Le salarié qui dispose d'un compte épargne-temps peut en obtenir la conversion monétaire ou, avec l'accord de l'employeur, la consignation à la Caisse des dépôts (article 38). Le cadre licencié dans les douze mois qui suivent une mutation imposant un déménagement a droit au remboursement de son retour, sauf faute grave ou lourde (annexe 1, article 71).
12. FAQ sur la convention de l'industrie et des services nautiques
Les sept questions les plus fréquentes sur la convention collective du nautisme, des chantiers de plaisance aux loueurs de bateaux, avec des réponses datées du 9 octobre 2026.
Sources officielles et points non publiés
Toutes les valeurs de cette page ont été lues le 9 octobre 2026 dans le texte intégral des documents suivants, publiés en open data par la DILA, qui alimente Légifrance, et dans les statistiques de la DARES :
- Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques (IDCC 3236) — texte du 13 octobre 2020, étendu par arrêté du 10 novembre 2021 (JORF du 4 décembre 2021) ; avenant du 11 février 2022, étendu par arrêté du 14 novembre 2022.
- Salaires : avenant du 10 juillet 2026 (salaires au 1er juin 2026), texte diffusé par la Fédération des industries nautiques, étendu par arrêté du 22 septembre 2026 (JORF du 30 septembre 2026) ; avenant du 16 avril 2025, étendu par arrêté du 19 juin 2025 ; avenants du 1er juin 2020, du 9 mars 2023, du 1er mars 2024 et du 9 décembre 2024 pour l'historique.
- Classification et CQP : avenant n° 42 du 29 juin 2011 (étendu le 6 avril 2012) ; avenants n° 53 et 55 de 2017 ; accord du 4 mars 2026 sur l'emploi et la formation, étendu par arrêté du 23 septembre 2026 (JORF du 2 octobre 2026).
- Temps de travail : accord du 13 octobre 2020 sur l'aménagement du temps de travail ; accord du 9 mars 2021 sur le travail de nuit, posté et en suppléance, étendu par arrêté du 30 juin 2022.
- Protection sociale : accord du 21 décembre 2021 (prévoyance des non-cadres) ; accord du 21 septembre 2015 (frais de santé) et avenant n° 3 du 16 avril 2025.
- Ancienne convention : navigation de plaisance du 31 mars 1979 (IDCC 1423, abrogée). Voisines : ports de plaisance (IDCC 1182, CCN du 8 mars 2012, article 1er), commerce des articles de sport (IDCC 1557, article 1er).
- Données de branche : DARES, portrait statistique des principales conventions collectives, données 2023. SMIC et minimum garanti : arrêté du 22 mai 2026.
- Code du travail : articles R. 3243-1, L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-25, L. 1225-61, L. 1226-1, L. 1234-1, L. 1234-9, R. 1234-2, L. 1237-7, L. 1237-9, D. 1237-1, L. 3141-3 et L. 3142-4.
Un minimum conventionnel ou une prime ne s'estiment pas. Les points suivants n'ont pas pu être établis sur un texte officiel au 9 octobre 2026 ; cette page ne les chiffre donc pas :
- La version consolidée de l'avenant du 10 juillet 2026 : au 8 octobre 2026, il n'était pas encore versé dans la base des conventions collectives ; les montants viennent du texte diffusé par l'organisation patronale signataire (sans les signatures), dont l'extension est attestée par l'arrêté du 22 septembre 2026.
- Le numéro de brochure de la convention de 2020, absent de la base officielle (l'ancienne convention avait la brochure 3187).
- Les garanties et les taux de cotisation du régime de frais de santé, publiés seulement sous forme de tableaux au Bulletin officiel.
- Le montant des indemnités de grand déplacement, que la convention renvoie à un accord entre l'employeur et le salarié.
- Le contingent d'heures supplémentaires en cas d'annualisation au-delà de la période initiale de trois ans prévue par l'accord de 2020.
- L'assiette de la prime d'ancienneté lorsque le minimum de la grille est sous le SMIC : le simulateur retient le minimum garanti, porté au SMIC conformément à l'article 30.