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Transport routierpar travail-industrie

Les saisies manuelles

Le tachygraphe ne voit pas tout. Quand le conducteur est loin du véhicule, quand il fait une autre tâche, quand sa carte est défectueuse ou qu'il déroge à une règle, certaines informations doivent être ajoutées à la main. Voici les cas prévus par les textes.

6 min de lecture Règlement (UE) n° 165/2014, art. 34 §3 et §5, art. 35 §2 ; règlement (CE) n° 561/2006, art. 6 §5 et art. 12 Vérifié le 4 novembre 2026
Sommaire
  1. En bref
  2. Cas 1 : vous êtes loin du véhicule (art. 34 §3)
  3. Cas 2 : une autre tâche, de la disponibilité (561/2006, art. 6 §5)
  4. Cas 3 : le motif d'une dérogation (561/2006, art. 12)
  5. Cas 4 : votre carte est détériorée, défectueuse, perdue ou volée (art. 35 §2)
  6. Le choix de l'activité à l'arrêt du moteur
  7. Les erreurs fréquentes
  8. Pour vous entraîner

En bref

Le tachygraphe enregistre seul la conduite. Pour le reste, le conducteur intervient : choisir le bon signe d'activité, saisir manuellement les périodes passées loin du véhicule, noter le motif d'une dérogation, imprimer ses données quand sa carte est défectueuse. Cette fiche reprend les quatre cas écrits dans le règlement (UE) n° 165/2014 (art. 34 et 35) et le règlement (CE) n° 561/2006 (art. 6 et 12).

Cas 1 : vous êtes loin du véhicule (art. 34 §3)

Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser le tachygraphe installé, les périodes d'autre tâche, de disponibilité, de pauses, repos et congés sont :

  • avec un tachygraphe analogique : inscrites sur la feuille d'enregistrement de façon lisible et sans souillure, manuellement, automatiquement ou par d'autres moyens ;
  • avec un tachygraphe numérique : inscrites sur la carte de conducteur à l'aide de la fonction de saisie manuelle dont dispose le tachygraphe.

Les États membres n'imposent pas aux conducteurs la présentation de formulaires attestant de leurs activités lorsqu'ils sont éloignés de leur véhicule (art. 34 §3, dernier alinéa).

Cas 2 : une autre tâche, de la disponibilité (561/2006, art. 6 §5)

Le conducteur enregistre comme autre tâche tout temps défini à l'art. 4, point e) du règlement 561/2006, tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales hors du champ du règlement ; il enregistre aussi tout temps de disponibilité. Cet enregistrement est effectué manuellement sur une feuille d'enregistrement, sur une sortie imprimée ou avec la fonction de saisie manuelle de l'appareil de contrôle (art. 6 §5). Le détail des signes est dans la fiche autres tâches et disponibilité.

Cas 3 : le motif d'une dérogation (561/2006, art. 12)

Quand le conducteur déroge aux plafonds de conduite pour atteindre un point d'arrêt approprié, ou pour rentrer au centre opérationnel ou chez lui dans les circonstances exceptionnelles de l'art. 12, il indique la nature et le motif de la dérogation :

  • manuellement sur la feuille d'enregistrement ou sur une sortie imprimée de l'appareil de contrôle, ou dans le registre de service ;
  • au plus tard à son arrivée au point d'arrêt approprié (ou à destination pour le retour).

Les dérogations elles-mêmes sont expliquées dans la fiche dérogations exceptionnelles.

Cas 4 : votre carte est détériorée, défectueuse, perdue ou volée (art. 35 §2)

En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte, le conducteur :

  1. au début de son trajet, imprime les données détaillées relatives au véhicule qu'il conduit et y fait figurer son identité (nom, numéro de carte ou de permis de conduire), sa signature et les périodes d'autre tâche, de disponibilité, de pauses et repos ;
  2. à la fin de son trajet, imprime les informations concernant les périodes enregistrées par le tachygraphe, enregistre toutes les périodes d'autre activité, de disponibilité et de repos prises depuis l'impression du début de trajet et non enregistrées par le tachygraphe, et porte sur ce document son identité et sa signature.

Pour la feuille d'enregistrement détériorée, le conducteur la joint à la feuille de réserve qui la remplace (art. 35 §1).

Le choix de l'activité à l'arrêt du moteur

Le tachygraphe numérique n'est pas configuré pour basculer automatiquement vers une catégorie d'activités spécifique quand le moteur est arrêté ou le contact coupé, sauf si le conducteur demeure en mesure de choisir manuellement la catégorie appropriée (art. 32 §2).

Les erreurs fréquentes

Pour vous entraîner

Testez-vous avec le quiz FIMO marchandises. Les gestes quotidiens du conducteur sont dans la fiche bien utiliser son tachygraphe ; le simulateur temps de conduite et repos aide à planifier.

Questions fréquentes

Quand faut-il faire une saisie manuelle ?

Notamment quand le conducteur est éloigné de son véhicule et ne peut pas utiliser le tachygraphe installé : avec un tachygraphe numérique, les périodes d'autre tâche, de disponibilité, de pauses et de repos sont inscrites sur la carte de conducteur avec la fonction de saisie manuelle (règlement (UE) n° 165/2014, art. 34 §3, point b).

Où enregistre-t-on le motif d'une dérogation ?

Manuellement sur la feuille d'enregistrement ou sur une sortie imprimée de l'appareil de contrôle, ou dans le registre de service, au plus tard à l'arrivée au point d'arrêt approprié ou à destination (règlement (CE) n° 561/2006, art. 12).

L'employeur peut-il demander un justificatif d'activité quand je suis loin du camion ?

Les États membres n'imposent pas aux conducteurs la présentation de formulaires attestant de leurs activités lorsqu'ils sont éloignés de leur véhicule (art. 34 §3, dernier alinéa).

Que faire si ma carte est défectueuse en cours de trajet ?

Imprimer au début du trajet les données détaillées relatives au véhicule, y faire figurer l'identité et la signature, puis imprimer et compléter à la fin du trajet les périodes d'activité, de disponibilité et de repos non enregistrées (art. 35 §2).

Pour aller plus loin

Sources
  1. Règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers (version consolidée au 31 décembre 2024), art. 34 §3 et §5 ; art. 35 §2, consulté le 4 novembre 2026
  2. Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 (version consolidée au 31 décembre 2024), art. 6 §5 ; art. 12, consulté le 4 novembre 2026
Vérifiée le 4 novembre 2026 par un second relecteur Signaler une erreur

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